Tentative de conciliation : 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/01101

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Tentative de conciliation : 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/01101
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ARRÊT DU

22 Novembre 2023

AB / NC

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N° RG 22/01101

N° Portalis DBVO-V-B7G

-DCEI

——————–

[B] [X]

[V] [Y]

C/

[K] [W]

[Z] [N] épouse [W]

——————-

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 405-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [B] [X]

né le 18 novembre 1969 à [Localité 14] (31)

de nationalité française, agent technique

Madame [V] [Y]

née le 10 août 1970 à [Localité 16] (47)

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 6]

représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Daniel VEYSSIERE, avocat plaidant au barreau d’AGEN

APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 15 juillet 2022, et d’une ordonnance de rectification d’erreur matérielle du tribunal judiciaire d’Agen en date du 26 octobre 2022, avec tous deux le RG 21/00054

D’une part,

ET :

Monsieur [K] [W]

né le 1er janvier 1969 à [Localité 11] (MAROC)

de nationalité française

Madame [Z] [N] épouse [W]

née le 24 mai 1976 à [Localité 13] (47)

de nationalité française

domiciliés ensemble : [Adresse 5]

représentés par Me Betty FAGOT, SELARL BRUNEAU & FAGOT, avocate au barreau d’AGEN

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2022 par les consorts [B] [X] et [V] [Y] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 15 juillet 2022.

Vu les conclusions des consorts [B] [X] et [V] [Y] en date du 27 avril 2023.

Vu les conclusions des époux [K] [W] et [Z] [N] en date du 20 juin 2023.

Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 septembre 2023.

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Par acte notarié de vente du 23 décembre 2005, les époux [K] [W] et [Z] [N] ont acquis des héritiers de [T] [M] veuve [J] une maison d’habitation avec terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15] et cadastré sous le numéro [Cadastre 1] de la section AM.

La propriété des époux [W] confronte celle de Mme [V] [Y] qui est composée des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la section AM. Cette dernière, d’une largeur de 4 mètres, relie à la voie publique la parcelle n° [Cadastre 9] qui lui appartient indivisément avec M. [A] [X] et abrite leur maison d’habitation.

Les consorts [R] tiennent ladite parcelle n° [Cadastre 9] de Mme [S] [J] veuve [Y] (mère de Mme [V] [Y]) qui l’a elle-même reçue en donation de [T] [M] épouse [J] (grand-mère de Mme [V] [Y]) par acte authentique du 8 mai 1974 comportant également constitution d’une servitude de passage, d’une largeur de 5 mètres, destinée à assurer la desserte de ce fonds depuis la voie publique.

Les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont été données à Mme [V] [Y] par sa grand-mère, [T] veuve [J], par acte authentique du 7 février 2003.

Désireux de clôturer leur propriété, les époux [W] ont sollicité les services de M. [F], géomètre expert, qui leur a indiqué l’existence de discordances entre le tracé cadastral et la conformation des lieux dans la mesure où le chemin desservant la propriété des consorts [R] ne coïncidait pas exactement avec la parcelle [Cadastre 4] tandis que le talus constituant l’assise de leur propre fonds empiétait en partie sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à Mme [Y].

Les époux [W] ont pris attache avec les consorts [R] afin d’organiser un échange amiable de terrain destiné à régulariser la situation.

Un désaccord est survenu dans la mesure où les consorts [R] se sont prévalus du fait que l’acte notarié du 8 mai 1974 comportait une servitude de passage dont la largeur de 5 mètres déborde celle de la parcelle [Cadastre 4] qui n’est que de 4 mètres ; de sorte que son assiette s’étendant d’un mètre supplémentaire sur tout le long du fonds des époux [W], l’existence de cette servitude de passage s’opposerait à l’implantation d’une clôture sur la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 4] (propriété de Mme [Y]) et la parcelle [Cadastre 1] (propriété des époux [W]).

A la suite de l’échec d’une tentative de conciliation, les époux [W] ont, par courriers en date des 26 février et 14 avril 2020, proposé aux consorts [R] le règlement amiable de la situation au moyen de l’adoption du projet de division (plan de projet de division 2) établi par M. [F].

Par courrier en date du 6 juillet 2020, les consorts [R] ont maintenu leur opposition tirée de la servitude de passage.

Par courrier du 30 octobre 2020, adressé en recommandé avec accusé de réception, le conseil des époux [W] a fait valoir auprès des consorts [R] que la servitude de passage prévue par l’acte notarié du 8 mai 1974 s’était trouvée éteinte par le fait que Mme [Y] était devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 4] permettant d’assurer la desserte de la maison lui appartenant avec M. [X], et leur a demandé s’ils consentiraient à reconnaître amiablement cette situation afin d’éviter une procédure judiciaire.

En l’absence de réponse, les époux [W] ont, par exploit du 23 décembre 2020, assigné les consorts [R] aux fins de voir pour l’essentiel prononcer l’extinction de la servitude de passage établie dans l’acte notarié du 8 mai 1974.

Par jugement en date du 15 juillet 2022, rectifié par décision du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :

– constaté l’extinction de la servitude de passage contenue dans l’acte notarié du 8 mai 1974 pour la part de son assiette grevant le fonds appartenant à M. [K] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W], sis [Adresse 5] à [Localité 15] et cadastré sous le numéro [Cadastre 1] de la section AM ;

– condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [V] [Y] aux dépens de l’instance ;

– condamné in solidum M. [B] [X] et Mme [V] [Y] à payer à M. [K] [W] et Mme [Z] [N] épouse [W] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

Les consorts [B] [X] et [V] [Y] demandent à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 26 octobre 2022,

– statuant à nouveau, débouter les époux [W] de leurs demandes,

– ordonner le maintien de la servitude dans sa composante souterraine sur un mètre situé sur la parcelle [W] longeant les propriétés [H] et [W],

– dire que le nom de [Y] s’écrit avec deux R,

– dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– compenser les dépens.

Les époux [K] [W] et [Z] [N] demandent à la cour de :

– déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande des consorts [Y] [X], tendant à voir ordonner le maintien de la servitude dans sa composante souterraine sur un mètre longeant les propriétés [H] et [W] ;

– confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions, sauf à rectifier le dispositif de la manière suivante :

– débouter les consorts [Y] [X], de leurs demandes plus amples ou contraires et de notamment de celle tendant à voir « ordonner le maintien de la servitude dans sa composante souterraine sur un mètre longeant les propriétés [H] et [W] » ;

Y ajoutant, condamner in solidum les consorts [Y] [X] au paiement d’une somme supplémentaire de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le patronyme de l’appelante dans le jugement, et de dire que le patronyme de Mme [Y] s’écrit avec deux R.

La demande de maintien d’une servitude souterraine de passage de canalisations n’est pas irrecevable, en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance, le maintien du passage des canalisations.

Aux termes de l’article 685-1 du Code civil, en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.

A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Aux termes de l’article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

En l’espèce, par acte authentique en date du 8 mai 1974, portant donation d’une parcelle de terre sise à [Localité 15] section C n° [Cadastre 8] porte mention d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 7] sur une allée de 5 mètres de large partant du [Adresse 12] pour aboutir à la parcelle donnée… cette voie d’accès est réalisée conformément aux indications du certificat d’urbanisme n° 2127/73 DDE [Localité 10] du 23 novembre 1973. Ce certificat impose que l’immeuble soit raccordé au réseau public d’eau potable.

Cet acte ne créé pas une servitude conventionnelle, mais a pour objet de fixer l’assiette et l’aménagement du passage rendu nécessaire par l’état d’enclave du fonds donné.

Par acte du 30 juillet 2001, Mme [V] [Y] a acquis la parcelle objet de la donation de 1973, cet acte rappelle la servitude. Par acte du 7 février 2003, Mme [Y] reçoit en donation une parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] correspondant à une partie de l’assiette de la servitude créée en 1974 en ce qu’elle porte le chemin d’accès sur une largeur de 4 mètres alors que la servitude a une assiette de 5 mètres de large.

L’acte du 7 février 2003 donne à la parcelle originellement enclavée un accès direct à la voie publique, l’état d’enclave a donc cessé.

La servitude de passage a donc cessé sur l’intégralité de son assiette, soit les 4 mètres de largeur de la parcelle [Cadastre 4] d’une part, et le cinquième mètre sur la parcelle des époux [W] d’autre part.

Il ressort du plan versé que sur le cinquième mètre de l’assiette de la servitude et sur une longueur de 20 mètres, passe la conduite d’eaux usées de la maison des consorts [Y] [X]. La canalisation de raccordement au réseau d’alimentation en eau potable seule visée dans le certificat d’urbanisme se trouve sur la parcelle [Cadastre 4] propriété de Mme [Y]. Les dispositions du certificat d’urbanisme ne peuvent donc être invoquées pour solliciter le maintien d’une servitude souterraine.

Or, une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l’assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit. L’acte de 1974 ne prévoit aucun aménagement relatif au raccordement au réseau d’assainissement et la canalisation d’alimentation en eau potable passe sur la parcelle [Cadastre 4].

Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’extinction de la servitude de passage contenue dans l’acte notarié du 8 mai 1974 pour la part de son assiette grevant le fonds des époux [W].

L’extinction d’une servitude de passage résultant de la cessation de l’état d’enclave conduit à la cessation du droit au maintien de tous les ouvrages installés en vertu de cette servitude en ce compris les conduites d’eau et câblages électriques, de sorte que les consorts [Y] [X] ne sauraient solliciter le maintien de la servitude pour une conduite d’eaux usées non visée dans le titre aménageant la servitude légale.

Les consorts [Y] [X] sont donc déboutés de leur demande aux fins de voir ordonner le maintien de la servitude dans sa composante souterraine sur un mètre situé sur la parcelle [W] longeant les propriétés [H] et [W].

Les consorts [Y] [X] succombent, ils supportent les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Rectifie le jugement entrepris et dit que le patronyme de Mme [Y] s’écrit avec deux R,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déboute Mme [V] [Y] et M. [B] [X] de leur demande visant à voir ordonner le maintien de la servitude dans sa composante souterraine sur un mètre situé sur la parcelle [W] longeant les propriétés [H] et [W],

Condamne Mme [V] [Y] et M. [B] [X] à payer aux époux [K] [W] et [Z] [N] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [Y] et M. [B] [X] aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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