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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03484 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4MY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du TJ de MEAUX RG n° 14/00728
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Madame [P] [Z] épouse [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Monsieur [A] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
Madame [L] [V] épouse [H]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0229
INTIMÉES
S.A. [7] ([8])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581, substituée par Me Marine LAROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0276
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 12]
[Localité 11]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] [K], Mme [P] [Z] épouse [K], M. [A] [V] et M. [S] [V], représenté par sa mère, Mme [L] [V], d’un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige les opposant à la société [8]-[8] et à la société [7], en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [K], salarié de la société [8]-[8] (la société), a été victime d’un accident mortel du travail le 20 juin 2013, alors qu’il travaillait à la réfection d’une ligne ferroviaire à [Localité 10].
L’accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 mai 2014.
Par jugement du 7 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Bonneville a notamment déclaré la société et son représentant légal, M. [J] [O], coupables des faits de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver sa sécurité, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité et d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, déclaré recevables les constitutions de parties civiles de M. [T] [K] et Mme [P] [Z], père et mère de la victime, [B] [K], frère de la victime, Mme [L] [V] agissant es qualité de représentante légal de ses enfants mineurs [A] [V], né le 28 février 2004, et [S] [V], né le 13 juillet 2007, issus de ses relations avec M. [M] [K], déclaré M. [J] [O] et la société solidairement responsables du préjudice subi par M. [T] [K] et ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire.
Le tribunal rappelle, aux termes de son jugement, que la pelle mécanique rail-route conduite par la victime avait pour fonction d’acheminer les rails auprès de l’équipe chargée de leur mise en place; que, pour ce faire, cet engin circulait sur les rails déjà mis en place ; que les rails étaient posés en décalage, le rail droit finissant sa course devant le rail gauche ; que la pelle arrivant à proximité de l’équipe de pose, la roue ferroviaire avant droite a dépassé l’extrémité du rail, provoquant le basculement de la machine, accentué par la manoeuvre du conducteur qui a lâché le rail, la pelle ayant alors basculé par dessus le pont entraînant le décès de M. [M] [K].
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour d’appel de Chambéry a notamment confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 7 décembre 2015 en ses dispositions relatives à la culpabilité de la société et en ses dispositions civiles à son égard, l’infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, relaxé M. [J] [O] des chefs de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail pour le levage des charges ne permettant pas de préserver la sécurité et homicide involontaire aggravé, déclaré M. [J] [O] coupable de mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans vérification de sa conformité et débouté les parties civiles de leurs demandes formées à l’encontre de M. [J] [O].
Par arrêt du 4 septembre 2018, la Cour de cassation a déclaré non admis les pourvois formés contre cette décision par la société et M. [J] [O].
Antérieurement, après vaine tentative de conciliation, M. [T] [K] et Mme [P] [Z] ainsi que Mme [L] [V], agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs [A] et [S] [V], ont saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident mortel dont a été victime M. [M] [K].
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu le tribunal judiciaire de Meaux le 1er janvier 2020.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal a :
– déclaré [A] [V] et [S] [V], représentés par Mme [L] [H] civilement responsable, ainsi que Mme [P] [Z] et M. [T] [K], recevables en leur action,
– dit que l’accident du travail dont M. [M] [K] a été victime le 20 juin 2013 est dû à une faute inexcusable de la société,
– dit que la rente servie par la caisse en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit ne puisse dépasser le montant du salaire annuel de la victime,
– dit que la caisse versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente,
– dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la provision accordée, le montant des indemnisations complémentaires accordées ainsi que la majoration de la rente à l’encontre de la société et condamné cette dernière à ce titre,
– accordé à M. [M] [K], au titre de l’action successorale, la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
– accordé au titre du préjudice moral la somme de 25.000 euros à [A] [V], représenté légalement par Mme [L] [H],
– accordé au titre du préjudice moral la somme de 25.000 euros à [S] [V], représenté légalement par Mme [L] [H],
– accordé au titre du préjudice moral la somme de 17.000 euros à Mme [P] [Z],
– accordé au titre du préjudice moral la somme de 17.000 euros à M. [T] [K],
– condamné la société à verser à chacune des parties civiles la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes les autres demandes,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La date de notification du jugement ne ressort pas du dossier du tribunal, tandis que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 juin 2020, M. [T] [K], Mme [P] [Z], MM. [A] et [S] [V], représentés par Mme [L] [V] épouse [H], ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M. [A] [V], intervenant volontaire, M. [S] [V], représenté par sa mère Mme [L] [V] épouse [H], M. [T] [K] et Mme [P] [Z], agissant en qualité d’ayants droit de leur père et enfant M. [M] [K], demandent à la cour de :
– prononcer la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [A] [V],
– confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
– déclaré recevable le recours formé par Mme [L] [V] en qualité de représentante légale de son enfant mineur [S] [V],
– dit et jugé que l’accident du travail dont M. [M] [K] a été victime le 20 juin 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
– fixé la majoration des rentes d’ayants droit servies à MM. [A] et [S] [V] à leur taux maximum,
– la réformer pour le surplus et, statuant de nouveau :
– fixer, au titre de l’action successorale, l’indemnisation des souffrances physiques et morales de M. [M] [K] à la somme de 200.000 euros,
– fixer l’indemnisation des préjudices des ayants droit de M. [M] [K] de la manière suivante:
– réparation du préjudice de souffrances morales de [A] [V] à la somme de 50.000 euros,
– réparation du préjudice de souffrances morales de [S] [V] à la somme de 50.000 euros,
– réparation du préjudice de souffrances morales de M. [T] [K] à la somme de 30.000 euros,
– réparation du préjudice de souffrances morales de Mme [P] [Z] à la somme de 30.000 euros,
– allouer une somme de 1.000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
– Sur la faute inexcusable de l’employeur : constater que la société s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
– Sur la réparation des préjudices de la victime,
– A titre principal, juger qu’il n’est pas établi de manière certaine que M. [M] [K] ait subi des souffrances physiques et/ou morales indemnisables,
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5.000 euros au titre de l’action successorale,
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5.000 euros au titre de l’action successorale,
– Sur la réparation des préjudices des ayants droit de la victime,
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 25.000 euros par enfant au titre de leur préjudice moral,
– juger que l’indemnisation du préjudice moral subi par les enfants de la victime ne peut excéder 13.000 euros par enfant,
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 17.000 euros par parent au titre de leur préjudice moral,
– juger que l’indemnisation du préjudice moral subi par les parents de la victime ne peut excéder 15.000 euros par parent,
– en tout état de cause :
– débouter les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamner les appelants à payer la somme de 2.000 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
– condamner les appelants aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
– dire qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant du caractère inexcusable de la faute de l’employeur,
– sur la réparation des préjudices de la victime,
– à titre principal,
– réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
– juger que la preuve de la conscience de M. [M] [K] de l’imminence de sa mort, et des souffrances endurées n’est pas rapportée et en conséquence, débouter les consorts [K]-[V] de toute demande à ce titre,
– à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement en ce qu’il a accordé une somme maximum de 5.000 euros au titre de l’action successorale en réparation du préjudice de souffrances physiques et morales endurées par M. [M] [K],
– allouer une somme maximum de 5.000 euros au titre de l’action successorale en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [M] [K],
– sur la réparation des préjudices des ayants droit de la victime,
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral des enfants [A] et [S] [V] et, statuant à nouveau :
– juger que l’indemnisation du préjudice moral subi par [A] et [S] [V] ne pourra excéder une somme de 13.000 euros pour chacun,
– infirmer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 17.000 euros en réparation du préjudice moral des parents de M. [M] [K] et, statuant à nouveau :
– juger que l’indemnisation du préjudice moral subi par les parents de M. [M] [K] ne pourra excéder une somme de 15.000 euros pour chacun,
– en tout état de cause,
– débouter toute partie de toute autre demande,
– condamner les consorts [K]-[V] à payer une somme de 2.000 euros à la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte quant au principe de l’octroi d’une indemnisation au titre des souffrances endurées par M. [M] [K], de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience du 5 juillet 2023 pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur “l’intervention volontaire” de M. [A] [V]
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
M. [A] [V], qui était représentée par sa mère, Mme [L] [H], est devenu majeur le 28 février 2022.
Aussi, l’instance ayant été interrompue par application de l’article 369 du code de procédure civile à cette date, il y a lieu de constater la reprise d’instance par M. [A] [V] en son nom personnel aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 5 juillet 2023, sans que cette reprise d’instance ne puisse être qualifiée d’intervention volontaire.
Sur la faute inexcusable de la société
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident mortel dont a été victime M. [M] [K] le 20 juin 2013 est dû à une faute inexcusable de la société, majoré à son montant maximum la rente servie par la caisse à MM. [A] et [S] [V], dit que la caisse versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente et dit que la caisse pourra recouvrer le montant de la majoration de la rente et des indemnités allouées à l’encontre de la société, ces dispositions du jugement n’étant pas contestées.
Sur l’action successorale
Il résulte du rapport d’autopsie médico-légale du docteur [C] du 26 juin 2013 produit en demande que le décès de M. [M] [K] est consécutif à un phénomène de chute responsable d’un polytraumatisme dont les éléments essentiels sont une contusion pulmonaire bilatérale avec plaie pulmonaire gauche et épanchement important intra-pleural associé à des fractures de foie et rate et que l’ensemble de ces lésions constitue un saignement potentiellement responsable d’un collapsus cardiovasculaire et la gêne mécanique respiratoire ont conduit au décès.
L’accident mortel est survenu le 20 juin 2013 à 16 heures 55 et le décès de M. [M] [K] a été constaté le même jour à 18 heures.
M. [I] [E], témoin de l’accident, a déclaré, lors de son procès-verbal d’audition, que M. [M] [K], juste après sa chute, respirait à peine, était toujours vivant, du sang sortant de sa bouche.
Une tentative de réanimation a été réalisée sur les lieux de l’accident.
Les souffrances physiques intenses endurées par M. [M] [K] pendant plus d’une heure avant son décès et morales en raison de la certitude de sa mort imminente durant les secondes de sa chute doivent être évaluées à 50.000 euros.
Sur le préjudice moral personnel des ayants droit de la victime
Les enfants [A] et [S] [K] étaient âgés lors du dècès de leur père de 9 et 5 ans.
Leurs parents étaient séparés. M. [M] [K] avait la garde des enfants un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, leur résidence habituelle étant fixée chez la mère.
Il convient de fixer le préjudice moral de MM. [A] et [S] [K] par l’allocation d’une indemnité de 30.000 euros chacun.
Le jugement a correctement évalué le préjudice moral des parents de la victime à 17.000 euros pour chacun.
La société sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande d’allouer aux ayants droit de M. [M] [K] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [T] [K], Mme [P] [Z] et MM. [A] et [S] [V], représentés par Mme [L] [V] épouse [H],
CONSTATE la reprise d’instance par M. [A] [V] à titre personnel, devenu majeur le 28 février 2022,
CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux (RG : 14/00728) en toutes ses dispositions sauf du chef de l’indemnisation au titre de l’action successorale et du préjudice moral personnel de MM. [A] et [S] [V],
Statuant à nouveau ;
FIXE les préjudices revenant aux ayants droit :
– au titre de l’action successorale : souffrances endurées : 50.000 euros,
– au titre du préjudice moral personnel de M. [A] [V] : 30.000 euros,
– au titre du préjudice moral personnel de M. [S] [V] : 30.000 euros,
CONDAMNE la société [8]-[8] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [8]-[8] à payer à M. [T] [K], Mme [P] [Z], M. [A] [V] et M. [S] [V], représenté par Mme [L] [V] épouse [H], 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le président