Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02103

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Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/02103
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/02103 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O567

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 février 2021

Tribunal Judiciaire de Carcassonne – N° RG 18/00604

APPELANTE :

S.A.R.L. Cité Park immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 390 855 534 représentée par son gérant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

INTIME :

Monsieur [K] [U]

né le 13 Avril 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour la SELARL Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant convention du 6 mai 1993, la SARL Cité Park a confié à M. [K] [U], expert-comptable, une mission d’établissement des comptes annuels.

Le 29 juin 2016, la SARL Cité Park a fait l’objet d’une cession.

Par lettre recommandée du 29 juin 2016, la société a mis fin à la mission de l’expert-comptable avec prise d’effet le 30 septembre 2016.

Le 5 décembre 2016, M. [U] a adressé à la SARL Cité Park une facture d’un montant de 3 906 €, que cette société a refusé de payer.

Par ordonnance du 16 février 2017, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a enjoint à la SARL Cité Park de payer à M. [U] la somme de 3 906 €, à la demande de ce dernier.

Aux termes d’un jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a :

– déclaré irrecevable la demande en recouvrement de M. [U] de la somme de 3 906 €,

– a condamné M. [U] à payer à la SARL Cité Park la somme de 500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

– a condamné M. [U] aux dépens et à payer à la SARL Cité Park la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Un constat de non conciliation a été établi le 18 septembre 2017 par le représentant du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Montpellier.

Par acte du 22 mai 2018, la SARL Cité Park a assigné M.[U] en remboursement d’une somme de 31 703,12 € de sommes indument versées depuis l’exercice 2013-2014.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

– déclaré la SARL Cité Park recevable en sa demande en répétition de l’indu introduite à l’encontre de M. [U] ;

– déclaré M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société ;

– Condamné la SARL Cité Park à payer à M. [U] :

1°/ la somme de 6 782,19 €, après compensation, à titre de solde restant dû sur les honoraires de l’exercice comptable 2016,

2°/ la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties ;

– Condamné la SARL Cité Park aux dépens.

Le 31 mars 2021, la SARL Cité Park a relevé appel de ce jugement.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2021, la SARL Cité Park demande à la cour, sur le fondement de l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable et de l’article 1351 du code civil, de :

A titre principal, infirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 18 février 2021,

Déclarer l’appel recevable,

Juger que les avenants à la lettre de mission ont été transmis en 2019,

Juger que le prix figurant dans l’annexe de la lettre de mission du 6 mai 1993 est à hauteur de 6 100 francs HT (929,94 euros),

Prendre acte du paiement de la somme de 31 703,12 euros par la SARL Cité Park à Monsieur [U],

Condamner M. [U] à lui rembourser la somme de 31703,12 € ;

Constater l’identité des parties, d’objet et de cause et l’autorité de la chose jugée,

Rejeter la demande reconventionnelle de M. [U] en paiement après compensation entre les créances respectives des parties, de la somme de 6 782,19 € TTC au titre du solde restant dû sur ses honoraires pour l’exercice 2016, car irrecevable,

Condamner M. [U] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 août 2021, M. [U] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du 18 février 2021,

Constater que des avenants ont été régularisés entre les parties, fixant année par année les honoraires dus en règlement de ses prestations comptables,

Constater que ce n’est qu’une somme de 220,18 € HT soit 264,21 € TTC qui lui a été réglée en trop par la SARL Cité Park au titre des exercices 2013 à 2015,

En conséquence, débouter la SARL Cité Park de ses demandes,

Constater également que la SARL Cité Park se trouve redevable envers lui au titre de l’exercice 2016 de la somme de 7 046,40 € TTC,

Déclarer recevable son action en paiement et dire qu’il n’y a pas d’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 10 juillet 2017,

Condamner la SARL Cité Park à lui payer, après compensation entre les créances respectives des parties, la somme de 6 782,19 €TTC au titre du solde restant dû sur ses honoraires pour l’exercice 2016,

Condamner la SARL Cité Park aux dépens de première instance et d’appel et à lui verser la somme de 5 000 € sur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 29 août 2023.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 juillet 2017 du tribunal de commerce de Carcassonne

L’article 1351, devenu 1355, du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En vertu de ce texte, il est de principe que :

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cour de cassation, Ass. plén., 13 mars 2009, 08-16.033) ;

Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée (Cour de Cassation, 1ère civ., 8 juillet 1994, 91-17.250) ;

Lorsque la recevabilité des prétentions est suspendue à une tentative de conciliation préalable, l’irrecevabilité des prétentions de celui qui a méconnu cette exigence impérative est une irrecevabilité en l’état : après l’échec de la tentative de conciliation, les prétentions qui avaient été jugées irrecevables parce que soumises prématurément peuvent faire l’objet d’un examen au fond (Cour de cassation, 2ème civ., 21 avril 2005, 03-10237).

En l’espèce, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le jugement du 10 juillet 2017 du tribunal de commerce de Carcassonne n’avait pas autorité de chose jugée, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle.

En effet, le rejet de la demande en remboursement d’honoraires de la SARL Cité Park, s’il figure dans les motifs de la décision, n’est pas évoqué dans son dispositif. Or, seul le jugement qui « tranche » dans son dispositif tout ou partie du principal a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche (article 480 du code de procédure civile). Dès lors que le jugement du 10 juillet 2017 ne tranche pas dans son dispositif la demande en remboursement de la SARL Cité Park, il doit être considéré que celle-ci n’a pas l’autorité de chose jugée. Une nouvelle demande relative à cette contestation s’avère, par conséquent, recevable.

En outre, le tribunal de commerce de Carcassonne a, dans le dispositif de son jugement du 10 juillet 2017, déclaré « irrecevable la demande en paiement » de M. [U], pour ne pas avoir mis en oeuvre une procédure de conciliation préalable telle que définie à l’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable. Une telle « déclaration d’irrecevabilité » ne saurait empêcher M. [K] [U] de formuler de nouveau sa demande pour les raisons suivantes.

La conciliation préalable à la saisine du juge prévue par le contrat n’est pas obligatoire, mais facultative :

La lettre de mission du 6 mai 1993 prévoit, en son article 9, que « Les litiges (…) pourront [et non devront] être portés, avant toute action judiciaire, devant le président du conseil régional de l’ordre compétent aux fins de conciliation » ;

L’article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 dispose que : « En cas de contestation (…) sur les honoraires, les personnes (…) s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice (…) »).

Or, l’article 126 du code de procédure civile dispose que : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (…) ». En vertu de ce texte, la régularisation est possible s’agissant d’une clause de conciliation facultative.

En l’occurrence, après le jugement du tribunal de commerce, une tentative de conciliation a été initiée et a fait l’objet d’un constat de non conciliation le 18 septembre 2017. Dès lors, il y a lieu de constater qu’à la date de l’introduction de la seconde instance devant le tribunal judiciaire (soit le 22 mai 2018), la cause d’irrecevabilité avait disparu, la procédure de conciliation ayant été antérieurement mise en oeuvre dans les formes requises par la convention. Après constatation de l’échec de la tentative de conciliation, il y a donc lieu de juger que la situation qui avait donné lieu à la fin de non-recevoir a été régularisée, au sens de l’article 126 du code de procédure civile précité.

La demande déclarée irrecevable n’interdit pas une nouvelle demande une fois l’irrecevabilité corrigée ou disparue. Dès lors, la demande en paiement de M. [U] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée : elle n’a jamais été « examinée au fond », au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Elle s’avère, par conséquent, recevable. Dès lors, il convient d’écarter la fin de non recevoir soulevée par la SARL Cité Park au titre de l’autorité de la chose jugée.

Sur la demande en remboursement de la somme de 31 703,12 euros

La SARL Cité Park se fonde sur la lettre de mission originelle du 6 mai 1993 qui prévoit des honoraires annuels de 6100 francs HT (soit 929,94 €), pour solliciter le remboursement de la somme de 31 703,12 euros qu’elle aurait indûment versée depuis l’exercice 2013-2014. Elle soutient qu’aucun avenant à cette lettre de mission initiale n’a jamais été établi entre les parties.

Pour s’opposer à cette demande, M. [K] [U] produit aux débats des avenants annuels à la lettre de mission des 6 décembre 2012 (prévoyant un budget de 7 800 euros HT), 6 décembre 2013 (prévoyant un budget de 7 852 euros HT) et du 12 décembre 2014 (prévoyant un budget de 8 052 euros HT) qui ont été paraphés et signés par le gérant de la SARL Cité Park.

La SARL Cité Park reproche à M. [U] de ne pas avoir produit ces documents dès l’instance de 2017 devant le tribunal de commerce. Selon elle, ce retard est fautif et, en tout état de cause, contraire à l’interdiction d’invoquer des moyens de preuve oubliés après le premier procès, conformément au principe de « concentration des moyens » issu de la jurisprudence « Cesareo » du 7 juillet 2006 selon lequel : « il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass. Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672).

Toutefois, il a été déjà été indiqué que le jugement du 10 juillet 2017 du tribunal de commerce de Carcassonne n’avait pas autorité de chose jugée concernant les demandes financières respectives des parties, le dispositif de ce jugement n’ayant examiné au fond aucune de ces demandes (la demande de M. [U] n’a pas fait l’objet d’un « débouté », mais d’une déclaration d’irrecevabilité). En l’absence d’autorité de chose jugée, il ne saurait être reproché à M. [K] [U] d’avoir oublié un moyen lors de cette instance.

Les avenants à la lettre de mission ont été produits, pour la première fois, lors de l’instance devant le tribunal judiciaire de Carcassonne. Ils sont signés et paraphés par les deux parties. Ils doivent donc être pris en compte, étant observé que la SARL Cité Park échoue à démontrer qu’ils ne seraient pas authentiques.

M. [K] [U] reconnaît un trop perçu d’une somme de 264,21 euros, qu’il convient de retenir. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les sommes réclamées par M. [K] [U]

Monsieur [K] [U] sollicite le paiement d’une somme de 7 046,40 euros pour l’exercice 2016 et produit deux notes d’honoraires des 5 décembre 2016 et 20 avril 2020.

La SARL Cité Park ne conteste pas, sur le fond, le principe de ces factures, mais leur oppose l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne.

Il a été précédemment répondu sur ce point de telle sorte qu’en l’absence d’autre contestation, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Cité Park à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 6 782,19 € (7 046,40 € – 264,21 €).

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Cité Park supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Cité Park aux dépens d’appel,

Condamne la SARL Cité Park à payer à Monsieur [K] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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