Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00821

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Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00821
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N° RG 22/00821 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAXJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 23 Février 2022

APPELANT :

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société HAYEK TECHNIQUE MAINTENANCE HYDRAULIQUE (HTMH)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 26 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [O] a été engagé par la société Hayek Technique Maintenance Hydraulique (HTMH) ayant pour gérant M. [T] [O], son père, en qualité d’agent de maintenance.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de technicien hydraulique niveau 3.

Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle homologuée le 13 août 2019 à effet au 30 août 2019.

Par requête déposée le 20 juillet 2020, M. [B] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin d’obtenir des rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 23 février 2022, le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de l’employeur en nullité de la requête, dit n’y avoir lieu de juger les autres demandes, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens et éventuels frais d’exécution à la charge de M. [B] [O].

M. [B] [O] a interjeté appel le 7 mars 2022.

Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles la cour renvoie pour l’exposé détaillé de ses moyens, M. [B] [O] demande à la cour, à titre principal, d’annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

– fixer son salaire moyen brut à 2 186,46 euros,

– juger que la société s’est rendue coupable de travail dissimulé,

– juger que son ancienneté doit être fixée à la date du 14 novembre 2005,

– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

heures supplémentaires du 1er janvier 2018 à juin 2019 : 2 471,61 euros

congés payés afférents : 247,16 euros

indemnité pour travail dissimulé : 13 003, 08 euros

complément d’indemnité conventionnelle : 703,44 euros

rappel de salaire pour prime d’ancienneté : 661,10 euros

congés payés afférents : 66,11 euros

dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 2 000 euros

dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de mutuelle : 2 000 euros

indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

– ordonner à la société HTMH de régulariser l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail concernant la date d’embauche sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de la liquider,

– faire produire aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et aux créances indemnitaires des intérêts au taux légal à compter du jugement

– condamner aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions remises de 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’examen détaillé des moyens, la société HTMH demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et débouter M. [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, ordonner la compensation entre les sommes mises à sa charge et les sommes dues par le salarié au titre des heures payées mais non réalisées à hauteur de 714,43 euros, condamner M. [B] [O] au paiement de cette somme, le condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la nullité du jugement

M. [B] [O] soulève la nullité du jugement déféré lequel n’a pas respecté l’exigence de motivation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La partie intimée s’y oppose en faisant valoir que le défaut de motivation n’est pas constitutif d’un excès de pouvoir justifiant l’annulation d’un jugement de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’existence ou non de la motivation du jugement entrepris.

Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.

L’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne le nom des juges, 455 alinéa 1er et 456 doit être observé à peine de nullité.

En l’espèce, pour s’opposer au moyen tiré de la nullité de la requête par laquelle le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, celui-ci avait, dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 novembre 2022, reprises oralement ainsi que cela résulte des notes d’audience, fait valoir qu’il s’agissait d’une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief, laquelle n’était pas rapportée.

Or, pour prononcer la nullité de la requête qui ne comportait pas mention de la nationalité du requérant, le conseil de prud’hommes s’est limité à retenir que M. [B] [O] avait déposé une requête initiale ne répondant pas aux obligations énoncées par l’article 54 du code de procédure civile et ‘en conséquence, il est fait droit à la demande de nullité par manque d’information sur la nationalité de M. [B] [O] ‘.

Ainsi, en ne répondant pas au moyen de droit opposé par M. [B] [O], les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision, de sorte que la nullité est encourue.

II – Sur la nullité de la requête

La société HTMH fait valoir que l’absence de mention de la nationalité du requérant dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes est un élément essentiel au débat dès lors que M. [B] [O] prétend que le contrat de travail a débuté le 14 novembre 2005, alors que, de nationalité libanaise, vivant au Liban, il n’a obtenu un visa valant titre de séjour que fin 2006, ce qui a une incidence sur les débats quant à l’appréciation de l’ancienneté.

M. [B] [O] soutient qu’il n’est justifié d’aucun grief, en ce que sa nationalité était connue de l’employeur dont le gérant n’est autre que son père, que la société a été régulièrement convoquée et a pu préparer sa défense, outre que la mention de la nationalité a été portée dans ses conclusions ultérieures, valant régularisation.

Dans sa version applicable au litige, l’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;

6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’article 115 ajoute que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Outre qu’il est justifié que dans ses conclusions remises pour l’audience de mise en état du 16 juin 2021 la nationalité libanaise de M. [B] [O] a été précisée, de sorte que la situation a été régularisée, en tout état de cause, aucun grief n’est établi compte tenu des liens de parenté liant les parties, le gérant de la société HTMH ne pouvant ignorer la nationalité de son fils.

En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la requête saisissant la juridiction prud’homale.

III – Sur la demande au titre des heures supplémentaires

M. [B] [O] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées du 1er janvier 2018 à juin 2019 dont il justifie par la communication d’une copie de son agenda pour la période concernée sans que les ratures ne soient de nature à la remettre en cause, dont les mentions portées sont corroborées par des échanges de SMS, alors que de son coté, l’employeur ne justifie pas des heures réellement réalisées puisqu’au contraire, il résulte des fiches horaire qu’il remettait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.

La société HTMH s’y oppose, expliquant que les horaires des deux salariés en atelier étaient 8h00-12h00 et 13h30-16h30, que les seules pièces produites par le salarié ont été rédigées de sa main et ne sont corroborés par aucun élément, qu’elles comportent de nombreuses ratures démontrant qu’il a inventé ce qu’il y mentionne, que les heures supplémentaires sont interdites dans l’entreprise depuis 2013, une simple tolérance étant admise pour permettre aux salariés de bénéficier de jours de récupération, que lorsqu’il arrivait plus tôt ou partait plus tard que ses heures de service, aucun travail ne lui était demandé avant 8h ou après 16h30.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié communique :

– la copie d’un agenda précisant pour chaque jour l’heure de début de journée de travail, la pause méridienne, les activités accomplies et comptabilisant le nombre d’heures travaillées dans la journée,

– des échanges de SMS destinés à établir les heures auxquelles il était pris en charge en véhicule pour aller travailler certains jours, effectuant habituellement ses déplacements domicile-travail en bus,

– des réservations de transport Filo’r.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, ce d’autant qu’en les croisant avec les fiches d’heures produites par l’employeur, dont il convient de remarquer qu’elles démentent l’employeur lorsqu’il indique que le salarié travaillait en atelier de 8h00-12h00 et 13h30-16h30 alors qu’il s’en déduit qu’il travaillait aussi sur des chantiers suivant des horaires pouvant débuter avant 8h00 et se terminer après 16h30, il y a correspondance entre les mentions portées par le salarié sur son agenda et ces fiches, lesquelles pour certaines, mentionnaient dans un coin à droite le cumul d’heures supplémentaires accomplies.

Outre que l’attestation rédigée par M. [P] doit être prise avec beaucoup de prudence dès lors qu’il est toujours salarié de l’entreprise, il convient d’observer qu’elle comporte une reconnaissance de ce qu’il était admis l’accomplissement d’heures supplémentaires bien qu’il écrive qu’il y avait interdiction en ce sens depuis 2013, lorsqu’il indique que ‘d’un commun accord, nous pouvons faire un crédit d’heures afin de pouvoir prendre du temps à titre personnel quand nous en avons besoin’.

Aussi, faute pour l’employeur de justifier des horaires effectifs de travail du salarié et de la réalité du système de compensation des heures supplémentaires accomplies, puisqu’en dehors de la prise des congés payés mentionnés sur les bulletins de paie, aucun décompte de temps de repos compensateur de remplacement n’est produit, mais le salarié reportant dans son agenda des jours ‘RTT’ qui doivent être assimilés à de la récupération de telles heures les 13 et 20 septembre 2018, 2 et 29 novembre 2018 et 3 et 4 juillet 2019, la cour a la conviction que M. [B] [O] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant total de 1 935,55 euros.

Aussi, l’employeur est condamné au paiement de cette somme et aux congés payés afférents.

IV – Sur le travail dissimulé

M. [B] [O], qui soutient que l’employeur savait parfaitement qu’il accomplissait des heures supplémentaires puisqu’il déclarait ses heures auprès de lui, sollicite sa condamnation à lui payer l’indemnité pour travail dissimulé.

La société HTMH s’y oppose tant parce qu’il était interdit aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires depuis 2013, que parce qu’en cas d’accomplissement de telles heures, ils bénéficiaient de repos supplémentaires selon leur convenance.

Il résulte de l’article L. 8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, alors qu’il est indéniable que le salarié a bénéficié de jours de récupération qu’il qualifie de RTT, qu’il est manifeste qu’il existait une certaine souplesse, pouvant s’expliquer par les liens unissant les parties, pour la mise en oeuvre de ces temps de récupération, l’élément intentionnel fait défaut, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité pour travail dissimulé.

V – Sur l’ancienneté du salarié

M. [B] [O] fait valoir que si son contrat de travail a été signé le 18 septembre 2006, il y est mentionné qu’il est engagé à compter du 14 novembre 2005, de sorte que son ancienneté court à compter de cette date et qu’il doit bénéficier d’une régularisation de sa prime d’ancienneté.

La société HTMH explique que M. [B] [O] qui vivait au Liban en novembre 2005 n’a pu commencer à travailler qu’à compter du 18 septembre 2006, date à laquelle le contrat de travail a été signé et la DPAE effectuée, compte tenu des démarches engagées au titre du recrutement d’un salarié étranger.

En l’espèce, il est produit le contrat de travail du 18 septembre 2006 mentionnant que l’engagement est réalisé à compter du 14 novembre 2005. Le salarié a fait l’objet de la déclaration unique d’embauche à la date du contrat de travail.

L’employeur produit également la demande d’autorisation de travail le concernant alors que M. [B] [O] est toujours domicilié au Liban s’agissant d’une demande par la voie d’une introduction, à laquelle il a été donné une réponse positive le 16 décembre 2005, autorisation aussi transmise à l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations pour l’établissement de la carte de séjour.

Alors que l’employeur disposait de l’ensemble des éléments permettant le recrutement de M. [B] [O] à partir de cette date, c’est de manière tout à fait libre et consciente, qu’il a finalement régularisé un contrat de travail datée du 18 septembre 2006 en y portant une date d’engagement antérieur au titre d’un avantage librement consenti.

Aussi, M. [B] [O] est fondé à solliciter un rappel au titre de la prime d’ancienneté et un solde au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle pour des montants non utilement critiqués par l’employeur, condamné au versement des sommes de 661,10 euros et les congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté et de 703,44 euros au titre de l’indemnité de rupture.

VI – Sur la résistance abusive pour la remise des documents de fin de contrat

M. [B] [O] soutient que la société HTMH a, de manière abusive, résisté à la remise des documents de fin de contrat, comme s’étant rendu à deux reprises les 4 et 11 septembre 2019 pour les obtenir, l’employeur exigeant alors qu’il signe le reçu de solde de tout compte pour satisfaire à sa demande, ce qu’il a refusé, que ses démarches pour obtenir une solution amiable sont restées vaines, avant d’être dans l’impossibilité de se déplacer en raison d’une hospitalisation en urgence, sans obtenir davantage de réponse à ses demandes avant que les documents ne lui soient adressés finalement par courrier du 25 novembre 2019, l’attestation Pôle emploi n’étant alors ni signée, ni datée et le solde de tout compte restant manquant, ce qui lui a causé un préjudice en raison d’une inscription tardive à Pôle emploi.

La société HTMH fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que les documents de fin de contrat sont quérables, et que M. [B] [O], qui aurait pu retrouver un emploi dans le délai de trois mois au cours duquel il est resté non indemnisé, ne justifie pas de son préjudice.

Il est constant que le contrat de travail a été rompu à effet au 30 août 2019.

Il résulte d’un courrier recommandé adressé par l’employeur à M. [B] [O], reçu le 20 septembre 2019 que les documents étaient prêts et mis à sa disposition depuis le 2 septembre, qu’il s’est rendu à l’entreprise sans prévenir le mercredi (3 septembre) mais que les documents étaient dans le camion et non à portée, qu’il a été proposé un rendez-vous accepté pour le lendemain qui n’a pas été honoré par le salarié, lequel est revenu le 7 septembre mais n’a pas voulu rentrer dans l’atelier, sollicitant que les documents soient descendus jusqu’à la porte en bas du lieu de travail, signalant aussi qu’il ne signerait pas le reçu pour solde de tout compte et que depuis il n’a plus donné de nouvelles.

Contacté par le conseil du salarié, l’employeur, par l’intermédiaire de son expert-comptable, rappelait le 29 octobre 2019 qu’il appartenait au salarié de prendre rendez-vous pour lui remettre ses documents et en signer la bonne réception, ce qui ne constitue nullement une obligation de signer le reçu de solde de tout compte comme mal interprété par le conseil du salarié dans sa réponse du lendemain.

Consécutivement, l’état de santé du salarié a nécessité un repos au domicile pendant 10 jours suivant certificat médical du 2 novembre.

Le 15 novembre 2019, le conseil du salarié, compte tenu de son état de santé, sollicitait l’envoi des documents et les éléments lui étaient alors adressés le 25 novembre 2019.

Néanmoins, l’attestation destinée à Pôle emploi n’était ni datée ni signée.

Si les documents de fin de contrat sont quérables, il se déduit de ce qui précède que dans un contexte de rupture du contrat de travail avec des relations père-fils tendues, chacune des parties a contribué à ce que la remise des documents de fin de contrat soit retardée, les exigences non légitimes des uns et des autres renforçant la situation de blocage, à laquelle il a été mis fin par l’employeur qui a adressé les documents mais pour partie comportant des irrégularités qui ne peuvent être justifiées.

Dans ces conditions, le comportement fautif de l’employeur est certes établi, mais pour partie atténué par l’attitude du salarié.

Aussi, le préjudice en résultant est évalué à 100 euros.

Compte tenu de la présente décision relativement à l’ancienneté du salarié, il convient d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt et ce dans la limite de deux mois.

VII – Sur la mutuelle

M. [B] [O] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’assurance complémentaire maladie auquel il était affilié, alors que le contrat est portable.

La société HTMH s’y oppose au motif que la radiation ne résulte pas de son fait comme l’a admis la MAAF.

Outre que l’employeur n’est pas à l’origine de la radiation intervenue de manière infondée, M. [B] [O] admet dans ses écritures que la situation a été régularisée, de sorte qu’il ne persiste aucun préjudice justifiant une indemnisation.

En conséquence, il est débouté de sa demande de ce chef.

Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.

VIII – Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la société HTMH est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Prononce la nullité du jugement déféré ;

Rejette le moyen tendant à la nullité de la requête saisissant la juridiction prud’homale ;

Condamne la société HTMH à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :

rappel de salaire au titre des heures

supplémentaires : 1 935,55 euros

congés payés afférents : 193,55 euros

rappel de prime d’ancienneté : 661,10 euros

congés payés afférents : 66,11 euros

indemnité de rupture conventionnelle : 703,44 euros

dommages et intérêts pour remise tardive

des documents de fin de contrat : 100,00 euros

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur bureau d’orientation et de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;

Déboute M. [B] [O] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de la mutuelle ;

Ordonne la remise par la société HTMH à M. [B] [O] de l’attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt, et dans la limite de deux mois ;

Condamne la société HTMH aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;

Condamne la société HTMH à payer à M. [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute la société HTMH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente

 


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