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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02802 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTL6
[G] [W]
C/
Société [7]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Mars 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Cotes D’Armor
Références : 21600446
****
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu CROIX de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Olivia POUCHEPARAJ, avocat au barreau de PARIS
L'[8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES substitué par Me Nadège MORIN, avocats au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [W], marin immatriculé sous le n° 2012 54 83 V au [Adresse 9] a été embauché par la société [7] (la société) le 28 juillet 2012.
Enregistré sur le rôle d’équipage comme matelot le 3 août 2015, il a embarqué sur le Mélisandre qui a appareillé de [Localité 11] à destination des lieux de pêche situés en Manche, pour une marée de sept jours.
Le 9 août 2015 il a été victime d’un accident.
Après échec de la tentative de conciliation, il a saisi par requête reçue le 16 juin 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d’Armor.
Par arrêt irrévocable du 18 décembre 2019, cette cour a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d’Armor en date du 2 mars 2017, dit que l’accident dont M. [W] a été victime le 9 août 2015 est dû à la faute inexcusable de la société, sursis à statuer sur sa demande de versement d’une rente majorée et, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale. La société a été condamnée à rembourser à l'[8] l’ensemble des sommes dont il est tenu de faire l’avance.
Par arrêt irrévocable du 1er décembre 2021, cette cour a annulé l’expertise du docteur [U] et pour l’essentiel a :
– ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [M] ;
– ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
– dit que cette somme sera avancée par l’établissement national des invalides de la marine ([8]) ;
– condamné la société à rembourser à l'[8] toutes sommes dont il sera amené à faire l’avance à M. [W] au titre de la majoration de la rente, dans les limites du taux opposable à la société ;
– fixé à 7 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, dont l'[8] devra faire l’avance à M. [W] ;
– condamné la SAS [7] à rembourser à l'[8] la provision complémentaire de 7 000 euros dont il est tenu de faire l’avance ;
– débouté M. [W] de sa demande de production de pièces ;
– sursis à statuer sur la réparation des préjudices de M. [W] ;
– sursis à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le docteur [M] a déposé son rapport le 8 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 février 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [W] demande à la cour :
– de lui accorder l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du travail, indépendamment de la rente versée par l'[8] ;
– de surseoir à statuer sur le montant de l’indemnisation ;
– de désigner le docteur [M] aux fins de procéder à l’évaluation en droit commun de son taux de déficit fonctionnel permanent, soit par voie de nouvelle expertise, soit par voie de consultation ;
– de fixer ses autres préjudices indemnisables comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 18 018,00 euros ;
Assistance par tierce personne : 19 911,50 euros ;
Souffrances endurées : 15 000,00 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ;
Préjudice d’agrément : 5 000,00 euros ;
Préjudice sexuel : 3 000,00 euros ;
Frais de véhicule adapté : 9 000,00 euros ;
Perte de chance de promotion professionnelle : 333 285 euros et
subsidiairement 130 700 euros ;
– de condamner l'[8] et/ou la société à lui verser les dites sommes à titre de dommages et intérêts ;
Dont à déduire les provisions versées pour 42 000 euros ;
– de condamner l'[8] et/ou la société à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner l'[8] et/ou la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
– de rejeter, car irrecevable, la demande nouvelle de M. [W] au titre de son préjudice fonctionnel permanent, et en conséquence rejeter sa demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire :
– de juger que ce poste de préjudice sera réparé par un montant de 7 900 euros ;
Et à titre plus subsidiaire si la consultation sollicitée par M. [W] est ordonnée :
– d’ordonner une consultation écrite auprès du docteur [M] pour évaluer
ce poste de préjudice ;
– de juger qu’il ne sera pas nécessaire d’examiner une nouvelle fois M. [W] ;
– de juger que les parties pourront adresser leurs observations au consultant avant que ce dernier finalise son avis à adresser à la cour ;
– de juger que la provision restera à la charge de l'[8] ou de M. [W] ;
– de renvoyer l’affaire a une audience de mise en état ultérieure afin qu’il soit débattu de l’ensemble des préjudices et réserver les frais irrépétibles et les dépens, ou juger que les débats resteront ouverts à la suite de cette consultation afin que la cour puisse recueillir les observations des parties ;
A titre infiniment subsidiaire :
– d’ordonner une expertise sur pièces en désignant le docteur [M] pour
évaluer ce poste de préjudice ;
– de juger qu’il ne sera pas nécessaire d’examiner une nouvelle fois M. [W] ;
– de juger que les parties pourront adresser leurs observations à l’expert avant que ce dernier finalise son avis a adresser à la cour ;
– de juger que la provision restera à la charge de l'[8] ou de M. [W] ;
– de renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure afin qu’il soit
débattu de l’ensemble des préjudices et réserver les frais irrépétibles et les dépens, ou juger que les débats resteront ouverts à la suite de cette expertise
afin que la cour puisse recueillir les observations des parties ;
– de juger que les provisions antérieurement versées, d’un montant de 42 000 euros, seront déduites de toute condamnation ;
– de juger que la liquidation du dommage de M. [W] ne saurait excéder la somme de 52 217,90 euros, composée comme suit :
– Déficit fonctionnel permanent : débouté (subsidiairement 7 900 euros, plus subsidiairement encore pour mémoire en attente de la consultation ou de l’expertise) ;
– Aide humaine temporaire : 19 911,50 euros ;
– Frais d’adaptation du véhicule : débouté (subsidiairement 6 723,75 euros) ;
– Perte de chance de promotion professionnelle : débouté (subsidiairement, réduction des demandes à de plus justes proportions) ;
– Déficit fonctionnel temporaire : 14 306,40 euros ;
– Souffrances endurées : 12 000 euros ;
– Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
– Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
– Préjudice d’agrément : débouté (subsidiairement, réduction des demandes à de plus justes proportions) ;
– Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
– de débouter M. [W] de toutes autres demandes à son encontre ;
-de juger que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 mars 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, l'[8] demande à la cour de :
– lui décerner acte qu’il n’a pas de moyen pour s’opposer à la demande de M. [W] de voir évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
– d’ordonner en conséquence, une nouvelle expertise médicale judiciaire
complémentaire sur ce point, confiée au docteur [M] ;
– lui décerner acte de son accord quant aux sommes suivantes sollicitées par M. [W] :
Souffrances endurées : 15.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
Préjudice sexuel : 3 000 euros,
– juger que la somme journalière en période de déficit fonctionnel temporaire total ne saurait excéder 25 euros ;
– juger que la somme sollicitée au titre de l’aide humaine temporaire, sur la base d’un coût horaire de 16 euros, ne saurait excéder 17 066,24 euros ;
– débouter en l’état M. [W] de sa demande formulée au titre du véhicule adapté ;
– débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
– condamner la société à garantir l'[8] de toutes indemnités qu’il sera amené à verser à M. [W] en application de l’arrêt à intervenir ;
– juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au préjudice de l'[8] ;
– condamner la société à verser à l'[8] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
A l’issue des plaidoiries, l'[8] a été invité à déposer une note en délibéré sur la méthode de calcul du taux utile sur lequel est déterminé le montant de la pension d’invalidité qu’il sert. La cour a reçu cette note le 30 juin 2023.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur la dernière pièce produite par l’appelant. (acquisition et installation d’une boite robotisée). Aucune note n’a été adressée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le préjudice indemnisable dans les suites d’un accident du travail
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
Il a déjà été fait droit par le précédent arrêt, à la majoration de la rente (pension invalidité accident – PIA) servie par L'[8].
Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
2. Sur les séquelles présentées par M. [W]
Du rapport du docteur [M], il convient de retenir que dans les suites de l’accident dont il a été victime le 9 août 2015, M. [W] a essentiellement présenté un traumatisme des membres supérieurs responsable :
– d’une plaie de la face palmaire de l’index gauche en regard de la première phalange avec section partielle du nerf collatéral radial et ouverture de la gaine des fléchisseurs ;
– d’une fracture épiphysaire articulaire et comminutive du poignet droit avec subluxation postérieure radiocarpienne.
Sur le plan médico-légal, ces lésions traumatiques sont imputables, le mécanisme lésionnel est concordant et il existe une continuité évolutive dans la prise en charge thérapeutique depuis sa phase initiale.
Le traitement a consisté initialement en une réduction et ostéosynthèse de la fracture. La plaie a été explorée afin de suturer la section partielle du nerf.
L’évolution a été marquée par la survenue d’un syndrome douloureux régional complexe puis d’une chondropathie radiocarpienne post-traumatique ayant justifié la réalisation d’une arthroplastie en juin 2018.
M. [W] a présenté une récidive de son syndrome douloureux régional complexe suite à cette deuxième intervention chirurgicale. La persistance de douleurs mécaniques du poignet a nécessité la réalisation d’une arthrodèse totale en décembre 2020.
Au jour des opérations d’expertise, l’examen clinique a mis en évidence une limitation des amplitudes articulaires du poignet droit avec une conservation partielle de la pronosupination. Il existe également une limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite et l’expert a constaté une diminution de la force de serrage de la main droite.
S’agissant de la diminution des amplitudes articulaires, la cour entend expressément se référer aux mesures effectuées par l’expert et consignées dans son rapport.
L’examen clinique a également mis en évidence :
– une cicatrice traumatique mesurant 7 cm sur 4 cm à la face antérieure du bras droit en son tiers moyen, rétractile ;
– une cicatrice chirurgicale mesurant 12 cm à la face postérieure de l’avant-bras droit en son tiers inférieur ;
– deux cicatrices chirurgicales mesurant 2 cm au poignet et à la main droite;
– deux cicatrices chirurgicales mesurant 1 cm au poignet droit ;
– une cicatrice chirurgicale en L mesurant 4 cm sur 3 cm à la face latérale de l’index gauche ;
– Une cicatrice traumatique mesurant 10 cm sur 1 cm en région thoracique antérieure, horizontale.
Les cicatrices chirurgicales sont de bonne trophicité, planes et non adhérentes au plan profond.
Il n’a pas été relevé d’état antérieur pouvant interférer avec les conséquences de l’accident.
Il convient d’ajouter que la consolidation des séquelles a été fixée au 30 juin 2021 par le médecin conseil de l'[8] (pièce 8 de l’organisme).
Le déficit fonctionnel temporaire résulte des gênes temporaires dans la réalisation des activités habituelles : astreint aux soins, difficulté dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées et d’agrément auxquelles l’intéressé se livrait habituellement.
Pour les temps et taux d’incapacité, la cour se réfère encore expressément au rapport d’expertise.
L’aide humaine a été nécessaire :
– une heure par jour pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ;
– quatre heures par semaine pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ;
– deux heures par semaine pour l’aide à la réalisation durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %.
Les souffrances endurées – physiques, psychiques et morales – peuvent être évaluées à 4,5 sur une échelle de valeur sur une échelle de valeur allant de 0 à 7 compte tenu du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, des immobilisations, des deux épisodes de syndrome douloureux régional complexe, du caractère astreignant des soins (consultations, kinésithérapie), et du mauvais vécu d’effets accidentels avec notamment un fort sentiment de dévalorisation sociale.
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé du fait de l’altération de l’apparence physique, temporaire mais aux conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard de tiers. Ce dommage est évalué à 3 sur une échelle de valeur allant de 0 à 7.
Le préjudice esthétique permanent est caractérisé du fait de l’altération de l’apparence physique de M. [W]. Ce dommage est évalué 2 sur une échelle de valeur allant de 0 à 7 compte tenu des cicatrices chirurgicales et traumatiques.
Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : M. [W] a fait valoir au cours de l’expertise qu’il venait de terminer une formation afin d’obtenir le brevet de capitaine 200 et de mécanicien 750 kw. L’expert a rappelé qu’il était définitivement inapte à la profession de marin.
Au dire qui lui a été adressé, l’expert a exactement répondu qu’il n’entrait pas dans sa mission de se prononcer sur le point de savoir si M. [W] est médicalement capable d’exercer une autre activité professionnelle à temps complet.
Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : l’expert a retenu l’abandon de l’ensemble des activités de loisirs que l’intéressé déclarait pratiquer avant les faits accidentels. Au dire qui lui a été adressé, l’expert a exactement répondu qu’il ne lui appartenait pas d’émettre d’appréciation juridique mais d’apporter des éléments médicaux permettant d’apprécier l’existence et l’ampleur de ce préjudice.
Il a donc rappelé que l’intéressé se trouve médicalement dans l’incapacité de poursuivre l’ensemble des activités de loisirs qu’il déclarait pratiquer antérieurement à l’accident : pêche (en mer ou à pied), guitare, batterie et piano.
Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : l’expert retient outre la gêne positionnelle lors des rapports sexuels, une gêne pour la masturbation.
Frais de logement et de véhicule adapté : il n’est retenu aucun frais de logement adapté mais l’aménagement du véhicule avec la mise en place d’une boîte automatique. Au dire qui lui a été adressé, l’expert a répondu que si M. [W] ne présente effectivement pas de limitation des amplitudes articulaires, il présente une raideur de l’ensemble du membre supérieur droit (épaule, coude et surtout poignet).
Cette raideur, associée aux douleurs neuropathiques résiduelles justifie le recours à une boîte de vitesse automatique.
3. Sur la fixation des différents chefs de préjudice
Au regard des éléments justificatifs versés au dossier et compte tenu des conclusions d’expertise qu’elle homologue, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour procéder à la liquidation des chefs de préjudice chiffrés comme suit.
3.1. préjudice patrimoniaux temporaires
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n° 20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
Au cas particulier, M. [W] demande une indemnité de 19 911,50 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, le préjudice s’établit ainsi qu’il suit :
– une heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %,
– 4 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % (soit en heure par jour : 4/7 ou 0,57),
– 2 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 15 % (soit en heure par jour : 2/7 ou 0,29),
Pour un préjudice de 20 416,64 euros, il est justifié de faire droit à sa demande et de lui allouer 19 911,50 euros.
A compter du
jusqu’au
jours
H/J
T/h
indemnité
1
9 août 2015
16 août 2015
8
0,00
2
17 août 2015
7 octobre 2015
52
1
16
832,00
3
8 octobre 2015
10 octobre 2015
3
0,00
0,00
4
11 octobre 2015
17 février 2016
130
1
16
2.080,00
5
18 février 2016
20 novembre 2017
642
0,57
16
5 855,04
6
21 novembre 2017
7 juin 2018
199
0,29
16
923,36
7
8 juin 2018
9 juin 2018
2
0,00
8
10 juin 2018
23 juillet 2018
44
1
16
704,00
9
24 juillet 2018
17 décembre 2020
878
0,57
16
8 007,36
10
18 décembre 2020
22 décembre 2020
5
0,00
11
23 décembre 2020
1 février 2021
41
1
16
656,00
12
2 février 2021
30 juin 2021
149
0,57
16
1 358,88
total :
20 416,64
3.2. préjudices patrimoniaux permanents
3.2.1. S’agissant du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, M. [W] fait valoir qu’étant déjà titulaire du diplôme de « capitaine 200 », il avait vocation à passer d’autres diplômes ce qui lui aurait permis d’accéder à une catégorie supérieure et prétendre un salaire plus élevé.
Pour s’opposer à cette demande, la société fait valoir qu’il a passé le diplôme « capitaine 200 » en juin 2015, soit juste avant d’embarquer le 3 août 2015 et que c’est donc en cette qualité qu’il a embarqué comme matelot en catégorie 4.
Elle ajoute qu’il ne peut pas prétendre qu’il aurait perdu une chance sérieuse d’obtenir une promotion professionnelle de marin de catégorie 12 qui n’existait largement pas en août 2015, ni même de catégorie 8, étant lui-même de catégorie 4.
Elle souligne que les offres d’emploi qu’il produit (ses pièces 55 et 56) sont des offres destinées au public et ne correspondent pas à ses qualifications, qu’il a commencé tardivement sa carrière de marin, soit le 22 juillet 2012 alors qu’il était déjà âgé de 42 ans, qu’il n’était marin que depuis trois ans et n’avait pas passé toute cette période en mer ; qu’il a repris après l’accident sa profession de poissonnier, qu’il avait déjà exercée avant de débuter sa carrière de marin.
Elle retient que sa demande tend à indemniser non pas une perte de chance de promotion professionnelle mais un déclassement professionnel déjà indemnisé par la rente au titre de l’incidence professionnelle.
Pour s’opposer à cette demande, l'[8] fait valoir que l’appelant revendique en réalité une perte de gains professionnels futurs dans le cadre d’un calcul arithmétique capitalisé, perte qui est déjà indemnisée par nature par la rente.
Sur ce :
La Cour de cassation juge que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct du préjudice résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, pourvoi n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225), ainsi que de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2ème Civ., 31 mars 2016, pourvoi
no 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose, au-delà du déclassement professionnel, une possibilité de progression dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait de l’accident.
Le préjudice dont M. [W] demande réparation est le préjudice constitué par la perte de chance de passer des diplômes de catégorie supérieure (capitaine 500 ou mécanicien 750 Kw), d’acquérir davantage d’expérience professionnelle et de postuler sur des catégories d’emploi supérieur. Il s’agit donc bien d’une perte de chance de progression professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que seule est réparable, au titre de la perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable à la mesure de la probabilité du choix ou de l’événement souhaitable ou souhaité.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il est exact que M. [W] était engagé dans un cursus de formation qualifiante depuis 2013 et avait obtenu son diplôme de « capitaine 200 » lorsque l’accident est survenu.
S’il avait entamé des démarches pour être inscrit à la préparation du diplôme « capitaine 500 », en l’état des éléments versés au dossier, il n’est pas établi qu’il a perdu une chance sérieuse d’obtenir les diplômes de capitaine 500 ou de mécanicien 750 Kw.
Selon les statistiques dont il se prévaut, un marin actif (en 2017) est âgé de 42 ans et travaille en huitième catégorie. Toutefois, l’exemple donné repose sur le parcours d’un marin-pêcheur qualifié depuis 1997 tandis que M. [W] ne totalisait que 7 années 2 mois et 21 jours de services maritimes entre le 22 juillet 2012 et le 31 janvier 2020, dont un peu plus de trois ans de services actifs lorsque l’accident est survenu.
M. [W] qui est né le 19 décembre 1970 était donc âgé de près de 45 ans au jour de l’accident. Il n’est donc pas établi qu’il a perdu une chance sérieuse d’accéder à la 12 ° catégorie.
En revanche, il est justifié de retenir qu’il avait encore au moins près de 20 ans à travailler et qu’est établie la disparition de l’éventualité favorable d’accéder avant son départ à la retraite à la 8°catégorie ainsi que de bénéficier d’une pension de retraite calculée sur cette catégorie, dans une proportion qu’il convient de fixer à 80 %.
La perte de rémunération forfaitaire moyenne entre la 4° et la 8° catégorie, s’agissant d’accéder au fil du temps aux catégories intermédiaires, s’établit ainsi :
salaires forfaitaires
delta
catégorie 4
21075,27
catégorie 8
26016,97
4.941,70
moyenne (/2)
2.470,85
Il convient de la capitaliser en utilisant le barème publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, avec un taux de capitalisation à 0 %, ce barème étant le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le point de départ de cette indemnité est le jour de la consolidation, dès lors que celle-ci est intervenue six années après l’accident. Les sommes à allouer se décomposent comme suit :
Arrérages échus :
du 30 juin 2021 au 30 juin 2023, l’indemnité à allouer est de (2 X 2 470,85 euros) X 80 % =
3.953,36
Arrérages à échoir
Au 1er juillet 2023, M. [W] était âgé de 53 ans. Le taux de capitalisation viager pour un sujet masculin est de 28,584. A compter du 1er juillet 2023, l’indemnité à allouer s’élève à 2 470,85 X 28,584 X 0,8 =
56.501,42
Soit une indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle de :
60.454,78
3.2.2. S’agissant des frais de véhicule adapté, M. [W] est fondé à demander l’indemnisation du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule avec boîte de vitesse automatique. Il s’agit d’indemniser un besoin et non une dépense.
Il a fait l’acquisition de ce véhicule le 7 janvier 2021 et met en compte une somme de 1 500 euros pour l’adaptation du véhicule. Au regard de la facture du 19 octobre 2022 versée au dossier, il est justifié de retenir la somme de 1 256,32 euros et de la capitaliser en retenant un amortissement tous les 5 ans. Le besoin est viager. Le taux est choisi dans la même table que ci-dessus précisé.
Arrérages échus :
Pour le premier achat, il convient de retenir :
1.256,32
Arrérages à échoir :
A compter du 19 octobre 2027, l’indemnité s’établit à
1 256,32/5X 34,822 M. [W] étant âgé de 56 ans.
8.749,52
Soit un préjudice au titre des frais de véhicule adapté de :
10.005,84
justifiant d’allouer la somme demandée, soit 9 000 euros.
3.3. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
S’agissant de la période de déficit fonctionnel temporaire, l’indemnité allouée est destinée à réparer le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Comme le juge la Cour de cassation, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (2e Civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758).
Il est justifié par les attestations des amis et proches de M. [W] que dans les suites de l’accident, celui-ci ne peut plus pratiquer ses activités antérieures (batterie et guitare). Du préjudice sexuel permanent découle nécessairement un préjudice sexuel temporaire.
Sur la base d’un taux journalier de 30 euros, nullement surévalué pour un déficit fonctionnel temporaire total, l’indemnité à allouer s’établit comme suit :
A compter du
jusqu’au
jours
déficit
/j
indemnité
1
9 août 2015
16 août 2015
8
1,00
30
240,00
2
17 août 2015
7 octobre 2015
52
0,50
15
780,00
3
8 octobre 2015
10 octobre 2015
3
1,00
30
90,00
4
11 octobre 2015
17 février 2016
130
0,50
15
1 950,00
5
18 février 2016
20 novembre 2017
642
0,25
7,5
4 815,00
6
21 novembre 2017
7 juin 2018
199
0,15
4,5
895,50
7
8 juin 2018
9 juin 2018
2
1,00
30
60,00
8
10 juin 2018
23 juillet 2018
44
0,50
15
660,00
9
24 juillet 2018
17 décembre 2020
878
0,25
7,5
6 585,00
10
18 décembre 2020
22 décembre 2020
5
1,00
30
150,00
11
23 décembre 2020
1 février 2021
41
0,50
15
615,00
12
2 février 2021
30 juin 2021
149
0,25
7,5
1 117,50
total :
17 958,00
montant qu’il convient d’allouer.
3.3.1. Souffrances endurées
Pour les souffrances endurées avant la consolidation cotées 4,5/7 et telles que ci-dessus rappelées, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer, dans la limite de la somme demandée, une indemnité de 15 000 euros.
3.3.2 préjudice esthétique temporaire
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer, dans la limite de la somme demandée, une indemnité de 3 000 euros.
3.4. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
3.4.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
3.4.1.1 Sur la recevabilité de la demande
Pour s’opposer à la demande d’expertise présentée à ce titre, la société fait valoir que cette demande est nouvelle et qu’elle est irrecevable.
Il convient de relever que la cour n’est pas saisie de l’appel d’un jugement ayant statué sur la liquidation du préjudice.
La cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et ne sont pas applicables les dispositions de l’article 568 du code de procédure civile.
Aucune irrecevabilité ne peut donc être tirée des demandes présentées quant à la liquidation du préjudice, étant observé en tout état de cause que la demande tendant à la liquidation du déficit fonctionnel permanent tend aux mêmes fins de réparation du préjudice corporel et ne serait donc pas irrecevable.
3.4.1.2 Sur la fixation du taux d’incapacité et la demande d’expertise
Selon l’article 16 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des marins, modifié, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2012, après la consolidation de la blessure ou stabilisation de l’état morbide résultant de l’accident, le marin reçoit une pension s’il est atteint d’une invalidité permanente d’au moins 10 % évaluée d’après le barème en vigueur pour les accidents du travail. Son état est constaté par un médecin-conseil de l’Etablissement national des invalides de la marine.
Selon l’article 17 du même décret, la pension prévue à l’article 16 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de moitié pour la partie excédant 50 %.
Le taux d’incapacité est dans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l’accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s’est produit.
Au cas particulier, M. [W] ainsi que le confirme l'[8] dans sa note en délibéré, a bien eu un taux d’incapacité de 54 % fixé par le médecin conseil.
Selon la notification de la décision d’attribution (pièce 42 de l’appelant) cette évaluation résulte des constatations médicales suivantes :
Chez un droitier : raideur majeure du poignet droit – arthrodèse- prono-supination relativement préservée. Douleurs neuropathiques nécessitant la prise quotidienne d’antalgiques palier 3 – séquelles d’algodystrophie. Important manque de force de la main dominante, douleurs de l’épicondyle médial sans (impotence) fonctionnelle, raideur moyenne de l’épaule avec douleurs d’effort. Inaptitude à la navigation.
La décision précise qu’en application de l’article 16 du décret du 17 juin 1938 la demande de pension pour invalidité pour accident professionnel a été acceptée, la pension étant calculée sur un taux de 31 % par application des articles 7 et 17 du décret précité.
Sur la fiche de liaison médico-administrative il est précisé (pièce 10 de l'[8]) : « attribution d’un taux d’IP et préjudice professionnel possible à évaluer ». Taux d’IP : 54 % ».
Il s’en déduit que le taux médical d’invalidité fixé par référence au barème en vigueur pour les accidents du travail, représentatif de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique est de 54 % et que ce taux comprend les douleurs persistant après consolidation.
Or, dans l’instance qui ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime après reconnaissance la faute inexcusable de son employeur, le juge ne saurait remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse dans ses relations avec l’assuré ou l’employeur en ce qu’elles ont définitivement fixées dans leurs rapports respectifs la date de consolidation et le taux de l’incapacité permanente (au sens de 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467).
Les parties sont donc en mesure de chiffrer le poste de déficit fonctionnel permanent lequel, au sens de la nomenclature Dintilhac indemnise non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d’existence.
Il s’ensuit que les demandes d’expertise ou de consultation seront rejetées. Il sera sursis à statuer sur ce chef de préjudice et injonction de conclure sera décernée aux parties selon les modalités définies au dispositif.
3.4.2. Sur le préjudice esthétique permanent
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer, compte tenu de l’âge de M. [W] à la consolidation, s’agissant de cicatrices qui ne sont pas toutes couvertes par un vêtement, dans la limite de la somme demandée, une indemnité de 3 000 euros.
3.4.3. Sur le préjudice d’agrément
L’impossibilité médicalement constatée pour M. [W] de poursuivre les activités antérieures (guitare, batterie) attestées par ses proches justifie de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de 5 000 euros.
3.4.4. Sur le préjudice sexuel
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer, dans la limite de la somme demandée, une indemnité de 3 000 euros.
4. Sur les mesures accessoires
La société est déjà condamnée à garantir l'[8] de toutes les indemnités qu’il est amené à verser par l’arrêt précité du 18 décembre 2019.
M. [W] sera renvoyé devant l'[8] pour la mise en paiement des indemnités allouées, déduction étant à faire de la somme totale de 42 000 euros déjà versée à titre de provision.
Il sera sursis à statuer sur les demandes d’indemnité pour frais de procédure et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe le préjudice de M. [W] dans les suites de l’accident du 19 août 2015 comme suit :
Assistance par tierce personne : 19 911,50 euros ;
Perte de chance de promotion professionnelle : 60 454,78 euros ;
Frais de véhicule adapté : 9 000,00 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 17 958,00 euros ;
Souffrances endurées : 15 000,00 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 3 000,00 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ;
Préjudice d’agrément : 5 000,00 euros ;
Préjudice sexuel : 3 000,00 euros ;
Renvoie M. [W] devant l'[8] pour la mise en paiement du solde d’indemnité à lui revenir, déduction étant à faire des sommes déjà versées à titre de provision ;
Rappelle que la SAS [7] est condamnée à rembourser à l'[8] l’ensemble des sommes dont il est tenu de faire l’avance ;
Déclare recevable la demande d’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Rejette la demande d’expertise ;
Sursoit à statuer sur la fixation de ce chef de préjudice et décerne injonction aux parties de conclure :
– à l’appelant : pour le 29 novembre 2023 ;
– aux intimés : pour le 12 janvier 2024 ;
Invite les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du pôle social qui se tiendra à [Localité 10], [Adresse 6] le 7 février 2024 à 14 heures ;
Dit que la notification de l’arrêt vaut convocation d’avoir à comparaître à l’audience ou de s’y faire représenter ;
Réserve le surplus des demandes, les dépens et les demandes d’indemnité présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT