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PhD/ND
Numéro 23/223
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19/01/2023
Dossier : N° RG 22/00412 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDWP
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
[V] [W]
S.A.R.L. SELT
C/
[C] [W]
[F] [W]
[U] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Novembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. SELT SARL
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 402 819 379
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de la SELAS Maïr BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 6] (HUESCA-ESPAGNE)
assigné
sur appel des décisions
en date des 03 JANVIER 2022 et 06 JANVIER 2022
rendue par le PRESIDENT DU TC DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité Selt exploite deux établissements de restauration traditionnelle à [Localité 10].
Le capital social est détenu à parts égales par ses quatre associés, [C], [V], [U] et [F] [W], tous frères.
Suivant délibération du 8 novembre 2018, l’assemblée générale a désigné M. [V] [W] comme gérant unique en lieu et place de la co-gérance assumée conjointement par [C], [V] et [F].
Les quatre frères et leur mère sont également associés de deux autres sociétés à responsabilité limitée, La Solitude et Solitel, exploitant des hôtels, restaurants et commerces de détail également à [Localité 10].
Ces sociétés sont notamment bailleresses de la société Selt et entretiennent des relations opérationnelles avec la société Selt.
[C] et [F] [W] ont démissionné de leurs fonctions de co-gérant de ces deux sociétés, qu’ils partageaient avec M. [V] [W].
Et, suivant délibération du 8 novembre 2018, les assemblées générales de ces deux sociétés ont révoqué M. [V] [W] de son mandat de gérant et désigné [C], [F] [W], et leur mère, comme nouveaux co-gérants.
Le 5 novembre 2020, considérant sa révocation abusive, M. [V] [W] et la société Selt ont fait assigner par devant le tribunal de commerce de Tarbes les sociétés La Solitude et Solitel et leurs associés en annulation des résolutions des assemblées générales du 8 novembre 2018.
Ces décisions sont intervenues dans un contexte de dissensions croissantes entre [V] [W] et les autres associés sur la gestion des sociétés, exacerbées par la crise sanitaire liée à la pandémie.
De multiples procédures ont été engagées opposant [V] [W] à ses associés.
Ces tensions n’ont pas trouvé d’apaisement malgré diverses tentatives de médiation et conciliation organisées sous l’égide du tribunal de commerce de Tarbes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2021, [U], [C] et [F] [W] ont demandé à [V] [W], gérant, de convoquer une assemblée générale de la société Selt et d’inscrire à son ordre du jour la question de la révocation de son mandat.
[V] [W], qui n’avait pas déposé les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, a obtenu du président du tribunal de commerce de Tarbes l’octroi de délais expirant le 31 décembre 2021 pour convoquer l’assemblée générale de la société Selt appelée à statuer sur l’approbation desdits comptes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, [V] [W] a convoqué l’assemblée générale ordinaire au 29 décembre 2021 pour délibérer sur l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2020 et l’affectation du résultat de l’exercice, mais sans inscrire à l’ordre du jour la question de sa révocation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, les associés ont posé des questions écrites au gérant, concernant la gestion sociale et la non-inscription de la question de la révocation à l’ordre du jour, dans le cadre de l’article L. 223-26 du code de commerce.
Sur requête déposée le 27 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Tarbes a autorisé [V] [W] et la société Selt à assigner ses associés à l’audience du juge des référés du 30 décembre 2021 en ajournement de l’assemblée générale fixée la veille.
Le 28 décembre 2021, [V] [W] et la société Selt ont fait signifier aux associés l’ajournement de l’assemblée générale prévue le 29 décembre 2021 dans l’attente de la décision du juge des référés.
Suivant exploit du 28 décembre 2021, [V] [W] et la société Selt ont fait assigner [C] et [F] [W] par devant le juge des référés aux fins de voir « ordonner l’ajournement de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Selt initialement convoquée pour le 29 novembre 2021 jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond dans l’instance dans laquelle [V] [W] et la société Selt ont assigné les requis aux fins d’annulation des assemblées générales des 8 novembre 2018 de la société La Solitude et de la société Solitel ».
A l’égard de [U] [W], domicilié en Espagne, les requérants ont transmis une demande de remise de l’assignation aux autorités espagnoles compétentes. Il n’a pas été justifié de l’accomplissement des formalités de remise de l’assignation, avant l’audience de référé, à ce défendeur.
[C] et [F] [W] ont constitué avocat.
[U] [W] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 janvier 2021, à laquelle il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des référés a :
– déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Selt et M. [V] [W]
– débouté la société Selt et M. [V] [W] de l’ensemble de leurs demandes
– déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [C] [W] et de M. [F] [W]
– annulé l’ajournement de l’assemblée générale du 29 décembre 2021 de la société Selt
– condamné M. [V] [W] en sa qualité de gérant de la société Selt à convoquer et tenir l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, irrégulièrement ajournée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente ordonnance
– condamné M. [V] [W] à payer la somme de 750 euros pour procédure abusive à M. [C] [W] et la somme de 750 euros à M. [F] [W]
– condamné M. [V] [W] à payer la somme de 1.000 euros chacun à M. [C] [W] et M. [F] [W], outre les dépens.
Sur requête déposée par M. [C] [W] a saisi le juge des référés d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant le point de départ du délai de l’astreinte fixé dans le dispositif de l’ordonnance.
Par ordonnance rectificative du 6 janvier 2022, rendue au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le juge des référés a fait droit à la requête en ce sens :
« condamnons M. [V] [W] en sa qualité de gérant de la société Selt à convoquer et tenir l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020, irrégulièrement ajournée, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à courir 48 heures après la signification de la présente ordonnance ».
Par deux déclarations faites au greffe de la cour le 9 février 2022, M. [V] [W] et la société Selt ont relevé appel de chacune des deux ordonnances.
L’appel de l’ordonnance du 3 janvier 2022 a été enrôlé sous le numéro 22/412.
L’appel de l’ordonnance du 6 janvier 2022 a été enrôlé sous le numéro 22/413.
Les procédures d’appel n’ont pas été jointes avant l’audience de la cour.
Par acte d’huissier du 23 mars 2022, la société Selt et M. [V] [W] ont transmis aux autorités espagnoles compétentes, dans le cadre du Réglement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, une demande de remise à M. [U] [W] de la signification des deux déclarations d’appel précitées ainsi que des conclusions d’appel remises au greffe le 17 mars 2022.
A son audience du 22 novembre 2022, la cour a invité l’avocate des appelants à produire, en cours de délibéré, les justificatifs de l’accomplissement des formalités de remise de ces actes.
Ces justificatifs n’ont pas été produits à la date du présent arrêt.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 octobre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2022 aux intimés constitués et celles du 17 mars 2022 transmises aux autorités espagnoles à destination de [U] [W] par M. [V] [W], conjointement alors avec la société Selt, communes aux deux procédures d’appel, qui ont demandé à la cour de :
– ordonner la jonction des instances RG 22/412 et RG 22/413
– prononcer l’irrecevabilité des conclusions des co-intimés, M. [C] [W] et M. [F] [W] dans les deux instances d’appel précitées
– à défaut, prononcer l’irrecevabilité des conclusions de M. [F] [W] dans l’instance RG 22/413
– réformer l’ordonnance de référé du 3 janvier 2022 [suit l’énonciation de chacun des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise]
– réformer l’ordonnance de référé du 6 janvier 2022 [suit l’énonciation de chacun des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise]
– ordonner l’ajournement de l’assemblée générale ordinaire annuelle de la société Selt initialement convoquée pour le 29 décembre 2021 à 10 h00 jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond dans l’instance RG 2021/2236 en cours devant le tribunal de commerce de Tarbes dans laquelle M. [V] [W] et la société Selt ont assigné la société La Solitude et la société Solitel, et, en toute hypothèse, jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive dans l’instance en révocation judiciaire du gérant issue de l’assignation en référé d’heure à heure du 7 février 2022 renvoyée au fond par ordonnance de référé du 28 février 2022
– condamner messieurs [C], [F] et [U] [W] à payer, chacun, à la société Selt la somme de 5.000 euros et, chacun à M. [V] [W] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts
– condamner messieurs [C], [F] et [U] [W] à payer, chacun, à la société Selt la somme de 5.000 euros et, chacun à M. [V] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2022 par la société Selt, propres à chaque instance d’appel et sous la constitution d’une nouvelle avocat mandatée à la suite du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 30 mai 2022 ayant révoqué le mandat de gérant de M. [V] [W] et de l’assemblée générale du 27 juin 2022 ayant désigné [C] et [F] [W] aux fonctions de gérant de la société Selt, qui a demandé à la cour de constater son désistement d’instance et d’action les ordonnances de référé des 3 janvier et 6 janvier 2022.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par M. [F] [W], propres à chaque instance d’appel, qui a demandé à la cour de :
1/ sur l’ordonnance du 3 janvier 2022
– rejeter la demande de jonction
– dire parfait le désistement de la société Selt
– juger recevables ses conclusions en l’absence de toute obligation de signifier les conclusions au co-intimé défaillant contre lequel aucune prétention n’est formulée
– juger irrecevables comme nouvelles les demandes de l’appelant en nullité de l’ordonnance et en nullité des demandes reconventionnelles ainsi que la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir du concluant
– confirmer en tous points l’ordonnance de référé du 3 janvier 2022 jusqu’à la révocation du mandat de gérant de [V] [W] intervenues le 30 mai 2022
– subsidiairement, débouté l’appelant de l’intégralité de ses demandes
– condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ sur l’ordonnance du 6 janvier 2022
– dire parfait le désistement d’appel de la société Selt
– juger recevable les conclusions des intimés
– juger irrecevables comme nouvelles les demandes de l’appelant en nullité de l’ordonnance du 6 janvier 2022, en nullité des demandes reconventionnelles des intimés formulées en première instance et celles nées de la fin de non-recevoir tirée d’un défaut prétendu de qualité à agir du concluant
– confirmer en tous points l’ordonnance de référé du 6 janvier 2022
– subsidiairement, débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes et confirmer l’ordonnance entreprise ayant couru jusqu’à la révocation de son mandant le 30 mai 2022
– condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par M. [C] [W] qui a demandé à la cour de :
1/ sur l’ordonnance du 3 janvier 2022
– rejeter la demande de jonction
– déclarer parfait le désistement de la société Selt
– juger recevable ses conclusions en l’absence de toute obligation de signifier les conclusions au co-intimé défaillant contre lequel aucune prétention n’est formulée
– juger irrecevables comme nouvelles les demandes de l’appelant en nullité de l’ordonnance et en nullité des demandes reconventionnelles ainsi que la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir du concluant
– juger irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [W] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 3 janvier 2022
– confirmer l’ordonnance du 3 janvier 2022 dans tout son dispositif jusqu’à la révocation du mandat de gérant de M. [V] [W] intervenue le 30 mai 2022
– condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2/ sur l’ordonnance du 6 janvier 2022
– déclarer parfait le désistement de la société Selt
– juger recevable ses conclusions des intimés
– juger irrecevables comme nouvelles les demandes de l’appelant en nullité de l’ordonnance du 6 janvier 2022, en nullité des demandes reconventionnelles des intimés formulées en première instance et nées de la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir du concluant
– confirmer l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 6 janvier 2022 dans toutes ses dispositions, au visa de l’article 462 du code de procédure civile
– subsidiairement, débouter M. [V] [W] de l’ensemble de ses demandes
– confirmer l’ordonnance entreprise pour la période ayant couru jusqu’à la révocation de son mandat le 30 mai 2022.
– condamner M. [V] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi qu’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les conclusions de procédure notifiées le 02 novembre 2022 par M. [V] [W] qui a demandé à la cour de rejeter les conclusions de M. [C] [W] notifiées le 10 octobre 2022 et de condamner les intimés à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la jonction des appels
Il est d’une bonne administration de la justice de juger ensemble l’appel de la décision rectifiée et l’appel de la décision rectificative.
Les instances enrôlées sous les numéros RG 22/412 et 22/413 seront jointes et la procédure suivie sous le numéro RG 22/412.
2 – sur l’intimation de M. [U] [W]
En application de l’article 479 du code de procédure civile, la cour de céans a rappelé dans l’exposé de la procédure d’appel les diligences faites en vue de donner connaissance des déclarations d’appel et des conclusions de l’appelant du 17 mars 2022 à M. [U] [W], partie défaillante, domiciliée en Espagne.
L’avocate de M. [V] [W] n’a pas produit en cours de délibéré, comme la cour l’y avait invitée, la justification de l’accomplissement des formalités de remise des actes de procédure à M. [U] [W] par les autorités espagnoles requises acte d’huissier de justice en date du 23 mars 2022, dans le cadre du Réglement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
Cependant, la non-justification de ces formalités n’interdit pas à la cour d’examiner les présents appels, conformément à l’article 19 du Réglement précité, dès lors que :
– la demande de remise des actes de procédure a été faite en application dudit Réglement
– plus de six mois se sont écoulés depuis la date de transmission de la demande de remise des actes de procédure
– les mesures sollicitées par les parties, dans le cadre de la présente procédure de référé, revêtent un caractère provisoire ou conservatoire
– M. [U] [W] est partie à l’ordonnance de référé du 28 février 2022 ayant saisi le tribunal de commerce de Tarbes de la demande de révocation du mandat de gérant de M. [V] [W] prononcée par jugement du 30 mai 2022, en connaissance des présents appels.
M. [U] [W] n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
3 – sur le désistement de la société Selt
La cour constatera le désistement parfait d’instance et d’action de la société Selt dans les deux procédures d’appel.
4 – sur le rejet des conclusions de M. [C] [W] notifiées le 10 octobre 2022
M. [V] [W] a conclu au rejet desdites conclusions pour « déloyauté judiciaire », n’étant pas en mesure d’y répliquer dans le bref laps de temps précédant l’ordonnance de clôture du 12 octobre 2022.
Mais, s’il est exact que, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utiles leurs prétentions, moyens et pièces, en l’espèce les conclusions notifiées le 10 octobre 2022 par M. [C] [W] ne contiennent aucune prétention ou moyen nouveau de nature à modifier le litige et auquel l’appelant n’aurait pas répliqué dans ses propres conclusions dirigées tant contre [C] que [F] [W].
L’appelant sera débouté de sa demande de rejet des conclusions notifiées le 10 octobre 2022 et de condamnation au titre des frais irrépétibles à ce titre.
5 – sur l’appel de l’ordonnance de référé rectificative du 6 janvier 2022
Il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation de la décision frappée d’appel, des prétentions sur le fond du litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
En l’espèce, M. [V] [W] s’est borné à demander, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation de l’ordonnance rectificative du 6 janvier 2022, sans énoncer une quelconque prétention sur le fond de la requête en rectification d’erreur matérielle que M. [C] [W] avait déposée afin de voir rectifier l’ordonnance du 3 janvier 2022 en ce qu’elle avait fixé le point de départ de l’astreinte à compter du prononcé de l’ordonnance au lieu d’un délai de 48 heures après la signification de l’ordonnance, comme cela avait été demandé dans ses écritures.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité des conclusions des intimés sur appel de l’ordonnance rectificative, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance rectificative entreprise.
Au demeurant, la rectification ordonnée, non seulement n’altérait pas les droits et obligations de M. [V] [W], mais préservait ses intérêts en différant, à son avantage, le point de départ de l’astreinte prononcée contre lui.
6 – sur l’appel de l’ordonnance du 3 janvier 2022
6 – 1 – sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés
L’appelant soulève l’irrecevabilité des conclusions des intimés pour défaut de signification à M. [U] [W] dans les délais prescrits à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Mais, les intimés objectent à bon droit qu’ils n’étaient pas tenus de signifier les conclusions à cette partie défaillante à l’encontre de laquelle ils ne formulent aucune prétention.
La cour précise également que la demande tendant à voir condamner le gérant à convoquer l’assemblée générale de la société ne nécessite pas la présence de tous les associés à l’instance.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
6 – 2 – sur les prétentions de l’appelant
Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelant a demandé à la cour de réformer l’ordonnance du 3 janvier 2022 et d’ordonner l’ajournement de l’assemblée générale annuelle initialement convoquée pour le 29 décembre 2021.
Les demandes des intimés tendant à voir rejeter les demandes de l’appelant de nullité de l’ordonnance entreprise, de nullité des demandes reconventionnelles et la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir des intimés, sont donc sans objet.
6 – 3 – sur la disparition de l’objet de l’appel
Il est constant que :
– suivant exploit du 7 février 2022, messieurs [C], [F] et [U] [W] ont fait assigner en référé d’heure à heure M. [V] [W] en révocation judiciaire de son mandat de gérant de la société Selt, désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale
– par ordonnance du 28 février 2022, laquelle fait également l’objet d’un appel pendant devant la cour de céans, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce statuant au fond en application de l’article 873-1 du code de procédure civile
– par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce a prononcé la révocation du mandat de gérant de M. [V] [W] et désigné un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale sur l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2020 et la désignation d’un ou de plusieurs nouveaux gérants
– ledit jugement a fait l’objet d’un appel pendant devant la cour de céans
– selon procès-verbal du 27 juin 2022, l’assemblée générale ordinaire de la société Selt a statué sur l’exercice clos au 31 décembre 2020, en rejetant leur approbation, et a désigné [C] et [F] [W] aux fonctions de gérants
Dans ses conclusions, l’appelant expose que son appel est devenu sans objet en conséquence de ces décisions judiciaires mais sans en tirer de conséquences sur ses prétentions.
Si le juge du fond a tranché le litige opposant les parties, rendant sans objet la demande de report de l’assemblée générale, l’instance en référé n’a pas perdu tout son objet puisque, outre la liquidation des dépens et des frais irrépétibles, le juge d’appel peut confirmer une injonction assortie d’une astreinte, cette injonction fût-elle devenue sans objet au jour où ils statuent, dès lors que subsiste le droit pour le bénéficiaire de l’astreinte d’en demander, s’il y a lieu, la liquidation.
L’appelant, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, s’est borné à demander la réformation de l’ordonnance entreprise et le report de l’assemblée générale.
Ce faisant, l’appelant n’a pas formé de prétention sur le sort de la fin de non-recevoir opposée à sa demande par les intimés, la cour n’étant saisie d’aucune demande de rejet ou de débouté de cette fin de non-recevoir accueillie par l’ordonnance entreprise dont les intimés sollicitent la confirmation.
De même, l’appelant n’a pas formé de prétention sur le sort de la demande de condamnation sous astreinte aux fins de convoquer l’assemblée générale, la cour n’étant saisie d’aucune demande de rejet ou de débouté de cette demande ni des demandes de dommages et intérêts, frais irrépétibles et des dépens de première instance, accueillies par l’ordonnance entreprise dont les intimés sollicitent la confirmation.
Il s’ensuit que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Cependant, l’astreinte relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, l’ordonnance sera complétée en ce sens que la durée de l’astreinte est limitée à 30 jours.
M. [V] [W] sera débouté de ses demandes indemnitaires faites à hauteur d’appel.
Les intimés seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif en l’absence de préjudice démontré.
M. [V] [W] sera condamné aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.000 euros à chacun des intimés pour les deux procédures d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures d’appel enrôlées sous les RG n° 22/412 et 22/413, et dit que la procédure est suivie sous le numéro 22/412,
CONSTATE le désistement parfait « d’instance et d’action » de la société Selt dans les deux procédures d’appel,
DEBOUTE M. [V] [W] de sa demande de rejet des conclusions de M. [C] [W] notifiées le 10 octobre 2022,
CONFIRME l’ordonnance de référé rectificative en date du 6 janvier 2022 dont appel,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions des intimés tirée du non-respect des délais de l’article 905-2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance de référé du 3 janvier 2022, sauf à la compléter en ce sens que la durée de l’astreinte provisoire est limitée à 30 jours,
DEBOUTE M. [C] [W] et M. [F] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
DEBOUTE M. [V] [W] de ses demandes indemnitaires faites à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [V] [W] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [V] [W] à payer à M. [C] [W] et à M. [F] [W] la somme de 2.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente