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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/981
N° RG 23/00335 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWOD
Jugement (N° 51-21-0009) rendu le 20 Décembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
né le 10 Décembre 1960 à [Localité 10] – Pas-de-Calais ([Localité 10]) – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [U] [E] épouse [K]
née le 14 Juillet 1963 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉE
Madame [G] [H] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié, magistrates chargées d’instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique en date du 11 décembre 1995, M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K], ci-après les époux [K], ont conclu un bail rural avec Mme [L] [N] épouse [H] portant sur des parcelles situées à [Localité 13], cadastrées comme suit:
– AE [Cadastre 4], la ferme Locquet 00ha 26a 47ca,
– AE[Cadastre 5], la ferme Locquet 01ha 29a 00ca,
– AE[Cadastre 6], la ferme Locquet 01ha 56a 56ca.
Le bail a été consenti pour une durée de 18 ans ayant commencé à courir le 11 novembre 1995 pour finir le 10 novembre 2013 et a été tacitement renouvelé, pour finir le 10 novembre 2022.
Mme [G] [H] épouse [A] est venue aux droits de Mme [L] [N] épouse [H].
Par acte extra-judiciaire du 25 février 2021, Mme [G] [H] épouse [A] et M. [Y] [A], ci-après les époux [A], ont délivré congé aux époux [K] pour faire exploiter les terres par leur fils, M. [C] [A], faisant valoir que ce dernier est exploitant agricole.
Par requête en date du 9 juin 2021, les époux [K] ont fait citer les époux [A] à comparaître à une audience de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer aux fins notamment d’annulation dudit congé sur la forme et le fond et d’autorisation de cession de bail au profit de leur fille, Mme [D] [K] épouse [O].
Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l’audience non publique du 21 septembre 2021 et aucun accord n’a pu être trouvé. L’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
M. [Y] [A] est décédé le 29 octobre 2022.
Par jugement en date du 20 décembre 2022,auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer a:
– déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail rural conclu le 11 décembre 1995 entre M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] et Mme [L] [N] épouse [H] portant sur les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées comme suit:
*AE [Cadastre 4], la ferme Locquet 00ha 26a 47ca,
*AE [Cadastre 5], la ferme Locquet 01ha 29a 00ca,
*AE [Cadastre 6], la ferme Locquet 01ha 56a 56ca,
– constaté que Mme [P] [H] veuve [A] renonce au congé délivré le 25 février 2021 et concernant le bail rural conclu le 11 décembre 1995 entre M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] et Mme [L] [N] épouse [H] portant sur les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées comme suit:
*AE [Cadastre 4], la ferme Locquet 00ha 26a 47ca,
*AE [Cadastre 5], la ferme Locquet 01ha 29a 00ca,
*AE [Cadastre 6], la ferme Locquet 01ha 56a 56ca,
– ordonné l’introduction d’une clause de reprise sexennale dans le bail rural conclu le 11 décembre 1995 entre M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] et Mme [L] [N] épouse [H] portant sur les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées comme suit:
*AE [Cadastre 4], la ferme Locquet 00ha 26a 47ca,
*AE [Cadastre 5], la ferme Locquet 01ha 29a 00ca,
*AE [Cadastre 6], la ferme Locquet 01ha 56a 56ca,
– rejeté la demande de cession du bail rural conclu le 11 décembre 1995 au profit de Mme [D] [K] épouse [O], formulée par les époux [K],
– condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à Mme [P] [H] veuve [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] ont interjeté appel de cette décision, la déclaration d’appel visant les dispositions du jugement entrepris suivantes:
– rejette la demande de cession du bail rural conclu le 11 décembre 1995 au profit de Mme [D] [K] épouse [O], formulée par les époux [K],
– condamne solidairement M. et Mme [K] à verser à Mme [P] [H] veuve [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement M et Mme [K] aux dépens de l’instance.
Lors de l’audience devant cette cour, M. et Mme [K] soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de:
– infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Omer en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a:
* rejeté la demande de cession du bail rural conclu le 11 décembre 1995 au profit de Mme [D] [K] épouse [O], formulée par les époux [K],
* condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à Mme [P] [H] veuve [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M et Mme [K] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
– autoriser M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] à céder les droits qu’ils détiennent du bail du 11 décembre 1995 sur les parcelles AE[Cadastre 2], AE[Cadastre 5] et AE[Cadastre 6], propriété de Mme [L] [N] épouse [H] au profit de leur fille, Mme [D] [K] épouse [O],
– condamner Mme [G] [H] veuve [A] à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [K] font essentiellement valoir que le courrier d’information de la mise à disposition des parcelles au profit de l’Earl a été adressé à la bailleresse le 11 avril 2012, soit dans les deux mois de son immatriculation et que Mme [E] épouse [A] a toujours été associée exploitante de l’Earl.
Ils précisent que le courrier de désolidarisation informant la bailleresse du départ en retraite de M. [K] comme la désolidarisation elle-même sont intervenus après la saisine de la juridiction et qu’à supposer ce courrier précoce comme étant fautif, cette faute ne peut être considérée comme étant suffisamment grave alors que le courrier comporte l’ensemble des mentions légales et le motif de désolidarisation et que la bailleresse n’a pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation dans les termes de l’article L.411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, ils soutiennent que l’autorisation préalable d’exploiter a été délivrée à l’Earl Le Lac d’Off concernant les parcelles en litige et qu’il est fait la démonstration de la conformité de l’Earl du Lac d’Off aux dispositions relatives au contrôle des structures, l’intégration de Mme [K] épouse [O] dans l’Earl du Lac d’Off ne s’accompagnant d’aucun agrandissement de sorte que cette installation n’était pas soumise à autorisation d’exploiter.
Enfin, les appelants soutiennent que Mme [D] [K] épouse [O] dispose d’un brevet professionnel d’exploitation agricole, est domiciliée à 7 kms des parcelles et qu’elle dispose du matériel nécessaire à l’exploitation des parcelles de sorte qu’elle présente l’ensemble des qualités pour garantir la préservation des intérêts légitimes du bailleur.
Lors de l’audience devant cette cour, Mme [G] [H] épouse [A] soutient ses conclusions déposées lors de l’audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de:
– confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Omer en date du 20 décembre 2022 en ce qu’il a:
*déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail rural conclu le 11 décembre 1995 entre M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] et Mme [L] [N] épouse [H] portant sur les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées comme suit:
– AE [Cadastre 4], la ferme Locquet 00ha 26a 47ca,
– AE [Cadastre 5], la ferme Locquet 01ha 29a 00ca,
– AE [Cadastre 6], la ferme Locquet 01ha 56a 56ca,
*constaté que Mme [P] [H] veuve [A] renonce au congé délivré le 25 février 2021 et concernant le bail rural conclu le 11 décembre 1995 entre M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] et Mme [L] [N] épouse [H] portant sur les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées comme suit:
– AE [Cadastre 4], la ferme Locquet 00ha 26a 47ca,
– AE [Cadastre 5], la ferme Locquet 01ha 29a 00ca,
– AE [Cadastre 6], la ferme Locquet 01ha 56a 56ca,
*ordonné l’introduction d’une clause de reprise sexennale dans le bail rural conclu le 11 décembre 1995 entre M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] et Mme [L] [N] épouse [H] portant sur les parcelles sises à [Localité 13], cadastrées comme suit:
– AE [Cadastre 4], la ferme Locquet 00ha 26a 47ca,
– AE [Cadastre 5], la ferme Locquet 01ha 29a 00ca,
– AE [Cadastre 6], la ferme Locquet 01ha 56a 56ca,
*rejeté la demande de cession du bail rural conclu le 11 décembre 1995 au profit de Mme [D] [K] épouse [O], formulée par les époux [K],
* condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à Mme [P] [H] veuve [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Mme [G] [H] épouse [A] fait essentiellement valoir que par décision en date du 28 octobre 2021, le préfet a refusé à M. [C] [A] l’autorisation d’exploiter les parcelles objet du congé délivré le 25 février 2021 de sorte qu’elle entend renoncer à sa demande au titre de la reprise de l’exploitation des parcelles par ce dernier.
Elle précise aussi que l’introduction d’une clause de reprise sexennale au profit du conjoint ou de descendants du bailleur ne nécessite pas l’accord du preneur en place.
En outre, concernant la demande de cession formulée par les époux [K], elle argue de ce que Mme [K] épouse [O] ne satisfait pas aux conditions imposées par l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime et que les manquements des preneurs à leurs obligations sont de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur.
Mme [H] épouse [A] soutient que ni Mme [D] [K] épouse [O], ni l’Earl du Lac d’Off n’ont sollicité d’autorisation d’exploiter pour les parcelles objets de la procédure ni ne démontrent être titulaires d’une autorisation d’exploiter de ces parcelles, l’autorisation de 2012 ne pouvant concerner une demande de cession de bail judiciaire présentée en 2021.
Par ailleurs, elle avance que son intérêt légitime est mis à mal par les manquements tirés du non-respect du formalisme édicté en matière de mise à disposition du bail à une société et de désolidarisation du bail copreneur. L’intimée expose que Mme [E] épouse [K] , co-titulaire du bail en qualité de co-preneur, est absente du courrier de mise à disposition adressée à la bailleresse, ce dernier étant signé par M. [R] [K] seul, l’absence de réalisation de cette formalité par le copreneur constituant en conséquence un manquement de nature à faire échec à la demande de cession du droit au bail. Elle précise aussi que le courrier d’information de mise à disposition des parcelles au profit de l’Earl a été réalisé plus d’un mois après la création de la société.
Enfin, elle fait valoir que M. [R] [K] ne justifie pas de l’information donnée à son bailleur dans le délai de trois mois suivant la cessation de son activité agricole résultant de la cession de la totalité ses parts sociales de l’Earl du Lac d’Off.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
SUR CE ,
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions relatives à la renonciation par Mme [H] veuve [A] à ses demandes relatives au congé pour reprise délivré par acte d’huissier de justice en date du 25 février 2021 et à l’inclusion d’une clause sexennale dans le bail rural conclu le 11 décembre 1995 ne font l’objet d’aucune contestation de sorte qu’il y a lieu de les confirmer.
Sur les qualités du cessionnaire :
L’article L. 411-59 du code rural dispose que :
Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Il ne ressort pas des écritures des parties appelantes soutenues lors de l’audience que ces dernières contestent le fait que Mme [D] [K] épouse [O] présente les qualités nécessaires pour prétendre à la reprise.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que Mme [D] [K] épouse [O], fille de M. et Mme [K], est titulaire d’un brevet professionnel option ‘responsable d’exploitation agricole’ obtenu le 9 janvier 2018. En outre, il ressort d’une attestation de domicile établie par le maire de la commune d'[Localité 10] le 16 juin 2022 que Mme [D] [O] est domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 10], étant précisé que l’Earl du Lac d’Off dont elle est associée a son siège au [Adresse 1] à [Localité 10] exploitant des parcelles situées sur les territoires des communes d'[Localité 10] et de [Localité 13].
En outre, il est justifié au travers de l’état des immobilisations de l’EARL du Lac d’Off que Mme [D] [K] épouse [O] va bénéficier au travers de cette société des moyens d’exploiter les terres en cause.
Néanmoins, s’agissant de la conformité du projet de cession au contrôle des structures, Mme [A] fait valoir que ni Mme [D] [O], ni l’Earl du Lac d’Off n’ont sollicité d’autorisation d’exploiter pour les parcelles objets de la procédure.
Il sera rappelé qu’il n’est pas nécessaire de justifier que Mme [D] [K] épouse [O] bénéficie d’une autorisation personnelle d’exploiter les terres en cause pourvu qu’elle exploite lesdites terres au sein d’une personne morale qui est elle-même titulaire d’une telle autorisation d’exploiter. En l’espèce, il est dûment établi par les statuts de l’EARL du Lac d’Off, statuts mis à jour, que Mme [D] [K] épouse [O] est associée exploitante au sein de cette structure sociale au profit de laquelle les terres objet du litige ont été mises à disposition.
Pour justifier de la conformité de leur projet de cession au contrôle des structures, M. et Mme [K] produisent aux débats un accusé de réception en date du 18 octobre 2021 afférent à une demande d’autorisation d’exploiter sollicitée par l’Earl du Lac d’Off concernant une superficie de 78a 20ca dans le cadre de l’agrandissement de l’Earl du Lac d’Off.
C’est à juste titre que le tribunal a relevé que cette demande ne porte que sur deux parcelles cadastrées AC[Cadastre 7] et AC[Cadastre 9] situées sur la commune d'[Localité 10] et jusqu’alors exploitées par M. [X] [T] et non sur les parcelles litigieuses, objets du bail rural, d’une superficie totale de 3ha 12a 03ca situées sur la commune de [Localité 12].
En outre, si M. et Mme [K] produisent en cause d’appel un arrêté en date du 30 janvier 2012 intitulé ‘Autorisation d’exploiter’, force est de constater que cet arrêté n’autorise que la création de l’Earl [K] [O] à [Localité 10] et la reprise de la superficie de 0,99ha sur la commune d'[Localité 10] et ne saurait s’analyser en une autorisation implicite d’exploiter les parcelles litigieuses au profit de l’Earl du Lac d’Off, structure sociétaire au sein de laquelle Mme [D] [K] épouse [O] est associée.
Par ailleurs, alors que cet arrêté ne comporte aucune mention relative aux parcelles objets du présent litige, le relevé d’exploitation produit aux débats, établi au nom de M. [R] [K] au 1er janvier 2011 ne saurait suffire à suppléer à cette carence.
Enfin, la cour relève que si une demande d’autorisation d’exploiter concernant les parcelles objets du bail rural figure en annexe du courrier d’information adressé à Mme [A] le 11 avril 2012 concernant la mise à disposition des parcelles louées au profit de l’Earl du Lac d’Off, ni l’accusé de réception de cette demande ni la décision préfectorale obtenue à la suite du dépôt de cette demande ne sont produits aux débats par les époux [K].
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions relatives à la bonne foi du preneur, il y a lieu de retenir que les époux [K] ne justifient pas d’une demande d’autorisation d’exploiter présentée par l’Earl du Lac d’Off ou par Mme [D] [K] épouse [O] et de rejeter leur demande au titre de la cession du bail rural, la décision entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par les premiers juges.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Les parties appelantes supporteront les dépens d’appel.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] aux dépens d’appel ;
Condamne ces mêmes parties et dans les mêmes termes à payer à Mme [G] [H] veuve [A] une indemnité globale de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS