Your cart is currently empty!
Arrêt n° 23/00315
23 Octobre 2023
—————
N° RG 21/01849 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRQQ
——————
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Juillet 2021
19/00943
——————
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Octobre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [X] [U], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
– Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
– Mme Anne FABERT, Conseillère
– Monsieur Amarale JANEIRO,Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 24 mai 1956, M. [A] [D] a travaillé pour le compte des [8] ([8]), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 6 août 1973 au 31 mars 1976 puis du 4 avril 1977 au 20 novembre 1994, exclusivement au fond.
Par formulaire du 25 septembre 2018, M. [A] [D] a déclaré auprès de la Caisse être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 17 septembre 2018 par le Docteur [O].
Par décision du 13 février 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM) a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 8 avril 2019, la Caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation, par requête introductive enregistrée au greffe le 12 juin 2019, M. [A] [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la CPAM de Moselle a été également mise en cause.
Par jugement du 9 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines ;
déclaré M. [A] [D] recevable en son action ;
reçu l’Agent Judiciaire de l’État en ses intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des [8] ;
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [A] [D] inscrite au tableau n°25 est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des [8], son employeur ;
ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.977,76 euros (mille neuf cent soixante-dix euros et soixante-seize centimes) ;
dit que cette majoration sera versée à M. [A] [D], par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines ; et au besoin l’y condamne ;
dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [A] [D], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [A] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
fixé l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels subis par M. [A] [D] du fait de la pathologie du tableau n°25 de la manière suivante :
5 000 euros au titre des souffrances morales (cinq mille euros) ;
débouté M. [A] [D] de ses autres demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel, physique et d’agrément ;
condamné la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser ces sommes à M. [A] [D] ;
dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code Civil ;
condamné l’AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement [8], à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ‘ l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme de sécurité sociale sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
condamné l’AJE à payer à M. [A] [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné l’AJE aux entiers frais et dépens, exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier daté du 15 juillet 2021, reçu au greffe le 16 juillet 2021, M. [A] [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 9 juillet 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 17 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, M. [A] [D] demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel limité formé par M. [A] [D] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie professionnelle du tableau 25 de M. [A] [D] était due à la faute inexcusable de l’employeur représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE) ;
l’infirmer en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral de l’appelant et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation du préjudice physique et d’agrément ;
débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
condamner l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [A] [D] les sommes suivantes :
15 000 euros au titre du préjudice moral ;
5 000 euros au titre du préjudice physique ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
débouter l’AJE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner l’AJE à payer à M. [A] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 19 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la Cour de :
donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’AJE ;
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de rente réclamée par M. [A] [D] ;
fixer la majoration d’indemnité en capital dans la limite de 1 977,76 euros ;
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [D] ;
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [A] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [A] [D] ;
rejeter la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent ;
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ;
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’État venant aux droits de Charbonnages de France à rembourser à la Caisse l’ensemble des sommes en principal et intérêt qu’elle sera tenue de payer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions datées du 2 juin 2023, reçues au greffe le 5 juin 2023, formant appel incident et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la Cour de :
A TITRE D’APPEL INCIDENT ET PRINCIPAL :
infirmer le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il consacrait la faute inexcusable de l’exploitant ;
Statuant à nouveau :
débouter M. [A] [D] et l’Assurance Maladie des Mines de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être confirmée :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ le 09 juillet 2021 en ce qu’il a fixé à la somme de 5 000 euros les souffrances morales subies par M.[A] [D] ;
débouter M. [A] [D] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d’agrément ;
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M.[A] [D] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par M. [A] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
M. [A] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur était établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a retenu l’existence d’une faute inexcusable dans son chef. Il expose que si les [8], devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les [8], devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations des trois témoins ayant déposé en faveur de M. [A] [D] en ce qu’elles sont imprécises, lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M.[D]. L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
*******************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A] [D], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les [8], devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°2 de l’appelant) que M. [A] [D] a travaillé au sein des [8], devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond du 6 août 1973 au 31 mars 1976 puis du 4 avril 1977 au 20 novembre 1994 aux postes suivants :
du 06/08/1973 au 29/07/1974 : apprenti-mineur (fond) ;
du 30/07/1974 au 31/03/1976 et du 04/04/1977 au 30/11/1977 : piqueur de traçage charbon travaux préparatoires (fond) ;
du 01/12/1977 au 31/03/1978 : conducteur de machine d’abattage (fond) ;
du 01/04/1978 au 31/05/1978 : raucheur (fond) ;
du 01/06/1978 au 31/10/1978 : conducteur de machine d’abattage (fond) ;
du 01/11/1978 au 29/02/1980 : piqueur de traçage (fond) ;
du 01/03/1980 au 30/04/1987 : ouvrier annexe de travaux préparatoires au charbon (fond) ;
du 01/05/1987 au 31/03/1989 : transporteur et aide installateur taille (fond) ;
du 01/04/1989 au 31/07/1989 : ouvrier annexe de travaux préparatoires au charbon (fond) ;
du 01/08/1989 au 31/12/1989 : transporteur et aide installateur taille (fond) ;
du 01/01/1990 au 30/06/1990 : ouvrier annexe de travaux préparatoires au charbon (fond) ;
du 01/07/1990 au 31/07/1992 : élargisseur de galerie (fond) ;
du 01/08/1992 au 25/10/1992 : chef d’équipe annexe chantier creusement charbon (fond) ;
du 26/10/1992 au 20/11/1994 : déplacé divers (comité d’établissement) (fond).
M. [A] [D] produit aux débats les attestations testimoniales établies par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [S] [P], [R] [F] et [Y] [J] (pièces n°7 à 9 de l’appelant). L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en indiquant qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [A] [D], alors qu’il résulte des relevés de carrières joints aux témoignages que MM. [S] [P] et [R] [F] n’ont occupé le même poste que durant une année (de 1991 à 1992).
En premier lieu, la Cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec M. [A] [D], et produisent leurs relevés de carrières respectifs montrant qu’ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec M. [A] [D] au Puits de [Localité 9], le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les trois témoins ont été des collègues de travail directs de M. [A] [D], ces informations n’étaient pas utilement contredites par l’AJE, alors que cela ressort à suffisance de leurs relevés de carrière respectifs.
M. [S] [P] explique que M. [A] [D] avec lequel il a travaillé de 1983 à 1992 « était exposé à l’inhalation de poussières de charbon et de silice en suspension. Dans les chantiers du traçage et dans les galeries et avec l’abattage du charbon avec les machines et le tir à la dynamite, plus les convoyeurs à bande et les blindés qui transportaient le charbon et de la pierre dégageaient de la poussière de silice dans toute la galerie sur plusieurs kilomètres.
Dans les retours d’air de l’aérage primaire et secondaire, la poussière de silice était présente partout dès la descente au puits dans le roulage et les chantiers. Dans le cadre de ses travaux et interventions, M. [D] [A] était exposé quotidiennement à l’inhalation de poussières de charbon et silice.
Les protections fournies par l’employeur de masque respiratoire individuel étaient inefficaces, il fallait changer plusieurs fois de masque pendant le poste car avec la chaleur et la transpiration et la poussière c’était très désagréable ».
M. [R] [F] énonce que « M. [D] [A] a été exposé à l’inhalation de poussières de silice quotidiennement lors des travaux d’abattage, pendant les périodes de foration, de chargement, le boisage, ou le transport des produits par engin blindé ou bande transportrices.
Pendant toutes ces phases de travaux il y avait des poussières de silice en suspension dans l’air que nous respirions.
[‘] Nous étions constamment dans une ambiance poussiéreuse lors des opérations de manutention et le nettoyage avec de l’air comprimé ou le halage, le scrapage, la foration pendant le transport, les opérations de maintenance. Nous avions des protections de piètre qualité, l’ambiance humide et poussiéreuse faisait que les masques étaient très vite inutilisables, leur efficacité étant limitée.
J’ai vu M. [D] [A] être exposé à l’inhalation des poussières de silice et de charbon dans les conditions décrites ci-dessus.
Sans réelles protections individuelles ou collectives et sans mise en garde par notre hiérarchie sur les dangers pour notre santé d’inhaler des poussières, des fumées de tir ou des produits chimiques ».
M. [Y] [J] expose que « à cette époque comme ouvrier annexe directement derrière la machine de creusement en aérage secondaire qui consiste à prolonger tous les accessoires nécessaires au futur avancement de celle-ci.
Il nous incombait en tant qu’annexe, il fallait rabassener à l’arrière par moment (langage minier quand la galerie se rétrécit, le sol remonte et bouche la galerie), on utilisait le marteau piqueur à air comprimé tout le poste et la pelle, pour avoir à nouveau le gabarit de la galerie. Ça dégageait énormément de poussières de silice.
Quand la machine d’extraction commençait à haver, il y avait un nuage de poussières de silice et de charbon à tel point que l’on ne voyait pas à deux mètres. Ces machines étaient à l’époque dépourvues de système d’arrosage efficace.
Le seul moyen que l’on avait, c’était des masques à poussières qui n’étaient pas efficaces, ni adaptés à la situation, les filtres étaient très vite saturés en poussières de silice et de charbon et certaines conditions comme la très forte chaleur plus l’humidité permanente des galeries rendaient le port du masque presque impossible.
J’ai vu M. [D] [A] être exposé à l’inhalation de poussières de silice dans les conditions décrites ci-dessus de 1984 à 1994, sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives, et sans mise en garde sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières de silice ».
Les trois attestations testimoniales se rejoignent également quant à la description des conditions de travail réelles de M. [A] [D] au fond de la mine.
Si M. [S] [P] ne fait pas part des moyens de protection collective mis à disposition par l’employeur dans le corps de son témoignage, ni d’une quelconque information délivrée par l’employeur sur les dangers liés aux poussières de silice, il fait cependant état de l’inefficacité des masques respiratoires mis à disposition par l’employeur et évoque la présence importante de poussières sur plusieurs kilomètres dans les galeries.
De même, M. [R] [F] ne mentionne pas clairement l’absence de moyens de protection collective, son témoignage met en évidence le fait que M. [A] [D] et lui-même travaillaient dans un milieu fortement empoussiéré et que les masques respiratoires mis à disposition par l’employeur n’étaient pas efficaces et devenaient très vite inutilisables. Il souligne l’absence de mise en garde de la part de l’employeur quant à la dangerosité de l’inhalation des poussières de silice.
Le témoignage de M. [Y] [J] est le plus complet, ce dernier décrivant le dégagement de nuages de poussières de silice lors des opérations de creusement, foration…, ainsi que l’absence de système d’arrosage efficace pour limiter la propagation des poussières dans les galeries. Il ajoute que les masques respiratoires étaient inefficaces alors que leurs filtres étaient très rapidement saturés et qu’il était impossible de les porter au regard des conditions de travail très difficiles du fond (fortes chaleurs, humidité, poussières,…). Il précise qu’il n’a jamais reçu d’information sur la nocivité liée à l’inhalation de poussières de silice.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace résulte des propos des trois témoins qui indiquent que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières et qu’il n’était parfois pas possible de voir à plus de deux mètres devant soi, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation. De même, les trois témoins se rejoignent quant à l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps. Comme indiqué, MM. [R] [F] et [Y] [J] précisent qu’ils n’ont jamais reçu d’information ou de mise en garde de l’employeur sur les dangers relatifs à l’inhalation de poussières de silice.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’AJE indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [A] [D], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [A] [D] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Partant, il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [A] [D] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
M. [A] [D] indique dans ses écritures qu’il a déjà obtenu la majoration de l’indemnité en capital à son taux maximal et ne fonde dès lors aucune demande à ce titre.
La CPAM s’en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [A] [D] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l’indemnité en capital versée, soit 1.977,76 euros. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [D], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L’AJE ne formule pas d’observations à ce titre dans ses écritures.
*******************
Aucune discussion n’existant à hauteur de cour concernant la majoration au maximum des indemnités versées à M. [A] [D] dans les conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de M.[A] [D], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les préjudices personnels de M. [A] [D]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
M. [A] [D] sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation des souffrances physiques et souhaite obtenir l’indemnisation des souffrances physiques endurées par lui par l’octroi d’une indemnité de 5 000 euros. De même, il demande à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation due au titre des souffrances morales à 5 000 euros et sollicite l’octroi d’un montant de 15 000 euros. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique et moral, avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [A] [D] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [A] [D] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [A] [D].
La CPAM de Moselle rappelle que M. [A] [D] ne pourra obtenir de complément d’indemnisation pour son déficit fonctionnel permanent, mais que le préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire n’est pas concerné par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et peut faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. En conséquence, elle sollicite le rejet de la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et s’en rapporte à l’appréciation de la cour pour la fixation du montant des autres préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [A] [D].
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L 434-1 du Code de la Sécurité Sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, alors qu’initialement son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 10%, ledit taux étant révisé, par la suite, à 20% par courrier du 12 avril 2022 (pièce n°4 de l’appelant). Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors, M. [A] [D] est recevable en ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
La cour relève que M. [A] [D] ne produit aucun certificat médical susceptible de documenter les douleurs physiques dont il se prévaut, l’appelant se contentant de verser des attestations de proches (pièces n°10 à 12). Si les témoins font état de l’essoufflement rapide et des quintes de toux de M. [A] [D], aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre. En conséquence, M. [A] [D] sera débouté de la demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [A] [D] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations testimoniales de son ancienne voisine, de son gendre et de sa fille, produites aux débats établissent que M. [A] [D] a été fortement ébranlé moralement par la découverte de sa pathologie et que depuis lors la plupart des conversations tournent autour de cette dernière, qu’il s’agisse des symptômes dont souffre la victime, ou encore et surtout de sa crainte d’une évolution de la maladie et d’une aggravation de son état de santé. Les témoins sont unanimes quant à une perte d’entrain et de moral de M. [A] [D] qui s’est refermé progressivement sur lui-même.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [A] [D] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [A] [D] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 2 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [A] [D] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapport à la sagesse de la cour.
*******************
Si les proches de M. [D] indiquent que ce dernier aimait marcher et effectuait régulièrement des tours du lac situé à proximité de son domicile mais qu’il n’est plus en mesure de se promener comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [D], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [D] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M.[A] [D] par la CPAM de Moselle.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE s’agissant de la majoration des indemnités et des préjudices extrapatrimoniaux versés à M. [A] [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [A] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 9 juillet 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels subis par M. [A] [D] du fait de la pathologie du tableau n°25 à la somme de 5 000 euros au titre des souffrances morales (cinq mille euros) ;
Statuant à nouveau sur ces points,
FIXE l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [A] [D] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 15 000 euros ;
CONDAMNE la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à verser cette somme à M. [A] [D] ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [A] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président