Tentative de conciliation : 23 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02505

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Tentative de conciliation : 23 octobre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 22/02505
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Arrêt n° 23/00297

23 Octobre 2023

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N° RG 22/02505 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F23N

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

21 Mai 2021

18/02051

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Octobre deux mille vingt trois

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par l’association [9], prise en la personne de Mme [B] [G], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial

INTIMÉS :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

Société [12]

représentée par ME [P] [Y]- MANDATAIRE AD LITEM

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non présente, non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Amarale JANEIRO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 28.09.2023

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 13 juin 1949, M. [N] [W] a travaillé en tant que soudeur au sein de la SARL [12] du 13 février 1975 au 15 octobre 1980.

La SARL [12] a été dissoute le 20 janvier 1987 avec effet au 3 mai 1984.

M. [W] a déclaré le 13 juin 2017 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (dite Caisse ou CPAM) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B alinéa 3 des maladies professionnelles, diagnostiquée le 29 mai 2017.

Par décision en date du 29 janvier 2018, la CPAM a admis le caractère professionnel de cette pathologie (épaississement de la plèvre viscérale inscrite au tableau n°30).

Le 2 octobre 2018, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] à 5 % à la date du 30 mai 2017, et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 1958,18 euros.

Selon quittance subrogative du 9 novembre 2018, M.[W] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (ci-après FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :

‘ 13 000 euros au titre du préjudice moral,

‘ 200 euros au titre du préjudice physique,

‘ 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, en raison de la disparition de la société [12], M. [W] a, par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2018, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis en dernier lieu à compter du 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [12].

La CPAM de Moselle a été mise en cause, et le FIVA, subrogé dans les droits du créancier est intervenu volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 27 novembre 2019, Maître [Y] [P] a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la SARL [12]. Il a été également mis en cause dans le cadre de la procédure.

Par jugement du 21 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

Déclare recevable en la forme le recours de M. [N] [W] ;

Déclare le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [N] [W], recevable en ses demandes ;

Dit que l’existence d’une faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [N] [W] inscrite au tableau 30B, n’est pas établie ;

Déboute M. [N] [W] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes ;

Déclare en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;

Déboute M. [N] [W] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [N] [W] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux entiers frais et dépens de l’instance.

Par acte déposé au greffe le 4 juin 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 31 mai 2021.

L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance du 18 octobre 2022 puis remise au rôle à la demande de l’appelant.

Par conclusions de reprise d’instance datées du 25 octobre 2022, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, M. [W] sollicite de la cour de :

INFIRMER le jugement entrepris et statuant à nouveau :

Juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [12], représentée par son mandataire ès qualité ;

Juger que M. [W] a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;

Juger :

. que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle ;

. en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’IPP ;

. en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation du taux d’IPP à 100% ;

La condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions récapitulatives datées du 2 mai 2023 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Déclarer recevable la demande formée par M. [W], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;

Déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [W] ;

Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [W] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12], prise en la personne de Maître [Y] [P] ès qualité de mandataire judiciaire ad litem ;

Dire que la CPAM devra verser cette majoration de capital à M. [W] ;

Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [W], en cas d’aggravation de son état de santé ;

Dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit :

. préjudice moral : 13 000 euros

. souffrances physiques : 200 euros

. préjudice d’agrément : 1 000 euros

TOTAL : 14 200 euros

Dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 14 200 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

Par courrier daté du 5 janvier 2022, Maître [Y] [P], mandataire ad litem de la SARL [12], a indiqué à la cour qu’il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de cette procédure. Il n’a communiqué aucune conclusions et ne s’est pas présenté ni fait représenter en cours d’instance.

Par conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

D’enjoindre Maître [P], en sa qualité de mandataire judiciaire, à préciser si la société [12], s’était assurée contre les conséquences financières d’une faute inexcusable ;

Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [12] ;

Le cas échéant :

Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [W] et le FIVA ;

En tout état de cause, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1958,18 euros ;

Prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] ;

Constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle;

Donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [W] ;

Condamner la société [12], prise en la personne de son mandataire ad litem, à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

Condamner l’assureur éventuel de la société [12] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [W] et au FIVA au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [W].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

M. [W] fait valoir que compte tenu des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque et de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en ‘uvre par celui-ci alors qu’il occupait la profession de soudeur considérée comme l’une des plus exposées à l’amiante. Il précise avoir travaillé uniquement sur le site pétrochimique de [Localité 10], qui est inscrit par arrêté du 3 juillet 2000 sur la liste instituée par décret des entreprises pour lesquelles les salariés peuvent bénéficier du dispositif de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, et que les deux témoignages qu’il verse aux débats sont suffisamment probants.

 

Le FIVA soutient les arguments de M. [W].

 

La Caisse s’en remet à la sagesse de la cour.

****************

L’ article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

 

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat .  Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.

Il incombe à M. [W] et au FIVA, subrogé dans les droits du salarié, qui invoquent la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve de son exposition professionnelle au risque de l’assuré, de la conscience du danger qu’avait l’employeur au moment de l’exposition du danger auquel il l’exposait, et du fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

En l’espèce, M. [W] ne produit qu’un certificat de travail établi par la SARL [12] le 22 octobre 1980 dans lequel il est mentionné qu’il a occupé la fonction de soudeur pour cette société, et ce du 13 février 1975 au 15 octobre 1980.

Dans sa déclaration de maladie professionnelle établie le 13 juin 2017, M. [N] [W] mentionne différents autres emplois de soudeurs pour d’autres employeurs qu’il a occupés avant puis après son emploi pour [12].

M. [N] [W] ne décrit à aucun moment les fonctions et gestes qu’il a accomplies pour le compte de la SARL [12], ni le lieu d’accomplissement de sa mission.

Il ne verse aux débats que deux témoignages établis par M. [K] et [V] qui se présentent comme des collègues de travail.

Dans son attestation (pièce 12 de l’appelant), Monsieur [K] précise « avoir vu M. [W] [N] (‘) être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Lors des arrêts sur la plateforme de [Localité 10], tuyauteur mécanicien chez [11] de 1976 à 2003 : pour l’entreprise [12] ». Après avoir décrit les travaux qui mettaient M. [N] [W] en contact avec l’amiante, il précise en outre : « J’ai vu M. [W] [N] être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante dans les conditions décrites ci-dessus de 1975 à 1987 sans protections respiratoires individuelles efficaces ni protections respiratoires collectives et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante ».

Ce témoignage ne peut pas être considéré comme suffisamment probant compte tenu du fait qu’il ne permet pas de savoir si la période au cours de laquelle le témoin a observé l’assuré dans son travail correspond à celle où il a travaillé pour le compte de la SARL [12], le témoignage couvrant une période de 7 ans, de 1980 à 1987, pendant laquelle M. [N] [W] ne travallait pas pour [12]. En outre, il n’est pas précis sur la fonction de M. [W] ni sur son employeur, évoquant de façon équivoque la fonction d’électro-mécanicien ainsi que s’agissant de l’employeur la société [12] mais aussi l’entreprise [11].

Ce témoignage ne sera donc pas retenu pour l’appréciation de la faute inexcusable invoquée par M. [N] [W]

S’agissant du témoignage de M. [V], si celui-ci précise qu’il a été soudeur tout comme M. [N] [W] et collègue de travail de celui-ci de 1974 à 1980 sur la plate-forme chimique de [Localité 10], précisant les gestes, outils et matériaux utilisés par M. [W] dans le cadre de son travail, ce témoignage n’est corroboré par aucun autre élément, M.[W] ne justifiant d’aucune pièce dans laquelle il précise les taches accomplies pour le compte de [12], le lieu du chantier sur lequel il travaillait, la mention de la plate-forme de [Localité 10] n’étant en outre alléguée que dans les seules conclusions de l’appelant et ne résultant pas d’autres éléments extérieurs.

Dès lors, la preuve de l’exposition de M. [W] au risque d’inhalation des poussières d’amiante au sein de la société [12] ne résulte pas des seules pièces versées aux débats.

Le seul témoignage de M. [V] n’est pas davantage suffisant pour tirer une conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [W] quant aux mesures prises par l’employeur pour le protéger, à défaut de faire état et de justifier des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé M. [W], et en l’absence de toute description par M. [W] de ses conditions de travail relatives notamment aux mesures de prévention et d’information mises en place par l’employeur.

Dès lors, en l’état des pièces versées aux débats, le jugement entrepris, qui a débouté M.[W] et le FIVA de leurs demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des demandes financières qui en découlent, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le FIVA et M.[W], parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 21 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz  ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [W] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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