Tentative de conciliation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06162

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Tentative de conciliation : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/06162
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06162 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMUE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 9 juin 2022 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 22/00012

APPELANTE

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE URBA PROP RETE IDF SAS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432, substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de L’EURE

INTIMÉE

S.A.S. URBAPROPRETE IDF

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, substitué par Me Nicolas PEROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Urbapropreté IDF (ci-après la ‘Société’), appartient au groupe Urbaser et est spécialisée dans le traitement et la collecte des déchets ménagers. Elle assure le nettoiement des voiries de la majeure partie des arrondissements de la ville de [Localité 1] et la collecte des déchets du [Localité 1] et de Val d’Europe.

La représentation du personnel y est assurée par un comité économique et social (CSE).

Par acte extrajudiciaire du 21 décembre 2021, le comité social économique central (CSEC) de la Société a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil cette dernière aux fins de lui voir ordonner sous astreinte de procéder aux consultations récurrentes relatives d’une part à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et d’autre part aux orientations stratégiques de l’entreprise.

Il demandait en outre de voir constater que le CSE est entravé dans son fonctionnement et sollicitait à ce titre différentes provisions en réparation de différents préjudices.

La Société a soulevé des exceptions de procédure.

Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a rendu la décision suivante :

«Rejetons les exceptions de nullité formulées par la société URBA PROPRETÉ IDF ;

Vu l’absence de trouble illicite,

Rejetons la demande du Comité Social et Economique (CSE) de la société URBA PROPRETÉ IDF de voir ordonner à la société URBA PROPRETÉ IDF, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la décision, d’avoir à procéder aux consultations récurrentes relatives d’une part à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et d’autre part aux orientations stratégiques de l’entreprise ;

Vu l’existence de contestations sérieuses;

Déboutons le CSE de la société URBA PROPRETÉ IDF de ses demandes de condamnations provisionnelles ;

Condamnons la société URBA PROPRETÉ IDF à payer au CSE une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société URBA PROPRETÉ IDF aux dépens de l’instance en référé ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit ».

Le CSE a interjeté appel le 24 juin 2022.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 août 2022, le CSE demande à la cour de :

« Vu les articles 56, 114, 117 et 121 du code procédure civile

Vu les articles 834 à 837 du Code de procédure civile,

Vu l’article 914 du Code de procédure civile,

Vu l’article L.2312-8 du Code du Travail,

Vu l’article L.2312-17 du Code du Travail,

Vu l’article L.2317-1 du Code du Travail,

Vu l’article 1240 du Code civil

A titre liminaire, DÉBOUTER la société URBA PROPRETÉ IDF SAS de ses demandes tendant à ce que soit déclarée nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 21 décembre 2021 et tous actes subséquents à son encontre et que soit déclarées irrecevables toutes demandes formées ;

– CONFIRMER L’ORDONNANCE ENTREPRISE en ce qu’elle a rejeté les exceptions de nullité formulées par la société URBA PROPRETE IDF et en ce qu’elle a condamné la société URBA PROPRETE IDF aux dépens de la première instance ainsi qu’à payer au CSE une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,

– INFIRMER L’ORDONNANCE ENTREPRISE en ce qu’elle a :

-Constaté l’absence de trouble illicite,

-Rejeté la demande du Comité Social et Economique (CSE) de la société URBA PROPRETÉ IDF de voir ordonner à la société URBA PROPRETÉ IDF, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la décision, d’avoir à procéder aux consultations récurrentes relatives d’une part à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et d’autre part aux orientations stratégiques de l’entreprise ;

-Constaté l’existence de contestations sérieuses ;

-Débouté le CSE de la société URBA PROPRETÉ IDF de ses demandes de condamnations provisionnelles tendant à voir :

– Condamner la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’absence de consultation sur le rachat par le Groupe américain PLATINUM du Groupe URBASER ;

– Condamner la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000  euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’absence de consultation sur la perte du marché de la collecte des déchets du [Localité 1] ;

– Condamner la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil du fait de l’absence de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

– Condamner la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’absence de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– Condamner la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de sa résistance abusive dans le cadre des procédures d’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

– ET, STATUANT A NOUVEAU :

– ORDONNER à la société URBA PROPRETÉ IDF SAS, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, d’avoir à procéder aux consultations récurrentes relatives d’une part à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, d’autre part, aux orientations stratégiques de l’entreprise ;

– CONSTATER que le CSE de la société URBA PROPRETÉ IDF SAS est et a été entravé dans son fonctionnement ;

– CONDAMNER la société URBA PROPRETE IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’absence de consultation sur le rachat par le Groupe américain PLATINUM du Groupe URBASER ;

– CONDAMNER la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’absence de consultation sur la perte du marché de la collecte des déchets du [Localité 1] ;

– CONDAMNER la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil du fait de l’absence de consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

– CONDAMNER la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de l’absence de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– CONDAMNER la société URBA PROPRETÉ IDF SAS à verser à son CSE une somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de sa résistance abusive dans le cadre des procédures d’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

– ET, Y AJOUTANT, CONDAMNER la société URBA PROPRETÉ IDF SAS aux entiers dépens et à verser à son CSE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– DÉBOUTER la société URBA PROPRETÉ IDF SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2022, la Société demande à la cour de :

« Vu les dispositions des articles 117 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 752 et 760 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l’article 416 du Code de procédure civile,

Vu l’acte d’appel du CSE d’URBAPROPRETE IDF en date du 24 juin 2022,

Vu l’appel incident formulé par la société URBAPROPRETE IDF au titre des présentes conclusions,

A TITRE PRINCIPAL, IN LIMINE LITIS,

INFIRMER l’Ordonnance prononcée le 09 juin 2022 en ce qu’elle a jugé que :

– l’erreur affectant l’identité du CSE d’URBAPROPRETE IDF figurant sur l’acte introductif d’instance n’était pas de nature à caractériser un défaut de capacité d’agir,

– l’absence de constitution d’avocat pour le compte du CSE d’URBAPROPRETE IDF n’affectait pas l’acte introductif d’instance de nullité,

– le CSE d’URBAPPROPRETE IDF avait justifié en droit son action malgré sa référence à l’ensemble des dispositions légales en matière de procédure de référé.

ET STATUANT A NOUVEAU,

– JUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 21 décembre 2021 et tous actes subséquents à l’encontre de la société URBAPROPRETE IDF,

– DÉCLARER irrecevables toutes demandes formées.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER l’Ordonnance prononcée le 09 juin 2022 en ce qu’elle a jugé que :

– Le CSE ne justifie nullement de la violation incontestable par la société URBAPROPRETE IDF de ses obligations d’information consultation du CSE,

– Le CSE ne justifie pas plus d’une situation d’urgence en lien avec une prétendue violation par URBAPROPRETE IDF de ses obligations d’information consultation du CSE,

– Le CSE ne justifie pas d’un quelconque droit à provision en l’absence de démonstration d’un préjudice.

En conséquence,

LE DÉBOUTER intégralement de ses demandes de condamnation sous astreinte à l’encontre de la société URBAPROPRETE IDF,

LE DÉBOUTER intégralement de ses demandes de condamnation à provision.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

INFIRMER l’Ordonnance présidentielle en ce qu’elle a alloué une somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau, débouter le CSE de sa demande sur ce chef.

LE DÉBOUTER intégralement de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER en cause d’appel le CSE d’URBAPROPRETE IDF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER le CSE d’URBAPROPRETE IDF aux entiers dépens ».

L’affaire a été radiée le 8 février 2023 et rétablie par la suite.

La clôture a été prononcée le 9 juin 2023.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre à la demande du CSE tendant voir ‘constater’ qui ne constitue pas, hors les cas prévus par la loi, une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle rappelle les moyens invoqués par lui au soutien de ses demandes et est dépourvue d’effet juridictionnel.

Sur la demande de nullité de l’assignation résultant du défaut de capacité à agir en raison de l’inexistence du comité social et économique central

La Société oppose que :

– faute d’existence juridique, le comité social économique central n’a pas la capacité d’ester en justice ;

– l’action a été introduite par une instance représentative du personnel au lieu d’une autre de sorte qu’il ne peut s’agir que d’une irrégularité sanctionnée par une nullité de fond.

Le CSE fait valoir qu’il n’y a pas de comité social et économique central et qu’une telle mention figurant dans l’assignation constitue une erreur de plume sur sa dénomination qui n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’acte.

Sur ce,

Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code de procédure civile :

– article 114  : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;

– article 115 : « la nullité couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief » ;

– article 117 : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » ;

– article 119 : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».

Il est de principe en outre que l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne quelque soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.

Il n’est pas contesté que la Société ne dispose pas d’un comité social et économique central, mais uniquement un comité social et économique élu le 17 décembre 2019.

S’il n’est pas contesté davantage que la mention du comité social et économique central figure sur la première page de l’assignation et sur la page de signification de l’acte, cette mention qui est une erreur de dénomination, constitue une erreur de forme, qui d’ailleurs, comme le souligne pertinemment le premier juge, n’a pas été reprise dans le corps de l’assignation et notamment dans son dispositif.

En l’absence de démonstration d’un quelconque grief et d’un quelconque risque de confusion avec un comité social et économique central inexistant, et alors même que la société a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens, c’est à juste titre, que le premier juge sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité de l’assignation sur ce point.

Sur la demande de nullité de l’assignation résultant de l’absence de constitution d’avocat

La Société fait valoir que :

– l’assignation délivrée le 21 décembre 2021 ne prévoit pas de constitution d’avocat ce qui constitue une irrégularité de fond qui ne suppose pas la démonstration d’un grief ;

– l’avocat intervenant dans les intérêts du comité social et économique central ne fait pas acte de constitution et se déclare du barreau de Lyon pour une assignation délivrée à Créteil.

Le CSE oppose que :

– l’avocat mentionné dans l’assignation est inscrit au barreau de Paris et la constitution RPVA a été régulièrement effectuée par lui et c’est par une simple erreur d’adresse qu’il «  s’est vu affubler d’une adresse physique lyonnaise » en raison d’un « copier/ coller » .

Sur ce,

Il convient de rappeler ici d’autres dispositions pertinentes du code de procédure civile :

– article 54 : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative » ;

– article 752 : «  Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Le cas échéant, l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation

judiciaire » ;

– article 760 : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.

La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».

Il n’est pas contesté que l’acte introductif d’instance mentionne :

«  Ayant pour Avocat :

Maître Frédéric HUTMAN

Membre de la SELARL CARNOT AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 4] ».

Me Frédéric Hutman est inscrit au Barreau de Paris et est donc admis à postuler devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Il s’est régulièrement constitué devant le tribunal judiciaire, de sorte que les conditions fixées aux articles 752 et 760 du code de procédure civile susvisés sont réunies.

Il y a lieu de relever en outre, que l’erreur matérielle présentée dans l’acte d’assignation n’a causé aucun grief à la société intimée, les avocats ayant pu utilement échanger leurs conclusions par RPVA.

Le moyen de nullité n’étant pas retenu, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la nullité de l’assignation pour défaut de moyens de droit

La société soutient qu’elle a été assignée sur les fondements des dispositions des articles 834 à 837 du code de procédure civile sans distinction alors que la procédure de référé n’est pas uniforme et requiert, selon le fondement légal excipé, des conditions d’attribution distinctes, ce qui ne la place pas en situation de répondre utilement à l’argumentaire présenté ni au tribunal de statuer en droit.

L’intimée fait valoir qu’il « suffit de se reporter à la partie justifiant la saisine référée pour comprendre que les présentes demandes sont fondées à la fois sur l’urgence et le trouble manifestement illicite ».

Sur ce,

L’article 15 du code de procédure civile dispose :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

L’article 56 du code de procédure civile prévoit :

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.

Elle vaut conclusions ».

Il ressort de la lecture de l’assignation critiquée, que l’action du CSE est fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et que tant l’urgence, que le trouble manifestement illicite ont été développés dans les conclusions, en s’appuyant sur des éléments de fait.

En outre, s’il résulte des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile que « l’acte introductif d’instance doit indiquer à peine de nullité le fondement juridique de la demande », il résulte également de celles de l’article 114 du même code que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

Force est de constater que le CSE a développé suffisamment le contenu des moyens de faits et de droit de nature à fonder ses demandes.

En outre la Société ne caractérise aucun grief sérieux que lui aurait causé la prétendue nullité de l’assignation.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à l’exception de nullité de sorte que l’ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur les consultations ponctuelles

Le CSE soutient qu’il n’a pas été consulté, préalablement à toute décision, sur le rachat par le groupe américain Platinum (fonds d’investissement) du groupe Urbaser comprenant la filiale Urbapropreté IDF au cours du mois de juin 2021, alors que ce projet entre dans le champ d’application de l’article L. 2312-8 du code du travail dans lequel est prévue la consultation du CSE lors d’une modification de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.

Il précise que :

– ce n’est qu’à l’occasion de la réunion du CSE du 15 juillet 2021, et plus précisément lors de la présentation du rapport de l’expert-comptable sur la situation économique et financière de l’entreprise en 2019 qu’elle a appris ce rachat qui était déjà intervenu ;

– le changement d’actionnaire au niveau de la société mère a une incidence sur la direction du groupe, ses investissements, ses choix stratégiques, sa gestion et l’évolution économique et financière de ses filiales ;

– le CSE devait être consulté puisque c’est la société mère qui détient toutes les filiales, dont Urbapropreté IDF qui a été rachetée si bien que toutes les filiales sont nécessairement impactées par ce changement d’actionnaire, les décisions prises par la société mère l’étant pour toutes les filiales du groupe, de sorte que les salariés de la filiale Urbapropreté IDF, sont concernés, et par voie de conséquence leur organe représentatif qu’est le CSE.

Le CSE fait valoir aussi qu’il n’a pas été consulté à l’occasion de la perte du marché de la collecte des déchets du [Localité 1] par la société Urbapropreté IDF au profit de la société concurrente Sepur.

Il précise que :

– la perte de ce marché, annoncée en réunion du CSE en juillet 2021, emportant transfert des contrats de travail des salariés, impose la consultation des institutions représentatives du personnel de l’ancien titulaire du marché en application de l’article 3.2 de l’annexe V à la convention collective nationale des activités du déchet ;

– l’envoi de la convocation d’une réunion du CSE le 11 mars 2022, pour la mise en place d’une réunion extraordinaire fixée la veille de l’audience, huit mois après la perte du marché, devant le premier juge avait pour but de rattraper l’absence d’information-consultation qui devait être mise en place ce qui justifie, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge que soit caractérisée l’entrave et d’allocation de dommages et intérêts, « cette man’uvre grossière (étant) en réalité un aveu : l’aveu que la demande des salariés était parfaitement fondée ».

La Société oppose que :

– elle est une des filiales de la société Urbaser Environnement et le rachat par le fonds d’investissement Platinium Equity des actions que détenait un groupe chinois, dénommé CNTY, dans le capital social de la société Urbaser SA, société de droit espagnol n’a aucune incidence sur la bonne marche de la société Urbaser Environnement, filiale d’Urbaser SA, et encore moins d’Urbaproprete IDF, « petite fille » d’Urbaser SA ;

– le CSE de la société Urbapropreté IDF a été informé de l’opération dès la réunion du 22 juillet 2021 ;

– s’agissant du marché de collecte du [Localité 1] il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir informé le CSE des modalités de reprise du personnel qui devait intervenir six mois plus tard, alors que ce dernier a été informé des différentes étapes du renouvellement et de la postulation de marchés de collecte à [Localité 1] et une nouvelle information a été dispensée aux élus lors de la réunion du 24 mars 2022 portant sur les transferts du personnel à intervenir à compter du 22 septembre 2022.

Sur ce,

L’article 834 du code de procédure civile dispose :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend  ».

L’article 835 prévoit :

«  Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.

L’article L. 2312-8 du code du travail, s’agissant des « attributions générales » du CSE prévoit que :

« Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

II. – Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ».

S’agissant du grief relatif à l’absence de consultation du CSE sur le rachat par le « groupe américain Platinum (fonds d’investissement) du groupe Urbaser comprenant la filiale Urbapropreté IDF », il ressort des pièces produites aux débats que la société Urbapropreté IDF n’est pas une filiale de la société Urbaser SA.

Il ressort des documents produits à l’analyse de la cour, que la société Urbapropreté IDF a pour président la société Urbaser Environnement, dont le siège social est à [Localité 6], et est une des filiales de cette dernière.

La société Urbaser Environnement est une filiale de la société Urbaser SA, société de droit espagnol.

Le fonds d’investissement américain Platinum Equity, a acheté à la société China Tiangying (CNTY) les parts qu’elle détenait dans le groupe Urbaser.

Il ne résulte cependant pas de la lecture de l’article L. 2312-8 susvisé, que ce rachat de la société Urbaser, dont la société Urbapropreté IDF n’est pas la filiale, est de nature à entraîner la modification de l’organisation économique ou juridique de cette dernière, et partant à imposer de consulter le CSE sur ce point.

S’agissant du grief relatif à l’absence de consultation de la perte du marché de la collecte des déchets du [Localité 1], l’article 3.2 de l’annexe V à la convention collective nationale des activités du déchet stipule :

« Conformément aux dispositions de l’article L. 432-1 du code du travail, le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, émettent un avis et peuvent formuler des suggestions quant aux conditions de reprise.

Il sera notamment communiqué au comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :

– le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;

– la liste des salariés affectés sur le marché ;

– le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché ».

Le CSE a été informé dès le mois de mai 2011 « des contrats ciblés et gagnés » la société Urbapropreté IDF ayant répondu à des appels d’offres.

Il ressort aussi du compte-rendu de la réunion du CSE du 22 juillet 2021 de ce que le marché du 13ème arrondissement serait perdu à compter du 22 septembre 2022.

L’assignation a été délivrée en décembre 2021.

La société Urbapropreté IDF a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire le 16 mars 2022 avec pour ordre du jour :

« 1/ Information et consultation des membres du CSE sur le transfert du personnel affecté au :

– Marché de collecte en porte en porte des déchets ménagers et assimilés à disposition de moyens de collecte en 5 lots séparés ([Localité 1])

– Marché de collecte des biodéchets des marchés couverts de la Ville de [Localité 1]

2/ Information et consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail, et de l’emploi de la société Urbapropreté IDF – article L 2312-26 du code du travail

3/ Information du CSE sur l’intéressement 2021 Urbapropreté IDF ».

Il est ainsi suffisamment établi que le CSE a examiné ce point lors de la réunion du 16 mars 2022, les membres du CSE précisant qu’ils ne rendront pas prématurément le jour même un avis sur les transferts, disposant d’un mois pour ce faire.

Les transferts étant effectifs en septembre 2022, il n’est pas établi d’irrégularité à ce titre de la part de l’employeur.

Sur la demande du CSE tendant à voir « procéder aux consultations récurrentes relatives d’une part à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, d’autre part, aux orientations stratégiques de l’entreprise »

Le CSE fait valoir que:

– l’employeur ne met pas en place les procédures d’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ainsi que sur les orientations stratégiques ce qui l’oblige à rappeler constamment à l’employeur ses obligations et constitue une entrave ;

– la Société consciente de sa défaillance l’a convoqué en urgence le 11 mars 2022 au cours de la présente procédure, pour une réunion extraordinaire fixée la veille de l’audience du 17 mars 2022, qui avait pour but de « rattraper avant que la présente affaire ne soit plaidée les informations/consultions manquantes, concernant les transferts de personnels au marché du 13ème arrondissement et la politique sociale » ;

– s’agissant des procédures d’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise en 2019, si cette dernière a finalement consenti à consulter son CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, c’est uniquement après y avoir été contrainte par les élus par le biais notamment d’un droit d’alerte levé en 2020, et après de multiples tentatives de dissuasions de l’employeur ;

– il aura ainsi fallu attendre près de cinq mois pour que la Société respecte ses obligations en informant et consultant son CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise en 2019, et la même résistance abusive « va être à déplorer s’agissant de l’information-consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise en 2020 ».

La Société oppose avoir rempli ses obligations.

Sur ce,

L’article L. 2312-17 du code du travail dispose :

« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ».

Il n’est pas contesté qu’il n’y a pas d’accord d’entreprise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions supplétives de l’article L. 2312-22 qui dispose :

« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :

1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ;

2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2 ;

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous-paragraphe 3.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements ».

A la date de l’audience devant le premier juge il n’y avait pas de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code civil, alors que la consultation sur les consultations récurrentes relatives d’une part à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi avaient été inscrites à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire le 16 mars 2022 repris plus haut.

En outre, la consultation sur les orientations stratégiques avait été inscrite à l’ordre du jour de la réunion extraordinaire le 14 avril 2022.

L’ordonnance du premier juge sera confirmée en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ordonner à la Société d’avoir à procéder aux consultations récurrentes, en l’absence de trouble manifestement illicite, et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.

Sur la demande de provisions pour dommages et intérêts

Le CSE fait valoir que :

– il est confronté depuis de nombreuses années à des délits d’entrave manifeste de la part de la direction de la Société qui nie régulièrement son droit à l’information et à la consultation ;

– ces obstructions sur les prérogatives du CSE concernent les trois consultations récurrentes portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, les orientations stratégiques la politique sociale ainsi que sur les consultations ponctuelles auxquelles elle est également tenue.

La Société oppose qu’il ne peut être fait droit à cette demande soutenant que le CSE est défaillant à démontrer un manquement à ses obligations d’information, une situation d’urgence et la démonstration d’un préjudice.

Sur ce,

L’article L. 2317-1 du code du travail dispose :

« Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un comité social et économique, d’un comité social et économique d’établissement ou d’un comité social et économique central, soit à la libre désignation de leurs membres, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 2314-1 à L. 2314-9 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 euros.

Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 euros ».

L’article 1240 du code civil dispose aussi que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Il ressort des développements qui précèdent, qu’il n’est pas établi de résistance abusive ou de manquements de l’employeur dans ses obligations d’information et de consultation du CSE, dans le cadre des informations ponctuelles, récurrentes ou relative à la perte du marché de la collecte du 13ème arrondissement, de sorte qu’en présence de contestation sérieuse sur ces points, il ne saurait être fait droit aux demandes de provision, les conditions de l’article 835 susvisé n’étant pas réunies avec la rigueur qui s’impose.

Enfin, l’appréciation du comportement fautif de l’employeur constitué selon le CSE d’une résistance abusive dans le cadre des procédures d’information-consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, relève nécessairement de l’appréciation du juge du fond, étant relevé en outre que le caractère d’urgence n’est pas démontré.

L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le CSE, qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la Société une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.

La décision du premier juge sera confirmée s’agissant des condamnations aux dépens et aux frais de procédure, en ce qu’il a constaté que plusieurs consultations s’étaient effectuées postérieurement à sa saisine.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l’ordonnance en date du 9 juin 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne le comité social économique de la société Urbapropreté IDF aux dépens d’appel ;

Condamne le comité social économique de la société Urbapropreté IDF à payer à la société Urbapropreté IDF la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.

La Greffière, La Présidente,

 


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