Tentative de conciliation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04154

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Tentative de conciliation : 12 octobre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/04154
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/10/2023

****

N° de MINUTE : 23/336

N° RG 22/04154 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO4A

Jugement (N° 21-000912) rendu le 16 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

Madame [H] [N]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [C] [X]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008715 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l’audience publique du 21 juin 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 mai 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [H] [N] est locataire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5]. M. [C] [X] est propriétaire du fonds voisin.

Mme [N] s’est plainte du poulailler de M. [X] abritant des coqs, des oies et des poules, qui coqueriquent et caquètent à intervalles réguliers du milieu de la nuit jusqu’au matin. Elle s’est plainte également de l’implantation et de la taille des végétaux de M. [X] en limite séparative des héritages qui débordent sur le fonds qu’elle occupe.

Après l’échec d’une conciliation, Mme [N] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Douai, par acte du 14 octobre 2021, aux fins notamment de le voir condamner à procéder à la suppression de la totalité de ses coqs, oies et poules et de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la ligne séparative entre les parcelles et de le voir condamner à lui payer une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :

débouté Mme [N] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] à la suppression de la totalité de ses volatiles ;

débouté Mme [N] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] à la suppression et à l’élagage des plantations situées en limite de propriété ;

débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts ;

condamné Mme [N] à verser à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [N] aux dépens ;

constaté l’exécution provisoire du jugement.

3. La déclaration d’appel :

Par déclaration du 29 août 2022, Mme [N] a formé appel de ce jugement contradictoire en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 6 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 mai 2023, Mme [N], appelante principale, demande à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et des articles 671 et suivants du code civil, de :

déclarer recevable et bien fondé son appel ;

=> réformer le jugement dans toutes ses dispositions ;

condamner M. [X] à procéder à la suppression de la totalité de ses coqs, oies, jars et poules dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

condamner M. [X] à procéder à la suppression de toutes les plantations situées à moins de 50 centimètres de la ligne séparative entre les parcelles concernées et à l’élagage de toutes les plantations d’arbustes situées à moins de deux mètres de la ligne séparative des héritages qui culminent à plus de deux mètres de hauteur de façon à ce que la hauteur de la haie ne dépasse pas deux mètres et qu’elle ne prolifère pas sur la clôture ou au-dessus de la clôture séparant les deux fonds, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

déclarer que la présente juridiction conservera sa compétence pour liquider l’astreinte et, le cas échéant, en fixer une nouvelle plus coercitive, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

condamner M. [X] à entretenir régulièrement son fonds au plus tard le 15 juin et le 30 septembre de chaque année, sans mise en demeure préalable, également sous astreinte dans les mêmes conditions que celles rappelées ci-avant dans son dispositif ;

condamner M. [X] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique caractérisé en lien direct avec les nuisances générées par son voisin ;

condamner M. [X] à lui payer une indemnité procédurale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Guy Foutry, lesquels comprendront le coût du constat établi par l’Etude Noriance le 13 septembre 2022 ;

débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

À l’appui de ses prétentions, Mme [N] fait valoir que :

les dispositions de l’article 1240 du code civil trouvent à s’appliquer dans la mesure où la présence de volatiles qui chantent et caquètent à toute heure du jour et de la nuit, notamment à des heures indécentes où le voisinage immédiat a droit au repos et au calme, constitue un trouble anormal de voisinage ;

en plus du bruit, la présence en abondance des volatiles de son voisin a généré une recrudescence de rats dans le quartier ;

par ailleurs, les volatiles causent également des nuisances olfactives en saison chaude ;

pour démontrer l’existence des troubles anormaux de voisinage, elle produit un constat d’huissier de justice ayant constaté la présence des divers gallinacés dont le nombre est de nature à créer un trouble anormal de voisinage, des attestations et des photographies ;

concernant la taille et l’entretien des plantations en limite de propriété, si le premier juge l’a déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 671 et suivants du code civil au motif que M. [X] aurait fait tailler sa végétation avant le jugement, le constat de l’huissier du 13 septembre 2022 et les photographies qu’elle produit établissent que M. [X] n’entretient pas ses plantations, certaines passant au-dessus de la limite séparative des propriétés, tandis que d’autres ne sont pas taillées à hauteur réglementaire puisqu’elles dépassent une hauteur de deux mètres bien qu’étant plantées à une distance inférieure à deux mètres de la ligne séparative des héritages en violation des dispositions de l’article 671 du code civil ;

le certificat médical établit le lien de causalité entre son préjudice moral et psychologique et les nuisances générées par son voisin.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2023, M. [X], intimé et appelant incident, demande à la cour, de :

débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

=> confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 16 juin 2022 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure d’appel.

À l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :

l’appelante ne produit qu’une attestation de complaisance mais aucun rapport d’expertise portant sur la mesure du son et l’intensité du bruit allégué ;

il n’est nullement démontré le lien de causalité unique et direct entre la présence des volailles et celle des rongeurs ;

ainsi, le trouble anormal du voisinage n’est pas démontré ;

concernant la taille et l’entretien des plantations en limite de propriété, il produit des photographies démontrant que l’arbre et les plantations en limite de propriété ont été taillés et coupés, ce qui est corroboré par le devis de la société Plessis et une attestation ;

le préjudice de Mme [N] n’est pas démontré dès lors que le médecin ne met pas en évidence le lien de causalité entre le conflit de voisinage et la santé de celle-ci.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage pour nuisances sonores

Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Il est rappelé à cet égard que le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en ‘uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.

Sur ce,

Pour établir les faits qu’elle dénonce, Mme [N] produit :

une attestation d’une voisine, Mme [Z] [E], épouse [L], se plaignant de la présence de rats et de souris ;

des photographies non datées du poulailler de M. [X] montrant la présence de coqs, poules et oies ;

un constat de carence établi par un conciliateur de justice le 28 septembre 2021 par lequel celui-ci atteste de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation au motif que toutes les parties n’étaient pas présentes à la réunion de conciliation ;

un courrier de son bailleur, Sia habitat, en date du 22 février 2022 par lequel il est indiqué à Mme [N] qu’un technicien a constaté la présence de rats dans le grenier de son domicile ; 

une attestation de Mme [R] [U] qui déclare être témoin des hurlements du coq et des oies d’un voisin depuis le domicile de Mme [N], y compris lorsque la fenêtre est fermée ;

une attestation de la police municipale du 25 février 2022 indiquant l’intervention des policiers municipaux chez Mme [N] pour un problème de voisinage en lien avec le poulailler de M. [X] ;

un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022 indiquant la présence de poules, coqs et oies dans le jardin voisin.

Concernant la présence de rongeurs, aucune pièce ne permet d’établir un lien entre leur présence et celle du poulailler.

S’agissant des mauvaises odeurs alléguées, aucune pièce n’est produite à ce sujet de sorte qu’il convient de conclure qu’un tel trouble n’est pas démontré.

Si Mme [N] prétend dans ses conclusions que les cocoricos et les caquètements incessants des gallinacés ont troublé son sommeil et sa tranquillité nocturne et diurne dans le secteur urbain où elle résidait, force est de constater, d’une part, qu’elle ne circonscrit pas la période durant laquelle ces nuisances sont survenues et, d’autre part, que les photographies, le procès-verbal de constat et la seule attestation produite à ce sujet sont manifestement insuffisants à en rapporter la preuve, et ce d’autant qu’il est produit par M. [X] une attestation d’une voisine, Mme [W] [Y], indiquant que le bruit des animaux de son voisin ne la dérange pas ; ainsi tous les riverains ne se plaignent-ils pas des cris intempestifs des coqs et des autres volatiles à proximité de leur domicile.

En effet, l’anormalité du bruit généré par la présence d’un poulailler sur la parcelle voisine doit être objectivée, notamment par des mesurages et des données concrètes et fiables. Il n’est produit à cet égard aucun procès-verbal de constat d’huissier ayant mesuré l’intensité du bruit, aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun calcul d’émergence sonore ni mesurage des niveaux sonores dans les règles de l’art permettant de faire la démonstration du caractère excessif du bruit à raison de son intensité, de sa répétition, ou de sa persistance nocturne et diurne.

En l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas suffisamment démontré que le poulailler cause par sa présence des inconvénients d’une importance, d’une intensité et d’une répétition telles, en raison des émissions sonores alléguées, qu’ils dépassent les troubles normaux de voisinage.

Il s’ensuit que la responsabilité de M. [X] n’est pas engagée sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, et que Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts réparant un tel trouble.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à la condamnation de M. [X] à la suppression de la totalité de ses volatiles et de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la taille et l’entretien des plantations en limite de propriété et l’obligation de faire

Aux termes de l’article 671 du Code civil, « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. ».

Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Sur ce,

Pour prouver que la végétation de son voisin empiète sur le jardin de son domicile, Mme [N] produit le procès-verbal de constat du commissaire de justice, des photographies et un courriel adressé à son conseil.

Concernant le procès-verbal de constat du 13 septembre 2022, le commissaire de justice fait état d’un lierre envahissant en provenance du fonds de M. [X] et débordant sur le terrain occupé par Mme [N], de quelques plantations surplombant le jardin de cette dernière et du fait qu’en raison de l’importance de la végétation, il ne lui est pas possible de dénombrer clairement la race et la quantité d’animaux présents chez M. [X].

Plusieurs photographies sont annexées à ce procès-verbal de constat et montrent que du lierre déborde du mur mitoyen, envahit le fonds loué par Mme [N] et dépasse légèrement la hauteur du mur ; que de la végétation est proche du mur mitoyen sans que la nature de cette végétation et la distance la séparant du mur ne soient connues ; enfin, que des branches d’un arbre situé à quelques mètres du mur mitoyen dépasse légèrement le mur mitoyen sans que la hauteur de ce mur ne soit connue.

Les photographies produites par Mme [N] permettent de faire les mêmes constats mais ne sont pas datées.

Dans son courriel envoyé à son conseil le 21 mars 2023 (pièce n° 18), Mme [N] indique « Veuillez trouver l’entretien déplorable du poulailler ainsi que l’état de son jardin ça été couper mais laisse au sol d’ici l’été et les mois suivant ça reviendra comme ce c’était les grands arbres n’ont pas été coupé ». Il est joint à ce courriel des photographies non datées permettant de constater qu’un élagage a été effectué chez son voisin. Sur l’une de ces photographies, du lierre est encore présent du côté de son jardin, cependant, cette photographie n’est pas datée et n’établit pas avec certitude que l’élagage était terminé et que le mur mitoyen était encore envahi à la fin de l’élagage.

De son côté, M. [X] affirme qu’il entretient sa végétation. Il produit des photographies non datées montrant que la végétation a fait l’objet d’un élagage et deux devis pour des travaux d’élagage.

Le premier devis de la société Plessis paysages nord en date du 22 octobre 2021 prévoit une intervention le 15 et 16 novembre 2021. Ce devis a été signé par M. [X] et prévoit des travaux d’abattage, plus précisément « Coupe à ras de tous les arbres vu ensemble et taille de la haie de cyprès. ».

Le deuxième devis du 25 février 2023, présentant une signature avec la mention « Bon pour accord » de M. [X] concerne des travaux de taille de haies, de débroussaillage du jardin, d’élagage, d’abattage et d’évacuation des déchets verts.

Le courriel de Mme [N] à son conseil permet de retenir que les travaux mentionnés dans ce deuxième devis ont bien été exécutés dès lors qu’il a été rédigé postérieurement au devis.

Ainsi, il est justifié d’un entretien de la végétation postérieurement au procès-verbal de constat produit par l’appelante et aucune pièce postérieure à l’élagage réalisé en février 2023 ne permet de constater que la végétation envahit le fonds occupé par Mme [N].

De plus, les pièces produites ne permettent pas d’établir que la végétation ne respecte pas les distances prévues à l’article 671 du code civil ni que le lierre n’est pas planté en espaliers.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [N] tendant à la condamnation de M. [X] à la suppression et à l’élagage des plantations situées en limite de propriété alors qu’il est justifié d’un entretien de la végétation de celui-ci et qu’une violation de l’article 671 précité n’est pas suffisamment établie.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l’arrêt conduit à :

confirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;

condamner Mme [N] aux dépens d’appel ;

condamner Mme [N] à payer à M. [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [H] [N] aux dépens d’appel,

Condamne Mme [H] [N] à payer à M. [C] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Harmony Poyteau

Le Président

Guillaume Salomon

 


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