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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/10/2023
N° de MINUTE : 23/891
N° RG 21/06002 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T7JB
Jugement (N° 20/03) rendu le 04 Octobre 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Hazebrouck
Omission de statuer arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 9 février 2023
APPELANT (demandeur à la requête)
Monsieur [H] [S]
né le 16 Juillet 1930 à [Localité 8] ([Localité 8]) – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS (défendeurs à la requête)
Monsieur [V] [N]
né le 01 Janvier 1950 à [Localité 12] ([Localité 12]) – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Monsieur [R] [N]
né le 27 Août 1947 à [Localité 10] ([Localité 10]) – de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentés par Me Laurent Janocka, avocat au barreau d’Amiens
DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié en date du 16 juin 1983, ayant pris effet le 11 novembre 1982, pour une durée de 18 années, renouvelable par période de neuf ans, M. [H] [S] et Mme [I] [D] ont donné à bail à M. [R] [N] et M. [V] [N] en qualité de copreneurs une parcelle de terre à usage agricole située sur le territoire de la commune de [Localité 8], lieu-dit [Adresse 9], cadastrée section ZE [Cadastre 6], d’une contenance de 3 ha 61 a et 51 ca.
Les bailleurs étaient divorcés par jugement en date du 11 mai 1983 ayant notamment homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.
Cette convention précise que la parcelle ZE[Cadastre 6] a été divisée en deux parcelles, M. [H] [S] étant alloti de la parcelle désormais cadastrée ZE [Cadastre 2], d’une superficie d’1 ha 80 a et 50 ca et Mme [I] [D] de la parcelle ZE [Cadastre 1].
Par un second acte notarié en date du 16 juin 1983 ayant également pris effet le 11 novembre 1982, Mme [C] [L], veuve de M. [H] [B] [W] [S], M. [G] [S], Mme [X] [S] et M. [H] [S] ont donné à bail rural à MM. [R] et [V] [N] divers bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation agricole ainsi qu’une mare et des parcelles notamment cadastrées ZE [Cadastre 7], d’une superficie de 23 a, ZE [Cadastre 4] d’une superficie de 88 a 70 ca et ZE [Cadastre 3] de 7 ha 87 a et 2 ca.
M. [H] [S] indique qu’à la suite du décès de sa mère, il est devenu propriétaire des parcelles objets du bail susvisé.
Par actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2020, M. [S] a fait signifier à M. [R] [N] et M. [V] [N] deux congés motivés par l’âge des preneurs, respectivement nés le 27 août 1947 et le 1er janvier 1950.
Par lettre recommandée expédiée le 20 août 2020, MM. [R] et [V] [N] ont sollicité la convocation de M. [H] [S] à comparaître devant le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir l’annulation de ces congés, que soit ordonnée la constitution d’une parcelle de subsistance au profit d’une part de M. [V] [N] et, d’autre part, de M. [R] [N], ainsi que la condamnation de M. [H] [S] à leur payer la somme de 63 297 euros augmentée des intérêts au taux légal majorée de trois points avec capitalisation des intérêts par année entière.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal rejetterait la constitution de parcelles de subsistance, ils ont sollicité la désignation d’un expert avec pour mission de chiffrer les indemnités de sortie.
Enfin, les consorts [N] sollicitaient la condamnation de M. [S] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 25 septembre 2020 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Par jugement en date du 4 novembre 2021,auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Hazebrouck a:
– déclaré valides les congés signifiés à MM. [R] et [V] [N] le 5 mai 2020,
– débouté MM. [R] et [V] [N] de leur demande tendant à la constitution de parcelles de subsistance,
– condamné M. [H] [S] à payer à MM. [R] et [V] [N] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– débouté M. [H] [S] ainsi que MM. [R] et [V] [N] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
– condamné MM. [R] et [V] [N] d’une part et M. [H] [S] d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
M. [H] [S] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant les dispositions du jugement entrepris suivantes:
– condamné M. [H] [S] à payer à MM. [R] et [V] [N] la somme de 63 297 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 20 août 2015,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
– débouté M. [H] [S] ainsi que MM. [R] et [V] [N] de leurs demandes d’indemnité de procédure,
– condamné MM. [R] et [V] [N] d’une part et M. [H] [S] d’autre part, à payer chacun la moitié des dépens.
Par arrêt en date du 9 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à cette décision, la cour de céans a:
– confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [N] et M. [V] [N] de leurs demandes au titre de la constitution de parcelles de subsistance,
Y ajoutant,
– débouté M. [R] [N] et M. [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Sur la demande relative à la répétition de l’indu,
– ordonné la réouverture des débats à l’audience de la cour du jeudi 25 mai 2023 à 14 heures sur la demande relative à la répétition de l’indu et invite les partir à fournir toute explication utile sur:
* la mention figurant en annexe de l’acte de cession indiquant que Mme [H] [S] a perçu la somme de 362 500 francs et ses conséquences,
* la valorisation des éléments de la cession repris par l’acte de cession s’agissant du contingent betteravier, de la prime de lin, des parts de coopératives laitières et autres et sur la question de la cessibilité du contingent betteravier,
* la cause du versement d’un montant de 205 000 francs intervenu au profit des consorts [Y] et notamment sur le point de savoir s’il constitue une dette commune des époux [T].
– réservé l’ensemble des autres demandes.
Par requête en date du 16 juin 2023, au visa des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de:
– déclarer M. [H] [S] recevable,
– constater l’omission de statuer s’agissant des prétentions de M. [H] [S] de voir valider les deux congés délivrés le 5 mai 2020 à M. [V] [N] ainsi qu’à M. [R] [N],
En conséquence,
– confirmer le jugement en ce qu’il a validé les deux congés délivrés le 5 mai 2020 à M. [V] [N] ainsi qu’à M. [R] [N],
– laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 21 septembre 2023, le conseil de M. [S] a renvoyé à ses écritures et le conseil des consorts [N] a indiqué ne pas avoir d’observation à formuler.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code civil, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, M. [S] fait valoir qu’alors que les consorts [N] ont formé appel incident et ont contesté le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de constitution de parcelle de subsistance et validé les deux congés, la cour a omis de statuer sur la validité des deux congés délivrés aux consorts [N] par actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2020.
Alors que la validation de ces deux congés délivrés sur le fondement de l’article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime constitue la conséquence nécessaire du rejet de la demande formée par les consorts [N] tendant à se voir reconnaître deux parcelles de subsistance, il y a lieu de constater l’omission de statuer s’agissant de la demande de M. [S] tendant à voir valider les deux congés fondés sur l’âge délivrés aux consorts [N] par actes d’huissier de justice en date du 5 mai 2020.
Dès lors, il y a lieu de compléter la décision ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
– Ordonne la rectification de l’arrêt RG 21/06002 rendu le 09 février 2023 par la cour d’appel de Douai;
– Complète le dispositif en indiquant: ‘Confirme le jugement en ce qu’il a validé les deux congés délivrés le 5 mai 2020 à M. [V] [N] ainsi qu’à M. [R] [N]’;
– Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions du jugement rectifié;
– Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS