Tentative de conciliation : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03263

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Tentative de conciliation : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03263
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XD/MB

Numéro 23/3625

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

Arrêt du 07 novembre 2023

Dossier : N° RG 22/03263 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMKN

Nature affaire :

Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis

Affaire :

[G] [S] [I]

C/

[C] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 12 Juin 2023, devant :

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,

assisté de Madame BARREAU, Greffière, présente à l’appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [S] [I]

née le 08 mars 1935 à [Localité 6] (SUEDE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

Monsieur [C] [J]

né le 27 Octobre 1932 à [Localité 4] (64)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric RIBETON de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 15 NOVEMBRE 2022

rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE

RG numéro : 21/00682

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [G] [I] et M. [C] [J] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] le 27 août 1956, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Leur divorce a été prononcé, sur leur demande conjointe, par le tribunal de grande instance de Paris le 19 juin 1998, jugement ayant homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce par laquelle les ex-époux s’accordaient sur un maintien en indivision de leur patrimoine pendant une durée de 5 ans renouvelable.

M. [J], souhaitant qu’il soit mis fin à cette indivision, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne qui, par jugement du 16 août 2010, a ordonné le partage et la liquidation de celle-ci et désigné un notaire à cette fin.

Ce notaire a établi un procès-verbal de carence le 20 décembre 2016.

Le juge commis a alors convoqué les parties aux fins de tentative de conciliation, audience à laquelle Mme [I] ne s’est pas présentée. Un procès-verbal de non comparution a en conséquence été dressé le 13 septembre 2017 et l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 novembre 2017.

Faute de diligence des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la radiation de l’affaire par décision du 18 septembre 2018.

M. [J] a sollicité la réinscription au rôle de cette affaire par conclusions transmises au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne via le RPVA le 23 février 2021. Il a fait signifier ces conclusions à Mme [I] par acte du 17 mai 2021.

Mme [I] a constitué avocat le 31 mai 2021.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en qualité de juge de la mise en état, a fixé la date de clôture au 9 novembre 2021 et les plaidoiries à l’audience du 16 novembre 2021.

À cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état au motif de l’existence d’une « transaction cours ».

***

C’est dans ce contexte procédural que , par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 mars 2022, Mme [I] a saisi le juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, aux fins de voir :

– constater que, depuis le jugement de radiation du 18 septembre 2018, aucune diligence n’a été accomplie par les parties et ce pendant plus de deux ans

– dire et juger que l’instance en partage introduite par M. [J] le 12 août 2008 est dès lors périmée et donc éteinte

– condamner M. [J] à lui régler une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par RPVA le 16 septembre 2022, elle sollicitait en outre que soit déclarée nulle et de nul effet la signification des conclusions en réinscription du 17 mai 2021 pour défaut de mention du délai légal de constitution de 15 jours.

Par la décision dont appel du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :

– rejeté les moyens de défense soulevés par Mme [I] tirés de la péremption comme de la nullité

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2023

– délivré à Mme [I] injonction de conclure au fond pour cette date

– dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 6 décembre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a rejeté les moyens de défense présentés tirés de la péremption comme de la nullité.

L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience du 12 juin 2023.

***

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 5 janvier 2023, Mme [I] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile et 752 et suivants du code de procédure civile, de :

– réformer la décision du juge de la mise en état du 15 novembre 2022

statuant à nouveau

– constater que, depuis le jugement de radiation du 18 septembre 2018, aucune diligence n’a été accomplie par les parties, et ce pendant plus de deux ans

– déclarer en conséquence l’instance en partage introduite par M. [J] le 12 août 2008 périmée et donc éteinte, et ce depuis le 19 septembre 2020

– déclarer nulle et de nul effet la signification des conclusions de réinscription en date du 17 mai 2021 pour défaut de mention du délai légal de constitution de 15 jours

– condamner M. [J] à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– le condamner aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 17 janvier 2023, M. [J] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 novembre 2022

– condamner Mme [I] à lui payer une indemnité de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– la condamner aux dépens de l’instance

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la péremption

Il est constant que la péremption, qui tend à sanctionner le défaut de diligence des parties pendant une durée de deux ans par l’extinction de l’instance, est un des incidents d’instance prévus par le titre XI livre Ier du code de procédure civile.

Or, en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (‘) ».

En l’espèce, comme le soutient à bon droit M. [J], le juge de la mise en état a été dessaisi par l’ouverture des débats à l’audience du 16 novembre 2021.

Dès lors, peu important que l’affaire ait été par la suite renvoyée à la mise en état et que le juge de la mise en état ait été ainsi de fait de nouveau saisi, les parties étaient irrecevables, en application des dispositions qui précèdent, à soulever un incident d’instance intervenu antérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état du fait de l’ouverture des débats à l’audience du 16 novembre 2021.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [I] tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance du fait de la péremption, cette demande étant irrecevable.

sur la nullité de la signification des conclusions de réinscription

Mme [I] fonde expressément sa demande sur les dispositions des articles 752 et 754 du code de procédure civile.

Ces règles sont néanmoins applicables à l’introduction de l’instance par voie d’assignation.

Or, en l’espèce, l’instance en cause a été introduite le 12 août 2008 par M. [J], comme en convient d’ailleurs Mme [I] dans ses conclusions précédemment visées.

Cette instance n’a été que suspendue par la décision de radiation du 18 septembre 2018.

Dès lors, la signification des conclusions aux fins de réinscription à Mme [I] n’était aucunement soumise aux dispositions des articles 752 et 754 du code de procédure civile en ce qui concerne notamment l’information sur l’obligation de constitution et le délai de comparution.

Il sera de surcroît observé que, si l’affaire a fait l’objet d’une clôture et d’une fixation à l’audience du 16 novembre 2021, elle a finalement été renvoyée à la mise en état, de telle sorte que les droits de la défense ont parfaitement été respectés en l’espèce.

C’est en conséquence également à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen de Mme [I] fondé sur la nullité des conclusions de réinscription.

La décision dont appel sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, évalués à la somme de 2000 euros. Mme [I] sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [I], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 novembre 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] à payer à M. [J] une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [I] aux dépens de la présente procédure d’appel.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT

 


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