Tentative de conciliation : 19 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14582

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Tentative de conciliation : 19 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/14582
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 19 OCTOBRE 2023

N° 2023/644

Rôle N° RG 22/14582 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIJL

[R] [S]

C/

[Z], [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dorothée NAKACHE

Me Caroline BREMOND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’aix en provence en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04097.

APPELANTE

Madame [R] [S]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Z], [Y] [P]

né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S] et monsieur [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, de leur union est né [G], le [Date naissance 2] 2004.

Une ordonnance sur tentative de conciliation du 22 mars 2016 du juge aux affaires familiales d’Aix en Provence :

– condamnait monsieur [P] au paiement d’une pension alimentaire de 6 000 € au titre du devoir de secours et d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun de 2000€ par mois,

– accordait à madame [S] la somme de 30 000 € à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial.

Un arrêt infirmatif du 11 mai 2017, signifié le 22 mai suivant :

– réduisait à 3 000 € par mois la pension alimentaire et à 800 € par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,

– disait n’y avoir lieu à octroi d’une avance sur la liquidation du régime matrimonial.

Une ordonnance du 2 mars 2018 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix en Provence, confirmée par arrêt du 16 octobre 2018, portait notamment la pension alimentaire due à l’épouse à 3 600 € par mois et ajoutait à la charge du père, les frais de scolarité de l’enfant commun.

Un jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire d’Aix en Provence prononçait le divorce des époux [P] aux torts exclusifs du mari et condamnait ce dernier au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 1 200 000 € et d’une contribution à l’entretien de l’enfant commun de 875 € par mois outre ses frais de scolarité.

Monsieur [P] formait appel du jugement précité limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux frais de scolarité de l’enfant commun. Madame [S] formait appel incident sur le principe du divorce et le rejet de sa demande de dommages et intérêts. L’appel est pendant devant la présente cour.

Le 12 juillet 2022, monsieur [P] faisait délivrer, à la banque Crédit Agricole, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [S], aux fins de paiement de la somme de 30 000 € en principal outre intérêts et frais, sur le fondement de l’arrêt infirmatif du 11 mai 2017. La saisie, dénoncée le 13 juillet suivant à madame [S], produisait ses effets pour un montant de 2 498,19 €.

Le 2 août 2022, madame [S] faisait assigner monsieur [P] devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de :

– mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2022,

– à titre subsidiaire, de cantonnement de la saisie à la somme de 1 623,19 € et d’octroi des plus larges délais de paiement avec autorisation de payer le solde à la 24ème mensualité,

– en tout état de cause, de condamnation au paiement, d’une amende civile de 6 000 €, d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et d’une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles.

Aux termes d’un jugement du 20 octobre 2022, le juge de l’exécution d’Aix en Provence :

– rejetait les demandes de mainlevée et de délais de paiement,

– cantonnait la saisie contestée à la somme de 1 623,19 €,

– rejetait les demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles,

– condamnait madame [S] aux dépens incluant les frais de la saisie contestée.

Le jugement précité était notifié à madame [S], par lettre recommandée avec accusé de réception signé sans mention de sa date. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2022, madame [S] formait appel du jugement précité.

Le 10 janvier 2023, madame [S] faisait signifier à monsieur [P] l’avis de fixation du 3 janvier 2023 et diverses pièces de procédure et les déposait, le 13 janvier suivant, au greffe de la cour. Le 13 janvier 2023, monsieur [P] constituait avocat devant la cour.

Aux termes de ses conclusions d’appel du 2 décembre 2022 et signifiées le 10 janvier 2023 à monsieur [P], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [S] demande à la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2022,

– à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et l’autoriser à payer le solde au plus tard, le 24ème mois,

– en tout état de cause, condamner monsieur [P] à une amende civile de 6 000 € outre une somme de 10 000 € de dommages et intérêts,

– condamner monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 4 500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.

Elle fonde sa demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée sur l’absence de titre exécutoire conférant à monsieur [P] une créance liquide et exigible, selon les dispositions des articles L 111-2 et 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle soutient que l’arrêt du 11 mai 2017 se contente d’infirmer l’ordonnance sur tentative de conciliation et de ‘dire n’y avoir lieu à avance sur communauté’ sans constater qu’elle a perçu cette somme, ni ordonner une restitution, de sorte qu’il n’en résulte aucune condamnation à paiement, d’ailleurs non formulée dans les conclusions de monsieur [P]. Elle affirme que cette créance ne peut donner lieu qu’à récompense.

Elle fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement sur sa situation financière précaire dès lors qu’elle n’a pas de ressource et vient d’obtenir le RSA. Elle attend le versement de la prestation compensatoire que monsieur [P] propose en appel de payer pour un montant de 175 000 €.

A titre subsidiaire, elle soutient que la créance saisie est insaisissable en application de l’article L 112-2 du code précité et que le solde créditeur de 2 498 € est constitué de la contribution du père à l’entretien de l’enfant commun de 875 € par mois et des économies réalisées avant le mois de mai 2022 sur les pensions alimentaires payées par monsieur [P]. Elle rappelle que le jugement de divorce du 8 mars 2022 mentionne qu’elle n’a aucune autre ressource que la pension alimentaire versée par monsieur [P] et affirme qu’aucune preuve n’est établie qu’elle exerce une activité professionnelle. Elle relève que le jugement déféré mentionne l’absence de somme versée au crédit de son compte autre que des remboursements de frais de santé.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [S] demande à la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2022,

– à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement et l’autoriser à payer le solde au plus tard, le 24ème mois,

– en tout état de cause, condamner monsieur [P] à une amende civile de 6 000 € outre une somme de 10 000 € de dommages et intérêts,

– condamner monsieur [P] au paiement d’une indemnité de 4 500 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance et d’appel.

Elle conteste l’exception de nullité de son appel au motif qu’elle a fait signifier, le 10 janvier 2023, conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, le jugement déféré, l’avis de fixation, ses conclusions et pièces, ainsi que leur bordereau de communication. Elle soutient que l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces ne peut être prononcée dès lors qu’elles ont été signifiées à l’intimé, le 10 janvier 2023. Elle affirme que le non-respect du délai d’un mois est, sans incidence pour répondre aux conclusions d’appel incident, et sans conséquence dès lors que ses conclusions du 5 septembre 2023 ne font qu’étayer son appel principal.

Sur le fond, elle reprend son argumentation développée dans ses conclusions d’appel sur le défaut de titre exécutoire, l’insaisissabilité de la créance saisie, et le bien fondé de sa demande de délais de paiement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [P] demande à la cour de :

– prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture,

– prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 3 novembre 2022 et de l’assignation du 10 janvier 2023 ainsi que l’irrecevabilité des pièces et conclusions signifiées le 10 janvier 2023,

– en conséquence, débouter madame [S] de son appel et de ses demandes,

– au fond, valider la saisie-attribution du 12 juillet 2022,

– faisant droit à son appel incident, dire n’y avoir lieu à cantonnement de la saisie contestée,

– condamner madame [S] au paiement de 6 000 € à titre d’amende civile et de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

– en tout état de cause, condamner madame [S] au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais d’exécution et de séquestre avec distraction au profit de maître Bremond.

In limine litis, monsieur [P] soulève la nullité de l’appel sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile au motif que si la déclaration d’appel est limitée aux chefs critiqués, les conclusions mentionnent un appel général, et le vice affectant la déclaration n’a pas été régularisé par une déclaration ultérieure.

Il invoque aussi la nullité de l’assignation à comparaître devant la cour pour défaut de mention du numéro de rôle, de la chambre, de la salle d’audience, affirme que ces irrégularités lui causent grief.

Il soulève, au visa de l’article 906 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des pièces et conclusions de l’appelante au motif qu’il a constitué avocat, le 13 janvier 2023, lequel n’a pas reçu la communication des conclusions et pièces de l’appelante avant le 3 février 2023.

Enfin, il soutient l’irrecevabilité des conclusions de madame [S] notifiées après l’expiration du délai d’un mois à compter de ses écritures du 7 février 2023.

Sur le fond, il affirme que l’arrêt infirmatif du 11 mai 2017 signifié le 22 mai 2017, a pour effet l’obligation de plein droit de madame [S] de restituer la somme de 30 000 €, payée par chèque Carpa du 12 avril 2016, au titre de l’exécution provisoire d’une décision ultérieurement infirmée.

Il conteste le caractère insaisissable du solde créditeur du compte au motif que madame [S] n’en rapporte pas la preuve dès lors qu’elle ne produit qu’un relevé de compte bancaire du mois de juin 2022 et un autre du 1er au 12 juillet 2022 portant mention d’un solde de 11 664 au 1er juin et de 6 495 € au 1er juillet 2022 avec des dépenses de 3 997 € en 12 jours de sorte qu’elle n’a pas été privée de la contribution à l’éducation de son fils de 850 €.

De plus, il relève la mention d’un chèque de 1 900 € de monsieur [D] sur un relevé de compte retiré en appel et rappelle que les pièces produites devant le premier juge établissent qu’elle dispose d’une entreprise et héberge des étudiants contre rémunération.

Il conteste les délais de paiement aux motifs qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de fait d’une durée de 6,5 ans et que suite à ses six démarches amiables, sa réponse du 27 juillet 2023 mentionne un refus de payer sa dette. En l’état de l’octroi du revenu de solidarité active, il relève l’incapacité de l’appelante à payer 24 mensualités de 1 460 €. Enfin, il rappelle qu’il conteste devoir une quelconque prestation compensatoire.

Il fonde son appel incident sur l’acharnement, la mauvaise foi et l’acrimonie de madame [S] depuis le début de la procédure de divorce de nature à fonder sa demande de dommages et intérêts et considère qu’une amende civile de 6 000 € doit être prononcée.

A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 8 août 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.

La cour mettait au débat l’absence de demande d’infirmation du jugement déféré dans le dispositif des dernières écritures de monsieur [P] à l’appui de son appel incident et autorisait les parties à lui adresser une note en délibéré sous quinzaine.

Dans une note RPVA du 12 septembre 2023, le conseil de monsieur [P] fait valoir que la recevabilité de son appel incident n’est pas contestée par madame [S] et que l’appel incident est une notion de procédure qui ne nécessite aucun formalisme particulier.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

– Sur la demande de nullité de la déclaration d’appel du 3 novembre 2012,

Selon les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.

Selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit notamment mentionner les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel du 3 novembre 2022 mentionne en objet que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement déféré a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 12 juillet 2022, a ordonné le cantonnement de la saisie, a rejeté la demande de délais de paiement et les demandes d’amende civile, de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles.

Il s’en déduit que la déclaration d’appel est conforme aux dispositions de l’article 901 précité en ce qu’elle détaille avec précision les chefs du jugement déféré dont l’appelante sollicite la réformation. En l’absence d’appel général, désormais prohibé, madame [S] n’avait aucune obligation de formaliser une déclaration rectificative, laquelle était sans objet.

L’article 901 précité s’applique exclusivement à la déclaration d’appel et non au dispositif des conclusions d’appel de madame [S] de sorte que la demande de réformation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, mentionnée dans le dispositif des conclusions, est régulière. De plus, elle est conforme aux mentions de la déclaration d’appel dès lors que cette dernière mentionne toutes les dispositions du jugement déféré.

Par conséquent, la nullité de la déclaration d’appel de madame [S] n’est pas établie. De plus, monsieur [P] n’évoque, et par voie de conséquence, n’établit pas, un quelconque grief en lien avec le moyen de nullité qu’il allègue. L’exception de nullité de la déclaration d’appel doit donc être écartée.

– Sur la demande de nullité de l’assignation du 10 janvier 2023 d’avoir à comparaître devant la cour,

Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, notamment la mention des lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et précise, le cas échéant, la chambre désignée.

En l’espèce, si l’assignation délivrée à monsieur [P] ne porte pas mention du numéro de rôle, de la chambre, de l’adresse de l’audience de la cour d’appel, et si l’avis de passage mentionne ‘ assignation devant le tribunal ‘, ces mentions figurent sur l’avis d’avoir à signifier délivré par le greffe de la cour, signifié le même jour à monsieur [P] de sorte qu’il en a eu connaissance.

Il ne peut se contenter d’affirmer que ‘ces nullités causent assurément grief à l’intimé’. Il n’établit donc pas l’existence d’un grief en lien avec le défaut des mentions précitées.

En outre, il a été en mesure d’exercer ses droits dès le 13 janvier 2023, date de constitution de son avocat devant la cour et a déposé en temps utile ses conclusions et pièces soumises à l’examen de cette dernière.

Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation du 10 janvier 2023 doit être écartée.

– Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 10 janvier 2023 par madame [S],

Selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.

En l’espèce, la demande de monsieur [P] est exclusivement fondée sur les dispositions précitées de l’article 906 du code de procédure civile.

Dès lors que les conclusions et pièces de madame [S] ont été signifiées à monsieur [P], le 10 janvier 2023, lequel n’a constitué avocat devant la cour que le 13 janvier suivant, ce dernier ne peut invoquer un défaut de communication simultanée à son conseil, des conclusions et pièces de l’appelante.

Il s’en déduit que l’irrecevabilité des conclusions et pièces de madame [S] signifiées le 10 janvier 2023 n’est pas établie.

Par ailleurs, madame [S] justifie avoir déposé au greffe, ses conclusions d’appel, dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel, et les avoir signifiées à monsieur [P] dans les dix jours de l’avis de fixation à plaider du 3 janvier 2023.

– Sur la recevabilité des conclusions notifiées par madame [S], les 8 août 2023 et 5 septembre 2023,

Selon les dispositions de l’article 905-2 alinéa 3, l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

Il s’en déduit que le décret du 6 mai 2017 a instauré des délais dits butoirs aux fins de créer un strict cadre procédural dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité des conclusions notifiées après l’expiration du délai imparti même si, comme en l’espèce, les conclusions d’intimé sur appel incident ont aussi pour objet d’étayer l’appel principal.

En l’espèce, les conclusions de monsieur [P] portant appel incident ont été notifiées le 7 février 2023 de sorte que madame [S] disposait d’un délai d’un mois jusqu’au 7 mars 2023 pour y répliquer.

Par conséquent, les conclusions notifiées les 8 août et 5 septembre 2023 par madame [S] seront déclarées irrecevables.

– Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur le défaut de titre exécutoire,

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon les dispositions de l’article L 111-10 alinéa 2 du code précité, l’exécution d’un titre exécutoire, à titre provisoire, est poursuivie aux risques du créancier qui rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.

En application de cette disposition, l’obligation de restitution des sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.

En l’espèce, l’ordonnance sur tentative de conciliation du 22 mars 2016 accorde à madame [S] la somme de 30 000 € à titre d’avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial. Un chèque Carpa du 12 avril 2016 de monsieur [P] établit le paiement de la somme précitée de 30 000 € à madame [S].

Cependant, l’arrêt infirmatif du 11 mai 2017 a dit n’y avoir lieu à octroi à l’épouse d’une avance sur liquidation du régime matrimonial.

Ainsi, l’obligation de madame [S] de restituer la somme de 30 000 € résulte de la réformation de l’ordonnance sur tentative de conciliation du 22 mars 2016 par l’arrêt du 11 mai 2017. Le défaut de condamnation de madame [S] à restituer la somme de 30 000 € est sans effet sur sa qualité de titre exécutoire dès lors que cette obligation de restitution résulte de plein droit de l’arrêt infirmatif.

Enfin, la créance de 30 000 € ne peut constituer une récompense, laquelle supposerait que la communauté ait enrichie le patrimoine propre de madame [S], dès lors que les parties se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que monsieur [P] disposait d’un titre exécutoire de nature à lui conférer une créance de restitution de 30 000 € en principal.

– Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur le caractère insaisissable de la créance saisie,

Selon les dispositions de l’article L 112-2 3 ° du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis, les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie civile.

En l’espèce, madame [P] a la charge de la preuve du caractère insaisissable du solde créditeur saisi. Si la saisie a été délivrée le 12 juillet 2022, madame [S] ne produit qu’un relevé du compte saisi depuis le 1er juin 2022. Ce dernier mentionne un solde créditeur de 10897,97 € au 2 juin 2022 et de 5 620,03 € au 1er juillet 2022.

Elle ne peut se contenter de procéder par voie d’affirmation et doit démontrer que les soldes créditeurs précités ont pour origine exclusive le paiement par monsieur [P] de sommes à caractère alimentaire (pension alimentaire et contribution à l’entretien de l’enfant commun) qu’elle aurait économisées avant le prononcé du jugement de divorce du 8 mars 2022 susceptible de mettre fin au devoir de secours entre époux.

Or, elle ne produit pas les relevés du compte pour la période antérieure au 1er juin 2022 et n’établit pas donc pas que le solde créditeur de 10 897 € au 1er juin 2022 résulte d’économies réalisées sur les versements effectués par monsieur [P] (3 600 € de pension alimentaire et 875 € de contribution à l’entretien de l’enfant) jusqu’au 30 avril 2022.

Au titre de ses ressources, si elle soutient être bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle ne produit qu’une demande non datée et non signée d’attribution de cette prestation sociale, laquelle ne peut revêtir aucune valeur probante (pièce n°25). Ainsi, l’absence de production de ses relevés bancaires antérieures au 1er juin 2022 ne permet pas de vérifier les opérations de crédit du compte saisi et de déterminer la nature alimentaire alléguée des sommes saisies.

Il s’en déduit que madame [S] ne justifie pas de l’insaisissabilité de la somme saisie, le 12 juillet 2022.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie contestée fondée sur l’insaisissabilité de la créance saisie.

– Sur la demande de délais de paiement,

Selon les dispositions de l’article L 211-2 du code précité, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier; ainsi, dès lors que le montant de la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce devient sans objet. A défaut, la demande de délais ne peut porter que sur le surplus restant du.

En l’espèce, en l’état de l’effet attributif immédiat de la somme saisie d’un montant de 2498,19€, et du cantonnement prononcé par le premier juge, la demande de délais de paiement ne peut porter que pour le surplus de la somme restant due.

Cette demande impose à madame [S] d’établir qu’elle a la capacité financière de payer le solde de la somme en 24 mensualités au maximum. Or, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le montant de ses ressources et charges actuelles. Elle soutient, sans en justifier, être bénéficiaire du revenu de solidarité active, ce qui dément plutôt sa capacité à rembourser.

Si elle invoque être créancière d’une prestation compensatoire à venir, son paiement est conditionné aux suites de l’appel en cours formé par monsieur [P] sur ce point.

Madame [S] ne peut invoquer utilement avoir dépensé la somme de 30 000 €, perçue il y a plus de six ans, pour étayer sa demande de délais de paiement. De plus, le tableau des dépenses qu’elle produit mentionne qu’elles ont eu pour finalité de payer des honoraires d’expert et d’avocat et non des charges de la vie courante.

En outre, madame [S] est débitrice d’une somme de 30 000 € depuis l’arrêt du 11 mai 2017 et a donc bénéficié d’un délai de plus de six années sans avoir effectué le moindre paiement partiel alors qu’elle a fait l’objet de plusieurs mises en demeure notamment par courriers des 4 octobre 2017, 28 janvier 2018, 20 janvier 2021, auxquels elle n’a donné aucune suite.

Par conséquent, compte tenu de la situation de madame [S], débitrice depuis plus de six années de la somme de 30 000 €, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement.

– Sur l’appel incident de monsieur [P],

Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des dernières écritures notifiées par l’appelant et n’est tenue de répondre qu’aux prétentions énoncées au dispositif, lesquelles doivent nécessairement solliciter la réformation du jugement déféré.

En l’espèce, les dernières écritures de monsieur [P] demandent à la cour, de recevoir son appel incident, de dire n’y avoir lieu à cantonnement de la saisie, et de condamner madame [S] au paiement d’une amende civile de 6 000 € et d’une somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Cependant, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé le cantonnement et rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts de l’intimé.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé le cantonnement de la saisie et rejeté les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts de monsieur [P].

– Sur les demandes accessoires,

En l’état de la confirmation du rejet de la mainlevée de la saisie contestée, les demandes de madame [S] de dommages et intérêts et d’amende civile ne sont pas fondées.

Madame [S], partie perdante, supportera les dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les conclusions notifiées les 8 août et 5 septembre 2023 par madame [R] [S],

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [R] [S] aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision au profit de maître Caroline Bremond, avocat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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