Tentative de conciliation : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05739

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Tentative de conciliation : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/05739
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9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05739 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RDFZ

[M] [X]

C/

MSA LOIRE – ATLANTIQUE VENDEE

Société SAFARI AFRICAIN de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes -Pôle Social

Références : 19/00260

****

APPELANTE :

Madame [M] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Adeline MOUCHEL, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

LA CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDÉE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [S] [T] en vertu d’un pouvoir spécial

La Société SAFARI AFRICAIN DE [Localité 3]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Renaud de LORGERIL, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 avril 2017, la SASU Safari africain de [Localité 3] (la société) a déclaré un accident du travail concernant sa salariée Mme [M] [X], mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 16 avril 2017 ; Heure : 10 heures 30 ;

Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : de 9 heures 15 à 15 heures 30 ;

Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;

Localité : [Localité 3] ;

Lieu précis : piste safari du parc ;

Circonstances détaillées de l’accident : la victime était au volant d’un RAID 4×4 et en voulant tourner, la direction a cassé et en forçant, elle a ressenti une douleur au coude. La douleur rayonne aujourd’hui dans le bras :

Tâches effectuées par la victime au moment de l’accident : conduite d’un véhicule (RAID 4×4) ;

Siège des lésions : membres supérieurs ;

Nature des lésions : (néant) ;

Accident connu le 17 avril 2017 à 17 heures 50 décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 18 avril 2017, fait état d’une épicondylalgie post-traumatique gauche avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 19 mai 2017.

Le 16 mai 2017, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée (la MSA) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

La date de consolidation de l’état de santé de Mme [X] a été fixée au 14 février 2018 et son taux d’incapacité permanente évalué à 2%.

Le 16 août 2018, elle a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la commission des rentes de la MSA qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 18 octobre suivant.

Mme [X] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 28 janvier 2019.

Par jugement du 30 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

– dit que l’accident dont a été victime Mme [X] le 16 avril 2017 n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur ;

– débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance ;

– débouté la société de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 23 novembre 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 4 novembre 2020 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [X] demande à la cour :

-de réformer le jugement entrepris, et statuant de nouveau :

– de la dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

Au visa des articles L. 411-1, L. 434-7 et suivants, et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 1152-1 et L. 4121-1 du code du travail,

– de dire et juger qu’il y a présomption de faute inexcusable ;

A titre subsidiaire, dire et juger que l’employeur avait conscience du danger (comme jugé par le pôle social) mais qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires et par conséquent s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;

En conséquence,

– de doubler au taux maximum la rente d’IPP qui lui a été attribuée, initialement fixée à 8% ;

– de condamner la société au versement des sommes suivantes :

– 15 000 euros nets au titre de la réparation des souffrances endurées ;

– 15 000 euros nets au titre de la réparation de son préjudice d’agrément ;

– 1 539,22 euros nets au titre du remboursement des frais médicaux non pris en charge ;

– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’intervention d’une tierce personne ;

– 11 142,44 euros remboursement de ses permis poids lourds/transport ;

– 5 000 euros nets au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels ;

– 5 000 euros nets au titre de son préjudice au titre de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et perte de gains professionnels futurs ;

– 46 037 euros nets au titre de la réparation de son préjudice d’incidence sur ses droits à la retraite ;

– l’indemnisation de son DFT ;

A titre infiniment subsidiaire si le tribunal (sic) ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur les préjudices qu’elle a subis, elle sollicite l’institution d’une expertise pour mesurer l’étendue de ses préjudices ;

Dans tous les cas,

– de condamner la société à lui verser la somme de 1 680 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, 1 500 euros en cause d’appel ;

– de condamner la société aux éventuels dépens ;

– de dire le jugement commun et opposable à la MSA ;

– d’ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à intervenir.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mai 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :

A titre principal,

– de confirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

– d’écarter l’application de la présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ;

– de juger que la société n’a commis aucune faute inexcusable en rapport avec l’accident du travail du 16 avril 2017 de Mme [X] ;

– de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

A titre subsidiaire,

– de lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande de doublement de l’indemnité en capital allouée à Mme [X] ;

Sur les préjudices allégués par Mme [X] :

A titre principal,

– d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale ;

– de dire et juger que la mission de l’expert judiciaire portera exclusivement sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, les préjudices esthétiques temporaire et permanent, le préjudice d’agrément après consolidation, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du logement et du véhicule et le préjudice sexuel ;

– de dire et juger que l’expert médical devra tenir compte de tout état antérieur de Mme [X] dans l’appréciation de l’imputabilité de son épicondylite du coude gauche à l’accident du travail du 16 avril 2017 ainsi

que dans l’évaluation du principe et du quantum de ses préjudices ;

– de dire et juger qu’il appartiendra à la MSA de faire l’avance des frais d’expertise ;

– de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [X] dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise ;

A titre subsidiaire :

– de déclarer les demandes de Mme [X] en réparation de ses préjudices contre elle irrecevables comme étant mal dirigées ;

En conséquence,

– de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes en réparation de ses préjudices dirigées contre elle.

Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :

– prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, et à la détermination et l’évaluation des préjudices ;

– en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle aura été amenée à verser.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

C’est par des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable présumée.

Il suffit de considérer qu’est sans lien de causalité avec l’accident la circonstance que Mme [X] n’a pas bénéficié d’une visite médicale préalable à l’embauche, de suivi médical renforcé ou de formation renforcée à la sécurité parce qu’elle était amenée à travailler à proximité d’animaux sauvages.

S’agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable pour manquement à l’obligation de sécurité, il convient de rappeler que des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.

Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.

Sur ce :

Des explications des parties et des éléments versés au dossier il convient de retenir que la société est spécialisée dans le secteur d’activité de la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles.

Elle fait partie d’un groupe constitué de 15 parcs de loisirs implantés en Europe.

Le parc qu’elle gère à [Localité 3] comprend quinze plaines de plusieurs hectares où 120 espèces d’animaux évoluent en semi-liberté que les visiteurs découvrent notamment dans le cadre de visites guidées à bord de véhicules conduits par des salariés de l’entreprise.

A cette fin, la société emploie plus de 80 salariés en équivalent temps plein

sur l’année comprenant une quarantaine de postes permanents complétée par des emplois saisonniers, le pic d’activité s’étalant de la fin du mois de mars au mois de septembre.

Elle a engagé Mme [X] sous contrat à durée déterminée saisonnier à temps plein modulé en date du 24 mars 2017 au poste de chauffeur-guide du 29 mars au 31 août 2017.

Mme [X] avait notamment pour mission de conduire les camions de brousse transportant les visiteurs et un guide animalier dans le cadre des visites « Raid 4×4 », consistant en une visite guidée et commentée de deux heures sur la piste « safari ».

Elle a pris ses fonctions le 29 mars 2017 puis a été placée en arrêt de travail

à compter du 20 avril 2017 jusqu’à la fin de son contrat à durée déterminée.

Il n’est pas contesté que c’est bien la défaillance mécanique du véhicule dans lequel elle transportait les visiteurs qui est à l’origine de l’accident, qu’il s’agisse d’une rupture de la direction du véhicule ou de son blocage et que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.

Mme [X] affirme avoir attiré l’attention de la société à de nombreuses reprises sur la vétusté et la défectuosité des camions de brousse « Raid 4×4 » qui lui étaient confiés au moyen des check-lists qu’il lui était demandé de remplir par son employeur, ce que ce dernier conteste.

On ne saurait reprocher à Mme [X] de ne pas verser au dossier ces check-lists dès lors qu’elle n’est pas censée les avoir conservées.

En revanche, elle verse au dossier (sa pièce 57) l’attestation de M. [O].

Après avoir indiqué qu’il a exercé les fonctions de responsable maintenance toute sa carrière et qu’il a été recruté pour reprendre en main la gestion de la maintenance, qui ne donnait pas satisfaction, M. [O] souligne qu’il a rapidement pris conscience des difficultés.

Il indique qu’il a été recruté pour remplacer le responsable maintenance qui ne donnait pas satisfaction, mais que ce dernier, qui restait dans l’équipe, n’acceptait pas sa nouvelle fonction, exerçait une influence importante sur l’équipe en place qui avait été recrutée par ses soins et rendait la tâche difficile.

Pour l’essentiel, il précise que les relations avec les entreprises locales n’étaient pas cordiales par manque de fidélité commerciale et suite à de nombreuses relances pour paiements tardifs.

Il rappelle qu’il s’est attaché à rechercher des entreprises pour entretenir les camions, ce qui n’avait pas été correctement fait et a constaté que des réparations avaient été bâclées précédemment par du personnel non qualifié.

Il ajoute que l’entretien des véhicules du « raid 4X4 » s’est avéré très difficile et complexifié par le fait qu’ils n’avaient pas de carte grise leur permettant de se déplacer sur la route et de rejoindre un garage, qu’ils ne passaient pas de contrôle technique tous les six mois, qu’en interne, il n’y avait pas de technicien ayant les compétences d’un mécanicien, qu’aucun contrat d’entretien n’avait été mis en place pour des véhicules transportant des passagers, qu’il n’y avait pas de « GMAO » pour réaliser l’historique de tous les incidents et défaillances et profiter d’un retour d’expérience.

Il souligne que s’il avait été présent lors de cet accident, comme lors de la première alerte de panne de direction, il aurait fait stopper immédiatement le véhicule et qu’à défaut le responsable technique ou le directeur aurait dû prendre cette décision.

Il termine son attestation en indiquant qu’il a très vite constaté qu’il serait dans l’impossibilité de remplir sa fonction de responsable de maintenance malgré l’amplitude de ses journées de travail, l’ensemble des tâches confiées ne pouvant être réalisé avec les moyens alloués, et signale un stress permanent lié au maintien de la sécurité des personnes et des animaux.

Il met en cause la compétence de l’équipe technique, qu’il dit inexpérimentée, comme la compétence de l’ancien responsable dépourvu de formation technique et technologique. Il fait état des mauvaises habitudes qui avaient été prises depuis de nombreuses années. Le niveau de maintenance ne satisfaisant pas les animaliers et les responsables de secteur, ceux-ci avaient pris l’habitude de réparer eux-mêmes avec les moyens du bord.

S’il est exact qu’il a été mis fin au 30 avril 2017 à la période d’essai de l’intéressé, embauché en contrat indéterminé à compter du 5 décembre 2016, pour autant son attestation n’est pas dénuée de toute valeur probante.

Il est admis par l’intimée que les camions utilisés pour les visites « Raid 4×4 » auxquelles Mme [X] participait sont d’anciens camions militaires qu’elle a achetés à l’armée, qu’il ne s’agit donc pas de camions achetés neufs mais de véhicules présentant une ancienneté variable et susceptibles, comme tout véhicule, de présenter des pannes, ce dont elle admet avoir connaissance.

Bien que le DUE, pour les « risques communs » au titre de l’activité de conduite d’un véhicule motorisé sur le site, ne retienne que le risque de collision (véhicule/véhicule, véhicule/personne, véhicule seul), des mesures de prévention sont bien préconisées, les mesures existantes consignées étant : « contrôle régulier des véhicules, signalisation, CACES, miroirs dans les virages ».

S’agissant du secteur « Raid 4×4 Safari », pour l’activité « conduire le véhicule du Raid 4×4 près des animaux et autres véhicules » sont identifiés au titre des risques professionnels notamment le risque de collision déjà analysé mais avec les seules mesures de prévention suivantes : « formation du conducteur, cales à disposition ».

Est également identifiée la défaillance du véhicule entraînant un accident pour laquelle les mesures de prévention existantes sont limitées au « contrôle quotidien de l’état des pneumatiques et l’absence de traces au sol, de l’intégrité des plexiglas, l’intégrité des échelles et du niveau de carburant. Check-list à faire du véhicule quotidiennement ».

Il convient de relever que l’entretien des véhicules, au titre des mesures de prévention à mettre en place par l’employeur, est d’autant plus important que les véhicules sont anciens et qu’il est acquis aux débat que la société n’a jamais soumis à l’examen d’un prestataire indépendant dans le cadre du contrôle technique obligatoire le camion que conduisait Mme [X], s’agissant comme elle l’indique, d’un véhicule qui circulait exclusivement dans l’enceinte du parc.

La jurisprudence dont la société se prévaut pour exclure sa conscience du danger n’est donc pas transposable au cas particulier.

Elle ne soutient d’aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle faisait transporter les camions sur plateau chez son prestataire réparateur automobile.

L’attestation du 27 janvier 2020 de M. [J], gérant de la société [7] n’est pas circonstanciée. S’il indique « nous réparons la flotte de véhicules » de la société, il n’est pas précisé depuis quelle date il effectue ses prestations et aucun des éléments versés au dossier ne permet de savoir à quelle date, préalablement à l’accident, il aurait procédé à une intervention sur ce véhicule et exercé à cette occasion le contrôle de celui-ci.

Les factures produites sont toutes postérieures à l’accident (pièce 33 : factures à compter du 4 août 2017) alors que dans le compte rendu de la réunion du 1er décembre 2016 du CHCST, il a été noté, au paragraphe 8 « Suivi des véhicules raids, lands, véhicule fauverie, ausa éléphants » :

« Quand il y a des pannes, les véhicules doivent être réparés. S’ils ne sont pas disponibles, il faut prendre un véhicule de prêt. Concernant les raids 4×4, le prestataire actuel ne fait plus toutes les réparations. Nous sommes dans l’attente d’un changement de prestataire. (…) »

Ce n’est que le 16 juin 2017 qu’il a été demandé à l’employeur par les membres du CHSCT que soit mis en place un carnet de suivi des véhicules et la mise en place d’un bon d’intervention, ce dont il se déduit que cette procédure n’existait pas dans la société au moment de l’accident survenu à Mme [X].

Ce n’est que le 28 septembre 2017 qu’un contrôle de chaque véhicule a été ajouté dans le cahier de contrôle des clôtures. S’il est noté que de nombreuses pannes sont dues à des casses et des négligences de la part des utilisateurs, il est également noté un mauvais entretien des véhicules. (Compte- rendu du CHSCT du même jour).

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que, comme il le soutient, il avait pris les mesures nécessaires pour prévenir la défaillance survenue qui est à l’origine de l’accident déclaré.

Or, la société ne justifie pas, s’agissant des véhicules « raid 4X4 » et spécialement du véhicule conduit par Mme [X] le jour de l’accident, pour lequel aucune facture d’entretien n’est produite, qu’elle s’était dotée en interne des moyens matériels et humains pour assurer le contrôle et l’entretien d’un parc automobile vétuste.

L’échange de mail du 17 mars 2017 (sa pièce 32) ne prouve pas, comme elle l’affirme que « les véhicules » sans autre précision étaient régulièrement entretenus et envoyés au besoin au garage.

De cet échange de mails entre M. [O] et M. [C] portant comme objet «  demande de retour sur les travaux et planning land blanc » il peut être simplement retenu que le compte rendu des différents travaux effectués sur les véhicules ou les hébergements se faisaient uniquement à l’oral et que s’agissant d’un véhicule unique (land blanc) celui-ci pouvait être envoyé au garage du lundi 20 au jeudi 23 mars.

Pour le surplus, ne sont pas en cause dans la réalisation de l’accident les différentes vérifications de l’état du camion visées dans le DUE et que comme tous les chauffeurs Mme [X] devait effectuer avant son départ pour la visite, dès lors que les vérifications demandées consistent, selon la feuille de route, à :

« Vérifier les niveaux du camion : liquide de refroidissement, huile moteur et faire le plein si besoin ;

Vérifier le réservoir d’essence et faire le plein si besoin ;

Démarrer le camion pour mettre les freins en pression et faire un test des freins avant, au moins, le premier départ du camion ;

Faire le tour du camion et vérifier les éventuelles fuites, d’air au niveau des bonbonnes et de l’attelage ou de liquide ;

Vérifier l’état des pneus et roues ;

Vérifier l’attelage, si la sécurité et les mains sont bien enclenchées ».

Ne sont pas davantage en cause les vérifications que selon la check-list (pièce 18 des productions de l’intimée), Mme [X] comme tous les chauffeurs devait effectuer, lesquelles ne concernent, avant démarrage que les niveaux (huile, eau, carburant), après démarrage que le test des freins et le fonctionnement de la sonorisation.

Le surplus des vérifications porte sur un contrôle visuel externe : « branchement/ attelage, roue, plexi, échelles, portes, propreté cabine, propreté camion, propreté remorque) », les derniers points de contrôle demandés portant sur : le point mort, la cale, le coupe-circuit, la fenêtre et la trappe.

S’il est exact que des espaces sont aménagés pour pouvoir apporter toutes remarques utiles, force est bien de relever que la société ne verse au dossier aucune de ces check-lists renseignées dont la tenue était imposée aux chauffeurs, et a fortiori aucune des check-lists établies avant le 16 avril 2017 pour le véhicule conduit le jour de l’accident.

La société affirme n’avoir numérisé et conservé les check-lists qu’à compter de l’année 2020, et ce alors qu’elle sait, depuis la tentative de conciliation à laquelle elle a été convoquée, que Mme [X] s’est engagée dans une procédure de recherche de sa faute inexcusable.

En cet état des pièces qu’elle produit, elle ne justifie pas davantage de la suite donnée aux remarques qui pouvaient être faites par les chauffeurs.

En tout état de cause, ces contrôles du bon fonctionnement apparent imposés au chauffeur ne dispensent pas l’employeur de ses propres obligations d’entretien et de maintenance mécanique des véhicules.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société ne peut être admise à faire valoir que l’état des camions « Raid 4×4 » n’avait pas été préalablement stigmatisé par les membres du CHSCT ou signalé par les différents chauffeurs amenés à établir des « check-lists ».

L’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour que soit assuré un entretien effectif et pérenne de son parc de véhicules est à l’origine de l’accident dont s’agit.

Compte tenu de sa taille et de son importance, de la nature de son activité et de la vétusté de son parc automobile, la société ne pouvait ignorer les risques encourus par la salariée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il s’ensuit que le jugement entrepris qui a débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur doit être infirmé.

2. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.

La faute inexcusable de l’employeur étant retenue, Mme [X] est bien fondée à demander la majoration maximale du capital qui lui est versé dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente.

En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n~ 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.

S’agissant de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, comme l’a jugé la cour de cassation, dès lors que l’instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, les demandes des parties ne peuvent, dans le cadre de l’expertise et même après, tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu’elles portent sur la date de consolidation et le taux d’incapacité, en l’absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).

Il y aura donc lieu à ce titre de se reporter au taux d’incapacité notifié, soit en l’espèce un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % au 14 février 2018 puis sur rechute du 24 août 2018, un taux d’incapacité de 8 % au 13 juin 2019 dès lors qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s’étend aux conséquences de la rechute de l’accident du travail initial (2e Civ., 22 janvier 2015, pourvoi n° 14-10.584, Bull. 2015, II, n° 12).

S’agissant des souffrances endurées, l’expert sera invité à décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et à les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7.

S’agissant des troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales qu’il convient de distinguer du préjudice d’agrément, il appartiendra à la cour de les apprécier au regard de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique et des réponses données à l’expert.

Il est justifié en conséquence d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Sur le recours de la caisse

Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).

Il est justifié dans ces conditions de faire droit au recours de la caisse en condamnant l’employeur à la garantir et à rembourser les sommes dont elle est et sera amenée à faire l’avance, frais d’expertise inclus.

Sur les mesures accessoires, les frais irrépétibles et les dépens

Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et l’affaire sera radiée.

L’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées, avec justification d’envoi à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 30 octobre 2020 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que l’accident survenu à Mme [X] le 16 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;

Ordonne la majoration maximale du capital dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2 % ;

Dit que la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée fera l’avance du versement de cette majoration ;

Renvoie Mme [X] devant celle-ci pour le paiement ;

Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé ;

Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder le docteur [F] [E], Service de neurochirurgie Hôpital [8] [Adresse 6], ([Courriel 10]), lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise :

– au 14 février 2018 avec un taux d’incapacité de 2 % puis,

– sur rechute à compter du 24 août 2018, au 13 juin 2019 avec un taux d’incapacité de 8 % ;

– convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

– à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;

– décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;

– donner son avis sur les points suivants :

– le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci ;

– les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ;

– les souffrances endurées :

– décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

– préciser si le taux d’incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation ;

– le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

– les troubles dans les conditions d’existence : Interroger la victime sur la modification de ses conditions d’existence à la suite de l’accident dont elle a été victime (habitudes relationnelles, liberté d’agir et de mener des projets, menus plaisirs de l’existence, vitalité, cadre de vie… ) ; Préciser si la modification alléguée est qualifiée de peu altérée, altérée, très altérée ; Donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;

– le préjudice d’agrément : si Mme [X] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;

– le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

– le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

– les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;

– les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;

– faire toutes observations utiles ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;

Dit que l’expert devra :

– communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

– adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;

Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;

Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :

« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».

Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;

Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;

Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;

Fait droit à l’action récursoire de la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance et condamne la SASU Safari africain de [Localité 3] à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle doit faire l’avance à la victime ;

Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Ordonne la radiation du dossier et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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