Tentative de conciliation : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00689

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Tentative de conciliation : 27 octobre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00689
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PS/BE

Numéro 23/3532

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

Arrêt du 27 octobre 2023

Dossier : N° RG 21/00689 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZLM

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[E], [W] [K]

C/

[C] [L] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant :

Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,

assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes,

Monsieur [F], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame BAUDIER, Conseiller,

Monsieur SERNY, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [E] [W] [K]

née le 27 Octobre 1977 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10],

[Localité 9]

Représentée par Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [C] [L] [T]

né le 13 Décembre 1972 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Caroline BIOU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 03 AOUT 2020

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU

RG numéro : 19/00734

Vu l’acte d’appel initial du 03 mars 2021 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,

Vu le jugement dont appel rendu le 03 août 2020 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :

– déclaré recevable l’action en partage introduite par [C] [T],

– rappelé la date de dissolution de la communauté fixée par le juge du divorce au 29 juin 2009,

– fixé la date de jouissance divise au 03 août 2020,

– fixé à 38.000 euros la valeur de la propriété indivise cadastrée à [Localité 11] cadastrée AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en pleine propriété, outre 1/4 indivis de la parcelle AB [Cadastre 2] et un tiers indivis des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 7],

– fixé à 38.000 euros le montant de la récompense due par la communauté au mari pour avoir financé l’acquisition,

– fixé à 6.584,07 euros le montant d’une récompense complémentaire due par la communauté à [E] [K],

– débouté cette dernière de sa demande de reprise d’une somme de 11.900,92 euros,

– débouté [E] [K] de sa demande de paiement formé contre le mari pour obtenir remboursement d’un supplément familial,

– débouté [C] [T] de sa demande d’attribution préférentielle du bien,

– ordonné le partage judiciaire en désignant Me [Y] [X] en qualité de notaire dévolutaire

– ordonné le tirage au sort.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2021 par [E] [K], appelante, qui conclut :

– à l’infirmation du jugement,

– au rejet de la demande de récompense présentée par son mari,

– mais à la reprise par elle d’une somme de 11.9*00,92 euros correspondant au solde créditeur de son PEL ouvert avant le mariage,

– à l’allocation de 10.000 euros au titre du complément familial perçu par le mari depuis 2012,

– la condamnation de son mari à lui payer la somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021 par [C] [T], intimé, qui demande :

– la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,

– la condamnation de son ex-épouse aux dépens, sauf à ce qu’ils soient partagés,

– que le refus de signer l’acte de partage à venir autorisera l’autre parti à assigner en homologation de l’acte.

Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023

Le rapport ayant été fait à l’audience.

MOTIFS

HISTORIQUE DU DIVORCE

[C] [L] [T] né le 13 décembre 1972 à [Localité 12] et [E] [W] [K] née le 27 octobre 1977 se sont mariés sans contrat le 11 août 2001.

L’instance en divorce a donné lieu à une Ordonnance de Non Conciliation du 29 juin 2009.

Le divorce a été prononcé par jugement du 25 janvier 2011 qui a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux.

POINT DE DEPART DE L’INDIVISION POST COMMUNAUTAIRE A PARTAGER : DATE D’EFFET DU DIVORCE

Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel (…), à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Ainsi, à compter de cette date, les règles de l’indivision posées par les articles 815-2 à 815-16 du code civil s’appliquent sans interférences de celles posées par le régime matrimonial primaire des articles 212 à 226 du même code.

En l’espèce, et en l’absence de décision contraire du juge du divorce, la date de dissolution du régime matrimonial est irrévocablement fixée au 29 juin 2009.

FIN DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE: LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE

I / Rappel des règles

A) Les textes

Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.

Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence antérieure selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.

B) Les conditions nécessaires pour pouvoir fixer la date de jouissance divise (sauf accord pour un partage partiel)

Sauf accord contraire des parties, la fixation de la date de jouissance divise doit respecter le principe d’unicité du partage pour admettre une succession de partages partiels ; les conséquences de cette règle sont les suivantes :

– les biens dont les copartageants ne veulent pas doivent être préalablement vendus ;

– tous les biens non vendus restant en indivision doivent être attribués à l’un ou à l’autre des copartageants et être évalués à la même date de jouissance divise qui est unique (sauf prise en compte de donations partages) ;

C- Seule la fixation de la date de jouissance divise confère autorité de la chose jugée aux biens attribués et aux dettes de valeur à déterminer

1- Dans les rapports entre époux, la fixation de la date de jouissance divise met fin à l’indivision sur les biens attribués ;

2 -Seule les valeurs arrêtées à la date de jouissance divise et liées à une attribution d’un bien indivis (mutation soumise à droits d’enregistrement) font la loi des parties ou ont autorité de la chose jugée (sauf accord pour un partage partiel) ; une valeur arrêtée sans être liée à une attribution n’a pas autorité de la chose jugée.

3- les dettes de valeurs sont liquidées à cette date et intégrées dans le compte de partage ; sont concernées les récompenses, les dettes entre époux nées durant la vie du régime, mais aussi les dettes relevant des comptes de l’indivision post-communautaire pour amélioration d’un bien indivis ;

4- les comptes d’indivision sont arrêtés à la date de jouissance divise ; ils sont globaux, sauf partage partiel admis d’accord entre les parties ; le solde du compte d’indivision de chaque coindivisaire est porté à l’actif ou au passif de l’indivisaire concerné et le paiement inter vient soit par prélèvement sur l’actif net ou en moins prenant sur la valeur de la part.

5- la fixation de la date de jouissance devise permet ainsi de dégager le montant de la soulte exigible en contrepartie des attributions décidées.

6- en cas de fixation rétroactive de la date de jouissance divise, la soulte et les valeurs sont toutes déterminées rétroactivement ; le point de départ des intérêts moratoires produits par cette soulte doit être fixé.

D) Nécessité de fixer la date de jouissance divise pour le calcul des dettes de valeur et ce, même en l’absence de bien indivis.

En l’absence de biens indivis entre époux (le seul actif immobilier indivis entre époux a été vendu en 2016), la fixation de la date de jouissance divise n’en reste pas moins nécessaire si le régime des dettes de valeur trouve à l’appliquer.

Tel est le cas en l’espèce puisque des dettes de valeur sont susceptibles d’être discutée.

II/ Le point en l’espèce : impossibilité de mettre fin à l’indivision en fixant la date de jouissance divise ; infirmation du jugement sur ce point.

Le mari demande la confirmation du jugement qui, à juste titre rejeté sa demande d’attribution préférentielle seul bien indivis entre les époux ; l’épouse ne demande pas l’attribution de ce bien.

L’acte de tentative de conciliation préalable à l’introduction de l’action en partage relève que les époux n’avaient pas arrêtés leur position sur le sort de ce bien ; il en est toujours de même à ce jour.

En l’absence de demande d’attribution du bien indivis à l’un des copartageant avec fixation amiable ou judiciaire d’une valeur, l’indivision perdure jusqu’à la date de jouissance divise qui y mettra fin ; cette date de jouissance divise résultera soit d’une décision d’attribution (par tirage au sort ou accord d’attribution) emportant mutation de droits indivis au profit d’un coindivisaire, soit d’une vente à un tiers, pour un prix ; seules ces valeurs peuvent servir d’assiette à la perception des droits d’enregistrement et servent de base à la liquidation des droits des parties sur l’actif net ; dans l’attente de l’un ou de l’autre de ces événements, la cour, en l’absence d’acte mettant fin à l’indivision, n’est pas en mesure de décider d’une valeur ayant autorité de la chose jugée ; tout accord des parties sur une valeur est même sans portée.

L’avis de valeur produit remonte à 2016 ; il est postérieur de 10 ans à la date d’acquisition sans qu’aucune explication de la cause qui a conduit à une baisse de valeur de 10% en 10 ans ; cet avis de valeur est en outre aujourd’hui vieux de 7 ans et ne répond en toute hypothèse pas aux exigences de l’article 829 alinéa 3 du code civil. Il ne peut pas servir de base valable d’appréciation en l’absence d’accord des parties pour une attribution sur sa base. Compte tenu de la longue évolution à la hausse du marché des terrains destinés à la construction, la baisse de valeur du terrain sur 20 ans dont le mari se prévaut aujourd’hui devrait être expliquée par une circonstance particulière (dégradation ou déclassement dans un zonage d’urbanisme défavorable) ; tel n’est pas le cas.

Le risque ne peut pas être pris de tenter de déterminer les droits des parties à ce jour sur une base aussi incertaine. Il y a risque de rupture du principe de l’égalité du partage sur la base d’une évaluation aléatoire dépourvue d’autorité de la chose jugée.

Puisque l’indivision perdure et qu’il ne peut pas y être mis fin en l’absence d’attribution ou de vente, le jugement sera infirmé pour avoir fixé la date de jouissance divise sans que les conditions légales en soient réunies et pour avoir validé une évaluation trop ancienne.

Il ne peut y avoir autorité de la chose jugée sur la valeur, ni même autorité de la chose décidée par les parties à ce jour ; le jour où seront réunies les conditions de fixation d’une date de jouissance divise, elles pourront en revanche décider de la valeur de leur choix à déclarer comme base de calcul des droits d’enregistrement.

EVALUATION DES RECOMPENSES ET DES DETTES ENTRE EPOUX

a) les textes

Selon l’article 1469 du code civil rendu applicable par l’article 59 de la loi du 23/12/85, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Par ailleurs, selon l’article 1473 du code civil, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution ; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent de la liquidation.

Il résulte de la combinaison des articles 1469 dernier alinéa et 1473 que, lorsque récompense est due pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien ultérieurement aliéné, le profit subsistant est calculé et évalué à la date de l’aliénation et qu’en l’absence de remploi, la récompense est égale au profit subsistant ainsi fixé, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de l’aliénation jusqu’à la date de jouissance divise.

Selon l’article 1479 du code civil, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

B) les faits générateurs de récompense

Durant le mariage, les époux ont acquis par acte du 18 avril 2006 au prix de 42.000 euros un terrain à bâtir située à [Localité 11] composé des parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ainsi que des quotes-parts indivises des parcelles AB [Cadastre 2] [Cadastre 3] et [Cadastre 6]. Le notaire a certes encaissé 43.100 euros des acquéreurs mais a estimé le total des ‘frais’ à 3.360 euros. L’acte dispose que les frais sont intégralement à la charge de l’acquéreur.

1- la donation de deniers faite par les parents du mari

Quelques jours avant la vente les parents de [C] [T] lui ont fait un don manuel de 35.000 euros qui a fait l’objet d’une déclaration de don manuel du 16 avril 2006 enregistré le 25 avril 2006. Cette donation ne peut pas être considérée comme ayant été faite à la communauté mais seulement à leur fils ; la déclaration de don manuel ne désigne d’ailleurs que ce dernier comme donataire ; aucune circonstance périphérique ne permet de supposer que l’intention libérale a bénéficié aux deux époux.

2- la récompense due à l’épouse pour avoir été propriétaire de fonds lors du mariage

Lors du mariage en 2001, [W] [K] était titulaire d’un PEL créditeur de 6.584,07 euros qu’elle a clôturé en 2007, 6 ans après le mariage, alors qu’il était créditeur de 11.900,92 euros reversés dans les comptes communs. Ces circonstances démontrent que ce compte n’a pas le caractère de bien propre mais qu’il y a matière à récompense au profit de [W] [K] soit en nominal, soit en dette de valeur à concurrence de ce qui pourrait être considéré comme une cause d’amélioration du patrimoine commun.

Ce droit à récompense lui est d’ailleurs reconnu par le mari.

Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à tenir compte de l’absence de fixation de la date de jouissance divise.

3- la récompense due au mari pour avoir été propriétaire de fonds lors du mariage

Le même raisonnement doit être tenu au bénéfice du mari qui lors du mariage disposait d’un PEL créditeur de 6.950 euros ; le solde créditeur de ce compte s’élevait à 16.292,30 en avril 2006 quand il a clôturé les comptes pour en reverser le montant sur d’autres comptes ouverts à son nom.

Le mari dispose par conséquent d’un droit à récompense pour avoir apporté un solde créditeur de 6.950 euros lors du mariage. Le régime de la récompense dépend néanmoins de la valeur du bien à fixer lors de la date de jouissance divise qui reste à ce jour indéterminée.

4- En l’absence de fixation de la date de jouissance divise, le calcul du montant des récompenses obéit à des régimes distincts selon que le

bien acquis aura, à la date de jouissance divise, une valeur inférieure ou supérieure à son prix d’acquisition

Les bases des décomptes

Une somme de 7.000 euros a été payée par les époux pour compléter le prix d’achat net de frais, soit 3.500 euros chacun et ils peuvent faire valoir que les fonds apportés lors du mariage ont contribué dans cette limite à l’acquisition du bien hors frais pour ce montant, ce qui ouvrira droit à récompense à calculer selon le régime des dettes de valeur si le bien est évalué ou vendu à plus de 42.000 euros lors de sa mutation à venir mettant fin à l’indivision.

Les solde à savoir 6.584,07- 3.500 = 3.084,07 euros pour l’épouse et 6.950 – 3.500 = 3.450 euros pour le mari donnent en toute hypothèse (amélioration ou dévalorisation du bien indivis) droit à récompense en nominal, puisqu’aucun emploi de ce solde n’est connu.

[C] [T] a sollicité le remboursement de son PEL puisque le 12 avril 2006, son compte a été crédit de 16.292,30 euros suite à cette opération. On sait que lors du mariage le compte était créditeur de 6.950 euros qu’il a mis à la disposition de la communauté en 2001.

De même l’épouse avait aussi mis à la disposition de la communauté une somme de 6.584,07 euros économisée avant le mariage, qui doit être considérée comme ayant été mise à la disposition de la communauté et pour laquelle le premier juge lui a reconnu un droit de récompense en nominal.

L’immeuble doit donc être considéré comme ayant été acquis

– dans une proportion de 35/42 soit 83 % grâce à la donation des parents du mari,

– dans une proportion de 8,50% par chacun des époux par remploi partiel du solde créditeur des PEL apportés lors du mariage.

Hypothèse d’une attribution future à l’un des époux ou d’une vente intervenant pour un prix INFERIEUR OU EGAL à 42.000 euros à la date de jouissance divise.

Dans cette hypothèse, il n’y a pas eu amélioration du bien, la récompense se calcule en nominal avec application des intérêts de droit de l’article 1473 du code civil arrêtés à la date de jouissance divise ; ils sont portés pour mémoire

Concernant le montant des comptes des époux mis à la disposition de la communauté lors du mariage, il convient de raisonner de manière identique pour l’un comme pour l’autre des époux. Les sommes de 6.950 euros et de 6.584,07 euros leur ouvrent respectivement droit au mari et à la femme un droit à récompense en nominal sans bénéficier du régime des dettes de valeur.

Dans cette hypothèse d’une valeur du bien, quelle qu’elle soit, demeurant inférieure ou égale à 42.000 euros à la date de jouissance divise, la récompense se calcule en nominal comme suit, mais les droits des parties varient en considération du prix de vente :

Valeur inférieure ou égale à

42 000,00

Donation des parents

35 000,00

83,00%

Part solde de prix payé par mari (sur PEL apporté)

3 500,00

8,50%

Part solde de prix payé par épouse (Sur PEL apporté)

3 500,00

8,50%

Montant du PEL du mari donnant lieu à récompense

6 950,00

Montant du PEL de l’épouse donnant lieu à récompense

6 534,07

Valeur du bien inférieure ou égale à 42,000 euros

38 000,00

42 000,00

Récompense pour le mari pour emploi donation

35 000,00

35 000,00

Récompense pour le mari pour part solde du prix

3 500,00

3 500,00

Récompense complémentaire pour le mari

3 450,00

3 450,00

Récompense pour l’épouse pour part solde du prix

3 500,00

3 500,00

Récompense complémentaire pour l’épouse

3 034,07

3 034,07

Ce tableau ne tient pas compte des intérêts de l’article 1473 du code civil qui courent de droit.

Hypothèse d’une attribution future à l’un des époux ou d’une vente intervenant pour un prix SUPERIEUR à 42.000 euros à la date de la jouissance divise.

Dans cette hypothèse, il y a amélioration du bien indivis grâce aux valeurs apportées des patrimoines propres des époux, les récompenses se calculent selon le principe de la dette de valeur quand les fonds propres de chacun ont permis de financer l’acquisitions ; pour le surplus, le principe du nominalisme s’applique.

Contrairement à l’hypothèse précédente, le montant de la récompense varie avec le prix de vente.

Concernant le montant des comptes des époux mis à la disposition de la communauté lors du mariage, il convient de raisonner de manière identique pour l’un comme pour l’autre des époux. Les sommes de 6.950 euros et de 6.584,07 euros leur ouvrent respectivement droit au mari et à la femme un droit à récompense en nominal sans bénéficier du régime des dettes de valeur. Mais il y a lieu de considérer que les 3.500 euros payés par chacun lors de l’acquisition ouvrent à chacun un droit à récompense soumis au régime de valeur ; le solde non employé au paiement du prix stricto sensu obéit au régime du calcul de la récompense en nominal.

La cour ne peut présenter que fixer les idées en calculant les récompenses dues pour divers prix d’attribution ou de vente du bien indivis.

Elle poursuit à titre indicatif les calculs en cas d’une éventuelle attribution au mari.

Date dissolution communauté

29/06/2009

Valeur d’achat

42 000,00

Donation des parents

35 000,00

83,00%

Part solde de prix payé par mari (sur PEL apporté)

3 500,00

8,50%

Part solde de prix payé par épouse (Sur PEL apporté)

3 500,00

8,50%

Montant du PEL du mari donnant lieu à récompense

6 950,00

Montant du PEL de l’épouse donnant lieu à récompense

6 534,07

Valeur du bien à la date de jouissance divise

50 000,00

75 000,00

80 000,00

Récompense pour le mari pour emploi donation 83%

41 500,00

62 250,00

66 400,00

Récompense pour le mari pour part solde du prix 8,50%

4 250,00

6 375,00

6 800,00

Récompense complémentaire pour le mari en nominal

3 450,00

3 450,00

3 450,00

Récompense pour l’épouse pour part solde du prix 8,50%

4 250,00

6 375,00

6 800,00

Récompense complémentaire pour l’épouse en nominal

3 034,07

3 034,07

3 034,07

Ce tableau ne tient pas compte des intérêts de l’article 1473 du code civil qui courent de droit sur les récompenses calculées en nominal.

Sur la demande formée au titre du supplément familial

Le jugement doit être confirmé faute pour l’épouse d’apporter des éléments de preuve suffisants pour lui ouvrir droit à supplément familial.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera confirmé dans ses dispositions concernant les dépens.

Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :

* confirme le jugement dans ses dispositions qui ont

– déclaré l’action en partage recevable,

– reconnu à l’épouse un droit à récompense pour avoir apporté à la communauté le solde créditeur d’un compte PEL de 6.584,07 euros à la date du mariage,

– désigné le notaire dévolutaire

– rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien formée par le mari,

– débouté l’épouse de ses prétentions à obtenir une indemnité en raison de la perte du droit à supplément familial,

– renvoyé à un tirage au sort en cas d’absence d’accord ou de vente

– fait masse des dépens pour les passer en frais privilégiés de partage partagés par moitié sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile

* l’infirme pour le surplus et statue à nouveau

* dit que le sort du bien n’est pas réglé et qu’il demeure indivis jusqu’à son attribution à l’un des époux pour une valeur déclarée à l’enregistrement ou jusqu’à sa vente

* que la date de jouissance divise n’est pas arrêtée et que la cour ne peut pas fixer aucune valeur du bien couverte par l’autorité de la chose jugée à cette valeur

* dit que le mari dispose

– d’un droit à récompense pour avoir financé le bien indivis à hauteur de 91,50%, et dit que cette récompense est à calculer soit en nominal soit selon le régime de dettes de valeur, selon que la valeur déclarée à l’enregistrement lors de son attribution par voie de partage ou lors de sa vente sera inférieur ou supérieur à 42.000 euros,

– en toute hypothèse d’un droit à récompense de 3.450 euros en principal pour avoir apporté à la communauté des fonds économisés avant le mariage sur un PEL mais non employés à financer le prix du bien indivis, outre les intérêts de l’article 1473 du code civil depuis la date de la dissolution du régime matrimonial

* dit que l’épouse dispose d’un droit à récompense

– d’un droit à récompense pour avoir financé le bien indivis à hauteur de 8,50%, et dit que cette récompense est à calculer soit en nominal soit selon le régime de dettes de valeur, selon que la valeur déclarée à l’enregistrement lors de son attribution par voie de partage ou lors de sa vente sera inférieur ou supérieur à 42.000 euros,

– en toute hypothèse d’un droit à récompense de 3.084,07 euros en principal pour avoir apporté à la communauté des fonds économisés avant le mariage sur un PEL mais non employés à financer le prix du bien indivis, outre les intérêts de l’article 1473 du code civil depuis la date de la dissolution du régime matrimonial

* fait masse des dépens d’appel qui entreront en frais privilégiés de partage,

* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les deux degrés de juridiction

* renvoie les parties devant le notaire dévolutaire qui devra poursuivre les opérations et acter le choix des parties sur le sort du bien resté indivis (vente ou attribution d’accord ou par tirage au sort avec déclaration de valeur)

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

 


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