Tentative de conciliation : 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00636

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Tentative de conciliation : 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00636
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

la SCP LAVAL CROZE CARPE

la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL

ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2023

n° : N° RG 23/00636 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXZ2

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de MONTARGIS en date du 16 Février 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2873 6392 9269

SAS [L] AUTOMOBILES, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 819 638 149, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d’ORLEANS

INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2880 2614 6253

S.C.I. LE BASTILLON , immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° n° 513 815 290, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS

‘ Déclaration d’appel en date du 02 Mars 2023

‘ Ordonnance de clôture du 12 septembre 2023

Lors des débats, à l’audience publique du 18 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Selon acte notarié du 17 avril 2015, la SCI LE BASTILLON faisait l’acquisition d’un ensemble immobilier « la Tuilerie du Bastillon sis [Adresse 7], composé d’un bâtiment à usage professionnel cadastré section ZP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Sur cet acte, figure une servitude de passage créée en 1958 au profit des époux [S], les anciens propriétaires de ce bien immobilier, établissant un droit de passage au profit de la SCI LE BASTILLON , grevant le voisin cadastré section ZP n° [Cadastre 3], appartenant à la SAS [L] Automobiles, laquelle exploite un commerce de réparation, d’achat et vente de véhicules et de pièces détachées.

Après différents échanges épistolaires, trois constats d’huissier et une tentative de conciliation soldée le 26 avril 2021 par un procès-verbal de non-conciliation, sommation était faite le 17 octobre 2021 à la société [L] Automobiles de libérer le passage entre les deux fonds.

Par acte en date du 19 mai 2022, la SCI LE BASTILLON assignait devant le président du tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé la SAS [L] Automobiles aux fins de voir ordonner la libération du passage sous astreinte de 100 € par jour de retard et par infraction constatée, de voir ordonner à la SAS [L] Automobiles de laisser libre ledit passage, notamment en n’ installant pas de véhicule ni tout autre bien de nature à réduire ou entraver le droit d’ouverture et la servitude de passage sous astreinte de 100 € par infraction constatée, et de voir ordonner à cette société de ne plus encombrer ledit passage, sous la même astreinte.

Par une ordonnance en date du 16 février 2023 le tribunal judiciaire de Montargis statuant en référé ordonnait à la SAS [L] Automobiles d’avoir à libérer ledit passage sous astreinte de

100 € par jour de retard et par infraction constatée et d’avoir à laisser libre ledit passage, et de ne plus l’entraver ou l’encombrer, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, et la condamnait à payer à la SCI LE BASTILLON la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 2 mars 2023, la SAS [L] Automobiles interjetait appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que la SCI LE BASTILLON ne rapporte pas la preuve de l’obstruction et de la violation de la servitude de passage, et en conséquence de débouter la SCI LE BASTILLON de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions en date du 18 mai 2003, la SCI LE BASTILLON sollicite la confirmation de la décision entreprise et réclame le paiement de la somme de 2002 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 12 septembre 2023.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge, après avoir cité les dispositions des articles 686 et 701 du Code civil, a relevé que la SCI LE BASTILLON produisait l’acte de vente du 17 avril 2015 par lequel elle faisait l’acquisition de son immeuble, comprenant une servitude de passage à son profit sur le fonds appartenant à la SAS [L] Automobiles ;

Attendu que la partie appelante invoque l’acte de vente du 24 octobre 1986 au profit des époux [L] ‘ [R], toujours propriétaires de la parcelle à ce jour, reprochant à la juridiction du premier degré de n’en point faire mention ;

Qu’elle déclare que l’acte du 17 avril 2015, sur lequel s’est fondée la juridiction du premier degré a été passé entre [X] [M] et la SCI LE BASTILLON , dont ce même [X] [M]

est le gérant produisant par la suite l’acte de vente régularisé le 22 avril 1999 au profit de cette même personne, qui ajoute à la servitude existante sans que cela puisse être opposable à son bailleur et donc elle-même ;

Qu’elle explique à cet égard qu’il n’est aucunement question d’ouverture de portes et fenêtres, ni de circulation en voiture dont fait état l’acte du 22 avril 1999 que le gérant de son adversaire a fait élargir à son profit ;

Attendu que l’affirmation de la société [L] Automobiles selon laquelle il y a lieu de se référer à l’acte de propriété du débiteur de la servitude est indéniablement exacte ;

Que l’acte du 24 octobre 1986, par lequel les consorts [W] vendaient l’ensemble immobilier aux consorts [L] mentionnent en sa page 6 une « servitude de passage sur la parcelle cadastrée section ZP n° [Cadastre 3] au profit de M. [S] » ;

Attendu que l’ordonnance querellée ordonne la libération du passage de tout encombrement et la cessation de toute entrave ;

Attendu qu’il n’est aucunement fait mention dans l’ordonnance de référé du 16 février 2023 de l’existence de portes ou de fenêtres pouvant générer des servitudes autres que celle qui est mentionnée sur l’acte du 24 octobre 1986 ;

Que les contestations invoquées par la société [L] Automobiles relativement à l’aggravation alléguée de la servitude par son bénéficiaire ne sont pas de circonstance;

Attendu que l’argumentation de la partie appelante selon laquelle elle n’aurait pas commis d’ encombrement de l’assiette de la servitude litigieuse n’empêche aucunement le bénéficiaire de la servitude d’agir de manière à la faire respecter ;

Attendu que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l’a fait ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LE BASTILLON l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

1000 €;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [L] Automobiles à payer à la SCI LE BASTILLON Ia somme de 1000 € de l’article 700 du code procédure civil,

CONDAMNE la SAS [L] Automobiles aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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