Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00805

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Tentative de conciliation : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00805
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 23/11/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00805 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UDQ6

Ordonnance de référé (N° 21/01138)

rendue le 08 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

né le 18 juin 1963 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Smaïne Merdji, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La société Meubelgalerijen Gaverzicht

pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 5] (Belgique)

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substituté à l’audience par Me Lucas Dalongeville, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 06 juillet 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Camille Colonna, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 12 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 juin 2023

****

M. [Z] [J], faisant état de l’apparition d’une fissure sur le plateau en céramique d’une table acquise le 7 juillet 2019 de la société Meubelgalerijen Gaverzicht, société de droit belge, et du refus de garantie que lui oppose celle-ci, a relevé appel d’une ordonnance du 8 février 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, après avoir écarté une exception d’incompétence et une fin de non-recevoir soulevées par ladite société, a néanmoins rejeté sa demande d’expertise, l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la société Gaverzicht la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et l’a débouté de sa propre demande à ce titre.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, il demande à la cour, au visa de l’articles 145 du code de procédure civile, de réformer ladite ordonnance et, statuant à nouveau, de désigner un expert en lui confiant la mission qu’il détaille dans ses conclusions, de dire que la consignation des frais d’expertise sera versée par la société Gaverzicht et de condamner cette dernière aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [C] en date du 4 mars 2022, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 avril 2022, la société Gaverzicht demande pour sa part à la cour’:

– au visa des articles 548 et 122 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de règlement du litige et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formulées par l’appelant,

– à titre subsidiaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté ce dernier de sa demande d’expertise,

– de condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

– à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’appelant à faire l’avance des frais de l’expertise sollicitée,

– en tout état de cause, de condamner ce dernier, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

L’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation introductive de l’instance devant le juge des référés, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

La demande principale de M. [J] dans l’instance en référé qu’il a introduite ne tend qu’à la désignation d’un expert et n’était donc pas soumise à cette disposition comme l’a dit à bon droit le premier juge qui n’avait pas à prendre en compte, contrairement à ce que plaide l’intimée, le montant de l’indemnisation que ledit M. [J] est susceptible de demander dans le cadre d’une éventuelle instance future mais distincte.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [J] établit la preuve, par un procès-verbal de constat d’huissier comportant des photographies d’une table dont l’intimée ne conteste pas qu’il s’agit du modèle qu’elle lui a vendu, que le plateau en céramique de celle-ci présente une fissure très fine. L’appelant affirmant que celle-ci est apparue spontanément tandis que l’intimée soutient qu’elle ne peut résulter que d’une circonstance extérieure telle qu’un coup, M. [J] a un motif légitime de faire rechercher l’origine de cette fissure par une mesure d’expertise, qui est d’ailleurs également susceptible d’établir l’impossibilité d’une apparition spontanée, information dont peut dépendre le succès, voire l’engagement, d’une action suscitée par ce désordre.

Si le bien fondé de la prétention de l’appelant exclut qu’il soit condamné au paiement à l’intimée de dommages et intérêts pour appel abusif, il lui appartient en revanche d’avancer les frais de l’expertise et de la présente instance comme d’indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles, la responsabilité du vendeur n’étant nullement établie à ce jour.

PAR CES MOTIFS

La cour

confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Meubelgalerijen Gaverzicht, condamné M. [J] aux dépens et à verser à la société Gaverzicht la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et débouté celui-ci de sa propre demande à ce titre,

l’infirme en ce qu’elle a débouté M. [J] de sa demande d’expertise,

statuant à nouveau, ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder

M. [L] [M]

([Adresse 6]

Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]

mel : [Courriel 7])

avec mission de :

– convoquer les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à un examen de la table objet du litige,

– se faire communiquer par la société Meubelgalerijen Gaverzicht tout document relatif à ladite table,

– vérifier l’existence du désordre allégué,

– le cas échéant, le décrire, recueillir les déclarations de M. [J] sur les circonstances de la survenue de celui-ci,

– en rechercher la cause, en dater l’apparition dans la mesure du possible, préciser si certaines causes suggérées doivent être exclues, rechercher en particulier si la table était atteinte d’un vice préexistant à la vente et, dans l’affirmative, dire s’il était décelable, à la date de celle-ci, par un acquéreur profane normalement vigilant,

– dire quelles sont les conséquences du désordre sur l’utilisation de la table en cause et s’il est susceptible de s’aggraver,

– prescrire, s’ils existent, les moyens de sa remise en état et leur coût,

– fournir tout élément lui paraissant utile à la solution du litige,

fixe à 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille dans le mois du prononcé du présent arrêt,

dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,

dit que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leurs observations,

dit qu’il devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, dans le délai de 4 mois à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du magistrat du tribunal judiciaire de Lille chargé du contrôle des expertises,

déboute la société Meubelgalerijen Gaverzicht de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive,

déboute M. [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

laisse les dépens à la charge de M. [J] et le condamne à payer la société Gaverzicht la somme de 1 000 euros par application dudit article 700.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Le président

Bruno Poupet

 


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