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Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 NOVEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00172 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7OC
Enrôlement du 13 Octobre 2023
assignation du 05 Octobre 2023
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 11 Mai 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [R] [T]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
reeprésenté par la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
Madame [L] [O] épouse [P]
née le 19 Septembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL MCH AUTO,
société immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 847 512 233 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
(assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 5 octobre 2023)
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 25 octobre 2023 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 22 novembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire.
– prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [P] a acheté un véhicule d’occasion de marque Ford Fiesta pour le prix de 3000 €.
Suite à plusieurs pannes de ce véhicule, Madame [P] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de comparution de Monsieur [T], en date du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
– débouté Madame [P] de sa demande envers la société MCH AUTO,
– mis hors de cause la société MCH AUTO,
– condamné Madame [P] à payer à la société MCH AUTO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– prononcé la résolution de la vente du véhicule Ford,
– condamné Monsieur [T] à payer à Madame [P] la somme de 3000 € au titre du remboursement du prix d’achat, 1000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Monsieur [R] [T] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2023.
Par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2023, la partie appelante a fait assigner Madame [L] [O] épouse [P] et la société MCH AUTO au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 25 octobre 2023.
Par conclusions du 24 octobre 2023, Monsieur [R] [T] soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation :
– Il a été victime d’une véritable escroquerie, dans la mesure où il a remis le véhicule Ford Fiesta au garage MCH AUTO aux fins de réparation, et qu’il a décidé de le céder à titre gratuit compte tenu du coût des travaux de remise en état,
– Il a établi un acte de cession à titre gratuit, alors que Monsieur [S], gérant du garage, a établi un certificat de cession le 25 février 2022, celui-ci étant un faux sur lequel sa signature a été imitée,
– que contrairement à ce qui avait été retenu par le tribunal judiciaire, il existe un lien contractuel entre lui-même et le garage MCH AUTO, le véhicule ayant été cédé à titre gratuit, et il n’existe aucun lien contractuel le liant à Madame [P],
– il n’a perçu aucune somme de la part de l’acheteuse, la somme de 3000 € ayant été remise en espèces à Monsieur [S],
– La preuve des vices allégués par Madame [P] n’est pas rapportée,
– Les éventuels défauts de conformité devront être assumés par le garage MCH AUTO, professionnel de l’automobile.
Monsieur [R] [T] fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision.
Il expose qu’il est embauché à durée déterminée comme préparateur de commande pour un salaire brut de 1747 € par mois, soit 1361 € nets par mois. Il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il doit acquitter des charges fixes importantes qu’il évalue à 1150,68 € par mois. En raison de sa situation précaire et de l’inexistence de son patrimoine, l’exécution de la décision va avoir pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions du 24 octobre 2023, Madame [H] [O] épouse [P] conclut au débouté de la demande de Monsieur [T] et subsidiairement, que soit ordonné l’arrêt total de l’exécution provisoire attachée au Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER le 11 mai 2023 à l’égard de l’ensemble des parties et pour chaque chef du dispositif, y compris la condamnation de Madame [P] à payer à la SARL MCH auto la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [T] ne justifie pas de la fin de son contrat de travail, ni de la possibilité de recourir à un emprunt.
Bien que régulièrement assignée en étude, la société MCH Auto n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, le tribunal a considéré qu’il n’existait aucun lien contractuel entre Madame [P] et Monsieur [S] alors que les pièces produites, soit un certificat de cession du véhicule daté du 30 novembre 2021 entre Monsieur [T] et Monsieur [S], un certificat de cession de véhicule daté du 25 février 2022 entre Monsieur [T] et Madame [P], les deux certificats portant sur le même véhicule, une lettre de mise en demeure adressée par Madame [P] à Monsieur [S] sollicitant que soient effectuées les réparations nécessaires sur le véhicule et mentionnant la vente entre eux conclue le 25 février 2022, une attestation de tentative de conciliation entre Madame [P] et Monsieur [S] pour la résolution du litige qui les oppose, tendent à établir que ce lien contractuel existerait.
Sous réserve de l’appréciation de la Cour, il existe en conséquence des moyens sérieux de réformation.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Monsieur [T] justifie de ses revenus pour le mois de septembre 2023 qui se montent à environ 1900 € par mois pour des charges composées d’un loyer et du remboursement de crédits à la consommation. Il démontre ainsi une situation financière précaire qui serait grandement obérée par l’exécution de la décision.
Ainsi, les conditions posées par l’article précité sont réunies, et il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier pour l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, contradictoirement, après débats en audience publique,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier, pour l’ensemble de ses dispositions,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente de chambre