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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 JANVIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18458 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2GV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00765
APPELANTE
S.A.R.L. MORGAN COMMUNICATION
représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 402 400 121
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES-VAUCOIS-JUSTINE-DELGENES , avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE
S.A. CONSORTIUM [4]
agissant par son Directeur Général
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 399 452 564
représentée par Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GAQUIERE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Consortium [4] a conclu le 20 novembre 2009 avec la société Morgan Communication (signatures apposées les 12 et 20 novembre) une convention de mise à disposition d’une loge, numéro 56, du [4] pour 44 manifestations.
Cette convention a été renouvelée pour trois ans par convention du 27 janvier 2012, puis pour une nouvelle période de trois ans le 18 mars 2015 pour un montant de 66.240 euros HT avec un nombre de manifestations exigées de dix par an et un remplacement de la loge n° 56 par la loge n° 102.
La société Morgan Communication a refusé de régler la seconde échéance issue de la convention du 18 mai 2015, soit la somme de 33.120 euros HT (39.744 euros TTC) selon facture émise le 12 novembre 2015, en arguant de difficultés non résolues par son cocontractant dans l’exécution de ses obligations et exposées dans une lettre recommandée en date du 9 novembre 2018.
Selon lettre du 5 décembre 2018, la société Consortium SDF a réfuté tous les griefs portés à son encontre et réclamé, en vain, le paiement de sa facture.
Suivant exploits du 15 avril 2019 pour tentative et du 16 avril 2019 pour signification de l’acte à personne morale, la société Consortium [4] a fait assigner la société Morgan Communication en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a :
dit que la société Consortium SDF est recevable en son action introduite suivant exploits des 15 et 16 avril 2019 à l’encontre de la société Morgan Communication,
débouté, par voie de conséquence, la société Morgan Communication de sa fin de non-recevoir,
condamné la société Morgan Communication à payer au Consortium SDF la somme de 39.744 euros TTC au titre de la facture 15FIN001011LP impayée outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points en application de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 16 avril 2019,
débouté la société Morgan Communication de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
accordé 12 mois de délais et dit que la société Morgan Communication pourra s’acquitter de sa dette en 11 mensualités égales de 3.312 euros et d’une douzième pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie,
condamné la société Morgan Communication à verser à la société Consortium SDF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande à ce titre,
condamné la société Morgan Communication aux dépens.
La société Morgan Communication a formé appel du jugement par déclaration du 16 décembre 2020 enregistrée le 22 décembre 2020.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2021, la société Morgan Communication demande à la cour :
Au visa des articles 36, 122, 124 du code de procédure civile :
d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
de dire et juger les demandes de la SA Consortium SDF irrecevables.
de dire et juger que, faute de régulariser la fin de non-recevoir opposée par la société Morgan Communication, la SA Consortium SDF sera déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1147 du code civil :
de dire et juger la société Morgan Communication fondée en son exception d’inexécution.
de dire et juger la société Morgan Communication fondée à solliciter la condamnation de la SA Consortium SDF à lui payer la somme de 39.744 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
de condamner la SA Consortium SDF à payer à la société Morgan Communication la somme de 39.744 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
de dire et juger la société Morgan Communication fondée à solliciter la compensation entre cette somme et toutes celles qui seraient mises à sa charge au profit de la société Consortium SDF en application de l’article 1347 du code civil.
d’ordonner la compensation des sommes allouées à la société Morgan Communication avec celles accordées à la SA Consortium SDF.
de condamner la SA Consortium SDF à payer à la Société Morgan Communication la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la SA Consortium SDF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, la société Consortium [4] demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil (aujourd’hui article 1103 du code civil) :
de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf à tirer les conséquences en appel du fait que la société Morgan Communication a cessé, depuis le mois de février 2021, de respecter l’échéancier de paiement qui lui avait été consenti par le juge de 1ère instance, de sorte que la totalité des sommes restant dues au Consortium [4] est de plein droit exigible.
Ce faisant,
de dire et juger que le Consortium [4] est recevable en son action introduite suivant exploit du 15 avril 2019 à l’encontre de la société Morgan Communication
de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Morgan Communication au visa cumulé des articles 789 et 907 du code de procédure civile et en tout état de cause, de débouter la société Morgan Communication de la fin de non-recevoir soulevée.
de prendre acte que la société Morgan Communication ne conteste pas en son principe et en son quantum la créance dont le Consortium [4] sollicite le paiement.
de condamner, par voie de conséquence, la société Morgan Communication (RCS PARIS 402 400 121) à payer au Consortium [4] la somme de 29.808 euros TTC (soit 39.744 euros au titre de la facture ‘ 9.936 euros au titre des règlements partiels effectués en vertu du jugement de première instance ) au titre de la facture 15FIN001011LP impayée outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points en application de l’article L 441-6 du code de commerce à compter du 16 Avril 2019, date de l’assignation introductive d’instance.
d’ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
de débouter la société Morgan Communication en l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
de condamner la société Morgan Communication à payer au Consortium [4], en complément de l’indemnité de 5.000 euros allouée en 1ère instance, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 septembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société Morgan Communication fait valoir que contrairement aux dispositions de l’article 14 de la convention liant les parties, aucune procédure de tentative de règlement amiable à leur désaccord n’est intervenue dans les quinze jours à compter de la survenance de leur différend. Elle soulève donc l’irrecevabilité de la demande adverse, tout en soulignant que la demande du Comptoir fiduciaire, organisme de recouvrement, n’était pas assimilable à une demande de solution amiable. Enfin la lettre du Consortium SDF sollicitant, en cours de procédure, un rendez-vous en vue d’une recherche de solution amiable, n’est intervenue qu’après réception des conclusions et de la fin de non-recevoir. L’appelante fait également valoir avoir accepté la proposition de médiation refusée par l’intimée.
La société Consortium SDF soutient en premier lieu que la société Morgan Communication est irrecevable en sa fin de non-recevoir devant la cour statuant au fond, faute de l’avoir soulevée par voie d’incident devant le conseiller de la mise en état. Elle fait valoir en second lieu que la clause litigieuse n’étant assortie d’aucune condition particulière de mise en ‘uvre ne peut être qualifiée de procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge. Très subsidiairement, elle indique avoir engagé une tentative de règlement amiable avant toute assignation.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En vertu de l’article 124 du même code :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
A titre liminaire, il doit être rappelé que la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise ne état par renvoi à ceux du juge de la mise ne état (article 789) ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées en première instance. Tel est le cas en l’occurrence, le tribunal de commerce ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Morgan Communication. Ainsi seule la cour dispose du pouvoir de statuer sur ce qui a été tranché par le premier juge, à l’exclusion de toute autre formation.
La société Morgan Communication est donc recevable en sa fin de non-recevoir.
L’article 14 des « conditions générales loge » du contrat du 18 mars 2015 est ainsi libellé :
« ARTICLE 14 ‘ REGLEMENT DES LITIGES
En cas de différend relatif à l’interprétation, la validité et/ou l’exécution de l’une quelconque des dispositions du présent Contrat, les Parties devront rechercher un règlement amiable à leur désaccord dans un délai de 15 jours à compter de la survenance du différend. En cas d’échec de cette procédure, tout différend relatif à l’interprétation, la validité et/ou l’exécution du présent Contrat sera soumis aux tribunaux compétents de Seine-Saint-Denis. ».
La clause prévoit le contexte dans lequel la procédure de conciliation doit intervenir (« différend relatif à l’interprétation, la validité et/ou l’exécution de l’une quelconque des dispositions du présent Contrat ») ainsi que l’engagement des parties à y recourir et ce dans un délai de 15 jours de la survenance de leur différend. La clause prévoit également que ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure que le litige sera soumis aux tribunaux compétents.
Elle est par conséquent suffisamment précise pour être qualifiée de clause de conciliation préalable et obligatoire à laquelle les parties ont entendu se soumettre avant toute action en justice et dont la violation est sanctionnée par une fin de non-recevoir, conformément aux dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile.
Après avoir édité sa facture d’un montant de 39.744 euros TTC le 12 novembre 2015 à l’ordre de la société Morgan Communication, la société Consortium du [4] a fait intervenir la société Comptoir Fiduciaire de [Localité 2], société de recouvrement, qui a adressé les 5, 11 et 18 avril 2016 à la société Morgan Communication une mise en demeure de régler cette somme, outre les intérêts. Ces courriers envoyés par le mandataire de la société SDF en vue du recouvrement de sa créance ne sont pas assimilables à une tentative ni à une quelconque proposition de règlement amiable. Deux nouvelles correspondances du Comptoir Fiduciaire de [Localité 2] ont été adressées à l’appelante les 27 mai 2016 et 26 juillet 2016. Des courriels ont également été envoyés par le Comptoir Fiduciaire en juin, juillet et novembre 2018. Le fait que la société de recouvrement ait considéré sa démarche comme « amiable » en ces termes dans son dernier courrier « Vous n’avez eu aucune réaction lors de notre démarche amiable. » et dans ses courriels ne confère cependant pas à ses mises en demeure de régler la facture litigieuse assortie des intérêts le caractère d’une recherche de règlement amiable au sens de l’article 14 de la convention de mise à disposition de la loge.
Par ailleurs dans une lettre recommandée du 9 novembre 2018, la société Morgan Communication indique n’avoir jamais reçu de proposition amiable mais être ouverte à toute démarche en ce sens et sollicite un rendez-vous. En réponse, la société Consortium SDF, dans une lettre du 5 décembre 2018, refuse la demande de rendez-vous, l’estimant dilatoire.
Enfin, la lettre recommandée datée du 7 janvier 2020 émise par la société Consortium SDF ‘ mais dont l’avis de réception n’est pas produit ‘ proposant un rendez-vous afin de rechercher une solution amiable au litige ne peut régulariser l’absence de tentative de conciliation préalable à l’assignation. Elle n’a en effet été établie que postérieurement à l’assignation et aux conclusions de la société Morgan Communication soulevant la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 14.
Il convient par conséquent de déclarer la société Consortium [4] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Morgan Communication et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Consortium SDF succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Il convient de condamner la société Consortium [4] aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Morgan Communication la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la société Morgan Communication recevable en sa fin de non-recevoir soulevée devant la cour ;
DECLARE la société Consortium [4] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Morgan Communication ;
CONDAMNE la société Consortium [4] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Consortium [4] à payer à la société Morgan Communication la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT