Tentative de conciliation ou de médiation : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00902

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Tentative de conciliation ou de médiation : 11 janvier 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/00902
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N° RG 21/00902 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWM5

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/03582

Tribunal judiciaire de Rouen du 15 janvier 2021

APPELANTE :

SAS ENTREPRISE GEORGES LANFRY

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen

INTIMES :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 6]

[Localité 10]

comparant en personne, représenté et assisté par Me Florence DELAPORTE-JANNA, avocat au barreau de Rouen

Madame [C] [V]

[Adresse 6]

[Localité 10]

comparante en personne, représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE-JANNA, avocat au barreau de Rouen

SA SOCIETE DE COORDINATION ET D’ORDONNANCEMENT

RCS de Paris B 672 023 264

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BONUTTO-VALLOIS

Maître [U] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl BUREAU D’ETUDES DE HAUTE NORMANDIE (BEHN)

RCS de Rouen B 328 195 573

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparant bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis le 5 août 2021 à domicile

ASSOCIATION LES TERRASSES

Siren 780 998 142

[Adresse 3]

[Localité 10]

représentée et assistée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de Rouen

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Florence DELAPORTE-JANNA, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 septembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [T] [Y],

DEBATS :

A l’audience publique du 21 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 janvier 2023.

ARRET :

réputé contradictoire

publiquement le 11 janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’association Les terrasses a souhaité engager des travaux de restructuration d’une maison de retraite médicalisée située [Adresse 3]. Elle a ainsi signé avec M. et Mme [V] un contrat d’architecte portant sur une mission complète’le 23 octobre 2000 qui sera modifié par avenant des 2 avril 2001 et 22 mars 2002 relatif à la construction d’une extension de l’établissement, d’un bâtiment neuf, d’un raccordement au bâtiment existant ainsi qu’à la rénovation de ce dernier.

Par acte d’engagement du 17 mars 2003, l’association Les terrasses a confié à la Sas Entreprise Georges Lanfry la réalisation du gros ‘uvre. Par contrat du 15 mai 2002, elle a saisi la Sarl Behn de la mission d’étude de structure, et par acte du 22 novembre 2022 la Sa Société de coordination et d’agencement (Sco) du pilotage du chantier. La déclaration d’ouverture du chantier était datée du 2 avril 2003.

Des difficultés ont motivé des retards’; l’association Les terrasses a notifié le 1er août 2003 à l’Entreprise Georges Lanfry une interdiction d’intervenir sur le chantier. Cette dernière a souhaité faire procéder à un constat d’huissier le 4 août 2003 aux fins de voir relever l’état d’avancement du chantier, des matériels présents et approvisionnés ainsi que du personnel présent et arrêté.

Par exploit d’huissier du 8 août 2003, l’Entreprise Georges Lanfry a par ailleurs assigné devant le président du tribunal de grande instance l’association Les terrasses notamment afin d’obtenir la mise en ‘uvre d’une expertise. Par ordonnance du 14 août 2003, M. [S], expert, a été désigné pour y procéder. Par ordonnance du 4 septembre 2003, à la demande du maître de l’ouvrage, les opérations ont été déclarées communes aux architectes, M. et Mme [V], au cabinet Behn et à la Société de coordination et d’ordonnancement. Des difficultés ont perduré durant l’expertise.

N’ayant pas obtenu le paiement de ses situations réclamé au maître d’ouvrage, malgré mise en demeure, l’Entreprise Georges Lanfry a réclamé la mise en place de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil et a interrompu ses travaux. En raison de tensions persistantes, l’Entreprise Georges Lanfry a, de nouveau, saisi le juge des référés afin de le voir compléter la mission de l’expert par acte du 11 décembre 2003.

Suivant procès-verbal du 29 juin 2004, l’huissier instrumentaire constatait l’abandon du chantier par l’Entreprise Georges Lanfry. Le même jour, l’association Les terrasses mettait en demeure la société de reprendre les travaux. Par lettre recommandée du 5 juillet 2004, elle a procédé à la résiliation du marché conclu avec l’Entreprise Georges Lanfry.

Par ordonnances de référé des 29 juin 2006 et 13 novembre 2008, la mission de M. [S] a été complétée par différents points, notamment quant aux circonstances des retards de chantier, des arrêts de chantier successifs puis de l’abandon de chantiers par l’Entreprise Georges Lanfry ayant conduit à la résiliation du marché de celle-ci le 5 juillet 2004, en décrire les causes, aux responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire dans la survenance de ces évènements, aux surcoûts’ et’ préjudices’ de’ toutes’ natures’ subis’ par’ l’association’Les terrasses du fait de ces arrêts successifs, des retards accumulés, de l’abandon du chantier et de la résiliation du marché de l’Entreprise Georges Lanfry.

Par ordonnance du 18 février 2009 du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert judiciaire a été expressément autorisé à’donner son avis sur les responsabilités’encourues par les intervenants à l’acte de construire dans la survenance des retards, arrêts puis abandons de chantier, en utilisant des pourcentages pour chiffrer la part prise par chacun dans les dommages et les préjudices.

L’expert judiciaire déposera un premier rapport le 12 novembre 2008 dans lequel il détermine’les causes des arrêts, interruptions et conditions de reprise de chantier, les conséquences’des différentes interruptions et reprises, les responsabilités et préjudices tant du maître d’ouvrage que des intervenants à la construction. Le rapport final sera déposé le 20 septembre 2013.

Aux termes de ce rapport, l’expert a retenu au titre des responsabilités :

-‘ le retard dans l’exécution des plans à la charge du cabinet Behn à 100 %,

-‘ le retard dans l’exécution du lot gros ‘uvre à la charge de l’Entreprise Georges Lanfry à 100 %,

-‘ le retard lié au sursis à l’exécution à la charge du maître d’ouvrage à 20 %, du maître d”uvre à 80 %,

-‘ le retard lié au plancher de la maison D à la charge du maître d”uvre à 60 %, de l’Entreprise Georges Lanfry à 40 %’;

soit, après application de ratios (incident des retards et incidence de la responsabilité)’un résultat de 26,16 % à la charge de l’Entreprise Georges Lanfry, de 8,12 % à la charge du maître d’ouvrage, de 51,43 % à la charge du maître d”uvre, 14,29 % à la charge du cabinet Behn.

L’expert a retenu pour le poste E correspondant à la réclamation relative à l’excédent de béton, soit 38’732 euros, une responsabilité du maître d”uvre à 100 %.

Au titre des préjudices, l’expert a retenu les sommes suivantes’:

– les préjudices de l’Entreprise Georges Lanfry

. des’ surcoûts inhérents aux prolongations de délais :””’ ” 229’589 euros HT

. des surcoût consécutifs à l’arrêt de chantier :””””’ ”””’ 6 997 euros HT

. des surcoûts directs (retard paiement dépenses consommables..)””’ 29’125 euros HT

. des incidences financières””””””’ 133’939 euros HT

soit un total de ”’ 399’650 euros HT 477’981 euros TTC

outre l’excédent de béton de 32’385 euros HT, 38 732 TTC,

– les préjudices de l’association Les terrasses

. des frais d’huissiers”””””””’ ” 1 720,20 euros

. un surcoût d’honoraires maîtrise d”uvre”””””” 59 904,41euros

. des dommages en cours de chantier ‘ ””””’ 4 825,82 euros

. un surcoût liés à l’actualisation des marchés d’entreprises””” 166 525,89 euros

. un surcoût direct lié à l’abandon de chantier”””””’ 49 063,72 euros

. un surcoût sur la caution bancaire”””””” 10 775,20 euros

soit un total de””””””” 292’185 euros TTC

– les préjudices de M. et Mme [V]

. un reliquat d’honoraires”””””””” 30 250,17 euros TTC

Outre la somme due par le maître d”uvre à l’Entreprise Georges Lanfry

(38’732 euros TTC), les comptes s’établissaient pour l’expert comme suit’:

– part de l’Entreprise Georges Lanfry due à l’égard de l’association Les terrasses’: 37’788 euros

– part du cabinet [V] due à l’égard de l’Entreprise Georges Lanfry’: 237’913 euros

– part du cabinet [V] due à l’égard de l’association Les terrasses’: 148’139 euros

– part du cabinet Behn due à l’égard de l’Entreprise Georges Lanfry’: 68’303 euros

– part du cabinet Behn due à l’égard de l’association Les terrasses’: 41’483 euros

– part du cabinet Behn due à l’égard du cabinet [V]’: 4’323 euros

Par exploit d’huissier du 10 juin 2013 l’association Les terrasses a fait assigner’la Sas Entreprise Georges Lanfry, M. [F] [V] et Mme [C] [V], la Sarl Behn, la Sa Société de coordination et d’ordonnancement en responsabilité et paiement.

Par exploit du 28 juillet 2014 la société Entreprise Georges Lanfry a fait assigner la Maf, assureur de M. et Mme [V].

Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a’:

– déclaré irrecevables les demandes formées par l’association Les terrasses contre M. et Mme [V], faute pour l’association d’avoir respecté le contrat les liant instituant une conciliation préalable obligatoire,

– déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes pécuniaires formées par la société Entreprise Georges Lanfry contre l’association Les terrasses, M. et Mme [V] et la Maf,

– déclaré irrecevable la demande en fixation de créance formée par l’association Les terrasses contre la société Behn,

– entériné les conclusions des deux rapports d’expertise de M. [S] des 12 novembre 2008 et 20 septembre 2013,

– condamné la Maf, en sa qualité d’assureur de M. et Mme [V] à payer à l’association Les terrasses la somme de 148 139 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013,

– condamné la société Entreprise Georges Lanfry à payer à l’association Les terrasses la somme de 37 788 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013,

– condamné la société Entreprise Georges Lanfry à payer à M. et Mme [V] solidairement la somme de 7 913 euros de dommages et intérêts,

– dit que la Maf était en droit d’opposer les conditions et limites de son contrat, à toutes les parties,

– condamné l’association Les terrasses à payer à la Société de coordination et d’ordonnancement la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande,

– condamné solidairement la Maf et la société Entreprise Georges Lanfry aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct accordé à Me Petit et dit que le recours entre la Maf et la société Entreprise Georges Lanfry s’effectuerait à hauteur de la moitié de la somme due.

Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2021, la Sas Entreprise Georges Lanfry a formé appel de l’ensemble des dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2022, la Sas Entreprise Georges Lanfry demande au visa des articles 1134 et 1147, 1382 du code civil, dans leur version applicable en la cause, l’article L. 124-3 du code des assurances, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il’ a :

– déclaré irrecevables comme étant prescrites’les demandes’pécuniaires formulées par’la société Entreprise Georges Lanfry contre 1’association’Les terrasses, M.’et Mme [V] et la Maf,

– condamné la société Entreprise Georges Lanfry à payer à l’association Les terrasses la somme de 37 788 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013,

– condamné la société Entreprise Georges Lanfry à payer à M. et Mme [V] solidairement la somme de 7 913 euros de dommages et intérêts,

– dit la Maf en droit d’opposer les conditions et limites de son contrat à toutes les parties,

– condamné la société Entreprise Georges Lanfry solidairement avec la Maf aux dépens en ce compris le coût de l’expertise,

statuant à nouveau,’

– condamner in solidum l’association Les terrasses, M. et Mme [V] et la Maf à lui payer la somme de 510 713’euros TTC’augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de ses conclusions et avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1154 ancien du code civil,

– débouter M. et Mme [V] et la Maf en leur appel incident,

– les débouter de toutes leurs demandes notamment en dommages et intérêts et appel en garantie,’

– débouter’l’association Les terrasses de son appel incident,

– la débouter de toutes ses demandes,

subsidiairement,

– condamner in solidum M. et Mme [V] et la Maf à lui payer la somme’de’306’216 euros (237’913 + 68 303) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, date de ses conclusions, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable en la cause,

– condamner in solidum M. et Mme [V] et la Maf à lui payer la somme de

38 732 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014, avec capitalisation annuelle conformément à l’article 1154 du code civil dans sa version applicable en la cause,

– limiter à la somme de 37 788 euros le montant de la condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de l’association Les terrasses,

– condamner in solidum M. et Mme [V] à la garantir de toutes’condamnations’qui seraient prononcées à son encontre au-delà de la somme de 37’788 euros,

en tout état de cause,

– débouter’l’association Les terrasses, M. et Mme [V] et la Maf, de leur appel incident et de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,’

– condamner in solidum l’association Les terrasses, M. et Mme [V] et la Maf à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, l’association Les terrasses, M. et Mme [V] et la Maf aux dépens d’appel et de première instance en ce compris les frais d’expertise de M. [E] [S] par elle avancés, avec autorisation donnée à la Selarl Gray & Scolan de les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle critique la décision qui lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce que les premiers juges ont retenu qu’elle avait agi tardivement soit après le 19 juin 2013 au regard de l’ordonnance ordonnant l’expertise le 14 avril 2003. Elle se réfère à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 20 septembre 2013, comme point de départ du délai pour agir et souligne en outre que ce délai a été, à plusieurs reprises, interrompus ou suspendus au cours des opérations compte tenu des différentes ordonnances intervenues pour les modifier et compléter.

Sur le fond, elle reprend l’historique du chantier et des relations établies entre les parties pour souligner les retards pris initialement dans la réalisation des études, les insuffisances imputables à l’architecte dans l’évaluation des solutions techniques qu’il convenait de retenir. Elle soutient que l’attitude querelleuse et peu fiable, tant du maître d’ouvrage que du maître d”uvre, a constitué un obstacle à la bonne réalisation du chantier et dénonce une part d’incompétence de l’architecte. Elle relève que l’expert a certes pointé les fautes commises par l’un et l’autre mais conteste les parts de responsabilité qu’il fixe. Elle fait valoir que les fautes décrites dans le retard pris pour l’exécution des travaux comme dans la résiliation du contrat sont exclusivement imputables au maître d’ouvrage qu’au maître d”uvre pour réclamer une indemnisation de son entier préjudice. Elle conclut en conséquence au rejet des prétentions des intimés et précisément qu’il s’agisse des griefs concernant la pente des douches ou des retards et surcoûts de chantier.

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, l’association Les terrasses demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, de’la recevoir en’ses appels’incident et provoqué’et’la déclarer bien fondée, dire et juger mal fondés l’appel principal de l’Entreprise Georges Lanfry et l’appel incident de M. et Mme [V] et la Maf, en conséquence,’de’:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes pécuniaires formées par l’Entreprise Georges Lanfry contre elle,

– réformer le jugement’entrepris en ce qu’il a :’

. déclaré irrecevables’les’demandes formées’par’l’association’contre M. et Mme [V], ‘

. déclaré irrecevable’la’demande’en’fixation’de’créance’formée’par l’association contre la société Behn,

. condamné la’Maf’en’sa’qualité’d’assureur’de’M.’et’Mme'[V]’à lui payer la somme’de 148 139 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013,’

. condamné l’Entreprise Georges Lanfry à lui payer à la’ somme’de’37 788’euros avec’ intérêts’ au’ taux légal à compter du 10 juin 2013,’

. dit’ la’ Maf’ en’ droit’ d’opposer’ les’ conditions’ et’ limites’ de’ son’ contrat’ à toutes les parties,

. condamné l’association’à’payer’à la société de coordination et d’ordonnancement la’ somme’de’4 000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,’

. rejeté toute autre demande,’

. condamné l’Entreprise Georges Lanfry solidairement avec la Maf aux dépens y compris le coût de l’expertise,’

en conséquence, statuant à nouveau,’

-‘déclarer recevables’et bien’fondées’les’demandes’formées’par’l’association’à l’égard de l’Entreprise Georges Lanfry, M. et Mme [V], et leur assureur, la Maf,

– en tout état de cause, déclarer inopposable à l’association la clause de saisine préalable du’conseil régional’de’l’ordre’des’architectes’prévue’au contrat conclu entre les parties et débouter en conséquence M. et Mme [V] et la Maf de leur demande de déclarer irrecevable l’action introduite par l’association,

– condamner in’solidum l’Entreprise’Georges’Lanfry,’M. et Mme [V], ces’derniers’avec’la’garantie’de’leur assureur, la Maf à lui verser la somme de 43 088,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date l’assignation, au titre des désordres ayant affecté les formes de pente vers les siphons de sol des cabinets de toilettes des chambres de la maison D,’

-‘ condamner in’solidum l’Entreprise’Georges’Lanfry, M. et Mme [V] à lui payer la somme de 358 863,85 euros, sauf mémoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en réparation du préjudice subi au titre des retards de chantier et des surcoûts, du fait des arrêts de chantier successifs puis de l’abandon du chantier par l’Entreprise Georges Lanfry,

– subsidiairement concernant M. et Mme [V], constater que’la fin’de’non-recevoir qu’ils opposent’a été soulevée tardivement, et’ faisant application des dispositions de l’article 123 du’code de’ procédure’ civile,’condamner’M. et Mme [V] avec’ la’ garantie’ de’ leur’ assureur,’ la Maf, à lui payer’ la’ somme’ de’ 358 863,85’euros, et’ très’ subsidiairement’ celle’ de 148 139 euros et la somme de 43 088,45 euros qu’elle leur réclame, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement’ de’ l’article’ 1382′ ancien’ du’ code’ civil,’ devenu’ article’ 1240′ du même code, en réparation du préjudice subi,’

-‘ condamner la Maf, assureur de M. et Mme [V] à lui verser la somme de 358 863,85 euros et subsidiairement celle de 148 139 euros et la somme de

43 088,45 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’action directe ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu article 1240 du même code, en réparation du préjudice subi (article 123 du code de procédure civile),

-‘ fixer la créance de l’association au passif de la société Behn à la’somme de 358 863,85’euros outre intérêts’au’taux’légal à compter de l’assignation, à titre chirographaire et ordonner que la décision’à’intervenir sera’portée sur’l’état des créances de la’société’Behn’par’le greffier du tribunal de commerce de Rouen,

-‘ débouter M. et Mme [V], la Maf, l’Entreprise Georges Lanfry, la Sco de leurs demandes au titre des’frais irrépétibles, et, subsidiairement, accorder à l’association recours’et garantie’en totalité à ce titre à l’égard’de tout succombant,

-‘ en tout état de cause, condamner in solidum tous succombants parmi lesquels l’Entreprise Georges Lanfry, M. et Mme [V], la Maf, la société Behn, à’garantir’l’association’de sa condamnation à régler à la société Sco la somme de 4’000 euros sur le fondement’de l’article’700’du’code de procédure’civile ou’tout’autre’somme accordée à ce titre en première instance,’

-‘ débouter M. et Mme [V], la Maf, l’Entreprise Georges Lanfry et la société Sco de toutes’leurs demandes à’son encontre,

-‘ condamner in’solidum l’Entreprise Georges Lanfry, M. et Mme [V],’avec la garantie de la Maf à lui verser la somme de 40 000’euros en application’de l’article’700 du code’de’procédure’civile,’pour’la procédure de première instance et d’appel,

-‘ condamner in’solidum l’Entreprise Georges Lanfry,’M. et Mme [V], ces’derniers’avec’la’garantie’de’la Maf, en tous’les’dépens’de première instance et d’appel, en ce inclus le coût de l’expertise dont distraction au profit de Me Anne-France Petit, avocat constitué, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle demande la condamnation in solidum de l’Entreprise Georges Lanfry et de M. et Mme [V] avec la garantie de leur assureur à l’indemniser des préjudices subis en raison des erreurs commises et constatées par l’expert quant aux pentes des cabinets de toilette de la maison D, indemnisation omise par le premier juge. Elle reprend les termes du premier rapport de l’expert qui a expliqué que le surcoût devant être engagé pour le renforcement des poutres et la réalisation de la chape flottante, des formes de pente dans un mortier spécifique s’élevait à une somme de 26’288,45 euros outre celle de 16 800 euros au titre du retard soit un total de 43’088,45 euros et devait être supporté à hauteur de 60 % par les architectes et de 40 % par l’Entreprise Georges Lanfry.

Quant aux retards et aux conséquences de l’abandon de chantier, le jugement doit être réformé en ce qu’il a limité l’indemnisation en retenant une part de responsabilité à la charge du maître d’ouvrage. Sur un retard total de 266 jours, l’expert a notamment retenu un retard de 108 jours à cause de l’arrêt de chantier lié au sursis à exécution et au refus de paiement d’un sous-traitant en affectant 80 % de la responsabilité aux architectes et 20 % à l’association et en pratiquant des ratios sur le tout, un taux de 8,12 % devant être supporté par cette dernière. En réalité, ce retard doit être exclusivement imputé à M. et Mme [V] à l’origine de l’incident pour ne pas avoir effectué la visite à l’usine de fabrication permettant de vérifier l’existence d’éléments préfabriqués destinés aux travaux et avoir généré l’impayé’; les architectes étaient tenus à une obligation de conseil du maître d’ouvrage relative à l’exigence de la caution bancaire et à la nécessité de payer le sous-traitant.

L’association conteste en outre la méthode utilisée par l’expert judiciaire consistant à dégager des degrés de responsabilité du produit des deux ratios retenus, ratio d’incidence du retard et ratio de responsabilité. Elle souligne notamment que les conséquences financières dues à l’abandon de chantier par la société de construction doivent intégralement être prises en charge par celles-ci. Le principe même de la réparation du préjudice allégué par l’Entreprise Georges Lanfry, si ses demandes ne sont pas considérées comme prescrites, n’est pas fondé puisqu’il s’agit en l’espèce d’un marché à prix ferme et non révisable et qu’elle a abandonné le chantier. Aucune quote-part ne peut être répercuté sur l’association en l’absence de toute immixtion en sa qualité de maître de l’ouvrage.

Enfin, sa demande indemnitaire doit être actualisée puisque la somme de

292’815 euros correspondait à l’évaluation arrêtée au 24 septembre 2008. Elle produit un décompte portant les dommages à la somme de 358’836,85 euros, après discussion poste par poste.

S’agissant des prétentions de M. et Mme [V], l’association entend que soit écartée la clause présentée comme imposant une conciliation préalable d’une part parce que l’analyse textuelle des termes de la disposition exclut la qualification retenue par le premier juge, d’autre part parce qu’il s’agit d’une clause abusive, en conséquence réputée non écrite. Elle crée en effet un déséquilibre significatif entre l’architecte, membre de l’ordre et son client qui doit conduire à en anéantir les effets. Par ailleurs, les architectes d’une part, la Maf d’autre part, invoquent pour la première fois en cause d’appel, la prescription des demandes formées par le maître d’ouvrage. L’association précise que la loi du 18 juin 2008 a remplacé le délai pour agir de trente ans, non acquis en l’espèce, au délai plus court de cinq ans à compter du 19 juin 2008 soit jusqu’au 19 juin 2013′; l’assignation à l’encontre de M. et Mme [V] a été délivrée le 10 juin 2013 soit dans le délai requis.

Elle soutient qu’elle dispose à l’encontre de leur assureur d’une action directe, si l’action contre les architectes était déclarée irrecevable, recevable en l’espèce. En effet, la prescription de l’action directe du tiers contre l’assureur s’apprécie par rapport à l’action principale contre le responsable’; ainsi, l’action contre la Maf n’est pas prescrite tant que l’action contre le responsable assuré ne l’est pas et au-delà, tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré. La Maf n’a jamais dénié sa garantie et a assuré une défense commune avec ses assurés. De plus, le moyen n’a été soulevé que tardivement par conclusions du 16 mars 2020. Les intimés doivent donc être condamnés à la réparation des sommes de 43’088,45 euros et de

358’863,85 euros. L’association se réfère au rapport de l’expert pour caractériser les fautes commises et les préjudices subis.

Elle rétorque aux conclusions de l’Entreprise Georges Lanfry en soulevant la prescription des demandes et l’absence de fondement des prétentions au regard des fautes commises par la société. Elle conteste toute volonté d’éviction de son cocontractant du chantier comme lui reproche la société.

Elle demande l’inscription de sa créance indemnitaire au passif de la Sarl Behn, en liquidation judiciaire.

Elle fait encore valoir qu’elle n’a pas pris l’initiative de l’action contre la société Sco, ni de l’appel à son encontre et ne peut dès lors être condamnée à supporter des frais de procédure à ce titre, une indemnité pour frais irrépétibles et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, M. [F] [V] et Mme [C] [V] et la Maf demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil ancien,1382 du code civil ancien, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L. 124-3 du code des assurances, 2224 du code civil, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, de’:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes pécuniaires formulées par l’Entreprise Georges Lanfry à leur encontre,

sur le fond,

– débouter l’Entreprise Georges Lanfry de ses demandes,

– recevoir les maîtres d”uvre en leur appel incident,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Entreprise Georges Lanfry à leur régler la somme de 7 913 euros à titre de dommages et intérêts,

statuant à nouveau,

– condamner l’Entreprise Georges Lanfry à payer aux maîtres d”uvre la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par l’association Les terrasses à leur encontre faute par cette dernière d’avoir respecté la clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes,

subsidiairement,

– juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de l’association Les terrasses contre eux,

– recevoir la Maf en son appel incident.

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de M. et Mme [V], à régler à l’association Les terrasses la somme de

148 139 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, aucune demande indemnitaire n’ayant été, par ailleurs, formulée à cette date à son égard,

statuant à nouveau,

– débouter l’association Les terrasses de ses demandes à son encontre, en ce qu’elles sont atteintes par la prescription et, subsidiairement, mal fondées,

sur l’appel incident,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’application de la clause d’exclusion de solidarité contenue au contrat,

en conséquence,

– débouter l’association Les terrasses de ses demandes à l’égard des maîtres ‘uvre et de leur assureur,

– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Maf était en droit d’opposer les conditions et limites de son contrat la liant à M. et Mme [V], ce à toutes les parties,

à titre très subsidiaire,

– réformer la décision en ce qu’elle a rejeté les demandes de recours en garantie formulées par M. et Mme [V] et la Maf à l’égard de la société Sco, le tribunal n’ayant pas statué sur le recours formulé à l’encontre du pilote du chantier et en charge de la gestion des plannings,

en conséquence, à titre subsidiaire,

– condamner l’Entreprise Georges Lanfry et la société Sco à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

– débouter l’association Les terrasses de son appel incident à leur égard, de toutes ses demandes,

– débouter la société Sco de ses demandes,

– condamner l’Entreprise Georges Lanfry à leur payer à chacun la somme de

17’000 euros au de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum de l’association Les terrasses et l’Entreprise Georges Lanfry aux dépens qui comprendront les dépens des procédures de référé expertise, les frais d’expertise concernant l’ensemble des rapports déposés, les dépens de première instance et d’appel dont distraction est requis au bénéfice de Me Delaporte Janna, avocat.

Ils imputent la responsabilité du mauvais déroulement du chantier à l’Entreprise Georges Lanfry en précisant qu’après l’abandon de chantier par celle-ci, les travaux ont pu être terminés par une autre entreprise dans d’excellentes conditions.

Sur l’irrecevabilité des demandes de l’Entreprise Georges Lanfry en raison de la prescription, ils contestent la critique du jugement développée par cette dernière qui invoque des causes interruptives de prescription fondées sur les différentes assignations signifiées depuis les 8 août et 11 décembre 2003, les ordonnances prononcées et le lien entre les procédures bénéficiant à l’ensemble des demandes.

Ils font ainsi valoir que les ordonnances rendues en 2003 faisant suite aux premières assignations sont antérieures à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription’; que l’Entreprise Georges Lanfry ne peut alors se prévaloir d’aucun acte susceptible d’être opposé aux maîtres d”uvre et assureur au titre de l’interruption d’une prescription’; qu’il ne peut être fait d’amalgame au titre des comptes entre les parties concernant initialement l’association et qu’en outre, la société de construction ne peut bénéficier des effets des assignations dont elle n’a pas pris l’initiative. Cette dernière a notifié un dire à hauteur de 1’074’370,66 euros le 31 mai 2005’sans qu’une telle demande ne puisse valoir au titre de la prescription ; les premières conclusions au fond à leur encontre ne seront communiquées que le 29 novembre 2016 et en outre, pour demander la garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle. L’assignation du 10 juin 2013 n’a pas produit d’effet interruptif. Ils en déduisent que le jugement doit être confirmé.

Sur le fond, ils relèvent que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux dires des parties malgré les observations transmises’; qu’ils se réfèrent aux analyses de la réclamation de l’Entreprise Georges Lanfry établies le 9 avril 2018 par la société Gécamex qui confirme que l’architecte n’a commis aucune erreur de conception et n’est pas à l’origine des retards allégués, seule la société de construction étant responsable des erreurs d’exécution et se prévalant à tort de l’interruption contractuellement prévue en août et l’absence de production de l’attestation de garantie bancaire. Cette étude impute également à l’entreprise l’erreur d’appréciation des quantités. L’Entreprise Georges Lanfry ne peut se prévaloir de sa turpitude. M. et Mme [V] demandent une indemnisation à hauteur de 50’000 euros en réparation des préjudices causés dans l’organisation du travail et en raison des difficultés posées sur le chantier.

S’agissant des prétentions formées par l’association Les terrasses, ils concluent à la confirmation de la décision admettant la fin de non-recevoir tirée de la clause imposant une conciliation préalable prévue à l’article 5.2 des conditions générales du contrat passé avec les architectes, clause claire et légitime, parfaitement valable. Quant à la Maf, celle-ci relève qu’elle n’a jamais été assignée par l’association de sorte que toutes les demandes formées à son encontre sont prescrites.

Subsidiairement sur le fond, les maîtres d”uvre et assureur rappellent que l’association qui agit sur le fondement de l’article 1147 du code civil doit rapporter la preuve de la faute et du préjudice ce qu’elle n’effectue pas. Ils renvoient aux erreurs commises par le maître d’ouvrage dans la définition des missions confiées au bureau d’études, la société Behn, et au pilote des opérations, la société Sco de sorte que l’architecte n’était pas chargé de la conception générale des ouvrages s’agissant des problèmes techniques allégués. Ils ne peuvent ainsi être condamnés au regard de l’absence de responsabilité encourue, des fautes imputables à l’Entreprise Georges Lanfry tenue à une obligation de résultat, de l’absence de préjudice démontré, des documents internes à la structure ne pouvant constituer des éléments probatoires suffisants.

Ils visent encore l’infirmation justifiée de la condamnation in solidum en ce que le contrat exclut expressément toute solidarité en son article 1 des conditions générales, l’architecte n’étant tenu que pour ses fautes personnelles. En revanche, l’assureur rappelle qu’il est bien fondé à opposer les limites du contrat d’assurance souscrit par les architectes.

Enfin, le jugement devra être par ailleurs réformé en ce qu’il a rejeté leur demande de garantie à l’encontre de l’Entreprise Georges Lanfry et a omis de statuer sur leur recours à l’encontre de la société Sco.

Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2021, la Sa Société de coordination et d’ordonnancement (Sco) demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de’:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté toute partie de ses demandes à son encontre et condamné l’Entreprise Georges Lanfry à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,

sur le fond,

– débouter tout demandeur de ses prétentions à son encontre,

– condamner M. et Mme [V] et la Maf à lui payer la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour répondre à l’appel provoqué engagé par M. et Mme [V] et leur assureur par acte du 28 juillet 2021, elle se réfère au rapport d’expertise de M. [S] et au jugement qui excluent toute responsabilité de sa part quant aux retards pris sur le chantier en soulignant qu’en cause d’appel, le maître d”uvre et son assureur n’apportent aucun élément susceptible de modifier ces appréciations.

Appelée à la procédure sur appel provoqué engagé par l’association les Terrasses par acte d’huissier du 5 août 2021, les conclusions lui ayant été dénoncées le même jour, la Sarl Behn, en la personne de son liquidateur, Me [U] [R], n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir

1- Sur les fins de non-recevoir opposées au maître de l’ouvrage

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

– la clause relative au règlement amiable liant l’association aux architectes

Le contrat signé le 23 octobre 2000 entre l’association Les terrasses et M.’et Mme [V] disposent en paragraphe 5.2, page 11, des conditions générales qu’«’En cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir, pour avis, le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure.

A défaut de règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes.’».

L’action entreprise par l’association Les terrasses par assignations du 10 juin 2013 contre les architectes est fondée sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil posant les principes de la responsabilité contractuelle. Le maître de l’ouvrage ne mobilisant pas une garantie légale d’ordre public telle que la garantie décennale définie par les articles 1792 et suivants du code civil, il est susceptible de se voir opposer la clause susvisée.

Toutefois, pour être invoquée utilement, la stipulation doit constituer, de façon explicite et dépourvue d’ambiguïté, une clause de conciliation préalable et obligatoire.

Or, la rédaction de la clause dans les termes ci-dessus rappelés ne vise clairement que la sollicitation d’un avis du conseil de l’ordre, sans définir par ailleurs les conditions et modalités du règlement amiable du litige pouvant être recherché. Le caractère impératif de la tentative de conciliation n’est pas exprimé de façon évidente’; la sanction d’une éventuelle carence dans la mise en ‘uvre de ce préalable n’est pas énoncée, ni même sous-entendue. La formulation ne révèle pas la commune intention des parties d’ériger en condition préalable à la saisine d’une juridiction et obligatoire le recours à la conciliation. Le moyen tiré de la fin de non-recevoir est écarté.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de l’association Les terrasses contre M. et Mme [V], ses demandes étant recevables.

– la prescription de l’action dirigée par l’association contre les architectes

A titre subsidiaire, à défaut de l’irrecevabilité des demandes tirée de la clause susvisée, M. et Mme [V] invoquent la prescription des demandes formées à leur encontre en raison de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil en raison de l’absence d’acte interruptif de prescription et d’effet suspensif des opérations d’expertise engagées sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.

L’association Les terrasses a fait assigner en référé M. et Mme [V] par actes du 19 août 2003 et a obtenu une ordonnance leur déclarant communes les opérations d’expertise entreprises. Elle a de nouveau fait assigner les architectes par actes du 27 mai 2004 afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, particulièrement afin de voir «’si les formes de pente vers les siphons de sols des cabinets de toilette des chambres de la maison D ont effectivement été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art”».

Ainsi, qu’il s’agisse de l’action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou celui de la responsabilité extracontractuelle, aucune demande n’était atteinte par la prescription lors de la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle le 19 juin 2008. L’association Les Terrasses a fait assigner au fond M. et Mme [V] le 10 juin 2013 soit avant l’expiration du délai de cinq ans à compter de cette date. La fin de non-recevoir soulevée sera rejetée, les demandes étant également au regard de ce moyen recevables.

– la prescription de l’action dirigée par l’association contre la Maf

La Maf invoque la prescription biennale des actions dirigées contre les assureurs au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances et l’absence d’actes interruptifs diligentés à son encontre par l’association.

L’association Les terrasses n’a pas fait procéder à l’assignation de son assureur dans le cadre des procédures initiales en référé, pas davantage lors de la délivrance des actes introductifs d’instance sur le fond le 10 juin 2013, la Maf n’ayant été appelée en intervention forcée que par l’Entreprise Georges Lanfry le 20 juillet 2014. La Maf s’est constituée et a conclu de façon conjointe avec ses assurés après avoir reçu notification des premières conclusions de l’association.

Pour répondre au moyen soulevé par la Maf, l’association invoque le bénéfice de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur du responsable.

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

Si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

L’absence de prescription de l’action principale engagée par l’association contre les assurés de la Maf, M. et Mme [V], n’est pas sérieusement remise en cause, compte tenu de l’analyse développée ci-dessus, dans la présente instance de sorte que bien qu’appelée tardivement à la procédure, la société d’assurance reste exposée au recours de ses cocontractants architectes. L’extinction du droit d’agir alléguée par l’effet d’une prescription n’est pas encourue.

L’action de l’association Les terrasses est donc recevable à son encontre’; le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir sera confirmé.

2- Sur les fins de non-recevoir opposées à l’entreprise de gros ‘uvre

– la prescription de l’action dirigée contre le maître de l’ouvrage

L’association Les terrasses invoque la prescription des demandes dirigées à son encontre par l’Entreprise Georges Lanfry au visa de l’article 2224 du code civil au motif qu’elles auraient été notifiées par conclusions le 30 novembre 2016 tandis que la société rétorque que l’assignation délivrée en 2013 par l’association a interrompu la prescription et que seul le dépôt du rapport permettait de connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits.

Le premier juge a considéré, après avoir écarté l’application de l’article 2239 du code civil, que l’action était prescrite puisque par mémoire du 31 mai 2005 adressé à l’expert, l’Entreprise Georges Lanfry avait adressé une réclamation identique à celle qui a été formée par conclusions le 28 novembre 2016 et connaissait dès cette date la somme pour laquelle elle entendait obtenir condamnation’; qu’en application de la réforme du 17 juin 2008, l’Entreprise Georges Lanfry avait cinq années pour agir soit avant le 19 juin 2013.

L’Entreprise Georges Lanfry rappelle qu’elle disposait de dix ans pour agir avant la loi portant réforme de la prescription du 17 juin 2008′; que si en principe, l’interruption d’une prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première’; que sa demande porte sur les préjudices subis que l’expertise avait vocation à évaluer’; que le dire à expert, rédigé le 31 mai 2005 portant réclamation de la somme de 1’074’370,65 euros, retenu par le premier juge est sans effet sur le calcul des délais pour agir.

L’article 2224 du code civil applicable depuis le 19 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 26-II de la loi du 17 juin 2008 précise dans le cadre transitoire que’:

II.- Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s(appliquent aux prescriptions à compter du jour de l(entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation.

Selon l’article 2239 du code civil issue de la réforme, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Selon l’article 2241 suivant, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.

L’Entreprise Georges Lanfry demande paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution inachevée des travaux’: elle a pris l’initiative d’agir en référé contre l’association dès le 8 août 2003 afin d’obtenir une mesure d’instruction ayant notamment pour objectif l’évaluation des dommages subis en raison de l’interruption du chantier sur décision du maître de l’ouvrage à compter du 1er août 2003, puis le 11 décembre 2003, assignations interruptives alors du délai de dix ans. En application de la loi du 17 juin 2008 susvisée, le délai pour agir a été limité à cinq ans soit jusqu’au 18 juin 2013 pour les actions non atteintes par la prescription.

Postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, l’association Les terrasses a saisi le juge des référés le 29 octobre 2008 afin d’obtenir une modification de la mission d’expertise, par ordonnance du 13 novembre 2008. L’expert a saisi le juge chargé du contrôle des expertises par correspondance du 22 janvier 2009′; par ordonnance contradictoire du 18 février 2009, le juge a précisé la mission de l’expert. Ces saisines n’ont pas été initiées par l’Entreprise Georges Lanfry de sorte que celles-ci ne peuvent lui bénéficier s’agissant de l’interruption de la prescription par l’effet de la délivrance d’acte introductif d’instance.

S’agissant de l’effet suspensif de la mesure d’instruction ordonnée dès 2003, les dispositions de l’article 2239 du code civil ne sont pas applicables aux mesures prononcées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, alors même qu’elles seraient encore en cours postérieurement à cette date. Les demandes ultérieures de modification de la mission de l’expert ne sont pas à l’origine d’une nouvelle mesure d’instruction.

En exécution des ordonnances ci-dessus rappelées, l’expert a déposé le rapport relatif aux dommages invoqués par chacune des parties au litige, hors sujet relatif à la pente des toilettes, le 20 septembre 2013. L’association a fait assigner les parties par actes d’huissier du 10 juin 2013, évitant ce faisant, tout débat sur la prescription de droit commun. L’Entreprise Georges Lanfry a fixé ses demandes par conclusions notifiées le 28 novembre 2016, moins de cinq ans après le dépôt du rapport mais plus de cinq ans après son dernier acte interruptif de prescription et postérieurement à l’échéance qui en découle.

Elle ne peut soutenir utilement d’une part, que les différentes actions tendent à un seul et même but, la deuxième étant virtuellement comprise dans la première, d’autre part, qu’elle a pris connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits lors du dépôt du rapport.

En premier lieu, les intérêts des parties, maître de l’ouvrage et entreprise principale, sont contraires et ne portent pas sur des préjudices de même nature. En second lieu, l’Entreprise Georges Lanfry a persisté dans les mêmes demandes indemnitaires depuis la rupture du contrat provoqué par le maître de l’ouvrage, l’expertise n’ayant vocation qu’à éclairer objectivement et techniquement les faits discutés par les parties. Si un dire n’a pas, par nature, un effet interruptif, il peut mettre en évidence la connaissance qu’avait une partie de ses droits au regard de faits pour elle acquis. Le moyen ne peut prospérer.

Les demandes formées par l’Entreprise Georges Lanfry à l’encontre de l’association sont dès lors prescrites et irrecevables’; le jugement sera de ce chef confirmé.

– la prescription de l’action dirigée contre les architectes et son assureur

Pour les motifs énoncés ci-dessus, le premier juge a également déclaré prescrite l’action de l’Entreprise Georges Lanfry contre les architectes et leur assureur, M. et Mme [V] et la Maf.

Après assignations délivrées par l’association le 19 août 2003, l’Entreprise Georges Lanfry a fait citer les architectes en référé par actes du 5 décembre 2003 pour voir modifier la mesure d’expertise. Elle n’a fait appeler, à la procédure au fond initiée par l’association, la Maf que par acte du 28 juillet 2014 et n’a pris des conclusions au fond que le 28 novembre 2016 sans procéder à des actes interruptifs durant plus de dix années. Au visa des dispositions rappelées ci-dessus, les demandes sont également irrecevables comme étant prescrites. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le bien-fondé des demandes de l’association

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1147 du code civil précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En raison de la prescription retenue ci-dessus, ne sont examinées que’les demandes principales formées par le maître de l’ouvrage et contestées par les professionnels.

1- Sur le dommage relatif à la pente des cabinets de toilette de la maison D

Le tribunal a retenu la responsabilité des architectes et de la société de construction mais a considéré que le poste était intégré aux comptes entre les parties établis par l’expert judiciaire.

Sur appel incident, l’association Les terrasses demande la réformation du jugement qui a omis ce poste au titre des condamnations et le paiement in solidum par les architectes et leur assureur ainsi que l’Entreprise Georges Lanfry de la somme de 43’088,45 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation’:

26’288,45 euros TTC au titre des travaux et 16’800 euros au titre du retard d’exécution.

M. et Mme [V] font valoir sur l’ensemble des demandes l’absence de démonstration de leur faute et de dommage causé par ses manquements et soutiennent qu’ils n’étaient pas chargés de la conception générale des ouvrages, l’Entreprise Georges Lanfry, tenue d’une obligation de résultat devant assumer la mission conception-exécution.

L’Entreprise Georges Lanfry invoque une grave impréparation de la maîtrise d”uvre, une remise des plans de la maison D le 10 octobre 2003 sans qu’ils ne soient parfaitement achevés en janvier 2004, un travail révélant l’incompétence des architectes et la mauvaise foi du maître de l’ouvrage.

Dans son rapport du 12 novembre 2008 concernant l’expertise spécifique ordonnée sur les désordres allégués quant auxdites pentes, l’expert rappelle que’:

– Le CCTP du lot gros ‘uvre datant de mars 2003 précise notamment que le plancher haut du vide sanitaire de la maison D, est constitué de poutrelles PPB, de hourdis en polystyrène d’épaisseur 15 cm et d’une dalle de compression de 5 cm d’épaisseur, et que «’les zones avec siphons de sol (cabinets de toilette des chambres) auront une dalle de compression de 7 cm avec pentes (1%) vers les siphons de sol’»’;

-‘Le compte rendu de la première réunion de chantier du 25/03/2003 précise que «’les pentes des douches seront de 1 % en partie courante et de 2 % dans les 40 centimètres autour du siphon ;

-‘Le compte rendu de réunion de chantier du 29/07/2004 précise que «’dans chaque toilette ou douche ou salle de bains, c’est toute la surface qui doit être en pente au minimum de 1 % vers les siphons’» et que «’il faut comprendre une pente générale plus une pointe de diamant dans la zone de douche’»’;

– la nécessité de rependre le plancher ‘ apparaît dès le compte rendu de chantier du 2/09/2003 et lors de la réunion du 21/04/2004, il est décidé de démolir la dalle de compression, de poser des hourdis d’épaisseur 12 cm, d’exécuter une dalle de compression de 5 cm et de réaliser les formes de la pente dans une chape rapportée sur la dalle.’;

– la société SCO ‘ précise dans son courrier du 13/05/2004 que le retard critique pour la reprise du plancher de la maison D est de 84 jours.

Il a retenu que’:

– les formes de pente n’étaient conformes ni aux stipulations contractuelles ni aux règles de l’art’;

– le CCTP n’avait pas pris en compte les dispositions constructives nécessaires à la réalisation des formes de pente selon les règles de l’art. Cette erreur a été reproduite de surcroît à l’exécution.

L’expert a préconisé’la reprise par l’adjonction d’une chape : le renforcement des poutres à la flexion et à l’effort, la mise en ‘uvre d’une chape flottante sur la dalle de compression dans les zones extérieures aux cabinets de toilette, la mise en ‘uvre d’un mortier sur le sol, la pose du revêtement avec surélévation de 1,5 cm de deux châssis dans le séjour. Selon les factures produites, le renforcement des poutres a été réalisé en juillet 2004 et la reprise du plancher achevé en octobre 2004.

Il estime que l’origine et les causes relèvent tant de l’évolution des dispositions constructives depuis l’attribution du marché sur la base du CCTP, que de l’erreur commise à la mise en ‘uvre des hourdis isolants avant l’exécution de la dalle de compression. Il note l’ambiguïté du CCAP mais des plans 115, clairs et pertinents, une variation dans la commande de l’architecte qui alors qu’il s’agissait d’assurer une pente dans la partie douche du cabinet de toilette a visé en réunion une pente générale dans le cabinet de toilette, une entreprise de construction qui a disposé des hourdis de 15 cm au lieu de 12 cm au droit des douches en ne respectant pas le CCTP dont les clauses ne permettaient pas, par ailleurs, de réaliser les formes de pente selon les règles de l’art.

Le surcoût a été évalué à la somme de 26’288,45 euros TTC avec une plus-value intégrée de 3’055,87 euros en faveur d’un revêtement améliorant l’isolation acoustique et le retard à un coût de 16’800 euros à raison de 200 euros de retard durant 84 jours.

M. et Mme [V] avaient, selon le contrat signé avec l’association, une mission de maîtrise d”uvre comprenant le projet de conception générale. Le cabinet Behn était chargé de l’étude de la structure. La coordination du chantier était confiée à la société Sco.

Il ressort toutefois des comptes rendus de chantier que l’architecte a marqué des hésitations sur la réalisation du plancher des cabinets de toilette et a manqué de clarté dans ses exigences. Toutefois, compte tenu de l’affectation des lieux et alors que le bureau d’études avait élaboré des plans pertinents, l’Entreprise Georges Lanfry n’a exécuté les travaux ni conformément aux clauses du contrat en son CCTP, ni conformément aux règles devant s’appliquer dans la réalisation des sols de douche.

Les manquements fautifs de l’architecte commis dans le suivi du chantier mais surtout dans les consignes données à l’entreprise, sans exercer de vigilance particulière quant à la pertinence de ses demandes et les qualités techniques de l’ouvrage sont à l’origine de la malfaçon constatée et de la nécessité de la reprendre. Mais il revenait à l’entreprise dans le cadre d’une obligation de résultat de mobiliser sa compétence et d’obtenir toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution du plancher, à la réalisation conforme aux règles contractuelles et techniques applicables afin d’assurer la conformité du plancher. La répartition sera entre les parties de 30 % à la charge de l’architecte et de 70 % à la charge de l’entreprise.

Les pièces produites dans le rapport d’expertise permettent de vérifier l’exécution des travaux de reprise à hauteur de 16’080,41 euros (chape) et de 7’152,17 euros (renforcement des poutres) soit 23’232,58 euros. Il n’y a pas lieu de faire financer la plus-value relative au revêtement de sol par les parties responsables du dommage.

L’Entreprise Georges Lanfry fait état de l’attitude des cocontractants, qui seraient également à l’origine de retards plus larges. En l’espèce, l’évaluation du retard a été effectuée par un professionnel, la société Sco le 13 mai 2004, soit avant tout litige judiciaire relatif à ces travaux’: elle estime le retard spécifique à 84 jours au taux non contesté de 200 euros.

L’expert ne critique pas cette évaluation mais confirme dans ses rapports des 12 novembre 2008 et 20 septembre 2013 que la société chargée du gros ‘uvre avait proposé immédiatement, en septembre 2003 de reprendre le plancher, reprise qui ne sera acceptée qu’en avril 2004.

La malfaçon a pour partie pour origine le travail de l’Entreprise Georges Lanfry. L’architecte a été peu diligent mais la Sco avait la mission de coordination du chantier. Le délai retenu correspond à un délai de retard inférieur à trois mois uniquement sur cette tâche et correspond à une durée adaptée pour sanctionner le retard pris dans le traitement du problème et supporté par le maître de l’ouvrage. La somme réclamée sera en conséquence retenue.

M. et Mme [V] et l’Entreprise Georges Lanfry seront condamnés in solidum à payer à l’association les sommes de 23’232,58 euros et de 16’800 euros soit 40’032,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013, et à hauteur de 30/70 dans la répartition de l’obligation entre eux.

La clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte ne peut faire obstacle à la condamnation pour le tout, ses fautes ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage.

2- Sur le dommage relatif à la gestion du chantier

L’ordre de service à l’intention de l’Entreprise Georges Lanfry a été notifié le 17 mars 2003. La déclaration d’ouverture de chantier a été signée le 2 avril 2003.

Il ressort tant des comptes rendus de chantier que des correspondances échangées entre les parties, que l’exécution des travaux a pris du retard dès les premiers mois en raison du défaut de production des plans de la structure attendus par la société Behn entre avril et juillet 2003 et des retards subséquents de l’Entreprise Georges Lanfry devant contractuellement supporter la pause estivale en août 2003. Par correspondance adressée au maître de l’ouvrage le 31 juillet 2003, celle-ci pointait un retard de trois mois et la volonté de travailler en août qui n’a pas été validée par le maître de l’ouvrage.

Le 21 août 2003, l’expert judiciaire intervenait sur les lieux en exécution de la première ordonnance de référé prononcée le 14 août 2003.

Dès septembre 2003, les relations entre les parties se sont tendues notamment en raison de la demande de garantie de paiement formée par la société de construction à l’intention du maître de l’ouvrage par lettre du 11 septembre 2003, ce en application de l’article 1799-1 du code civil. Le 15 septembre 2003, M. [V] réclamait un contrôle du métreur. Par lettre adressée le 20 septembre 2003, il s’adressait au maître de l’ouvrage et faisait valoir des «’Contrôles et vérifications continuels par l’architecte qui excède les missions de maîtrise d”uvre communément admises’». Il rappelait les termes du contrat en ce sens’: «’l’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché’» et précisait’: «’La fréquence de mes visites de chantier a été augmentée par l’insuffisance de l’autocontrôle de l’entreprise ”».

Par lettre du 20 octobre 2003, l’Entreprise Georges Lanfry contestait auprès de l’association les réfactions pratiquées par l’architecte sur l’état de situation n°6 arrêté au 30 septembre 2003 par M. [V] (abattements injustifiés de 28’452,54 euros TTC, pénalités de retard sur 36 jours à hauteur de 8’611,20 euros et une réfection sur les bétons de plancher de 1’196 euros soit au total 38’259,74 euros TTC). Une somme de 40’543,13 euros sera versée le 21 octobre 2003.

Après avoir confirmé la négociation d’un prêt en cours de finalisation en septembre 2003, le maître de l’ouvrage fournira à l’entreprise le 17 novembre 2003 la caution de la Sa Crédit du Nord pour le marché souscrit à hauteur de 871’571,28 euros, l’engagement de la banque portant sur la somme de 713’160 euros. L’intervention de l’entreprise a été interrompue le 3 octobre 2003 et a été persistante malgré la demande de l’association de bien vouloir reprendre le chantier le 25 novembre 2003.

Par lettre du 24 novembre 2003, et dans l’attente d’un paiement, l’Entreprise Georges Lanfry a fait part de ses contestations, des possibilités d’exécution en précisant les délais. L’association a sollicité des explications de la part de l’architecte le 27 novembre 2003. Par lettre du 9 décembre 2003, la société Sco a accepté de suspendre sa mission jusqu’à la reprise des travaux par l’Entreprise Georges Lanfry. Elle évaluait alors le retard à 19 semaines.

Les désaccords persistant, l’association a notifié, par lettre recommandée du 29 juin 2004, la résiliation du marché à défaut de reprise du chantier. Il a été procédé à cette résiliation par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2004.

Dans son rapport du 20 septembre 2013, hors débat sur le plancher béton examiné ci-dessus, l’expert a retenu les délais de retard suivants’:

– au 2 octobre 2003, le retard de chantier était de 74 jours soit 38 jours imputables à la société Behn en raison du défaut de production des plans, de 36 jours imputables à l’entreprise Georges Lanfry,

– du 2 octobre 2003 au 19 janvier 2004, le retard était de 108 jours en raison d’une part du retard lié à la suspension du chantier pour défaut de garantie de paiement puis de paiement du sous-traitant’; l’expert répartit les pourcentages de responsabilité à hauteur de 20 % à la charge du maître de l’ouvrage et de 80 % du maître d”uvre.

Il a relevé des réfactions injustifiées du prix, pratiquées par le maître d”uvre, relatives à la mauvaise qualité prétendue du béton de la dalle de compression, un refus de payer le sous-traitant S2G selon une argumentation ne respectant pas les clauses du CCAP. Il a relevé particulièrement que le refus de payer avait pour origine un défaut de contrôle du maître d’oeuvre des produits stockés alors qu’une visite en usine aurait suffi à débloquer la situation.

Il a noté un manque de personnel sur le chantier de l’Entreprise Georges Lanfry avant le mois d’août et à partir de mi-mai 2004.

Il a retenu au titre des préjudices subis par le maître de l’ouvrage les sommes suivantes que le premier juge a admises’:

– les frais d’huissiers’: 1’720,20 euros

– les surcoûts d’honoraires versés au maître d”uvre, à Sco et Socotec’:

59’904,41 euros,

– les réparations des dommages en cours de chantier 4’825,82 euros,

– les surcoûts liés à l’actualisation des marchés des entreprises’: 166’525,89 euros,

– les surcoûts directs liés à l’abandon de chantier’: 49’063,72 euros,

– le surcoût sur la caution bancaire lié à la prolongation de délai’: 10’775,20 euros,

soit un montant de 292’815,24 euros TTC.

Il a établi des ratios entre le ratio d’incidence du retard et de responsabilité soit

– un taux de 26,16 % à la charge de l’entreprise Lanfry,

– un taux de 8,12 % à la charge du maître de l’ouvrage,

– un taux de 51,43 % à la charge du maître d”uvre,

– un taux de 14,29 % à la charge de la société Behn.

Il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert qui émet un avis technique sur le litige, et ce nonobstant l’autorisation judiciaire donnée, d’autant plus lorsqu’elles comportent une répartition des pourcentages de responsabilité dont l’appréciation relève exclusivement de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Par ailleurs, la conduite des opérations d’expertise a été vivement critiquée soit directement soit indirectement par les parties’: durant dix ans, elles avaient la faculté de saisir le juge chargé du contrôle des expertises’; elles ont fait le choix de s’abstenir de sorte que les rapports produits restent les pièces essentielles du dossier avec les correspondances multiples échangées entre elles.

– Les responsabilités encourues

L’Entreprise Georges Lanfry impute au maître de l’ouvrage et aux architectes, l’échec de l’opération de construction, le marché ayant été résilié le 5 juillet 2004.

La phase 1 de la restructuration de l’établissement comprenait en première phase devant durer 7 mois’:

– la création des extensions du bâtiment central,

– l’aménagement de la partie sud de l’étage du bâtiment central,

– la construction de la maison D,

– les aménagements extérieurs, voirie, parkings, réseaux.

Les travaux étaient inachevés lors de la résiliation du marché plus d’un an après la déclaration d’ouverture du chantier.

. Le rôle du maître d’ouvrage

Malgré signature du contrat d’architecte le 23 octobre 2000, modifié par avenant du 22 mars 2002, le maître de l’ouvrage est rapidement intervenu dans la direction du chantier’après signature par l’architecte du premier ordre de service du 17 mars 2003 et la déclaration d’ouverture du 2 avril 2003.

Par lettres des 28 avril et 14 mai 2003, l’association a réclamé à la société Behn les plans d’exécution de la maison D utiles à l’Entreprise Georges Lanfry, avant de faire l’objet d’une relance par la société Sco, chargée de la mission d’OPC le 16 mai 2003 pointant un retard de six semaines, puis à son intention d’une demande de l’Entreprise Georges Lanfry le 10 juin 2003. Le 17 juillet 2003, la société Sco a dressé un état récapitulatif des retards.

L’association a ainsi fait le choix d’une implication directe aux côtés des deux maîtres d”uvre’: sa défaillance dans l’obtention des plans indispensables à l’exécution des travaux auprès de son cocontractant l’engage. La transmission n’a été effectuée que de façon échelonnée les 7 mai (fondations), 13 mai (longrines), 5 juin (PH VS entre le 5 juin et le 27 juin) et 26 juin 2003 (élévations du 26 juin 2003 au 1er juillet)’: si l’Entreprise Georges Lanfry pouvait commencer à travailler sur les fondations dès le mois de mai, ces conditions de démarrage du chantier sont peu sérieuses au regard de la date de début de chantier fixé en avril 2003. C’est à juste titre que l’Entreprise Georges Lanfry invoque une impréparation du chantier.

La société Sco a imputé quatre jours de retard sur les longrines et 13 jours sur les PH VS en déduisant un délai de 21 jours de validation des plans et d’approvisionnement à la société de construction le 17 juillet 2003. De fait, les carences du maître de l’ouvrage ont provoqué une gestion contrainte pour l’Entreprise Georges Lanfry durant deux mois conduisant jusqu’à la période estivale.

Le maître de l’ouvrage a refusé un rattrapage du retard dont il était alors en grande partie responsable, proposé durant le mois d’août 2003, par son cocontractant’: il a agi conformément au contrat, et en raison de l’absence de l’architecte, mais a également marqué ses difficultés à concilier les intérêts en présence en faveur du bon déroulement du chantier.

En application de l’article 1799-1 du code civil, l’Entreprise Georges Lanfry a réclamé une garantie de paiement le 11 septembre 2003.

L’article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de’l’article 1779’doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.

Cette garantie de paiement est exigible dès la signature du contrat et dès lors à tout moment au cours de l’exécution des travaux’; elle n’est pas subordonnée à l’existence d’un impayé.

La réponse apportée par l’association le 18 septembre 2003 révèle sa méconnaissance de ses obligations à l’égard de la demande légitime de l’Entreprise Georges Lanfry fondée, en l’absence de production de la caution bancaire, à suspendre son intervention. Cette pièce n’a été rédigée par la banque que le 14 novembre 2003 soit presque deux mois plus tard et transmise à l’entreprise le 17 novembre 2003 en exigeant une reprise des travaux le 25 novembre 2003 soit compte tenu du délai de réception, moins d’une semaine plus tard.

Ce calendrier démontre une situation mal maîtrisée par le maître de l’ouvrage.

Parallèlement, deux difficultés sont nées, l’une relative à l’état de situation arrêté au 30 septembre 2022 portant une réfaction des sommes à payer pratiquée par l’expert, l’autre relative au défaut de paiement du sous-traitant, fournisseur des acrotères. Elles méritent d’être examinées au titre de la mission exercée par l’architecte. Elles ont été réglées fin novembre/début décembre.

Elles sont à l’origine des tensions et retards imputables au maître de l’ouvrage.

. La mission de l’architecte

M. et Mme [V] ont reçu une mission complète de maître d”uvre, hors la mission ordonnancement, pilotage et coordination confiée à la société Sco.

De façon liminaire, bien qu’établissant le compte rendu de chantier de façon hebdomadaire, dès la mise en ‘uvre des travaux préparatoires fin mars/début avril 2003, l’architecte est peu intervenu dans le cadre du démarrage du chantier alors que les premières difficultés et retards étaient manifestes. Il n’a pas particulièrement accompagné le maître d’ouvrage par ses conseils’; les comptes rendus de chantier restent jusqu’à l’été sobre et efficace mais peu révélateurs des points difficiles.

L’expert a observé différentes erreurs tenant à l’absence d’informations données à l’association quant à la nécessité de fournir la caution bancaire, quant à la réfaction des sommes dues notamment quant à la qualité du béton, injustifiée, quant au défaut de paiement du sous-traitant sans rechercher la solution la plus adaptée à l’évolution de la situation. Les correspondances adressées régulièrement par l’Entreprise Georges Lanfry, directement à l’association, révèlent un positionnement qui n’est pas celui de la direction de la maîtrise d”uvre. Certes, le cocontractant est l’association mais l’architecte n’est pas intervenu en médiation des premiers conflits émergeant.

Par lettre du 20 septembre 2003, l’architecte soulignera la surcharge de travail occasionné pour lui par les retards pris dans la production des plans par la société Behn et l’insuffisance de l’autocontrôle de l’Entreprise Georges Lanfry alors qu’à ce stade des opérations, il n’a effectué aucune démarche particulière susceptible d’excéder ses missions et n’a pas contribué par ses actions à une plus grande fiabilité des acteurs de la construction. L’analyse qu’il fait de la situation est infondée.

Au contraire, sa position va contribuer à la crispation des relations professionnelles.

Le 15 septembre 2003, il adresse, sans autre préavis, un état rectifié de l’état d’avancement des travaux sur la dernière semaine d’août. Il réitère la pratique en octobre. L’association a adressé le 21 octobre 2003 un certificat de paiement n°6’dont le montant a été rectifié ; les explications seront fournies par lettre du 22 octobre 2003 sans que la moindre constatation contradictoire ne soit recherchée par le professionnel. Certaines seront contredites par l’expert.

Les difficultés relatives à la caution bancaire et au paiement du sous-traitant, telles que rappelées ci-dessus, n’ont pas été investies par l’architecte de façon à résoudre les sujets contentieux dans les meilleures conditions. Si le professionnel n’a pas d’obligations de résultat, il a une obligation de conseil et d’orientation des décisions à prendre au cours d’une opération d’envergure. Les comptes rendus de chantier de novembre 2003, pièces pouvant relater des échanges directs et contradictoires sont rédigés sans restituer l’ampleur des débats entre l’entreprise, le maître d”uvre et le maître d’ouvrage sur les conditions d’exécution des travaux.

Les différents retards accumulés n’ont pas fait l’objet au fil des mois de programmes modifiés d’exécution des travaux’: si l’architecte ne devait pas procéder lui-même aux modifications de planning, il avait qualité pour solliciter auprès de la société Sco, chargée de la mission OPC, une adaptation du plan de charges correspondant à la situation réelle. L’absence de pièces révélant une collaboration entre les deux maîtres d”uvre est un élément défavorable quant à l’exécution des missions par l’architecte.

. Le rôle du bureau d’études

La société Behn est à l’origine des premiers retards de chantier avant l’été 2003 comme décrit spécialement dans les conditions d’exécution des dalles des cabinets de toilette mais plus largement dans la réalisation des travaux que devait engager l’Entreprise Georges Lanfry mais il n’est pas démontré un rôle particulier postérieurement.

. L’intervention de l’Entreprise Georges Lanfry

Si elle a subi le retard généré par la production tardive des plans de la structure devant être fourni, ses compétences professionnelles devaient lui permettre de déployer les moyens, humains et matériels, adaptés pour respecter les termes du contrat.

Bien que formant des demandes légitimes à l’automne 2003, l’entreprise s’est abstenue ensuite, lors de la réunion de chantier du 25 novembre 2003, de donner son accord afin de procéder au retrait d’étais en vue de permettre l’intervention d’une entreprise tierce sur le chantier.

Le blocage des travaux d’octobre 2003 à fin janvier 2004 marquait également son opposition au déroulement normal de la phase 1 et sa volonté de ne faire aucune concession sans en ignorer les conséquences.

Par lettre du 22 janvier 2004, la société Sco relevait l’absence de «’dialogue constructif ‘ en raison de votre position ferme et définitive”» même si l’Entreprise Georges Lanfry acceptait un nouvel ordre de service le même jour s’agissant de la réalisation d’une voirie de 158 m² pour la grue utile au chantier.

Cette dernière n’a pas tenu compte de l’impact de sa position à l’égard des autres corps d’état représentés par 17 sociétés différentes que la société Sco avait la charge de coordonner.

Les différents sujets posés en 2003 ont fait l’objet de débats en 2004, notamment en raison des opérations d’expertise sans que la capacité à travailler entre les parties n’aient été restaurée. Cependant, l’association notifiera le 1er juillet 2004 sa volonté de résilier le marché à défaut de reprise du chantier quasi immédiate, ce que ne fera pas l’entreprise, la résiliation étant prononcée le 5 juillet 2004.

La responsabilité de la société Sco n’est pas recherchée par l’association.

En définitive, la responsabilité des parties dans la réalisation des dommages causés à l’association en raison des retards de chantier jusqu’à la résiliation s’établit comme suit’:

– à la charge de l’association elle-même’: 17 %

– à la charge des architectes’: 40 %

– à la charge de la société Behn’: 13 %

– à la charge de l’entreprise Lanfry’: 30 %

– les dommages réparés

. Les frais d’huissier

L’association réclame la somme de 1’838,32 euros alors que le tribunal lui a accordé la somme de 1’720,20 euros.

Les frais d’assignations relèvent de dépens de procédure. Le constat du 31 juillet 2004 procède du choix du maître de l’ouvrage et non d’une obligation. En l’espèce il ne s’agit pas d’une mesure contradictoire, plus pertinente quant à sa force probatoire entre les parties.

Les seuls frais susceptibles d’être indemnisés correspondent au constat d’huissier du 29 juin 2004 nécessaire dans le cadre de la résiliation du contrat soit la somme de 243,20 euros.

. Le surcoût des honoraires

L’association réclame les honoraires supplémentaires d’architecte à hauteur de 36’861,92 euros correspondant à la somme de 31’418,92 euros pour le retard de chantier et les frais de constat des travaux exécutés et des appels d’offres.

L’architecte avait une mission complète de maîtrise d”uvre hors OPC et avait l’obligation d’assister le maître d’ouvrage afin de contribuer avec la société Sco à la réduction des retards par la conduite des opérations’: contrairement à la lettre déjà rédigée dès septembre 2003, il ne justifie pas de la surcharge de travail accompli. La fixation de ses honoraires dans le contrat comprend les risques de retard’; le rôle joué par l’association dans la gestion du chantier procède aussi d’un défaut de conseil quant aux responsabilités encourues. L’association a pour sa part considéré qu’elle avait qualité pour participer aux opérations et fait face aux conséquences de ses choix. La somme réclamée, fruit de négociations entre ces deux parties, sera écartée en ce qu’elle ne peut être qualifiée de dommage subi par le maître d’ouvrage.

Seuls les frais correspondant à la nécessité d’examiner de nouveaux appels d’offres seront retenus soit’: 5’443 euros.

Les honoraires supplémentaires de la société Sco soit 18’323,44 euros et de la Socotec soit 8’372 euros sont justifiés par la production des avenants aux contrats.

Le total s’élève à la somme de 32’138,44 euros.

. Les réparations de dommages en cours de chantier

La somme de 4’825,82 euros est retenue par l’expert et n’est pas sérieusement contestée. Ce poste est intégré au préjudice.

. Le surcoût liés à l’actualisation des marchés’

Il s’agit des majorations supportées en raison de la nécessité de négocier à prix plus élevé les travaux inachevés de l’Entreprise Lanfry qu’il convient de reprendre.

Dans son rapport du 20 septembre 2013, en page 24, l’expert retient la somme de 98’583,41 euros correspondant au lot gros ‘uvre qui résulte d’un nouveau marché sur les travaux restant à exécuter après la résiliation du marché initial. Cette analyse en conséquence ne correspond pas à un surcoût en tant que tel mais au prix des travaux restant à réaliser et non payés à l’Entreprise Georges Lanfry. Il ne s’agit pas en tant que tel d’un préjudice’; seul le coût supplémentaire en raison de la reprise par rapport au devis initial est constitutif d’un préjudice. En l’absence de données précises, la somme arrondie correspondant à 20 % pour ce prix sera retenue soit’: 20’000 euros. Les autres sommes réclamées au titre de l’actualisation des prix liée au retard subi par les autres corps d’état sera allouée soit la somme de 69’957,06 euros soit un total pour ce poste de 89’957,06 euros.

. Le coût du travail lié à l’abandon de chantier

Les sommes réclamées de 4’540,80 euros correspondant au coût des heures travaillées imposées par la résiliation du contrat et de 273,96 euros en fourniture de bureau sont accordées.

. Le coût d’enlèvement des compteurs eau et électricité ouverts par l’Entreprise Georges Lanfry soit 4’153,48 euros est justifié également.

. Le défaut de livraison de trois chambres

L’association réclame la somme de 34’032,60 euros. Comme l’indique l’expert, ce préjudice n’est pas caractérisé et ne repose pas sur des pièces établissant le lien entre les obligations de l’entreprise et ce dommage seulement allégué. La demande est écartée.

. Le surcoût des opérations sur cautions liés à la prolongation des garanties de paiement

Ces frais ne sont pas justifiés par la production de pièces objectives d’une part, permettant d’autre part de les rattacher strictement au retard arrêté au 5 juillet 2004. ‘

. Le surcoût lié à la prolongation de la caution bancaire

La souscription de la caution est une obligation’; les frais de prolongation liés au retard d’exécution des travaux peuvent constituer un dommage mais aucune pièce n’est produite pour en justifier à la fois le principe et le coût. Le principe doit reposer sur un contrat et des pièces bancaires permettant de les rattacher à l’opération’: un relevé de compte est à ce titre insuffisant. De plus, l’association ne peut se borner à affirmer que les frais ont couru durant six ans de fin 2004 à 2009, puis jusqu’en 2015, alors que les travaux ont été interrompus au cours de la phase 1. Elle ne justifie pas des conditions d’exécution des travaux et notamment des délais qu’elle a utilisés elle-même pour souscrire les différents contrats auprès des sociétés venant en remplacement de l’Entreprise Georges Lanfry ou dont l’intervention est justifiée par le retard.

Compte tenu du coût allégué à hauteur de 98’583,41 euros des travaux restant à exécuter après abandon de chantier de l’Entreprise Georges Lanfry, de la durée prévisible d’exécution, la demande de l’association est infondée.

. Les pénalités de retard

L’association demande paiement de l’indemnité contractuelle de retard à hauteur de 43’534,40 euros calculée somme suit’:

239 euros TTC (200 euros HT) x 266 jours – 84 jours indemnisés au titre des pentes de douche.

Elle vise notamment le certificat de paiement n° 12 relevant 120 jours de pénalités en juin 2004.

Cependant, il ressort de l’exposé des responsabilités ci-dessus que chacune des parties a joué un rôle constant dans la constitution de retards dans l’exécution des travaux, ce dès les premiers mois de collaboration de sorte que les relations professionnelles avaient perdu toute sérénité dès janvier 2004.

En l’absence de décomptes précis des périodes retenues par l’association permettant d’exercer un contrôle, d’imputabilité objective, éventuellement exclusive des retards à l’Entreprise Georges Lanfry, et ce, hors retards concernant la pente des douches, la demande sera écartée.

En définitive, le montant du préjudice s’établit comme suit’:

243,20 + 32’138,44 + 4’825,82 euros + 4’153,48 + 89’957,06 + 4’540,80 +

273,96 euros = 136’132,76 euros,

et sera supporté comme suit’:

– à la charge de l’association elle-même’: 17 % soit 23’142,57 euros,

– à la charge des architectes’: 40 % soit 54’453,10 euros,

– à la charge de la société Behn’: 13 % soit 17’697,26 euros

– à la charge de l’Entreprise Georges Lanfry’: 30 % soit 40’839,83 euros.

M. et Mme [V] d’une part et l’Entreprise Georges Lanfry d’autre part seront condamnés in solidum à payer à l’association la somme de 95’292,93 euros et dans leur rapport entre eux à hauteur respective de 54’453,10 euros et 40’839,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 10 juin 2013.

L’association justifie, après avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du juge commissaire du 18 mai 2017, de sa déclaration du 30 mai 2017 auprès du mandataire judiciaire désigné dans la procédure de redressement judiciaire de la société Behn. Sa créance peut être fixée au passif de la société.

La Maf, assureur des architectes sera condamnée in solidum avec ses assurés mais compte tenu de la nature de la responsabilité et de la garantie mobilisée, elle est autorisée à opposer les limites tirées de l’application du contrat.

Les demandes en garantie à l’encontre de la société Sco ne font pas l’objet de développement quant au fondement de la responsabilité recherchée, quant à la faute commise et son implication dans les retards débattus. Le seul rappel de sa mission de pilotage du chantier ne peut suffire au regard des fautes commises par le maître d’ouvrage, les architectes et le bureau d’études.

Les appels en garantie sont rejetés.

Sur la demande des architectes

M. et Mme [V] réclament paiement d’une somme de 50’000 euros à l’encontre de l’Entreprise Georges Lanfry sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.

Ils ne reprennent, ni dans le dispositif de leurs conclusions ni dans la discussion, la demande en paiement de la somme de 30’250 euros correspondant au reliquat d’honoraires dû par l’association, selon le rapport d’expertise au 15 décembre 2004.

Au soutien de leurs prétentions, ils se bornent à invoquer «’de très nombreux préjudices les concernant dans l’organisation du travail et du fait des difficultés posées par la société’» l’Entreprise Georges Lanfry. Ils ne font ni la démonstration de la faute, ni la preuve d’un préjudice. Leur demande est infondée.

Sur les frais de procédure

1- Sur les dépens

Si l’association supporte une part de responsabilité dans l’échec initial de la restructuration programmée, les professionnels de la construction avaient la charge de concevoir et de réaliser le projet’: les architectes et l’entreprise de construction, acteurs principalement impliqués, seront condamnés aux dépens de la procédure qui comprendront les frais d’expertise en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Les avocats en ayant fait la demande sont autorisés à recouvrer les dépens dont ils ont fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile’: Me Delaporte Janna, Me Anne-France Petit, la Selarl Gray Scolan.

2- Sur les frais irrépétibles

Il est équitable de condamner in solidum l’Entreprise Georges Lanfry d’une part, M. et Mme [V] et la Maf d’autre part à payer à l’association la somme de

25’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation étant limitée au regard du rôle joué dans les retards de chantier.

Ils seront également condamnés à payer à la société Sco la somme de 5’000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Sur les fins de non-recevoir,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de l’association Les terrasses à l’encontre de M. [F] [V] et Mme [C] [V], faute pour l’association d’avoir respecté le contrat les liant instituant une conciliation préalable et obligatoire, irrecevevable la demande en fication de créance au passif, à l’encontre de la Sarl Behn,

Et statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [V] et Mme [C] [V] à l’encontre de l’association Les terrasses, et déclare celle-ci recevable en ses demandes,

Declare recevable la demande de l’association Les terrasses en fixation de la créance au passif de la Sarl Behn,

Sur le fond,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition qui autorise la Maf à opposer les limites du contrat souscrit par les architectes,

Et statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [C] [V], la Maf d’une part et l’Entreprise Georges Lanfry d’autre part à payer à l’association Les terrasses la somme de 40’032,58 euros, et dans leur rapport entre eux, à hauteur respective de 12’009,78 euros et 28’022,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013,

Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [C] [V], la Maf d’une part et l’Entreprise Georges Lanfry d’autre part à payer à l’association Les terrasses la somme de 95’292,93 euros et dans leur rapport entre eux, à hauteur respective de 54’453,10 euros et 40’839,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2013,

Fixe au passif de la Sarl Behn la créance de l’association Les terrasses à hauteur de 17 697,26 euros,

Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [C] [V], la Maf d’une part et l’Entreprise Georges Lanfry d’autre part à payer à l’association Les terrasses la somme de 25’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la Sa Sco la somme de 5 000 euros,

Déboute les parties pour le surplus des demandes,

Condamne in solidum M. [F] [V] et Mme [C] [V], la Maf d’une part et l’Entreprise Georges Lanfry d’autre part aux dépens, avec autorisation pour Me Delaporte Janna, Me Anne-France Petit, la Selarl Gray Scolan de recouvrer les dépens avancés par elles.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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