Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00129

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Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/00129
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00129 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ3T

POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON

16 décembre 2021

RG :17/00696

[B]

C/

S.A.R.L. [6]

CPAM DE VAUCLUSE

Grosse délivrée le 23 novembre 2023 à :

– Me MICHELIER

– Me PERICCHI

– LA CPAM

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°17/00696

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023 puis prorogée au 23 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [B]

né le 31 Janvier 1981 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me COSTE Thierry

INTIMÉES :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marlène PENCOAT de la SCP YVES BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [C] en vertu d’un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 mars 2015, M. [N] [B], salarié au sein de la société [6], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse le 26 août 2016.

M. [N] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en ‘uvre, par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, de la procédure de conciliation.

Après échec de cette procédure, M. [N] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins par requête du 28 juin 2017.

Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :

– dit que l’accident dont M. [N] [B] a été victime le 22 mars 2015 sur la piste de ski de la station Les Arcs 2000 (Savoie) est un accident du travail,

– déclaré recevable mais infondée l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6],

– débouté M. [N] [B] de ses demandes,

– condamné M. [N] [B] à payer à la société [6] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [N] M aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 13 janvier 2022, M. [N] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [N] [B] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit que l’accident dont il a été victime le 22 mars 2015 sur la piste de ski de la station les Arcs 2000 (Savoie) est un accident du travail,

* déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

* déclaré infondée l’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [6],

* l’a débouté de ses demandes,

– l’a condamné au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

– dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 22 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [6],

– condamner la société [6] à indemniser M. [N] [B] de son entier préjudice,

Et en conséquence :

– ordonner une expertise médicale et désigner tel expert aux fins de procéder à la détermination des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux qu’il a subis,

Sur les postes de préjudice (Nomenclature Dintilhac) :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1/ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.

2/ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences,

3/ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

4/ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

5/ A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

– la réalité des lésions initiales,

– la réalité de l’état séquellaire,

– l’imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales en précisant au besoin,

– l’incidence d’un état antérieur,

6/ Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en cas d’incapacité partielle : préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : le décompte de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,

7/ Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,

8/ Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,

9/ Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences,

10/ Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, étrangère ou non, la famille, a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne,

11/ Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,

12/ Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,

13/ Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc’),

14/ Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales, découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,

15/ Donner un avis sur l’existence et la nature de l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7,

16/ Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),

17/ Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,

18/ Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout où Partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,

19/ Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,

20/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation,

21/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,

– dire que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,

– condamner la société [6] à lui verser à la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice définitif,

– déclarer opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse le jugement à intervenir,

– condamner la société [6] à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

– l’accident dont il a été victime le 22 mars 2015 a eu lieu à l’occasion d’un séminaire organisé par son employeur en sorte qu’il relève de la législation professionnelle,

– son employeur a imposé une journée de ski le dimanche sans prendre en considération l’état de fatigue et les compétences des participants,

– son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel ses employés étaient exposés et aurait dû prendre des mesures adéquates pour s’en prémunir.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [6] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du pôle social en ce qu’il a :

* débouté M. [N] [B] de l’ensemble de ses demandes,

* condamné M. [N] [B] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– infirmer le jugement du pôle social en ce qu’il a :

* reconnu un caractère professionnel à l’accident survenu à M. [N] [B],

Statuant à nouveau,

– juger que l’accident survenu à M. [N] [B] est d’origine non professionnelle,

En tout état de cause, la cour fera droit à sa demande reconventionnelle tendant à obtenir :

– 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,

– la condamnation de M. [N] [B] aux dépens de l’appel.

Elle fait valoir que :

– l’accident dont a été victime M. [N] [B] ne s’est pas produit en temps et au lieu du travail dans la mesure où le jour de l’accident était une journée ‘libre’,

– elle n’a pas imposé à ses employés la pratique du ski,

– M. [N] [B] a choisi librement de pratiquer cette activité.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :

– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,

Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,

– lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables,

– notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :

* la date de consolidation,

* le taux d’IPP,

* le déficit fonctionnement permanent,

* les pertes de gains professionnels actuels,

* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :

° les dépenses de santé future et actuelle,

° les pertes de gains professionnels actuels,

° l’assistance d’une tierce personne,

– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,

– ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du ‘référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel’ habituellement retenu par les diverses cours d’appel,

– dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime,

– au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui verser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable de l’employeur commise par lui,

– en tout état de causes, elle rappelle toutefois qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique :

– s’en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur,

– s’en remettre à la sagesse de la cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur,

– qu’il appartient à l’employeur de lui reverser l’ensemble des sommes qu’elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Il sera liminairement observé que dans la partie discussion de ses écritures la SARL [6] soulève l’irrecevabilité de la demande formée par M. [B] faute d’avoir satisfait au préalable de conciliation prévu par l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale alors que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions contrairement aux prévisions de l’article 954 du code de procédure civile selon lequel les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et qui prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Par ailleurs, il sera rappelé que, de jurisprudence constante, la tentative de conciliation prévue l’article L. 452-4 n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité de l’instance contentieuse.

Sur le caractère professionnel de l’accident

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue néanmoins un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail.

Il est constant que pour assurer sa défense dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur peut contester le caractère professionnel d’un accident du travail, alors même qu’il n’a pas introduit de recours, dans le délai de deux mois, contre la décision de prise en charge de l’accident.  

En l’espèce, lors d’un séminaire organisé par la SARL [6] à la station de ski Arc 2000 du samedi 21 mars au mardi 24 mars 2015, M. [B] a fait une chute lors d’une sortie en ski le dimanche matin occasionnant une rupture du ligament croisé.

La SARL [6] expose que la journée du dimanche durant laquelle M. [B] s’est blessé au genou était une journée libre où chacun pouvait librement vaquer à ses occupations, qu’aucun participant n’avait l’obligation de skier ce que confirment d’autres salariés dont M. [W] [P] : « Me concernant, j’ai choisi de rester dans la station et de ne pas suivre le groupe. Je confirme qu’aucune pression pour aller skier n’a été exercée sur quiconque».

Elle en conclut que dès lors que les participants n’avaient pas l’obligation de pratiquer le ski ce jour-là, ils ne se trouvaient pas sous la subordination de leur employeur.

Il convient de rappeler qu’un salarié effectuant une mission, à laquelle est assimilé un séminaire organisé par l’employeur ( Cass. Civ 2ème 21 juin 2018 n° 17-15.984), a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Au cas présent, l’accident de ski dont a été victime M. [B] est survenu au cours d’une journée libre, lors d’un séminaire organisé par l’employeur dont la présence, rémunérée, du salarié était obligatoire, le départ ayant été fixé depuis le parking de l’entreprise avec les véhicules d’entreprise, le programme du séjour étant fixé par l’employeur, les frais pris en charge par ce dernier.

C’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu’il s’est produit alors que les salariés restaient sous la subordination de leur employeur.

Sur la faute inexcusable de l’employeur

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ‘ conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ‘ sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.

M. [B] expose qu’il n’est pas un bon skieur, que les salariés avaient dû faire, la veille, cinq heures de route pour se rendre à la station, que l’employeur a demandé à ses salariés d’être sur les pistes à 9h le dimanche ignorant ainsi son état de fatigue et son absence d’expérience.

Or, outre qu’il n’est pas démontré que l’employeur avait conscience du danger étant rappelé que M. [B] avait pratiqué du ski alpin même s’il ne s’agit pas de ski de fond, il ne résulte d’aucun élément que M. [B] ait pratiqué du ski sur les consignes données par son employeur alors que ce dernier pouvait redouter un risque de chute.

Au demeurant il est établi que les salariés qui ne souhaitaient pas pratiquer le ski s’en sont abstenus comme M. [P], peu importe à cet égard que l’employeur se soit acquitté des forfaits pour le séjour.

Il n’est donc pas rapporté la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, seul à avoir chuté alors qu’il est démontré par ailleurs qu’il est adepte de sports de combat donc rompu aux pratiques sportives dangereuses, et parfaitement libre d’apprécier son aptitude à pratiquer le ski afin de participer ou non à la sortie proposée qui ne présentait rien de contraignant.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu de faire par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] aux éventuels dépens de l’instance

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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