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N° RG 22/04418 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTVH
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
Me Agnès CHARAMEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 22/00806)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2022
APPELANTE :
Mme [B] [G] épouse [R]
née le 26 mars 1928
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [D] [O]
née le 28 février 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [W] [V]
né le 24 octobre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [D] [O]/[W] [V] et Mme [B] [G] épouse [R] ont des propriétés voisines sur la commune de [Localité 7] (38).
Reprochant à Mme [R] le défaut d’entretien de sa haie et faute d’accord amiable après mise en demeure infructueuse d’élagage, les consorts [O]/[V], l’ont poursuivie, suivant exploit d’huissier du 31 janvier 2022, en réduction de la hauteur des arbres, élagage des branches et paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2022 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble :
a constaté l’échec de la tentative de conciliation préalable à la saisine,
a condamné Mme [R] à réduire à une hauteur de 2 mètres les arbres situés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds et à élaguer les branches des arbres qui dépassent sur le fonds des consorts [O]/[V] dans le délai de 4 mois suivant la signification de la décision, sous peine d’astreinte de 50€ par jour de retard,
s’est réservé le droit de liquidation de l’astreinte,
a rejeté le surplus des demandes,
a condamné Mme [R] à payer aux consorts [O]/[V] une indemnité de procédure de 900€ et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 décembre 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 10 mars 2023, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter les consorts [O]/[V] de l’ensemble de leurs demandes au motif de la prescription acquisitive et de les condamner à lui payer des dommages-intérêts de 3.000€ en réparation de son préjudice moral, une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent le coût du constat d’huissier du 21 juillet 2021.
Elle explique que :
leurs arbres étaient déjà d’une hauteur importante lors de l’acquisition par les consorts [O]/[V] de leur maison,
ainsi, ils ne peuvent prétendre avoir été surpris,
elle peut se prévaloir de la prescription trentenaire,
elle produit à cet égard diverses photographies, notamment du mariage de sa fille le 28 avril 1990,
leurs voisins ont fait construire un immense abri en limite de propriété accolé à leurs arbres, ce qui les met en péril,
ces arbres sont essentiels pour maintenir les terres en place et leur réduction les exposeraient à un glissement de terrain,
le comportement des consorts [O]/[V] la stresse énormément ce qui l’affaiblit moralement et justifie d’indemniser son préjudice.
Par uniques conclusions du 26 mai 2023, Mme [O] et M. [V] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Mme [R] à leur payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre les dépens de l’instance comprenant le coût des constats d’huissier des 21 juillet 2021 et 30 mars 2023.
Ils font valoir que :
l’appel est mal fondé, Mme [R] ne respectant pas les dispositions de l’article 671 du code civil,
le constat d’huissier du 21 juillet 2021 démontre incontestablement que les arbres et arbustes de Mme [R], situés à 50 cm de la ligne séparative des fonds, dépassent 2 mètres de hauteur,
comme devant le tribunal, Mme [R] ne produit aucun élément de nature à démontrer la prescription trentenaire,
le comportement de Mme [R] leur occasionne un trouble anormal du voisinage.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur les demandes de Mme [O] et de M. [V]
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Par application de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux, arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Les consorts [O]/[V] établissent, par la production de deux constats d’huissier et de plusieurs photographies, la présence d’arbres d’une hauteur manifeste de plus de deux mètres à 50 centimètres de la ligne séparative des fonds.
Mme [R] leur oppose l’acquisition par prescription trentenaire.
Le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 est la date à laquelle les dits arbres ont dépassé la hauteur maximum permise qui est en l’espèce de 2 mètres pour les arbres plantés à 50 centimètres de la ligne séparative des fonds.
Pour procéder au calcul du délai de prescription, la cour doit se placer à la date de l’acte introductif d’instance, à savoir le 31 janvier 2022.
En l’espèce, Mme [R] produit trois photographies non datées, dont deux relatives selon elle au mariage de sa fille le 28 avril 1990 mais qui attestent seulement d’un environnement boisé sans éléments précis de hauteur ni de datation des arbres.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a estimé que Mme [R] était défaillante dans l’administration de la preuve des faits qu’elle allègue.
Les consorts [O]/[V] ne sollicitent plus de dommages-intérêts.
Enfin, le montant de l’astreinte est parfaitement adapté à la cause.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de Mme [R]
Mme [R], qui succombe, est mal fondée à prétendre à la condamnation de ses voisins à lui payer des dommages-intérêts.
Il convient de la débouter de ce chef de demande.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [O]/[V] .
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme [R], la demande au titre des constats d’huissier non ordonnés par décision de justice, étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [G] épouse [R] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne Mme [B] [G] épouse [R] à payer à Mme [D] [O] et à M. [W] [V], unis d’intérêts, la somme de 2.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande en prise en compte des constats d’huissier dans les dépens,
Condamne Mme [B] [G] épouse [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT