Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15408

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Tentative de conciliation : 16 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15408
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 16 NOVEMBRE 2023

N° 2023/724

N° RG 22/15408 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLHE

[D] [O]

C/

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me KTORZA

Me TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 02 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/2388 .

APPELANTE

Madame [D] [O],

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de DSO CAPITAL

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,, assistée de Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur CATTEAU, Cosneiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023

Signé par MadameEvelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Un jugement contradictoire rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d’instance de Toulon a condamné solidairement Mme [D] [O] et M. [X] [O] à payer à la Banque Nationale de Paris la somme de 141 805,80 francs (21 618,15 euros) avec intérêts au taux contractuel de 11,47% l’an à compter du 29 juin 2014, leur a accordé un délai de 24 mois pour s’acquitter de la dette et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

En vertu de ce jugement, la SAS DSO Capital indiquant être bénéficiaire, selon traité d’apport partiel du 30 juillet 2016 de la SAS DSO Interactive, venant aux droits de « la Caisse d’Epargne », a fait délivrer à Mme [D] [O] et M.[X] [O], par acte du 19 avril 2018 un commandement de payer la somme de 37 094,26 euros aux fins de saisie vente signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et présenté le 23 septembre 2019 une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [O], qui en l’absence de la débitrice à l’audience de tentative de conciliation, a été autorisée pour un montant de 40 838,14 euros.

Par assignation du 11 mai 2021 Mme [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande de mainlevée de cette saisie, qui a été ordonnée au cours de l’instance par décision du 3 janvier 2022 sur demande de la requérante.

A l’audience du 4 octobre 2022 à laquelle l’affaire était successivement renvoyée, Mme [O] a conclu à la nullité du commandement de payer du 19 avril 2018 en conséquence privé d’effet interruptif d’instance et à la nullité de la saisie des rémunérations et demandé la restitution des sommes saisies, soit 19 677, 28 euros.

Par jugement du 2 novembre 2022 le juge de l’exécution a débouté Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la société DSO Capital la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Mme [O] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 21 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 Juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

– juger que la SAS DSO Capital n’avait pas qualité à ester en justice au moment de l’audience de saisie des rémunérations ;

– juger prescrit le jugement du 9 mai 1996 en ce qu’aucun acte valablement interruptif de prescription n’est intervenu entre 2008 et 2018 ;

– annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 19 avril 2018 ;

– annuler la saisie des rémunérations autorisée selon procès-verbal de non conciliation du 20 novembre 2020 ;

– ordonner la restitution de la somme de 19 677,28 euros au profit de l’appelante ;

– condamner la SAS M.C.S. & Associés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir en substance que si la SAS DSO existait bien au moment du dépôt de sa requête en saisie des rémunérations, ce n’était plus le cas à la date du procès-verbal de non-conciliation du 20 novembre 2020 puisqu’elle avait été radiée le 24 janvier 2020.

Elle soutient par ailleurs la prescription de l’action de la créancière, en raison de la signification irrégulière du commandement de payer aux fins de saisie vente faute de diligences suffisantes de l’huissier de justice qui entraîne sa nullité, en sorte qu’aucun acte régulier interruptif de prescription n’est intervenu entre 2008 et 2018.

Par écritures notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS MCS et Associés venant aux droits de la société DSO Capital, suite à une fusion absorption du 31 décembre 2019 conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de l’appelante dont elle réclame la condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel distraits au profit de maître Karine Tollinchi par application de l’article 699 du code de procédure civile.

A cet effet elle fait valoir que la cession de créance au profit de la DSO Interactive est intervenue le 27 juin 2006 laquelle a fait apport de ses actifs le 30 juillet 2016 à la SAS DSO Capital qui a été absorbée par elle le 31 décembre 2019 avec radiation de la société DSO Capital au RCS le 24 janvier 2020.

Elle ajoute qu’elle a signifié à Mme [O] le 2 janvier 2020 l’acte de cession de créance du 27 juin 2016 ainsi que le traité d’apport partiels d’actifs du 30 juillet 2016.

Elle approuve le premier juge qui a retenu qu’au jour de la demande en justice constituée par l’enregistrement de la requête en saisie des rémunérations, le 23 septembre 2019, la société DSO Capital n’avait pas perdu sa personnalité morale puisque la radiation interviendra postérieurement et elle indique qu’il importe peu que le procès-verbal de saisie mentionne la société DSO Capital puisqu’il s’agit là d’une simple erreur matérielle qui ne peut en tout état de cause être considérée comme une irrégularité de fond relevant des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.

Elle conteste la prescription de son action en rappelant qu’en application de la loi du 17 juin 2008, le délai de dix ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018 sauf cas de suspension ou d’interruption, or ce délai a été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme [O] le 19 avril 2018 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, après que l’huissier se soit déplacé à l’adresse mentionnée au contrat de prêt et au jugement de condamnation, et qu’il a procédé à toutes diligences utiles, les mentions qui les relatent faisant foi jusqu’à inscription de faux, outre que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un grief.

La caractère indu des sommes attribuées dans le cadre de la saisie des rémunérations n’est donc pas démontré.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 septembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article R.3252-1 du code du travail le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ;

Il appartient au juge de l’exécution saisi d’une contestation de cette mesure, et à la cour statuant à sa suite, de vérifier les conditions d’application de ce texte et, partant, l’existence du titre exécutoire dont se prévaut le créancier ;

En l’espèce la requête aux fins de saisie des rémunérations présentée le 23 septembre 2019 par la société DSO Capital est fondée sur le jugement rendu le 9 mai 1996 par le tribunal d’instance de Toulon ;

En vertu des articles L.111-3,1° du code des procédures civiles d’exécution cette décision permet d’engager une mesure d’exécution dès lors qu’elle a acquis force exécutoire ;

En application des articles 500 et 501 du code de procédure civile cette force exécutoire est subordonnée à la condition que le jugement est passé en force de chose jugée, c’est à dire qu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif, et qu’il a été notifié à celui auquel il est opposé ;

En l’espèce, le jugement du 9 mai 2016 rendu en premier ressort n’était pas assorti de l’exécution provisoire en sorte qu’il n’était exécutoire qu’à l’expiration du délai d’appel, qui court, selon l’article 528 alinéa 1er du code de procédure civile à compter de sa signification, à moins que la partie condamnée ait acquiescé au jugement ;

Selon l’intimée ledit jugement a été signifié à Mme [O] par acte du 19 avril 2018 contenant en outre commandement de payer aux fins de saisie vente ;

Toutefois la cour observe que cet acte ne comporte aucune des mentions prévues à l’article 680 du code de procédure civile qui dispose que « l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé […] »

Or, en vertu d’une jurisprudence constante l’acte de notification d’un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d’exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;

Au surplus, cet acte a été délivré à la requête de la société DSO Capital « bénéficiaire selon traité d’apport partiel en date du 30/07/2016 de la DSO Interactive […] venant aux droits de la Caisse d’Epargne » alors que le jugement de condamnation a été prononcé au profit de la Banque Nationale de Paris et qu’il n’est pas justifié de la signification préalable à Mme [O] de la cession de créance intervenue le 27 juin 2016 entre cette banque et la société DSO Interactive.

L’acte de cession n’a en effet été signifié à Mme [O] que le 2 janvier 2022, soit postérieurement au commandement aux fins saisie vente du 19 avril 2018 et à la requête en saisie de ses rémunérations en date du 23 septembre 2019 ;

Or, en vertu de l’article 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat de cession en cause conformément à l’article 9 de ladite ordonnance, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, en sorte que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n’est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente ou une requête en saisie des rémunérations, qu’après avoir signifié cette cession de créance au débiteur saisi (en ce sens 2ème Civ.,9 septembre 2021 n° 20-13.834) ;

Ces moyens étant relevés d’office, il convient en application de 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’existence d’un titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie vente et la saisie des rémunérations de Mme [O], et l’opposabilité à la débitrice de la cession de créance ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 12 janvier 2024 à 08h50 salle F du Palais Verdun,

INVITE les parties à présenter leurs observations sur l’existence d’un titre exécutoire fondant le commandement de payer aux fins de saisie vente et la saisie des rémunérations de Mme [O], et l’opposabilité à la débitrice de la cession de créance;

REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ;

DIT que l’instruction de l’affaire sera déclarée close le 3 janvier 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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