Tentative de conciliation : 27 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01836

·

·

Tentative de conciliation : 27 novembre 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/01836
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Arrêt n° 23/00390

27 Novembre 2023

—————

N° RG 21/01836 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRPZ

——————

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

30 Juin 2021

19/01932

——————

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 – Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Novembre deux mille vingt trois

APPELANT :

FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE

subrogé dans les droits de Monsieur [Z] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par le FIVA

L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L’Assurance Maladie des Mines

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Amarale JANEIRO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 23.10.2023

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 13 novembre 1963, M. [Z] [D] a travaillé principalement en tant qu’électromécanicien au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF), et ce du 24 janvier 1983 au 28 février 2002 (avec une période d’interruption du 4 mars 1984 au 11 mars 1985). M. [Z] [D] a été ensuite placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er mars 2002 au 30 avril 2005.

M. [Z] [D] a déclaré le 12 décembre 2016 à la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines (dite la Caisse) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 22 novembre 2016 établi par le docteur [O], faisant état de « plaques pleurales ».

Par décision en date du 1er août 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie, relative aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

Le 22 février 2018, la Caisse a notifié à l’assuré l’attribution soit d’une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros, soit le versement d’une rente annuelle de 1957,43 euros, correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 23 novembre 2016, lendemain de la date de consolidation.

Selon quittance subrogative du 19 juin 2018, M. [Z] [D] a accepté l’offre du Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante se décomposant comme suit :

‘ 19 300 euros au titre du préjudice moral,

‘ 300 euros au titre du préjudice physique,

‘ 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite le 20 août 2018, M. [Z] [D] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, selon lettre expédiée au greffe le 22 novembre 2019, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B, et de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), qui agit pour le compte des Charbonnages de France dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’Etat.

Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.

Par jugement du 30 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :

– déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines ;

– déclare recevable en la forme le recours de M. [Z] [D] ;

– déclare le FIVA recevable en ses demandes ;

– dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [D] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’établissement Charbonnage de France anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;

– ordonne la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [Z] [D] dans les conditions prévues à l’article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

– dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle à M. [Z] [D] ;

– dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Z] [D] ;

– dit qu’en cas de décès de M. [Z] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

– déboute le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [Z] [D] ;

– rappelle que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ‘ Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l’AJE ;

– condamne l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ‘ Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Z] [D] inscrite au tableau n°30B ;

– condamne l’AJE à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne l’AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne l’AJE aux entiers frais et dépens de la procédure ;

– ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Par acte déposé au greffe le 12 juillet 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 7 juillet 2021.

Par conclusions datées du 9 mars 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande formée par M.[Z] [D], déclaré recevable le FIVA subrogé dans les droits de M. [Z] [D] , dit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de maladies professionnelles dont est atteint M. [Z] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat, fixé à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dit que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1952,33 euros à M. [Z] [D], dit que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Z] [D] en cas d’aggravation de son état de santé, dit qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l’AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné l’AJE aux entiers frais et dépens de la procédure,

Infirmer le jugement en ce qu’il a « débouté le Fonds d’Indemnisation des victimes de l’amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [Z] [D] »,

En conséquence,

fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Z] [D] comme suit :

souffrances morales 19 300 euros

souffrances physiques 300 euros

juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 19 600 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

condamner l’AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

M. [Z] [D] a constitué avocat à hauteur d’appel mais ce dernier a indiqué par courrier daté du 9 février 2023 ne plus être en charge des intérêts de M. [Z] [D], à la demande de celui-ci. M. [Z] [D] a régulièrement signé l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience mais ne s’y est pas présenté.

Par conclusions datées du 31 mai 2023 et enregistrées au greffe le 5 juin 2023, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

– constater la carence de M. [Z] [D] à hauteur de Cour ;

– infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 en ce qu’il consacrait la faute inexcusable de l’exploitant,

Statuant à nouveau,

– débouter M. [Z] [D], le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant n’étant pas rapportée ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :

– débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [Z] [D] ;

– plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [Z] [D] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter ;

– dire n’y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 6 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines demande à la cour de :

– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ;

Le cas échéant :

– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [D] ;

– constater que l’éventuelle majoration de rente susceptible d’être accordée en l’espèce ne pourra excéder le montant de l’indemnité en capital versée, soit 1 952,33 euros ;

– prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] [D] ;

– constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [Z] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

– donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [D] ;

– condamner l’AJE intervenant pour le compte de la société Charbonnages de France dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au FIVA et M. [Z] [D] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application de L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;

– le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [Z] [D].

A l’audience du 5 juin 2023 où l’affaire a été retenue, le FIVA représenté par son conseil, a indiquer représenter les intérêts de M. [Z] [D], étant subrogé dans ses droits.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

SUR CE

Le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile prévoit que la partie qui ne conclut pas à hauteur d’appel ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

En application de ces dispositions, il convient de constater que M. [Z] [D], qui n’a pas conclu à hauteur d’appel bien qu’ayant été régulièrement représenté par son conseil dans un premier temps, est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre des Charbonnages de France. Il soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en ‘uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L’AJE ne conteste pas l’exposition au risque amiante de M. [Z] [D] mais expose que les HBL puis les CDF ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu’ils ont mis en ‘uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.

Il critique l’imprécision des attestations produites par le FIVA et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [Z] [D] et de ses témoins.

La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.

********************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.

S’agissant de la conscience du danger, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que les Charbonnages de France a ou aurait dû avoir du danger lié au risque d’inhalation des poussières d’amiante.

Concernant les mesures de protection mises en ‘uvre, il convient de rappeler que s’agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l’ empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ».

Une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

Il apparaît que M. [Z] [D], dans le questionnaire assuré qu’il a rempli le 12 décembre 2016 à la demande de la Caisse (pièce n°19 du FIVA), a indiqué avoir bénéficié de « masques difficiles à supporter, ils n’étaient pas entretenus et surtout n’étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif ». La victime ajoute, dans ce même document : « Pas de protection pour les dégagement des locos diesel et pour les vapeurs de charge de batterie (acide, hydrogène). Pour l’amiante et durant toute notre carrière, on ne nous a pas informé des risques. »

Le FIVA produit également des attestations d’anciens collègues de M. [Z] [D] (pièces n°15,16 et 18), qui si elles sont détaillées quant aux époques et aux lieux au cours desquels les témoins ont travaillé avec M. [Z] [D] et donnent des précisions sur les tâches ayant exposé la victime aux poussières d’amiante, ne contiennent aucune information sur les manquements de l’employeur quant aux moyens mis en ‘uvre pour protéger sa santé. Les seules précisions données par M. [K], concernant l’absence de toute protection respiratoire, sont contredites par les déclarations de M. [Z] [D] dans le questionnaire assuré qui mentionne la présence de masques mais qui ne seraient pas adaptés.

Mrs [J] et [S] précisent seulement quant à eux que pendant toute leur carrière ils n’ont pas entendu parler d’amiante, que ce soit de la part de leurs supérieurs, de la médecine du travail ou des campagnes d’affichage (pièces n°16 et 18 du FIVA), ce qui revient à contester l’existence de toute mesure de formation et d’information relative à l’amiante, sans donner le moindre détail sur l’existence, la nature et les éventuelles insuffisances des mesures collectives et individuelles de prévention mises en place par l’employeur.

Le FIVA ne verse par ailleurs aux débats aucune pièce de nature à démontrer les manquements de l’exploitant minier à l’égard de M. [Z] [D] quant aux mesures, tant collectives qu’individuelles, prises par l’employeur pour préserver sa santé.

La décision de justice qu’il produit concernant un des témoins, également salarié des HBL, n’est pas davantage de nature à établir que M. [Z] [D] n’a pas bénéficié de moyens efficaces de protection, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée qu’entre les parties concernées.

A défaut d’alléguer et de démontrer des carences précises de l’employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger sa santé, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Z] [D], ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur comme étant à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée et inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles.

Le jugement entrepris, qui avait retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [D] au titre du tableau n°30B, doit être infirmé.

Les demandes formées par le FIVA et M. [Z] [D] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, représenté par l’AJE, et les demandes d’indemnisation qui en découlent (demandes de majoration de la rente et demande d’indemnisation des préjudices personnels liés à la souffrance morale et à la souffrance physique) seront rejetées, tout comme l’action récursoire de la Caisse qui n’a plus d’objet.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’issue du litige conduit la cour à infirmer le jugement entrepris sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance, et à condamner in solidum le FIVA et M. [Z] [D], parties perdantes à l’instance, aux dépens d’appel, et à ceux de première instance.

Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

– déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladie des Mines ;

– déclare recevable en la forme le recours de M. [Z] [D] ;

– déclare le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’amiante (FIVA) recevable en ses demandes;

Statuant à nouveau sur les point infirmées,

– dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnage de France, aux droits desquels vient l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30B de M. [Z] [D] n’est pas établie ;

– déboute M. [Z] [D] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes ;

– déclare en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l’Assurance Maladies des Muns ;

– déboute le FIVA et M. [Z] [D] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne in solidum le FIVA et M. [Z] [D] aux dépens d’appel et de première instance.

La Greffière, La Présidente,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x