Tentative de conciliation : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03573

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Tentative de conciliation : 17 octobre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/03573
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17/10/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/03573

N° Portalis DBVI-V-B7F-OKMM

CR/N.

Décision déférée du 21 Juin 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI – 20/01344

Mme [R]

[Z] [F]

C/

[D] [J]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.002462 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Monsieur [D] [J]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [J] est propriétaire d’une parcelle située « [Adresse 7] » sur le territoire de la commune de [Localité 8] (81).

Cette propriété jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], propriété de l’indivision constituée par M. [M] [F], M. [Z] [F] et Mme [C] [F].

Mme [C] [F] est décédée le [Date décès 1] 2021.

Se plaignant d’écoulements d’eau en provenance du fonds appartenant à M. [J], M. [Z] [F] a adressé des courriers en date des 7 et 11 mai 2018, à M. [J] ainsi qu’au maire de [Localité 8] pour leur faire part de ses griefs.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 septembre 2020, M. [D] [J] a indiqué à M. [F] qu’il avait réalisé les aménagements sollicités.

M. [Z] [F] a saisi un conciliateur de justice mais aucun accord n’a pu aboutir. Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 8 octobre 2020.

Par requête en date du 16 octobre 2020, M. [Z] [F] a saisi le Tribunal judiciaire d’Albi pour un montant principal de 1.000 € et 1.000 € de dommages et intérêts, invoquant des troubles de voisinage résultant d’écoulements d’eaux, de divagations d’animaux, ainsi que des servitudes.

Devant le premier juge il a sollicité la condamnation de M. [D] [J] à faire cesser la nuisance résultant de l’écoulement des eaux ainsi que le paiement d’une somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2021, le Tribunal judiciaire d’Albi a :

– jugé irrecevables les demandes formées par M. [Z] [F] ;

– débouté M. [D] [J] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamné M. [Z] [F] aux dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge, tout en relevant qu’en application de l’article 815-2 alinéa 1er du Code civil tout indivisaire pouvait prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, a retenu que l’action en justice pour le compte de l’indivision nécessitait néanmoins l’unanimité des coïndivisaires ; que M. [F] prétendant agir pour le compte de l’indivision formée avec son frère [M] et sa s’ur [C], sans pour autant rapporter la preuve de l’accord de ses coïndivisaires, ni qu’il était le seul héritier des droits de sa s’ur [C], pré-décédée, dans l’indivision, il ne présentait pas les conditions requises pour agir.

Par déclaration en date du 5 août 2021, M. [Z] [F] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2021, M. [Z] [F], appelant, demande à la cour, au visa des articles 815-2 et suivants 640 et suivants du Code civil, de :

– Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé irrecevables ses demandes,

– En conséquence, juger recevables ses demandes

– Condamner M. [J] à faire cesser les écoulements d’eau sur la parcelle [Cadastre 5] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

– Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

– Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire, et désigner tel expert avec pour mission :

* de visiter l’immeuble, de prendre connaissance des documents de la cause, de recueillir contradictoirement les explications des parties et de tout sachant,

* d’énumérer les désordres et troubles visés dans les conclusions, de dire s’ils existent, et dans l’affirmative, de les décrire,

* de donner son avis sur la servitude d’écoulement des eaux,

* d’indiquer et de chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres et troubles,

d’en préciser la durée,

* de donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis,

* de s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, ou le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus.

* d’une manière plus générale, de donner au Tribunal tous éléments de caractère technique utiles à la solution du litige.

* de réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [D] [J], intimé, au visa des articles 640, 815-2 et 1240 du Code civil, demande à la cour de :

– A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [Z] [F] ;

– A titre subsidiaire, débouter M. [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes ;

– Dans tous les cas, condamner M. [Z] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience du 19 juin 2023.

SUR CE, LA COUR :

En application des dispositions de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence, et ce, sans avoir besoin ni du concours des autres indivisaires ni de leur autorisation.

En l’espèce, l’action en justice tendant à la cessation d’un trouble d’écoulement d’eau depuis la propriété voisine sur la parcelle indivise, laquelle a pour objet de soustraire le bien indivis à un péril sans compromettre les droits concurrents des autres coïndivisaires, de même que l’action en indemnisation exercée contre le propriétaire du fonds voisin pour obtenir réparation des dommages causés par ce dernier au bien indivis relèvent de la conservation et de la préservation des biens indivis et consécutivement des droits des autres coïndivisaires et ne nécessite ni le concours ni l’autorisation des autres coïndivisaires.

M.[Z] [F] justifiant détenir, avec son frère et sa s’ur, des droits indivis sur la parcelle [Cadastre 5] susvisée pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père, M. [O] [F], époux divorcé de Mme [H] [B] [T], décédé le [Date décès 2] 1996 selon attestation notariée de Me [V] [K] notaire associé à [Localité 4] du 4 décembre 2020, et le décès de sa s’ur, [C] [F], survenu le [Date décès 1] 2020, n’étant pas de nature à affecter l’existence de ses propres droits indivis dans la succession de son père, l’action qu’il a engagée seul à l’encontre de M.[D] [J] et qui tend à la conservation et à la préservation du bien et des droits indivis se trouve parfaitement recevable contrairement à ce qu’a décidé le premier juge dont la décision doit être infirmée en toutes ses dispositions.

En application de l’article 568 du Code de procédure civile, la cour n’estime pas être de l’intérêt d’une bonne justice d’évoquer en statuant sur le fond du litige et de priver ainsi les parties du double degré de juridiction. Il appartiendra en conséquence au tribunal d’instance de statuer sur le fond du litige ainsi que sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Partie succombant en appel, M. [D] [J] supportera les dépens d’appel. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel. L’équité ne commande pas que soit mise à sa charge une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel au profit de M. [Z] [F].

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare M.[Z] [F] recevable en son action et en ses demandes à l’encontre de M.[D] [J] ;

Dit n’y avoir lieu à évocation sur le fond ;

Dit qu’il appartiendra en conséquence au tribunal d’instance de statuer sur le fond du litige ainsi que sur les dépens de première instance et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

Condamne M.[D] [J] aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.

 


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