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6ème Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/05892 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SBDN
Mme [B] [P]
C/
M. [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 31 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B], [V], [A] [P]
née le 03 Novembre 1948 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009725 du 20/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [R] [J]
né le 30 Août 1947 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LAURET – PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [P] et Monsieur [R] [J] se sont mariés le 2 janvier 1971 sans contrat de mariage préalable. Un enfant, [F], né le 1er janvier 1972, est issu de leur union.
Le 28 mars 1979, les époux avaient acquis un immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 16], ainsi qu’un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 10], où ils exploitaient un commerce de vente de chaussures.
Par jugement du 18 avril 1986, le tribunal de grande instance de QUIMPER a homologué le changement de régime matrimonial des époux [J], ces derniers ayant opté pour un régime de séparation de biens, sans que toutefois il n’ait été procédé à la liquidation de la communauté.
Après le changement de leur régime matrimonial les époux ont créé, d’une part une SARL [J]-[P] à laquelle, par acte sous seing privé en date du 12 mars 1987, ils ont consenti un contrat de location gérance portant sur le fonds de commerce exploité à QUIMPER, d’autre part une SCI LES CAMÉLIAS DU STEIR afin d’acquisition d’un local commercial dans la galerie de Kéréon à QUIMPER.
Madame [P] a été victime d’un accident au cours de l’année 1988 et lui a été reconnu un taux d’incapacité de 49,55%.
Sur requête en divorce présentée par Madame [P] et par ordonnance de non-conciliation en date du 4 décembre 1990, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de QUIMPER a autorisé les époux à résider séparément et a fixé la somme due par Monsieur [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 4.000 francs par mois.
Par jugement en date du 8 décembre 1992, le divorce des époux a été prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil à leurs torts partagés, le président de la chambre des notaires a été désigné avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits des époux et la contribution de Monsieur [J] à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun a été fixée à 2.500 francs par mois.
Des procédures vont alors se succéder sur certains biens des ex-époux, tandis que parallèlement se poursuivront les opérations de compte, liquidation et mariage de leurs régimes matrimoniaux de communauté puis de séparation de biens.
S’agissant des procédures sur les biens des ex-époux, à la suite d’une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [J], en exécution d’un engagement de caution souscrit par ce dernier en faveur d’une belle-soeur et ce, par jugement confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 22 juin 1995, le CIO a engagé une procédure de saisie immobilière sur des biens appartenant aux parties puis a subrogé dans ses droits une SCI DU DUC constituée par la mère et la soeur de Monsieur [J]. Cette SCI est ensuite devenue adjudicataire du bien par un jugement d’adjudication dont le tribunal de grande instance de QUIMPER, par décision du 18 septembre 2001 et sur la demande de Madame [P], a prononcé la nullité.
Faisant valoir que le bien avait été mis en location par ladite SCI DU DUC, Madame [P] a saisi en versement d’une indemnité d’occupation le tribunal de grande instance de QUIMPER. Le jugement dudit tribunal en date du 21 février 2006, portant condamnation de la SCI au versement à l’indivision d’une indemnité, a été infirmé par la cour d’appel de RENNES, par arrêt du 13 novembre 2007, Madame [P] ayant été déclarée irrecevable en ses demandes en l’absence du consentement du coindivisaire.
Ensuite autorisée à exercer seule une action pour le compte de l’indivision post-communautaire à l’encontre de la SCI LE DUC ce, par jugement du 28 avril 2009, Madame [P] a ressaisi le tribunal de grande instance de QUIMPER qui, par une nouvelle décision en date du 17 janvier 2012, a condamné ladite SCI au versement d’une somme de 70.800 euros à l’indivision à titre d’indemnité d’occupation.
Madame [P] a engagé une action tendant à être autorisée à agir seule pour le compte de l’indivision à l’encontre d’une EURL CLEO, en versement d’une indemnité d’occupation sur la période où celle-ci aurait occupé les lieux indivis. La Cour d’appel, devant laquelle Monsieur [J] avait formé appel incident en dénonçant un recel de communauté de la part de Madame [P], a statué par arrêt en date du 27 mars 2020 et confirmé le jugement déféré, en date du 26 septembre 2017, qui avait rejeté toutes les demandes.
S’agissant des opérations de compte, liquidation et mariage de leurs régimes matrimoniaux, de communauté puis de séparation de biens, le 28 janvier 1999, Maître [C] [G], Notaire à [Localité 10], et Maître [X] ont dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 26 juin 2001, le tribunal de grande instance de QUIMPER a débouté Madame [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de difficultés, dit n’y avoir lieu à remplacement des notaires commis, ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à [Localité 10] [Adresse 7] sur une mise à prix de 500.000 francs en l’étude de l’office notarial de [Localité 10], déclaré irrecevable la demande en partage d’une somme de 112 755,27 francs formée par Monsieur [J] et déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [P].
Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
Au cours de cette instance d’appel et par ordonnance en date du 5 mars 2002, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de RENNES a :
– désigné Monsieur [J] administrateur provisoire de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 16], propriété indivise des époux [J],
– autorisé Monsieur [J] à signer une convention d’occupation précaire telle que prévue au projet versé aux débats, donnant à l’EURL CLEO la jouissance de l’immeuble moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation de 762,25 euros par mois outre les charges,
– dit que cette convention, à rédiger par Maître [G], Notaire à [Localité 10], devait être conclue pour une durée de deux ans au plus et préciser qu’elle n’était accordée que dans l’attente du partage ou de la licitation du bien immobilier et qu’elle pouvait être résiliée à tout moment sur simple manifestation des propriétaires,
– dit que l’indemnité d’occupation due par l’EURL CLEO serait versée directement entre les mains de Maître [G], Notaire à [Localité 10],
– donné acte à Monsieur [J] de ce qu’il déclarait accepter de se porter caution, à l’égard de l’indivision [J]/[P], des obligations contractées par l’EURL CLEO,
– débouté Madame [P] de sa demande tendant à être désignée administrateur provisoire de l’immeuble.
Statuant sur l’appel du jugement précité du 26 juin 2001ayant, notamment, ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à [Localité 10] [Adresse 7], par arrêt en date du 3 mars 2003 la Cour d’appel de RENNES a déclaré irrecevable cette demande et a confirmé pour le surplus le jugement alors déféré à la cour.
Postérieurement, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage et par ordonnance en date du 12 février 2018, Maître [G] a été déchargé et Maître [E] [M], Notaire à [Localité 14], a été désigné, obligation ayant été ordonnée à l’encontre de Maître [G] de transmettre dans les plus brefs délais à son confrère les documents et comptes ouverts à son étude au titre de cette liquidation.
Le 26 mars 2018, les parties ont régularisé un procès-verbal de conciliation partielle, auquel a été intégré le projet de liquidation de Maître [M], notaire. Toutefois, le 10 septembre 2018, le magistrat au tribunal de grande instance de QUIMPER en charge des partages judiciaires a dressé un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et leurs conseils et a listé leurs points de désaccord.
L’instance s’est poursuivie devant le juge aux affaires familiales.
Par jugement du 4 décembre 2020, le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de QUIMPER a notamment :
– ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
– déclaré irrecevable la demande de Madame [P] au titre d’un recel de communauté,
– débouté Madame [P] de sa demande tendant à pouvoir conserver la somme de 71.363,43 €,
– dit que Madame [P] était titulaire d’une créance envers l’indivision d’un montant total de 27.422,08 €,
– déclaré irrecevable la demande de Madame [P] tendant à voir condamner l’EURL CLEO à verser une indemnité d’occupation à l’indivision [J]/[P],
– débouté Madame [P] tendant à voir condamner Monsieur [J] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision [J]/[P],
– débouté Madame [P] de sa demande de récompense,
– débouté Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts,
– dit que Monsieur [J] devait restituer à l’indivision une somme de 3.988,06 €,
– dit que la somme de 225.000 € relative à l’adjudication du bien indivis sis à [Localité 10], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008, revenaient à l’indivision et devraient être pris en compte dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif,
– constaté que la demande formée au titre des intérêts était prescrite,
– débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts,
– débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision au titre de travaux réalisés en 2001 et 2016,
– dit que Monsieur [J] était créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 10.105 €,
– ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section BN N°[Cadastre 8] en l’étude de Maître [E] [M], notaire à [Localité 15]
– fixé la mise à prix à 95.000 € avec faculté de baisse du prix du quart en cas de non enchère,
– débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à être autorisé à se substituer à tout acquéreur,
– renvoyé les parties devant Maître [E] [M], notaire, pour établir l’acte de partage sur la base des dispositions du jugement en ce qui concernait les désaccords subsistants,
– rejeté le surplus des demandes,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Suite à la requête déposée au greffe le 18 décembre 2020 par Monsieur [J], par jugement rectificatif en date du 2 avril 2021 le juge aux affaires familiales a ordonné la réparation d’une omission de statuer affectant le jugement précité en date du 4 décembre 2020 et a dit qu’il convenait d’y ajouter les mentions suivantes : ‘Déclare recevable la demande de Monsieur [J] au titre du recel de communauté à l’encontre de Madame [P], dit que Madame [P] s’est rendue coupable de recel de communauté, dit que Madame [P] sera privée de tout droit sur la somme de 74. 412,47 € dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, déboute Madame [P] de ses demandes’.
Par déclaration en date du 17 septembre 2021, Madame [P] a interjeté appel du jugement du 14 décembre 2020 et du jugement rectificatif en date du 2 avril 2021, en critiquant expressément les dispositions ayant :
– déclaré irrecevable sa demande au titre du recel de communauté,
– rejeté sa demande tendant à pouvoir conserver la somme de 71. 363, 43 €,
– dit qu’elle était titulaire d’une créance envers l’indivision de 27. 422.08 €,
– déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner l’EURL CLEO à verser une indemnité d’occupation à l’indivision [J]/[P],
– rejeté sa demande tendant à voir condamner Monsieur [J] à verser une indemnité d’occupation à l’indivision [J]/[P],
– rejeté sa demande de récompense,
– rejeté sa demande de dommages intérêts,
– dit que Monsieur [J] devrait restituer à l’indivision une somme de 3 988, 06 €,
– dit que la somme de 225.000 € relative à l’adjudication du biens indivis sis à [Localité 10], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008 revenaient à l’indivision et devraient être prise en compte dans le cadre de l’établissement liquidatif
– dit Monsieur [J] créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 10.105 €,
– rejeté ses demandes tendant à dire que la licitation de l’immeuble de [Localité 10] était à valoir sur ses droits dans la liquidation et tendant à voir condamner Monsieur [J] à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 et aux dépens,
outre les dispositions du jugement rectificatif en date du 2 avril 2021, en ce qu’il a :
– déclaré recevable la demande de Monsieur [J] au titre du recel de communauté,
– dit qu’elle s’est rendue coupable du dit recel de communauté,
– dit qu’elle sera privée de tout droit sur la somme de 74 412, 47 € dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
– rejeté ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Madame [P] demande à la Cour de :
– recevant l’appel, le disant bien fondé et y faisant droit,
– rejetant l’appel incident, le disant mal fondé,
– réformer les jugements déférés en leurs dispositions précitées dans la déclaration d’appel,
et, statuant à nouveau de ces chefs,
Vu l’arrêt rendu le 27 mars 2020,
– déclarer Monsieur [J] irrecevable et en tous les cas mal fondé en ses demandes relatives au prétendu recel de communauté commis par elle et l’en débouter,
– débouter Monsieur [J] de sa demande de créance sur l’indivision quant aux taxes foncières relatives à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] soit la somme de 10.105€,
– dire qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 30 535,71 € et fixer sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 30 535,71 €,
– dire qu’elle a droit à récompense au titre des sommes reçues de son père à hauteur de 14 482,27 € et fixer sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 14 482, 27 €,
– dire que Monsieur [J] est débiteur à l’égard de l’indivision au titre des indemnités d’occupation pour l’immeuble sis [Adresse 2] d’une somme de 132 000 € sauf à parfaire et le condamner à payer à l’indivision la somme de 132 000 € sauf à parfaire,
– dire que Monsieur [J] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 43 245,56€ et le condamner à payer à l’indivision ladite somme de 43 245,56 €,
– condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 136 515,84 € à titre de dommages intérêts,
– l’autoriser, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, à passer seule pour le compte de l’indivision [J]-[P] l’acte de vente sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] moyennant le prix de 350 000 € suivant offre d’achat de la Société ABERCOR AMÉNAGEMENT,
à titre subsidiaire et si l’autorisation lui était refusée,
– condamner Monsieur [J] à lui verser la moitié de la différence entre la somme de 350 000 € et le prix auquel l’immeuble sis [Adresse 2] sera vendu,
– débouter Monsieur [J] de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue irrecevabilité de ces demandes,
– débouter Monsieur [J] de son appel incident et de toutes ses demandes,
– débouter, en conséquence Monsieur [J] de sa demande d’attribution de l’immeuble sis , [Adresse 2] à [Localité 16] et de sa demande tendant à voir insérer dans le cahier des charges une clause aux termes de laquelle Monsieur [J] sera autorisé à se substituer à tout acquéreur,
– débouter Monsieur [J] de sa demande aux fins de voir dire que la somme de 17 189,43 € (112 755, 27 francs) lui appartient en propre,
– débouter Monsieur [J] de sa demande de condamnation de Madame [P] à verser la somme de 225 000 € outre les intérêts,
– débouter Monsieur [J] de sa demande de dommages intérêts,
– débouter Monsieur [J] de sa demande au titre des travaux sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 16],
– débouter Monsieur [J] de sa demande de créance au titre des taxes foncières et cotisations d’assurances,
– débouter Monsieur [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que de sa demande au titre des dépens,
– débouter Monsieur [J] de toutes autres demandes,
– condamner Monsieur [J] à payer à Madame [P] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner Monsieur [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel comme en matière d’aide juridictionnelle,
– rejeter toutes demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2022, Monsieur [J] demande à la Cour de :
– débouter Madame [P] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées,
– constater que cette dernière a conservé par-devers elle l’intégralité de la somme de 71 363,40 euros, déduction faite des frais d’huissier, allouée à l’indivision [P] [J] au titre de l’annulation de la vente, le tout avec intérêts au taux de 5% l’an depuis février 2012, date de la perception de cette somme par Madame [P],
– constater que Madame [P] a apporté sur ses comptes personnels le montant de cette somme ainsi qu’elle le reconnaît expressément,
– constater que cette dernière s’est rendue coupable de recel,
– constater qu’il entend, dans le cadre des opérations de compte et liquidation du régime matrimonial, se prévaloir du recel commis sur cette somme de 71 363,43 € déduction faite des frais d’huissier le principal étant de 74 412,47 €,
– confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Madame [P] s’était rendue coupable de recel sur la somme de 74 412,47 euros,
– dire et juger que Madame [P] sera privée de tout droit sur cette somme,
et, sur l’appel incident,
– recevoir Monsieur [R] [J] en son appel incident,
– réformer le jugement du 2 avril 2021 en ce qu’il :
l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
l’a débouté de sa demande tendant à se reconnaître créancier de l’indivision au titre des travaux réalisés en 2001 et 2016,
a dit qu’il était créancier à l’égard de l’indivision d’une somme de 10 105 €,
l’a débouté de sa demande tendant à être autorisé à se substituer à tout acquéreur dans le cadre de la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section BN n° [Cadastre 8] en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 15],
– constater que l’EURL CLEO, dont Monsieur [J] est le gérant, n’exploite plus le fonds de commerce sis [Adresse 2] à [Localité 16], le local étant libre de toute occupation,
– constater qu’il a cessé son activité commerciale le 6 août 2018 au regard de l’accord passé dans le cadre de la médiation mise en oeuvre,
– constater que le bien sis [Adresse 2] a été estimé à une valeur comprise entre 100 000 et 110 000 €,
– dire et juger que l’immeuble sis [Adresse 2] lui sera attribué sur la base d’une valeur de 110 000 €,
– déclarer irrecevables la demande de Madame [P] visant à l’autoriser à passer seule l’acte de vente sur l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 16] moyennant le prix de 350 000 € suivant offre d’achat de la société ABERCOR AMÉNAGEMENT,
en tout état de cause,
– rejeter la demande de Madame [P] formulée à ce titre, faute de péril de l’intérêt commun,
– débouter Madame [P] de sa demande de voir fixer la mise à prix de l’immeuble sis, [Adresse 2] à [Localité 16] à 350 000 €,
– débouter Madame [P] de sa demande de le voir condamner à lui verser la moitié de la différence entre la somme de 350 000 € et le prix auquel l’immeuble sis [Adresse 2] sera vendu,
à titre subsidiaire et sur ce point en cas de non attribution,
– dire et juger que l’immeuble sis [Adresse 2] cadastré section BN n° [Cadastre 8] sera mis en vente aux enchères en l’étude de Maître [E] [M], sur la base d’une valeur de 110 000€,
– dire qu’il sera inséré, dans le cadre du cahier des charges établi, une clause de substitution sur la base article 815-15 du Code Civil aux termes de laquelle il sera autorisé à se substituer à tout acquéreur,
– constater que la somme initialement portée sur le compte ouvert au nom de l’indivision [J]-[P] en l’étude de Maître [G] et d’un montant de 112 755,27 francs soit 17 189,43 € appartient en propre à Monsieur [J] et n’a pas à être prise en considération dans le compte d’administration,
– constater que Madame [P] n’a pas réglé le prix d’acquisition sur adjudication de l’immeuble sis à [Localité 10],
– constater que le prix de vente était de 225 000 €,
– constater que cette dernière a mis en vente l’ensemble de ce bien immobilier pour un montant total de 487 700 €,
– condamner d’ores et déjà et immédiatement Madame [P] à payer la somme de 225 000 € avec intérêts au taux de 5% passé le délai de deux mois à compter du 14 août 2008,
– dire et juger qu’en tout état de cause les intérêts au taux de 5% seront appliqués à compter du 30 novembre 2013,
en tout état de cause,
– dire que la somme de 225 000 € relative à l’adjudication du bien indivis sis à [Localité 10], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008 et les intérêts au taux de 5% à compter du 30 novembre 2013, reviennent à l’indivision et devront être pris en compte dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif,
– en tant que de besoin, la condamner à payer, à titre dommages et intérêts et du préjudice dont il a souffert du fait de la non régularisation de la liquidation du régime matrimonial, une somme équivalente au montant des intérêts au taux de 5% du 30 novembre 2013 jusqu’à parfait paiement,
– constater qu’il bénéficie sur l’indivision d’une créance, au titre des travaux réalisés en 2016 de 28 944 91 € et des travaux réalisés en 2001, de 40 640,67 €,
pour parvenir aux opérations de compte et liquidation partage,
– constater que Madame [P] justifie sur l’indivision d’une créance d’un montant maximal de 14 201,51 €,
– dire et juger qu’il bénéficie sur l’indivision d’une créance au titre des taxes foncières acquittées sur l’immeuble [Adresse 2] d’un montant de 10 105 €,
– dire et juger qu’il bénéficie sur l’indivision d’une créance au titre des taxes foncières de 2019 à 2022 de 2 735 € et au titre des cotisations d’assurance de 2019 à 2022 de 1 567,04 €,
– renvoyer les parties devant Maître [M], notaire liquidateur à [Localité 15], désigné afin qu’il établisse l’état liquidatif conformément aux dispositions du présent jugement,
– condamner Madame [P] à lui payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
– débouter Madame [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ces dernières conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur objet de l’appel
La Cour constate que la demande formée en première instance à l’encontre de l’EURL CLEO, demande que le premier juge a déclaré irrecevable par une disposition critiquée par Madame [P] dans sa déclaration d’appel, n’est pas reprise par cette dernière dans ses conclusions d’appelante.
Aussi la Cour confirmera en l’état et sans autre examen le jugement de ce chef.
La Cour observe par ailleurs que les demandes énoncées au dispositif des conclusions, notamment de Monsieur [J], pour faire ‘constater’ tel ou tel point, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile de sorte qu’elles n’appellent pas de réponse de la part de la Cour.
II – Sur le déroulé des opérations de compte, liquidation et partage
Sur l’état des opérations de compte, liquidation et partage, la cour rappelle que le jugement de divorce prononcé entre les époux a désigné le président de la chambre des notaires ‘pour procéder à la liquidation des droits des époux mariés sous le régime de séparation de biens’ et un magistrat pour faire rapport encas de difficultés.
Maître [G], notaire associé à [Localité 11], a dressé un procès-verbal de difficultés le 28 janvier 1999 avec la participation de Maître [X], notaire à [Localité 9]. Ce procès-verbal constate le défaut de Madame [P] et contient le dire de Monsieur [J].
Selon jugement du 26 juin 2001, le tribunal de grande instance de Quimper a débouté Madame [B] [P] de sa demande en nullité de procès-verbal de difficultés, au motif que la référence erronée à un régime communautaire résultait d’évidence d’une simple erreur matérielle dépourvue de toute incidence sur la régularité dudit procès-verbal.
Suite au jugement du 18 septembre 2001 ayant annulé l’adjudication de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16], cet immeuble est revenu dans la masse des biens indivis des époux [J]/[P].
Selon ordonnance du juge en charge du suivi des opérations de liquidation, Maître [G] a été déchargé des opérations de compte liquidation du régime matrimonial des parties et Maître [M], notaire à [Localité 14], a été désigné pour procéder à l’achèvement des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties.
Un procès-verbal de conciliation partielle a été dressé le 26 mars 2018 par devant le magistrat chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage, en présence de Maître [M]. Ce document fait référence à un accord des parties sur la licitation de l’immeuble commercial après cessation de l’exploitation du commerce par Monsieur [J] au plus tard le 31 août 2018, sur la mise à prix de 90.000 €, Monsieur [J] s’engageant à libérer les lieux au plus tard au 31 août 2018. Ce même procès-verbal contient un projet de liquidation qui n’est signé par aucune des parties.
Il a été suivi d’un procès-verbal de non-conciliation du 10 septembre 2018 qui contient les points de désaccords et qui comporte la signature de tous les intervenants.
III – Sur les demandes relatives au bien sis [Adresse 2] à [Localité 16]
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1377 alinéa 1du Code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, le premier juge a ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] au Duc à [Localité 16], cadastré section BN n°[Cadastre 8] en l’étude de Maître [E] [M], notaire à [Localité 15], sur la mise à prix à 95.000 €, avec faculté de baisse du prix du quart en cas de non enchère.
La décision fait référence au procès-verbal de conciliation partielle précité et à un accord des parties sur la licitation de l’immeuble commercial après cessation de l’exploitation du commerce par Monsieur [J], au plus tard le 31 août 2018, et sur une mise à prix de 90.000 €. Elle souligne que Monsieur [J] avait cessé son exploitation depuis le 6 août 2018, qu’il s’agissait du seul élément d’actif important de l’indivision qui ne pouvait, par définition, être partagé et que les époux détenaient sur ce bien immeuble des droits équivalents, que la liquidation devait impérativement aboutir et que, dans la mesure où Madame [P] souhaitait vendre l’immeuble, la licitation constituait l’unique moyen de parvenir au règlement de l’instance liquidative particulièrement contentieuse.
Monsieur [J] a relevé appel incident de ce chef. Il sollicite que l’immeuble lui sera attribué. A titre subsidiaire et en cas de non attribution, il sollicite la mise en vente de l’immeuble aux enchères en l’étude de Maître [M], notaire à [Localité 15], sur la base d’une valeur de 110.000 €, et l’insertion d’une clause de substitution à son profit dans le cahier des charges dans les termes de l’article 815-15 du code civil. Il fait valoir n’avoir pas l’intention, au travers de cette demande, de retarder la liquidation dès lors que le paiement du prix peut intervenir immédiatement par compensation.
Madame [P] demande à être autorisée, sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil, à passer seule pour le compte de l’indivision l’acte de vente sur l’immeuble moyennant le prix de 350.000 € suivant offre d’achat de la société ABERCOR AMENAGEMENT et, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la différence entre ladite somme et le prix auquel le bien sera vendu, d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J], de débouter celui-ci de sa demande d’attribution du bien et de son autre demande tendant à voir insérer au cahier des charges de la vente une clause de substitution à son profit.
a) sur la demande tendant à autoriser l’épouse à passer seul l’acte de vente du bien
Monsieur [J] produisait déjà en première instance une attestation de l’agence LOUEDEC Immobilier du 14 mars 2019, aux termes de laquelle le bien pouvait être évalué à une somme comprise entre 100.000 € et 110.000 €.
A hauteur d’appel, Madame [P] verse aux débats une offre d’achat adressée à l’IMMOBILIÈRE DU PARC le 19 mai 2022 pour la propriété située [Adresse 2] à [Localité 16], parcelle cadastrée BL [Cadastre 8],à hauteur de la somme de 340.000 € net vendeur. Cette offre a été portée à la somme de 350.000 € le 25 mai 2022.
Elle fait valoir l’absence de réponse de Monsieur [J] à la communication de l’offre et motive ainsi sa demande tendant à être autorisée à passer seule l’acte de vente pour le compte de l’indivision sur le fondement des dispositions de l’article 815-5 du code civil, demande que Monsieur [J] sollicite à titre principal de dire irrecevable car nouvelle en appel.
a i) sur la recevabilité, au regard des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, de la demande afin d’autorisation de vente du bien
Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sont encore recevables en cause d’appel en application des articles 565, 566 et 567du même code, les demandes reconventionnelles, celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, ainsi que les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge et celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Enfin et dans le cas de l’instance, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, en sorte que toute demande est en réalité une défense à une prétention adverse.
Aussi, si Monsieur [J] fait valoir que la demande précitée de l’épouse est irrecevable car nouvelle selon dispositions de l’article 566 du Code de procédure civile, eu égard à la nature du litige entre les parties, se rapportant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, la demande est en réalité une défense à une prétention adverse. De plus et au regard de l’article 564 précité du Code de procédure civile, l’offre d’achat dont se prévaut l’épouse constitue en elle-même la survenance d’un fait nouveau depuis la première instance de sorte que cette prétention de l’épouse ne peut être qualifiée de nouvelle et irrecevable.
a j) sur la recevabilité de la demande au regard des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile
En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport. En l’absence de rapport au tribunal établi par le juge commis, relatant les points de désaccord subsistants entre les parties, toutes les demandes relatives au partage judiciaire sont recevables.
La Cour observe, par la nature des demandes respectives relatives à ce bien, soutenues en appel, qu’aucune des parties ne souhaite à ce stade voir prononcer la licitation du bien, alors pourtant que seule la mise à prix était critiquée par Madame [P] dans la liste de ses désaccords ‘au motif que la valeur du local commercial de [Localité 16] vaudrait plus de 90.000 €’.
Il a été indiqué, dans le procès-verbal de conciliation partielle du 26 mars 2018, dont toutefois l’exemplaire produit au dossier ne comporte aucune signature, que les parties s’accordaient pour qu’il soit procédé à la licitation de l’immeuble en cause dans les termes suivants : ‘l’immeuble commercial indivis situé à [Adresse 2] fera l’objet d’une vente sur adjudication à l’étude de Maître [M] après cessation de l’exploitation du commerce par Monsieur [J] au plus tard le 31 août 2018. La mise à prix sera de 90.000€. Monsieur [J] s’engage à libérer les lieux au plus tard le 31 août 2018″.
Un point de désaccord sur une éventuelle vente du bien hors le cadre de la licitation n’est pas davantage mentionné dans le nouveau procès-verbal de non conciliation établi le 10 septembre 2018.
Toutefois, la demande de Madame [P] tendant à être autorisée à passer seule un acte de vente du bien, sur la base d’une offre qui de fait est postérieure y compris à la décision du premier juge, doit être examinée s’agissant d’une prétention dont le fondement est né postérieurement à la liste des points de désaccord soumis au tribunal.
a k) sur le bien fondé de la demande
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, Monsieur [J] fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun péril pour l’indivision, de nature à fonder sa demande sur les articles 815-5 et suivants du code civil.
Madame [P] justifie quant à elle de la communication de l’offre d’achat à Monsieur [J], par la production d’un envoi recommandé avec avis de réception le 7 juillet 2022. Ce dernier ne conteste pas avoir reçu le document et n’avoir cependant transmis aucune réponse.
Cette offre d’achat est adressée par le futur acquéreur à un tiers, sur lequel Madame [P] n’a fourni aucune explication. Sa durée de validité n’est pas précisée. Son prix est très supérieur aux évaluations produites et ci-dessus rappelées.
Pour conforter l’intérêt de cette offre, Madame [P] produit un avis de valeur du bien, qui lui a été adressé le 6 décembre 2021 par l’agence IMMOBILIÈRE D’ENTREPRISE, pour une valeur aux alentours de 380.000 € net vendeur. Les superficies citées dans ce document sont supérieures à celles visées dans une évaluation de l’Agence FONCIA, réalisée à la demande de Maître [M] le 14 mars 2014, tandis que le loyer retenu pour fixer le prix de vente par l’IMMOBILIÈRE ENTREPRISE est de 2.500/2.700€ HT et hors taxe foncière, soit un loyer annuel de 32.000 € HT, montant bien supérieur à la somme mensuelle de 762,25 € indiquée dans l’attestation FONCIA de 2014.
Au regard de ces discordances et de l’imprécision sur la durée de l’offre, sa pertinence reste à démontrer ainsi que la nécessité d’y recourir. Dès lors la mise en péril de l’intérêt commun, par suite du refus de Monsieur [J] d’accepter ladite offre, n’est pas établie.
b) Sur la demande afin d’attribution préférentielle du bien
Monsieur [J] sollicite, au dispositif de ses conclusions, qu’il soit dit que l’immeuble lui sera attribué pour la somme de 110 000 € et, dans la partie discussion des mêmes conclusions, il développe une demande de même nature mais en sollicitant cette attribution pour 90 000 € en estimant que la mise à prix proposée par Madame [P] à savoir 350 000 € est ‘fantasque’.
Il sera observé que la demande subsidiaire de licitation du bien à ce prix de 350 000€, évoquée dans la partie discussion de ses conclusions par Madame [P], n’est à l’inverse pas portée au dispositif desdites conclusions de sorte que la Cour n’en est pas saisie.
Pour autant la Cour observe que le 10 septembre 2018, dans le nouveau procès-verbal de non conciliation, alors qu’il avait pris toutes dispositions pour mettre fin à l’exploitation dont notamment la décision déférée a relevé qu’elle avait cessé le 6 août 2018, Monsieur [J] n’a pas fait mention, dans l’énumération de ses désaccords, de la vente sur adjudication de l’immeuble et il ne motive pas précisément, dans la présente instance d’appel, sa demande d’attribution sinon en expliquant qu’elle ne retarderait pas l’issue de la liquidation dès lors que le paiement du prix pourrait intervenir par compensation.
Aussi, Monsieur [J], qui lorsqu’ont été listés les points de désaccord entre les parties soumis au tribunal était d’accord sur le principe d’une vente par adjudication, ne peut voir prospérer sa demande afin d’attribution préférentielle du même bien.
c) Sur la licitation et sur la mise à prix
La licitation concerne les biens qui ne peuvent pas être facilement partagés en nature ni attribués, les juges du fond appréciant souverainement le caractère aisément partageable des biens indivis.
En l’espèce, le premier juge a relevé à juste titre que, s’agissant du seul élément d’actif important de l’indivision, il ne pouvait par hypothèse être partagé sachant que les parties détenaient sur ce bien des droits équivalents. Madame [P] souhaite vendre l’immeuble ce qui se vérifie encore en cours d’appel et, la liquidation devant impérativement intervenir, la licitation constitue l’unique moyen de parvenir au règlement de l’instance liquidative très contentieuse.
S’agissant de la mise à prix il convient de rappeler que, par jugement du 17 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Quimper a condamné la SCI au DUC à payer à Madame [P], pour le compte de l’indivision post-communautaire composée entre elle et Monsieur [J], à la suite de la nullité du jugement d’adjudication antérieurement prononcée, une indemnité de 70 800 € sur le fondement de l’action de in rem verso. Dans ce cadre, alors que Madame [P] sollicitait la somme de 2 338 € par mois, le tribunal avait, pour calculer le montant de l’enrichissement sans cause, pris en compte ‘une moyenne au vu de l’étude des loyers commerciaux de l’hypercentre quimpérois établie par la chambre de commerce et d’industrie et diverses attestations mettant en évidence que les loyers pratiqués à proximité immédiate étaient moins élevés que le montant retenu par Madame [B] [P] pour le compte de l’indivision’ et fixé le montant de l’indemnité à la somme de 70 800 €, soit 1 200 € par mois durant 59 mois.
Madame [P] a toujours critiqué l’indemnité d’occupation contenue à la convention d’occupation précaire passée entre Monsieur [J], en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble en cause, propriété indivise des ex époux, et l’EURL CLEO, à savoir la somme de 762,25 € par mois, outre les charges. Le conseiller de la mise en état, dans une décision du 5 mars 2002, indiquait à cette époque que ‘Madame [P] n’apportait pas d’élément de nature à considérer que l’indemnité d’occupation actuellement versée, qui est équivalente au montant du loyer prévu au bail, serait insuffisante au regard de la valeur des lieux occupés’.
S’agissant d’une convention précaire, accordée pour deux ans au plus et dans l’attente du partage ou de la licitation du bien immobilier, elle a été suivie d’un bail commercial conclu pour 9 années le 1er juin 2005 entre Monsieur [J], administrateur provisoire, et l’EURL CLEO, pour un loyer de 762,25 € sans indexation, tandis que le bail postérieur conclu le 14 juin 2014 pour un loyer de 762,25 € comporte une clause d’indexation.
C’est dans ces circonstances que le courrier adressé par l’Agence FONCIA à Maître [M], le 14 mars 2014, mentionne une fourchette de prix comprise entre 100 000 et 110 000 € et ‘un loyer’ de 762,25 €. Le montant de l’évaluation a été corroboré le 14 mars 2019 par LOUEDEC Immobilier à la demande de Monsieur [J], sans aucune référence à un quelconque loyer commercial.
L’attestation de valeur de l’IMMOBILIÈRE ENTREPRISE et les remarques pouvant être formulées en ce qui la concerne ont déjà été mentionnées.
Il s’ensuit que les évaluations proposées par Madame [P], au cours des diverses instances, ont été écartées au profit de sommes plus basses. Il a été rappelé que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ne contient du reste pas de demande de mise à prix à la somme de 350 000 €. La mise à prix doit au surplus rester attractive pour mobiliser de futurs acquéreurs et favoriser une montée des enchères.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, la décision sera réformée en ce que la mise à prix du bien sera fixée à la somme de 110 000 €.
d) Sur la demande subsidiaire en réparation
Madame [B] [P] forme, à titre subsidiaire, une demande en réparation portant sur un montant indéterminé. Elle allègue un préjudice consécutif à l’attitude fautive de Monsieur [J] et demande à être indemnisée le cas échéant de la différence entre la somme de 350 000 €, montant de la dernière offre dont elle se prévaut sur le bien, et celle à laquelle sur licitation le bien pourra être vendu.
Cette demande, par hypothèse, trouve son fondement dans l’offre précitée, postérieure à la liste des points de désaccord soumis au tribunal et à la décision déférée elle-même, et elle ne pouvait être antérieurement formulée.
La Cour observe toutefois que le préjudice, né et actuel subi par Madame [P] en personne, ne peut par hypothèse être vérifié, alors que la vente est celle d’un bien indivis et qu’à la date du présent arrêt la réalité d’une vente, restant à venir avec au surplus les aléas inhérents à la vente sur licitation, à un prix inférieur à 350 000 €, n’est aucunement établie.
Aussi, cette demande de Madame [P], qui à ce jour ne justifie ni d’un intérêt né et actuel ni d’un intérêt personnel à demander réparation du chef sus-visé, sera déclarée irrecevable.
e) Sur l’insertion d’une clause de substitution d’acquéreur dans le cahier des conditions de vente
Aux termes de l’article 815-15 du Code civil, s’il y a lieu à adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
S’agissant de l’application des dispositions précitées, le premier juge a rappelé le principe de non application de cet article en cas d’adjudication des biens indivis eux-mêmes mais souligné qu’aucune loi ni règle d’ordre public n’interdit pour autant qu’un droit de substitution soit prévu par les indivisaires au profit de chacun d’eux par une clause du cahier des charges en vue de la licitation. Il a enfin rejeté la demande de Monsieur [J], sollicitant une clause de substitution à son profit, la décision déférée étant motivée de ce chef par la nécessité d’éviter de retarder encore davantage l’avancement du dossier.
Il convient en effet de rappeler que, lorsque ce sont des biens indivis et non la quote-part d’un indivisaire qui sont mis en adjudication, l’article 815-15 du code civil ne confère aux indivisaires aucune faculté de se substituer à l’adjudicataire.
S’il est admis pour autant une possibilité d’extension conventionnelle du droit de substitution, dès lors que la clause du cahier des charges qui prévoit un droit de substitution des indivisaires en cas de licitation d’un bien indivis n’est ni illicite ni contraire à l’ordre public, force est de constater en l’espèce que seul Monsieur [J] demande l’application de cette clause à son profit. Une telle clause ne résulterait dès lors pas de la volonté des parties et elle ne saurait être imposée, sur la seule volonté de celui-ci et à son seul profit, ni ce faisant être insérée au cahier des conditions de vente.
Pour ce motif et ceux déjà exposés par le premier juge, il convient de débouter Monsieur [J] de sa demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
IV – Sur le recel de communauté
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, les prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la réparation d’une omission de statuer affectant le jugement du 4 décembre 2020, dit qu’il convenait d’ajouter au dispositif les mentions suivantes :
‘déclare recevable la demande de Monsieur [J] au titre du recel de communauté, dit que Madame [P] s’est rendue coupable de recel de communauté, dit que Madame [B] [P] sera privée de tout droit sur la somme de 74.412,47 € dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, déboute Madame [P] de ses demandes’.
Le premier juge a accueilli la demande de Monsieur [J] après avoir souligné que Madame [P], qui avait bénéficié d’un virement en provenance du notaire pour 74 412,47 € sur son compte personnel, ne pouvait ignorer, au regard des dispositions parfaitement claires à cet égard d’un jugement du 17 janvier 2012, que cela ne la dispensait aucunement de reverser la somme en cause à l’indivision post communautaire. Aussi, il a été retenu qu’elle s’était rendue coupable de recel de communauté et serait privée de tout droit sur la somme de 74 412,47 €.
Madame [P] fait valoir que le jugement doit être réformé dès lors que la demande présentée par Monsieur [J] est la même que celle qui a été rejetée par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 mars 2020.
Ce dernier rétorque que l’arrêt, auquel il est fait référence, s’inscrivait dans les suites d’un jugement rendu le 26 septembre 2017, dans lequel le tribunal avait débouté Madame [P] de sa demande tendant à être autorisée sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil à exercer seule pour le compte de l’indivision post communautaire une action en justice. Il fait valoir que cette action n’avait pas trait à la liquidation du régime matrimonial ‘et qu’à tout le moins le comportement de Madame [P] s’analyse en recel au détriment de l’indivision.’
Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a déclaré recevable l’assignation introduite par Madame [P] le 5 octobre 2016 et a rejeté toutes les demandes, notamment une demande de Monsieur [J] au titre d’un prétendu recel commis à hauteur de la somme de 74.412,47 €. Ce jugement a été frappé d’appel et la Cour, dans son arrêt du 27 mars 2020 et par substitution de motifs, a confirmé ledit jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de Monsieur [J] présentée sur le fondement de l’article 1477 du code civil.
La Cour a rappelé que la somme litigieuse, encaissée par Madame [P], avait été fixée par jugement du 17 janvier 2012, que ce jugement avait condamné la SCI du DUC à verser à Madame [P],’pour le compte de l’indivision post communautaire’, une indemnité correspondant au manque à gagner subi par l’indivision du fait de la perte des loyers entre le 16 octobre 1996, date d’un jugement d’adjudication, et le 18 septembre 2001, date de l’arrêt ayant annulé l’adjudication, de sorte qu’il s’en déduisait ‘que cette somme correspond aux fruits du bien litigieux pour une période postérieure à l’ouverture de l’indivision post communautaire et que, dans ces conditions, les peines du recel ne pouvaient trouver à s’appliquer’.
Il est manifeste que le juge, en statuant les 4 décembre 2020 puis 4 avril 2021 et en disant Madame [P]coupable de recel, n’a pas eu connaissance de cette décision précitée et de sa motivation.
Monsieur [J], qui ne conteste pas le caractère définitif de cette décision intervenue entre les mêmes parties, ayant un objet identique et un fondement similaire, est irrecevable en sa prétention dans la présente instance, à raison de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à la décision précitée.
V – Sur la créance de Madame [P] sur l’indivision
Les dépenses dites d’amélioration et de conservation, engagées par un indivisaire sur un bien indivis, sont régies par l’article 815-13 du Code civil.
En l’espèce, au regard des justificatifs versés aux débats, après avoir indiqué qu’il était ‘regrettable que Madame [P] n’ait pas détaillé dans ses écritures les sommes dont elle s’estimait créancière’ et avoir ajouté que les écrits de sa main et relevés de compte annotés étaient dépourvus de toute force probante, s’agissant de modes de preuve auto-constitués, le premier juge a fixé la créance de Madame [P] à la somme de 27 482,08 €.
Alors que sa demande portait en première instance sur une somme de 80 232,60 € au titre de diverses factures prétendument réglées entre l’année 1997 et l’année 2008, Madame [P] demande à la Cour de dire qu’elle est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 30 535,71 €.
Monsieur [J] produit un tableau récapitulatif établi après étude des pièces communiquées par la partie adverse et demande à la Cour de constater que Madame [P] justifie sur l’indivision d’une simple créance de 14 201,51 €. Il fait valoir qu’elle ne verse aux débats que ‘des tableaux inexacts contenant des créances payées au titre des biens immeubles appartenant à la SCI LES CAMÉLIAS DU STEIR et en aucun cas aux deux époux en leur nom personnel’ de sorte que, ‘si cette créance est susceptible d’être invoquée dans le cadre de la liquidation de la SCI, elle ne saurait être retenue dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial’.
Madame [P] réplique à ce moyen que la SCI n’avait pas de locataire et que les associés d’une SCI sont indéfiniment responsables des dettes de la société.
Il sera observé que Maître [M] n’a formulé aucune observation quant à l’imputation sur le compte d’administration du ‘paiement de charges de copropriété sur le lot de copropriété situé dans la galerie Kéréon’, cette acquisition étant intervenue dans le cadre de la création de la SCI DES CAMÉLIAS DU STEIR.
Selon procès-verbal de conciliation partielle du 26 mars 2018, le projet de liquidation de l’indivision [J]-[P] dressé par Maître [M] contient l’étude du compte d’administration ouvert en l’étude de Maître [G]. Ce compte a été ouvert le 21 juillet 1997, suite au versement de la somme de 112 755,27 francs (17 189,43 €) provenant de ‘l’adjudication de l’immeuble de [Adresse 2] de Maître [W]’. Il est indiqué que Monsieur [J] a prélevé sur ce compte la somme de 26 160 francs (3 988,06€).
Sur la période du 21 juillet 1997 au 14 août 2008, date de l’adjudication de l’immeuble de [Localité 10], s’agissant de l’actif et à la suite de l’annulation de l’adjudication de l’immeuble sis [Adresse 2], la SCI DU DUC a été condamnée au titre de l’action de in rem verso introduite par Madame [P] à verser à l’indivision la somme de 70 800€. Ladite somme, qui ne figure pas dans le compte ouvert dans l’étude de Maître [G], a été versée à Madame [P], qui l’a placée sur un compte ouvert à son nom au LCL [Localité 17] pour un montant net, après déduction des frais exposés par l’indivision, de 64 792,29 €.
Le notaire indique, dans son projet, qu’à compter du 18 décembre 2001 le compte d’administration a été alimenté mensuellement par l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 16], [Adresse 2], versée par l’EURL CLEO. Le compte d’administration ne contient sur cette période aucun versement venant de l’immeuble de [Localité 10].
S’agissant du passif, le notaire note qu”il n’y a pas de paiement de charges ou d’impôts sur cette période, à l’exception des charges dues par l’indivision :
– paiement des taxes foncières 1994,1995, 1996, 1997 et 1999,
– paiement d’une taxe foncière 2006,
– paiement cotisation assurance 2007 et 2008,
– paiement de charges de copropriété sur le lot de copropriété situé dans la galerie Kéréon’.
Le notaire note ‘deux opérations pour lesquelles il n’a pas d’explications :
– le 8 janvier 2008 le paiement d’une facture d’eau,
– le 11 juillet 2008 reçu solde de compte (suivant accord PR) du c/[Z] T (séquestre [J]) pour 11.956,79 €’.
Pour la période postérieure du 14 août 2008 au jour de la rédaction du procès-verbal de 2018, Maître [M] précise que le compte d’administration continue d’être alimenté mensuellement par l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 16], [Adresse 2], versée par l’EURL CLEO. Il mentionne les intérêts sur les sommes séquestrées.
Concernant le passif, le notaire précise qu’il est constitué ‘en majorité par les charges de copropriété et d’assurance portant sur le lot de copropriété situé à [Adresse 2]’. Il mentionne avoir remarqué ‘le paiement de plusieurs taxes foncières sur l’immeuble de [Localité 10] et d’une prime d’assurance pour un montant de 2 660,33 €’ et ajoute que ‘cette somme doit sortir de ce compte et être imputée sur celui de Madame [P]’, celle-ci étant devenue propriétaire de l’immeuble.
En conclusion, il relève que le compte client ne présentait pas d’anomalies, que ‘les taxes foncières grevant l’immeuble de [Localité 10] sur la première période et celui de [Localité 16], [Adresse 2], sur les deux périodes n’ont pas été réglées par le compte d’administration’.
Il ajoute ‘ne pas avoir connaissance de l’existence de travaux sur les biens indivis ou de sommes qui auraient été supportées ou engagées par un indivisaire sur les biens indivis (article 815-13 du code civil)’.
Les pièces 23,24,25 et 26 du dossier de Monsieur [J] corroborent cette étude.
Bien que le compte d’administration n’ait été ouvert que depuis 1997, Madame [P] forme désormais devant la cour des demandes pour les années 1995 et 1996 à hauteur des sommes de 2 630,46 € et de 2062,01 €.
La Cour observe que Monsieur [J] n’a formé aucune observation quant à ces nouvelles demandes. Au regard par ailleurs de la date de l’assignation en divorce délivrée par Madame [P] à Monsieur [J], le 3 janvier 1991, il convient d’examiner les sommes exposées par Madame [P] pour le compte de l’indivision au cours de ces deux années 1995 et 1996.
Pour l’année 1995, celle-ci fait état dans ses conclusions de la somme de 2 630,46€, au titre de dépenses qui se rapportent à la Galerie Kéréon (2 362,76 €) et à l’immeuble de [Localité 10] (267,70 €). Il n’est pas justifié sous la pièce 30 du paiement des charges de copropriété du 10 janvier 1996 ni du règlement de la cotisation d’assurance GAN, tandis que la dépense du 20 janvier 1996 est établie par les pièces figurant en cote 31 et réclamée au titre de 1996. Les dépenses relatives à l’immeuble ne sont pas décrites et doivent restées à la charge de Madame [P].
Aussi, il se dégage une créance justifiée pour 1995 de 1 281,16 €.
Pour l’année 1996 Madame [P], qui visait une somme de 2 339,10 € (pièce numérotée 36 sous la pièce 31), demande désormais dans ses écritures celle de 2 062,01 €. Elle ne justifie pas du règlement afférent à la somme de 104,12 €. En outre, si son relevé de compte bancaire ouvert dans les livres du CRÉDIT LYONNAIS montre qu’une somme de 7 000 francs a été réglée par chèque en juillet 1996, postérieurement à la réception d’une lettre recommandée le 28 juin 1996 émanant du syndic AQG et annonçant le dépôt d’un dossier au tribunal pour délivrance d’une injonction de payer, il n’a pas été justifié du bénéficiaire du chèque, en sorte qu’il n’est pas établi que cette somme ait apuré partie du solde débiteur de charges de la résidence Galerie de Kéréon.
Aussi, il se dégage une créance justifiée de 890,75 €.
Pour l’année 1997, le premier juge a retenu la somme de 3 344,40 €. Monsieur [J], qui admet la somme de 3 040,63 €, soutient que celle de 303,77 € n’est pas justifiée et que celle de 38,52 € doit être déduite, dès lors que Madame [P] occupait l’immeuble de [Localité 10] en vertu de l’ordonnance de non -conciliation. Madame [P] réclame désormais la somme de 7 997,12 €. Ce montant est manifestement erroné dès lors que la somme réclamée au titre de la TVA est exprimée en francs et non en euros.
La somme de 303,77 € ne figure pas sur le décompte établi par Madame [P] en pièce 32, tandis que l’appel de cotisation correspondant au règlement de la somme de 38,51 € n’a pas été produit (Madame [P] indiquant ‘manque facture’).
Au regard de ces observations et des pièces produites le montant de la créance fixée par le premier juge sera donc confirmé sur ladite année pour 3 344,40 €.
Pour l’année 1998, Madame [P] sollicitait la somme de 3 806,75 € (pièce 30 sous pièce 33), tandis que Monsieur [J] offrait de fixer la créance à ce titre à 1 802,38 €, soutenant avoir réglé la somme de 114, 25 € et ajoutant que la créance n’était pas justifiée à hauteur de la somme de 1 890,12 €. Le premier juge a retenu un montant de 3 522,46€. Madame [P] réclame désormais la somme moindre de 1 649,83 €, qu’il convient de retenir au regard des justificatifs produits.
Pour l’année 1999, Madame [P] réclamait la somme de 2 703,20 €, tandis que Monsieur [J] offrait de fixer la créance à 525,95 € après déduction de la somme de 259,97 € réglée par lui et de celle de 686,36 € ‘qui incombe à Madame [P] pour son occupation personnelle du bien sis à [Localité 10]’, la demande n’étant, par ailleurs et selon lui, pas justifiée à hauteur de 1 230,92 €. Devant la Cour, Madame [B] [P] réduit sa demande à la somme de 1 540, 82 €.
Le paiement par chèque d’une somme de 199,66 € n’est pas justifié. Le chèque N°9440688 a effectivement servi à régler une prime d’assurance ‘multirisque’ auprès du GAN, le risque étant situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Si Madame [P] occupait effectivement les lieux, elle occupait l’immeuble en sa qualité de propriétaire indivis et assurait la propriété du bien à hauteur de sa valeur. Le paiement de l’assurance habitation incombe à l’indivision, étant une dépense de conservation, ce qui sur le fondement de l’article 815-13 du code civil ouvre droit à remboursement à l’indivisaire ayant supporté la dépense.
Il convient de fixer la créance de Madame [P] sur l’indivision pour l’année 1999 à hauteur de 1 341,16 €.
Pour l’année 2000, Madame [P] réclamait la somme de 38 594,37 €, tandis que Monsieur [J] indiquait que la demande n’était pas justifiée à hauteur de 36 634,76€ et qu’il avait réglé la somme de 113,20 €. Le premier juge a fixé la créance de Madame [P] à la somme de 2 371, 22 €. Devant la Cour, celle-ci limite sa demande à ce titre à la somme de 1 572,03 €.
L’appel de charges de ‘AQG’ pour la somme de 441,24 € n’est pas au dossier. Le courrier du syndic du 31 août 2000 fait état du chèque encaissé le 3 mars 2000 à hauteur de 2 970,42 francs et permet de retenir le règlement effectué le 18 septembre 2000 pour ce montant de 2 942,42 francs. Madame [P] n’a pas expliqué la nature des travaux réglés à l’entreprise QUEGUINER à hauteur de 35,88 €. Elle a d’ailleurs, au vu des pièces produites, renoncé à réclamer d’autres factures de travaux. Elle ne justifie pas du règlement de la somme de 193,50 €.
La créance de Madame [P] pour l’année 2000 doit être fixée à la somme de 901,41 €.
Pour l’année 2001 et alors que Madame [P] réclamait la somme de 11 088,65 €, le premier juge a fixé sa créance à hauteur de 2 271,22 €. Devant la Cour, celle-ci réduit sa demande à 5 694,73 €, dont une somme de 1 788, 36 € se rapportant aux charges de copropriété de la galerie de Kéréon et celle de 3 906,37 € à des dépenses afférentes à l’immeuble de [Localité 10]. Monsieur [J] offre de fixer la créance à hauteur de 2 889,02 € après déduction de la somme de 357,04 €, qu’il soutient avoir versée, et de la somme de 54,42€ qui, selon lui, doit être acquittée par Madame [P] en raison de l’occupation du bien sis à [Localité 10]. Il ajoute que la demande n’est pas justifiée pour le surplus de 7 788,17 €.
Les dépenses d’eau et de chauffage correspondant à l’occupation du bien par Madame [P] doivent être écartées. Il a déjà été relevé que Madame [P] ne qualifie pas la nature des travaux entrepris. Cependant, les dépenses afférentes aux fenêtres aluminium sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et seront retenues en application des disposions de l’article 815-13 du Code civil à hauteur des sommes respectives de 2 195,27 € et de 1 297,08 €. Les charges de copropriété se rapportant à la galerie de Kéréon sont justifiées pour les paiements effectués en juin, septembre et décembre.
Aussi, il convient de fixer la créance de Madame [P] pour cette année 2001 à hauteur de 5 280,71€.
Pour l’année 2002 le premier juge a fixé la créance de Madame [P] à la somme de 4 673 €, alors qu’elle sollicitait celle de 16 420,60 € et que Monsieur [J] offrait de fixer ladite créance à 3 500,24 €. Madame [P] sollicite devant la Cour la somme moindre de 3 555,83 €, composée à hauteur de 1 437,85 € de dépenses afférentes à l’immeuble de la Galerie de Kéréon et, à hauteur de 2 118,03 €, de dépenses afférentes à l’immeuble de [Localité 10]. Monsieur [J] demande la soustraction de la somme de 303 €, qu’il affirme avoir réglée, et de celle de 131,60 € correspondant à l’occupation de l’immeuble de [Localité 10] par Madame [P], la demande n’étant par ailleurs pas justifiée selon lui à hauteur de 12 485,76 €.
La dépense d’électricité, dépense de consommation personnelle, doit être écartée. Une somme de 303 € ne se retrouve pas sur le tableau de Madame [P]. Les charges de copropriété de l’immeuble de la galerie Kéréon sont justifiées à hauteur de 821,32 €, de même que l’appel de cotisation d’assurance du 3 décembre 2011 et la demande afférente à la somme de 213,97 € qui se rapporte à l’assurance multirisque couvrant l’année 2003 mais payée en décembre 2002. La somme réclamée au titre de l’amende SCI n’est pas justifiée. Il n’est enfin versé aucune facture afférente à la dépense fenêtres à hauteur de 1 569,84 €.
Aussi, la créance pour cette année 2002 doit ainsi être fixée à hauteur de la somme de 1 237,91€.
Pour l’année 2003, Madame [P] réclamait la somme de 559,73 €, somme retenue par le premier juge. Monsieur [J] offrait de voir fixer la créance à la somme de 206,50 € en faisant valoir qu’il avait réglé 307,50 €, tandis que la somme de 45,73 € n’était pas justifiée. Madame [P] sollicite, devant la Cour, la somme de 561,75 € dont celle de 514 € se rapportant à la taxe foncière de la galerie de Kéréon et celle de 47,75 € se rapportant à un appel de cotisation GAN.
La somme de 47,75 € se rapporte à une responsabilité civile ‘chef de famille’ sans autre précision et est distincte de l’assurance habitation, en sorte que cette somme sera écartée. Madame [P] justifie avoir payé la taxe foncière 2002 se rapportant à l’immeuble de la galerie de Kéréon le 25 février 2003.
Aussi, la créance pour cette année 2003 doit être fixée à hauteur de la somme de 514 €.
Pour l’année 2004, le premier juge a accueilli la demande à hauteur de 924,66 €, alors que Madame [P] demandait la somme de 1 027,66 €. Elle sollicite désormais 1 216,41€, tandis que Monsieur [J] offre de fixer la créance à’- 446,22 €’ en soutenant avoir réglé celle de 449 € et en réclamant l’exclusion de la somme de 204,94 € dès lors que les dépenses se rapportent à l’occupation de l’immeuble de [Localité 10] par Madame [P], les dépenses n’étant par ailleurs pas justifiées selon lui à hauteur de 819,94 €.
La somme de 317,50 € relative à la taxe d’habitation de la SCI LES CAMÉLIAS DU STEIR n’est pas justifiée. La facture SAUR sera écartée, en raison de l’occupation privative du bien.
Aussi, la créance pour cette année 2004 doit ainsi être fixée à la somme de 847,72 €.
Pour l’année 2005, le premier juge a fixé la créance de Madame [P] à la somme de 1 237,52 €, somme correspondant à sa demande. Monsieur [J] offrait de fixer la créance à 322,87 €, après exclusion de la somme de 258,64 € incombant selon lui à Madame [P] et de celle de 137 € correspondant à un règlement effectué par lui, tandis qu’il soutient que la créance ne serait pas justifiée à hauteur de 519,01 €. Madame [P] demande désormais de fixer sa créance à la somme de 945 €.
La demande relative à l’eau doit être exclue dès lors qu’elle se rapporte à une consommation personnelle. Les sommes respectives de 274 € et de 258 €, au titre de la moitié de la taxe foncière de l’immeuble de la galerie de Kéréon, sont justifiées comme la dépense GAN relative à l’assurance habitation de [Localité 10].
Aussi, la créance pour cette année 2005 doit être fixée à la somme de 751,57 €.
Pour l’année 2006, le premier juge a fixé la créance à la somme 365,65 € et, pour l’année 2007, à la somme de 762,18 €. Madame [P] demandait les sommes respectives de 365,55 € et de 762,18 €. Elle réduit ses demandes, devant la cour, à la somme de 788,98 € pour les deux années. Monsieur [J] offrait de fixer les créances aux sommes respectives de :
– 188,25 €, cette somme étant calculée après exclusion de 26,80 €, s’agissant d’une dépense d’occupation personnelle, et de 150,50 €, montant qu’il aurait réglé seul,
– 364 €, cette somme étant calculée après exclusion de 34,68 €, s’agissant d’une dépense d’occupation personnelle, et de 363,50 €, montant qu’il aurait réglé seul,.
Les sommes réclamées se rapportent à deux factures d’eau pour l’immeuble de [Localité 10] qui doivent être écartées, s’agissant de consommations personnelles, et à la taxe foncière de [Localité 10] pour 788,98 €. En l’absence de l’avis d’impôt justifiant du montant de la somme réclamée à ce titre, la demande de ce chef ne peut être admise.
Aussi, Madame [P] ne peut prétendre à aucune créance sur l’indivision pour ces deux années 2006 et 2007.
Pour l’année 2008, le premier juge a fixé la créance de Madame [P] à la somme de 321,99 €. Monsieur [J] soutenait que ladite somme de 321,99 € devait être exclue comme se rapportant à une dépense d’occupation personnelle de Madame [P].
Les factures d’eau doivent être exclues, s’agissant de consommations personnelles. Si par ailleurs l’avis d’impôt relatif à la taxe foncière 2007 est produit aux débats, Madame [P] ne justifie pas du règlement intervenu pour la moitié de la taxe.
Aussi, elle ne peut prétendre à aucune créance pour ladite année 2008 à l’encontre de l’indivision.
La créance totale de Madame [P] sur l’indivision, au titre des dépenses réglées sur les années 1995 à 2008, s’élève donc à la somme de 19 913,25 €. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
VI- Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à l’indivision
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes des disposions de l’alinéa 2 de l’article 815-10 du même code, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aussi, l’indemnité d’occupation due par un indivisaire est régie par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2.
Madame [P] reprend devant la Cour sa demande en fixation d’une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [J], pour une occupation privative par celui-ci de l’immeuble sis [Adresse 2], et elle sollicite à ce titre sa condamnation à verser à l’indivision la somme de 132 000 €, sauf à parfaire.
Le premier juge, qui a précisé que la demande portait sur la période comprise entre le 29 mars 1991 et le jour de la décision, a rappelé que l’immeuble sis [Adresse 2] avait fait l’objet d’un bail commercial au profit de l’EURL CLEO le 1er juin 2005, lequel avait été renouvelé par un nouveau contrat du 1er juin 2014 jusqu’à la libération des lieux intervenue le 31 août 2018. Il a estimé que Madame [P] ne rapportait pas la preuve d’une occupation privative par Monsieur [J] de la partie habitée du local.
Madame [P] fait valoir que Monsieur [J] s’est installé à cette adresse à l’issue de l’ordonnance de non-conciliation et qu’il n’a depuis cessé d’utiliser cet immeuble comme lieu d’habitation. Elle précise que le montant de l’indemnité relative à l’occupation de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble, en plein centre de [Localité 16], doit être estimé à la somme mensuelle de 400 €, soit une somme cumulée de 132 000 € depuis mars 1991.
Elle indique que, si effectivement l’EURL CLEO a été locataire de l’immeuble en vertu de deux contrats de bail, l’EURL CLEO n’a été créée que le 7 octobre 1997 en sorte que l’occupation de l’immeuble par Monsieur [J], du 29 mars 1991 au 7 octobre 1997, ne peut être justifiée par l’exploitation de l’EURL CLEO et que ce dernier est bien débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour ladite période, pour avoir expressément reconnu habiter l’immeuble le 29 mars 1991 lors du constat d’huissier qu’elle a fait pratiquer à cette date. Elle soutient également qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 7 octobre 1997, dès lors que le bail consenti à l’EURL CLEO, portait sur partie des locaux, le local commercial étant situé au rez de chaussée et la réserve située au 1er étage, et qu’il a occupé personnellement le 2ème étage de l’immeuble malgré la conclusion des baux commerciaux, tous les actes de procédure le mentionnant du reste comme étant domicilié [Adresse 2].
Monsieur [J], qui sollicite le rejet de ces demandes de Madame [P] en ce qu’elles sont autant irrecevables que mal fondées, invoque dans ses écritures ‘une problématique de prescription’.
Il ne conteste pas que l’EURL CLEO ait été titulaire d’un bail portant sur les locaux dont s’agit mais précise que la superficie de l’immeuble n’est pas celle dont se prévaut Madame [P], faisant état ‘d’une erreur relevée dans le cadre de l’attestation établie par Maître [I] notaire’. Il ajoute que Madame [P] doit rapporter la preuve de l’occupation privative alléguée et que, ‘si tant est qu’on puisse considérer que le refuge trouvé par lui, à titre personnel puis pour y élire domicile administrativement, corresponde à une occupation personnelle, il n’en reste pas moins que cette problématique est à régler entre d’une part l’EURL CLEO et lui-même mais en aucun cas avec l’indivision post communautaire [P] [J]’. Il rappelle que, sur la période postérieure à août 2018, les ex-époux, propriétaires bailleurs, ont eux-mêmes souhaité l’arrêt d’activité de l’EURL CLEO, ce qui a mis fin au versement de loyer à compter du 31 août 2018.
Madame [P] réplique que, jusqu’au ’19 novembre 2019′, Monsieur [J] était seul à disposer des clefs de l’immeuble, constitué d’un local commercial au rez de chaussée, d’une réserve au 1er étage et ‘d’une pièce avec lavabo et d’une chambre au 2ème étage’, figurant au cadastre pour une contenance de 43 ca, soit une superficie au sol de 43 m2, Elle ajoute que cette superficie doit être multipliée pour tenir compte des trois niveaux de l’immeuble, rez de chaussé et deux étages.
L’acte d’acquisition de l’immeuble du 28 mars 1979 produit par Madame [P] mentionne au rez de chaussée magasin, débarras et water closet, au premier étage une seule pièce, ‘au second étage deux mansardes à usage de réserve, dans l’une d’elle deux ballons électriques fournissent l’eau chaude’.
Selon les éléments contenus à la désignation du bien dans le jugement d’adjudication du 16 octobre 1996, l’immeuble sis [Adresse 2] est ainsi décrit :
‘- au rez de chaussée un local à usage commercial,
– au 1er étage une réserve,
– au 2ème étage une pièce avec lavabo, une chambre.
Chauffage électrique, le tout cadastré sous les références ci après section BL N°[Cadastre 8] pour une contenance de 43 ca’.
La pièce 102 du dossier de Monsieur [J] fait état d’une maison située en hyper centre de [Localité 16] comprenant au rez de chaussée un local commercial et un wc pour une surface de 28 m2, au premier étage une réserve de 28 m2 et au second niveau 2 pièces pour un total de 9 m2, le tout avec une emprise au sol de 43 m2. Il est indiqué, dans cet avis estimatif, que le bien immeuble est évalué à 100 000/ 110 000 € net vendeur.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 29 mars 1991 par Maître [S], huissier de justice, à la demande de Madame [P] , que le rez de chaussée de l’immeuble est constitué de la partie magasin, qu’un escalier permet d’accéder au premier étage, à usage de réserve, tandis que le deuxième étage, auquel on accède à partir du premier étage, ‘était occupé par Monsieur [J] qui a déclaré qu’il utilisait le deuxième étage comme lieu d’habitation personnel’.
Si le jugement de divorce du 8 décembre 1992 domicilie Monsieur [J] au [Adresse 6] à [Localité 10], les autres documents produits au dossier et en particulier l’arrêt de la cour d’appel de Rennes intervenu le 22 juin 1995 le domicilient au [Adresse 2].
L’immeuble a été adjugé au profit de la SCI DU DUC par décision du 16 octobre 1996 dans le cadre d’une saisie immobilière diligentée par le CIO et un bail a été consenti à l’EURL CLEO par acte sous seing privé du 17 juin 1997 moyennant paiement d’un loyer annuel de 60 000 francs. L’immeuble a rejoint la masse indivise à la suite de l’annulation du jugement d’adjudication soit à compter du 18 septembre 2001.
Il résulte de la motivation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mars 2002 que l’EURL CLEO continuait son exploitation et versait, depuis le mois d’octobre 2001, une somme équivalente au loyer antérieurement fixé au bail. En outre le tribunal de grande instance de Quimper, par jugement du 17 janvier 2012, a condamné la SCI DU DUC à verser à Madame [P], pour le compte de l’indivision composée des ex-époux, une indemnité de 70 800 € soit 1 200 € par mois durant 59 mois ce, après qu’il ait été constaté que la SCI DU DUC avait eu la jouissance du bien immobilier à compter du 16 octobre 1996, date de l’adjudication, et jusqu’au 18 septembre 2001, date de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes annulant l’adjudication, que durant cette période elle s’était nécessairement enrichie dans la mesure où le local était donné à bail, cet enrichissement étant dépourvu de cause du fait de l’annulation de l’adjudication, le bien immobilier étant considéré comme n’ayant jamais quitté le patrimoine de l’indivision [P]/[J], que l’absence de contrepartie de la jouissance de l’immeuble au profit de l’indivision avait appauvri cette dernière du fait du manque à gagner qui en est résulté.
Postérieurement aux baux passés avec l’EURL CLEO, lesquels ne portaient effectivement que sur les locaux du rez de chaussée et du premier étage, la société a réglé un loyer entre les mains du notaire jusqu’en août 2018. Il est donc établi que, de 1996 à 2018, l’indivision a d’ores et déjà perçu une indemnité et des fruits en rapport avec la jouissance de l’immeuble. Il reste toutefois la question de l’occupation par Monsieur [J] du 2ème étage, lequel invoque la prescription.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 815-10 du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce le procès-verbal de non-conciliation, dressé le 10 septembre 2018 par-devant le magistrat en charge de la surveillance des opérations de liquidation partage en présence des parties ou de leurs représentants et de Maître [M], notaire, fait état, au nombre des contestations de Madame [P], d’une indemnité d’occupation pour la partie habitée du local commercial, sans toutefois aucune demande précise et chiffrée de sorte qu’à elle seule cette mention dudit procès-verbal n’a pu interrompre la prescription.
La demande de Madame [P] est ensuite reprise dans ses conclusions de première instance du 24 février 2020 en ces termes ‘dire que Monsieur [R] [J] doit une indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 2] du 29 mars 1991 à ce jour d’un montant de 400 € par mois et ce jusqu’à son déménagement du bien soit à ce jour la somme de 132 000€’, soit dans les termes de la demande telle que soutenue devant la Cour. Aussi, ces conclusions ont interrompu la prescription.
Du 24 février 2015 au 24 février 2020, la demande ne peut porter, au regard des éléments précités, que sur l’occupation du deuxième étage, de même sur la période postérieure.
Il est établi au surplus que Madame [P] s’est vue remettre la clef d’accès au local le 19 novembre 2019. Cette remise de clefs, intervenue à la suite d’un échange de courrier officiel entre les avocats des parties, montre que Monsieur [J] avait jusqu’alors un usage privatif de ce deuxième étage.
Les conditions d’application de l’article 815-9 du Code civil sont réunies, dès lors que Monsieur [J], qui en 1991 a déclaré occuper le deuxième étage ‘comme lieu d’habitation personnel’, n’a fait valoir depuis lors aucune adresse distincte et a reçu, à ce domicile, l’ensemble des actes de procédure, enfin a occupé exclusivement ce deuxième étage jusqu’à la date de remise de clefs précitée.
Compte tenu des caractéristiques du deuxième étage, les dernières attestations faisant désormais état d’une pièce avec lavabo et d’une chambre et non plus de mansardes, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] à l’indivision, sur la période du 24 février 2015 au 19 novembre 2019, à la somme de 50 euros par mois, après abattement d’usage d’un coefficient de 20% en raison du caractère précaire de l’occupation.
La somme due par Monsieur [R] [J] à l’indivision à ce titre s’élève à 2 241,67€. La décision sera infirmée de ce chef.
VII – Sur la récompense de Madame [P]
Aux termes des dispositions de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
En l’espèce, le premier juge a indiqué que Madame [P] ne produisait aucun élément de nature à établir que les fonds, qui lui avaient été remis par son père selon une attestation versée aux débats, avaient profité à la communauté et l’en a déboutée.
Madame [P] reprend sa demande devant la Cour à hauteur de la somme de 14 482,27 € et sollicite la fixation de sa créance à l’égard de l’indivision pour ce montant. Monsieur [J] quant à lui demande la confirmation de ce chef de la décision déférée.
Madame [P] produit l’attestation de son père, [L] [P], qui affirme avoir donné à sa fille [B], le 27 février 1974 la somme de 10 000 francs, le 3 mars 1979 la somme de 25 000 francs pour l’achat du magasin de [Localité 16], puis lui avoir remis trois chèques de 20 000 francs le 12 février 1980, soit un total de 14 615 €.
Pour justifier de la perception de ces sommes par la communauté, Madame [P] produit trois chèques émis le 12 février 1980 à l’ordre de [L] [P] à partir du compte joint des époux dans les livres du CMB, un chèque de 25 000 francs émis au profit de M. et Mme [L] [P] à partir du compte joint des époux dans les livres du CMB et un chèque de 10 000 francs émis au profit de [L] [P] à partir d’un compte personnel à Monsieur [R] [J] .
Toutefois, ces titres de paiement émis, pour partie, à partir du compte joint des époux, ne font pas la démonstration de la perception initiale de la somme de 14 615 € par ce même compte joint et seule la production des relevés de ce compte, sur les périodes visées à l’attestation de [L] [P] était de nature à justifier de l’encaissement effectif des dites sommes par la communauté, ce qui aurait permis de présumer l’enrichissement corrélatif de celle-ci et fondé un droit à récompense.
En l’absence de démonstration du profit invoqué et effectivement retiré par la communauté, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande soutenue à ce titre par Madame [P].
VIII – Sur la dette de Monsieur [J] à l’égard de l’indivision
Le premier juge a indiqué qu’il ressortait du procès-verbal de conciliation partielle du 26 mars 2018 que Monsieur [J] avait prélevé, sur le compte ouvert en l’étude de Maître [G], une somme de 3 988,06 € et non celle de 6 160 €, montant des prétentions initiales de Madame [P].
Cette dernière demande à hauteur d’appel de dire Monsieur [J] débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 43 245,56 €.
Elle fait valoir que Monsieur [J] a prélevé, sur le compte de l’indivision, le 24 juillet 1997, une somme de 99 976,27 francs soit 15 241,28 €. Elle soutient également qu’il n’a pas procédé à l’intégralité des restitutions dues par la SCI DU DUC, à hauteur de 28 004,28 €, alors que cette dette lui incombe et elle ajoute que, contrairement à ce que soutient Monsieur [J], les parties n’ont jamais convenu du montant de la somme prélevée par celui-ci, le seul accord contenu au procès-verbal de conciliation partielle portant sur la fin de l’exploitation de l’EURL CLEO.
Monsieur [J] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a arrêté la dette à la somme de 3 988,06 €.
Il fait valoir que, selon le procès-verbal de conciliation partielle du 26 mars 2018’valant reconnaissance par chacun des époux,’ il a en tout et pour tout ‘prélevé sur son compte’ ladite somme de 3 988,06 €.
La Cour observe que le procès-verbal de conciliation partielle du 26 mars 2018 est accompagné d’un projet de liquidation et de l’étude du compte d’administration ouvert en l’étude de Maître [G]. Cette étude mentionne que Monsieur [J] a prélevé sur ce compte la somme de 3 988,06 €. Il s’agit toutefois d’une constatation du notaire sans référence à un accord des parties quant à ce montant.
Madame [P] se prévaut quant à elle d’un virement de 99 976,27 francs du compte [J] [R] à un compte séquestre. Ce mouvement de fonds ne montre toutefois pas que Monsieur [J] ait été destinataire de cette somme. Il s’agit, au contraire, de mouvements de fonds entre le compte ouvert en l’étude de Maître [G] au nom de M. [R] [J] et un compte séquestre, étant rappelé que l’immeuble avait été vendu suite à une saisie immobilière et le prix versé entre les mains du notaire.
Par ailleurs, les allégations relatives aux sommes dues par la SCI du DUC à hauteur de 28 004,28 € ne sont étayées par aucune pièce, de même que l’obligation de Monsieur [J] au paiement de cette dette.
Aussi, en l’état de ces seuls éléments et dès lors que Monsieur [J] demande la confirmation de la décision déférée fixant sa dette à la somme de 3 988,06 €, il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré.
IX – Sur les dommages et intérêts sollicités à l’encontre de Monsieur [J]
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le premier juge a rejeté la demande de Madame [P] en réparation de ses préjudices moraux et financiers dont elle demandait la réparation à hauteur de 136 515,84 €, rejet motivé par le fait qu’elle ne démontrait ni une quelconque faute imputable à Monsieur [J] ni l’existence des préjudices invoqués.
Madame [P] reprend devant la Cour sa demande à hauteur du même montant. Elle rappelle les nombreuses procédures intervenues depuis le prononcé du divorce ‘dues à l’acharnement de Monsieur [J] ‘ et ‘à ses tentatives de fraude avérées’. Elle invoque un préjudice matériel important, en exposant avoir dû en particulier engager prés de 30 000 € au titre des frais de justice et subir un préjudice moral dès lors que, au lieu de se préoccuper de leur fils victime d’une grave agression, Monsieur [J] avait tenté d’acquérir de manière frauduleuse un bien indivis. Elle soutient que cette dernière faute a été reconnue judiciairement en 2001.
Monsieur [J] fait observer que, après avoir sollicité la somme de 50 000 € à ce titre, Madame [P] a porté sa demande à 136 515,84 €. Il s’étonne de ce qu’elle ne mentionne pas le préjudice qu’elle-même lui occasionne par le ‘stratagème qu’elle a mis en place visant à se voir attribuer, via vente, l’immeuble de [Localité 10] sans jamais en régler le prix et ce, en totale contradiction avec le cahier des charges’ et il conclut à la confirmation de la décision déférée qui a rejeté ce chef de demande de l’appelante.
Il résulte du jugement du 18 septembre 2001 du tribunal de grande instance de Quimper, invoqué par Madame [P], que les éléments dont elle se prévaut, à titre subsidiaire, pour caractériser la fraude, n’avaient pas à être examinés par le tribunal puisque le moyen principal avait conduit à prononcer la nullité du jugement d’adjudication.
S’agissant des conditions de règlement des pensions alimentaires qu’invoque encore Madame [P], elle ne démontre pas que Monsieur [J] ait procédé au règlement de sa dette en prélevant des fonds qui auraient dû revenir pour partie à l’appelante.
Par ailleurs Madame [P] ne peut reprocher à Monsieur [J] l’inscription au passif de la liquidation de la SARL [J]/[P] de sa créance de rémunération à titre chirographaire, dès lors qu’il a été relevé par la juridiction commerciale que Madame [P], en sa qualité de co gérante, non seulement ne pouvait ignorer l’affectation des sommes dues au titre de sa rémunération en compte courant mais en portait en outre la co- responsabilité et apparaissait ainsi mal fondée à rechercher l’effet d’un privilège auquel elle ne pouvait prétendre.
Enfin, si Madame [P] justifie d’un courrier de Maître [G] du 12 juillet 1995 aux termes duquel il demandait au conseil de celle-ci de présenter une requête auprès du tribunal de grande instance de Quimper afin d’ordonner la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la communauté, compte tenu de l’absence de réponse de Monsieur [J] aux propositions qui lui étaient communiquées, il convient de rappeler que Madame [P] elle-même a fait défaut lors de l’établissement du procès-verbal de difficultés de 1999, tandis que chacun des époux a initié de nombreuses instances.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les conditions d’application de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, de sorte que la décision du premier juge doit être confirmée de ce chef en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [P].
X – Sur la demande au titre de l’adjudication du bien de [Localité 10]
Le juge de première instance a dit que la somme de 225 000 €, relative à l’adjudication du bien indivis sis à [Localité 10], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008, revenaient à l’indivision et devraient être pris en compte dans la cadre de l’établissement de l’état liquidatif. Il a, en effet, considéré qu’il ne lui appartenait pas, en qualité de juge aux affaires familiales saisi dans le cadre d’une demande de liquidation de régime matrimonial, de condamner Madame [P] à régler le prix de vente, s’agissant d’un litige relevant de la compétence du juge de l’exécution. Il a également indiqué que la demande au titre de la condamnation au paiement des intérêts était prescrite.
Monsieur [J] reprend sa demande à hauteur d’appel et demande la condamnation de Madame [P] à payer immédiatement la somme de 225 000 € avec intérêts au taux de 5% passé le délai de deux mois à compter du 14 août 2008, lesdits intérêts au taux de 5% étant,’en tout état de cause’, appliqués à compter du 30 novembre 2013.
Il demande, ‘en tout état de cause’ que la somme de 225 000€ relative à l’adjudication du bien indivis sis à [Localité 10], outre les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2008 et les intérêts au taux de 5% à compter du 30 novembre 2013, reviennent à l’indivision pour prise en compte dans le cadre de l’établissement de l’état liquidatif.
Monsieur [J] fait valoir d’une part que le notaire ‘à la demande de Madame [P]’ a inséré, s’agissant du prix de l’adjudication et contrairement au cahier des charges qui prévoyait un paiement immédiat et, à défaut, le paiement d’intérêts passé un délai de deux mois, une clause aux termes de laquelle, ‘Madame [P] étant coïndivisaire, l’adjudication lui était faite à valoir sur ses droits dans la liquidation du patrimoine des époux [J]/[P]’, d’autre part qu’il n’y a aucune raison que Madame [P] puisse continuer à subordonner le règlement du prix à l’aboutissement de l’état liquidatif, qu’enfin ayant, en 2018, proposé le bien à la location et à la vente, elle doit donc être condamnée à payer la prix d’adjudication et qu’il doit, pour sa part, être indemnisé au titre de ce non paiement, à hauteur de la somme de 113 547,95 € correspondant aux intérêts au taux légal au taux de 5% depuis le 15 octobre 2008. Il ajoute être, à tout le moins, en droit de réclamer les intérêts depuis le 30 novembre 2013, date de ‘la signification de ses écritures n°1″.
Il précise qu’il n’a été en possession du cahier des charges qu’après plusieurs relances de son conseil auprès du notaire, relances intervenues début 2018, et que de la sorte il n’a entrepris aucune action antérieure en règlement du prix de l’adjudication.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, il ajoute que l’intention de nuire de Madame [P] est parfaitement caractérisée en ce qu’elle n’a pas hésité, en particulier, à louer à son insu des locaux dont est propriétaire la SCI CAMÉLIA DU STEIR.
Madame [P] conclut au rejet de la demande de Monsieur [J] tendant à sa condamnation à verser la somme de 225 000 €, outre les intérêts. Elle fait observer que celui-ci verse aux débats un cahier des charges de 2010 pour une adjudication intervenue en 2008, qu’aux termes de ce cahier des charges ‘le vendeur déclare donner pouvoir à tout collaborateur du notaire d’apporter si besoin toute modification, rectification et additions’, que la demande relative aux intérêts est prescrite, que ‘la clause insérée par Maître [G] est parfaitement usuelle’. Elle ajoute avoir tenté de faire procéder aux opérations de compte liquidation et partage mais s’être heurtée à un défaut de réponse de la part de Monsieur [J] et elle observe que, si depuis l’adjudication l’immeuble de [Localité 10] a été offert à la location et à la vente, il n’a pas trouvé preneur.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle indique qu’elle ne repose sur aucun fondement, que Monsieur [J] ne démontre l’existence d’aucune faute pouvant lui être imputable ni d’aucun préjudice. Elle ajoute au surplus que le prix d’adjudication n’avait pas vocation à profiter à celui-ci mais à l’indivision.
Elle précise que, contrairement aux allégations de Monsieur [J], la cellule commerciale de la Galerie de Kéréon n’a été louée que quelques semaines à titre précaire, la boutique NATALYS ayant fait réaliser des travaux au sein de son établissement et ayant eu besoin de locaux le temps de réalisation des travaux, ce dont elle justifie.
La Cour rappelle que, par un précédent arrêt de cette cour en date du 3 mars 2003, le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 21 juin 2001a été confirmé en ce qu’il avait ordonné la licitation de l’immeuble sis à [Localité 10], [Adresse 6] cadastré section HX N°[Cadastre 3] pour 2a 87 ca, sur la mise à prix de 76 000 €, en l’étude de l’office notariale de [Localité 11].
Maître [C] [G] a dressé, le 14 août 2008, le procès-verbal d’adjudication. Cet acte vise, en page 5, un acte au rapport de Maître [G] du 11 juillet 2008, aux termes duquel il a été procédé au dépôt, au rang des minutes de l’OFFICE NOTARIAL de [Localité 11], d’un cahier des charges et conditions sur lesquelles devront être ouvertes les enchères pour la vente de l’immeuble. Il est dit également que ce cahier des charges a été dressé en brevet par ledit notaire, en exécution des décisions de judiciaires sus-relatées, et a été annexé à un acte de dépôt au même rapport du même jour.
Suit la description du contenu de l’acte de dépôt comportant le dire du notaire en page 8, aux termes duquel : ‘dans l’hypothèse où l’immeuble présentement mis en adjudication serait adjugé à l’un des indivisaires, celui-ci ne sera tenu qu’au paiement des frais et des frais préalables d’adjudication, ladite adjudication lui étant faite à valoir sur ses droits dans la liquidation de l’indivision existant entre Madame [B] [P] et Monsieur [R] [J]. Cependant afin de garantir l’autre indivisaire, il sera inscrit sur l’immeuble un privilège de vendeur, avec action résolutoire’.
Au chapitre adjudication Madame [P] a été déclarée adjudicataire après avoir élevé le prix à la somme de 225 000 €,’Madame [B] [P] étant coïndivisaire, l’adjudication lui est faite à valoir sur ses droits dans la liquidation’.
Le jugement dont appel n’a pas mentionné l’existence de ce précédent cahier des charges. Il fait mention, en revanche, du cahier des charges rédigé le 11 juillet 2010 par Maître [G] à la requête de Monsieur [J], transmis par le successeur de Maître [G] le 12 février 2018 et qui comporte en première partie les conditions générales des adjudications et en deuxième partie les éléments spécifiques de l’adjudication.
Ce cahier des charges de 2010, qui ne contient aucun renvoi à celui rédigé le 11 juillet 2008, ne fait aucune référence à l’article 815-15 du Code civil, permettant à un des indivisaires de se substituer à l’acquéreur. Il contient par ailleurs, en son article 18 relatif au paiement du prix et aux obligations de l’acquéreur, une rédaction différente de celle précédemment mentionnée dans le cahier des charges de 2008 quant au paiement du prix de l’adjudication.
La Cour observe qu’il est pour le moins surprenant de vouloir appliquer à un acte intervenu en 2008 des éléments définis postérieurement.
L’ adjudication est intervenue en la seule présence de Madame [P], après que le notaire ait indiqué qu’il avait prononcé défaut contre les parties non présentes, ce qui sous entend que les sommations d’assister avaient été délivrées. Monsieur [J] n’a pas expliqué son défaut de comparution lors de ladite adjudication.
Madame [P] est donc devenue propriétaire par suite de l’adjudication et la clause contenue au procès-verbal d’adjudication s’est manifestement appliquée entre les parties depuis cette date, dans l’attente du règlement des opérations de liquidation partage.
Le contenu du courrier du conseil de Monsieur [J] au juge en charge des opérations de liquidation, courrier en date du 21 novembre 2017 soit bien postérieur à la rédaction de ce second cahier des charges, conforte cette interprétation dès lors qu’il y est indiqué que ‘Madame [P] n’a aucune obligation de régler le prix, qui est sous-tendu à l’aboutissement des opérations de liquidation’.
La présente demande de condamnation de Monsieur [J] constitue, au demeurant, une question d’exécution forcée ainsi qu’il a été relevé par le premier juge, question étrangère aux désaccords sur les questions de liquidation et de partage de la seule compétence du juge aux affaires familiales.
En revanche et alors que Madame [P] ne conteste pas devoir régler le prix de l’adjudication de la manière indiquée au procès-verbal d’adjudication, la décision dont appel sera confirmée en ce que la somme de 225 000 € doit revenir à l’indivision et devra être prise en compte dans le cadre liquidatif.
S’agissant de l’application des intérêts au taux de 5%, au surplus prescrits antérieurement au 30 novembre 2013, au regard des motifs précités il n’y a pas lieu de faire prévaloir les éléments contenus au cahier des charges de 2010.
S’agissant des intérêts au taux légal, le premier juge n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a fait application des intérêts moratoires de l’article 1231-6 code civil, alors même que la somme de 225 000 € n’a vocation à être prise en compte que lors des opérations de liquidation partage, lesquelles sont toujours en cours, en sorte que le point de départ de ces intérêts ne peut être défini.
La décision sera donc réformée sur ce dernier point portant sur les intérêts.
XI – Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [J]
Monsieur [J] demande en tant que de besoin la condamnation de Madame [P] à payer, à titre de dommages et intérêts et au titre du préjudice dont il a souffert du fait de la non régularisation de la liquidation du régime matrimonial,’une somme équivalente au montant des intérêts au taux de 5% du 30 novembre 2013 jusqu’au parfait paiement.’
Comme déjà mentionné par le premier juge, Monsieur [J] ne démontre ni la faute alléguée ni le préjudice invoqué, chacune des parties ayant sa part de responsabilité dans l’absence d’aboutissement de la procédure de liquidation, tandis qu’il appartenait à celui-ci d’agir éventuellement à l’encontre du notaire s’il estimait que celui-ci avait commis une faute dans la rédaction du procès-verbal d’adjudication.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
XII – Sur les créances de Monsieur [J] à l’encontre de l’indivision
1) Sur la créance due au titre des travaux réalisés en 2001 et 2016
A ce titre, au dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [J] demande de réformer la décision déférée en ce qu’il a été débouté de sa demande, tendant à se voir reconnaître créancier de l’indivision au titre de travaux réalisés en 2001 et 2016, et de ‘constater’ qu’il bénéficie sur l’indivision d’une créance au titre de ces travaux soit une créance de 28 944,91€ pour les travaux de 2016 et une créance de 40 640,67 € pour les travaux de 2001.
Madame [P] conclut à la confirmation de ce chef de la décision.
Ainsi qu’il a été observé ci-dessus au chapitre réservé à l’objet de l’appel, une demande de constat ne peut, à elle seule et en aucune manière, introduire une prétention au sens des articles 4 et 954 du Code de procédure civile.
Aussi et relativement à la créance de travaux ainsi invoquée, en l’absence de toute autre demande qu’une demande d’infirmation sans prétention soumise à la Cour statuant à nouveau, le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ce chef ne peut qu’être confirmé.
2) Sur une créance au titre de taxes foncières
Monsieur [J] se prévaut d’une créance au titre des taxes foncières, qu’il soutient avoir acquittées sur l’immeuble situé [Adresse 2] pour un montant de 10 105 €, et de dire qu’il bénéficie sur l’indivision de cette somme outre des sommes respectives de 2 735€ au titre des taxes foncières de 2019 à 2022 et de 1 567,04 € au titre des cotisations d’assurance de 2019 à 2022.
2 a) sur les taxes foncières des années 2007 à 2018
La Cour observe que le premier juge, dans le jugement du 4 décembre 2020 déférée à la Cour, a reconnu Monsieur [J] créancier de ladite somme au titre de taxes foncières des années 2007 à 2018, afférentes au bien indivis situé [Adresse 2], en observant que Madame [P] ne contestait pas cette créance.
A hauteur d’appel, Madame [P] conteste cette créance et demande l’infirmation de ce chef de la décision déférée.
Madame [P] réplique que les taxes foncières réglées au titre du bail commercial avaient vocation à être remboursées, par l’EURL CLEO, au bailleur. Il reste que Monsieur [J], ainsi qu’il le fait observer, justifie avoir procédé au règlement en son nom personnel desdites taxes foncières, dont le paiement est recherché auprès des propriétaires indivis.
Si, au dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [J] demande de réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a dit créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 10 105 €, c’est pour demander par ailleurs de ‘dire et juger’ qu’il bénéficie sur l’indivision d’une créance précisément de ce montant et au titre des mêmes taxes foncières.
Force est ainsi de constater qu’il n’existe en réalité aucune contestation de sa part soutenue de ce chef. La décision déférée, en ce qu’elle a reconnu ladite créance, sera simplement confirmée.
2b) sur les taxes foncières et les cotisations d’assurance des années 2019 à 2022
Monsieur [J] se prévaut du paiement des taxes foncières des années 2019 à 2021 pour 2 735 € au total et de celui des cotisations d’assurance de 2019 à 2022 pour 1 567,04€ au total.
A la réplique opposée par Madame [P], quant au fait que les taxes foncières réglées au titre du bail commercial avaient vocation à être remboursées, par l’EURL CLEO, au bailleur, il a été ci-dessus répondu.
Eu égard à la nature de ces dépenses, qui doivent peser sur l’indivision et qui entrent dans la nature de dépenses de conservation du bien au sens de l’article 815-13 du Code civil, et aux justificatifs que verse à cet égard aux débats Monsieur [J], il convient de lui reconnaître ces deux créances, au titre des taxes foncières des années 2019 à 2021 pour 2 735 € au total et des cotisations d’assurance de 2019 à 2022 pour 1 567,04€ au total.
3) Sur une créance de 112 755,27 francs, soit 17 189,43 € liée à l’annulation de la vente de la SCI DU DUC
Monsieur [J] relève que la somme, initialement portée sur le compte ouvert au nom de l’indivision [J]/[P], en l’étude de Maître [G], d’un montant de 112 755,27 francs soit 17 189,43 €, lui appartient en propre et n’a pas à être prise en considération dans le compte d’administration.
Le premier juge n’a pas statué sur ce point, indiquant que les demandes visant à faire ‘constater’ ou ‘donner acte’ ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Madame [P] fait observer que, lors d’une précédente instance, Monsieur [J] avait sollicité le partage de cette somme consignée entre les mains de Maître [G]. Elle rappelle également qu’il n’était pas associé de la SCI DU DUC et soutient que le versement de la somme de 112 755,27 francs ne correspond pas à l’annulation de la vente de l’immeuble sur adjudication à la SCI DU DUC, la somme ayant d’ailleurs été versée sur le compte de l’indivision le 21 juillet 1997, tandis que la vente a été annulée selon jugement du 18 septembre 2001.
La Cour observe en toute hypothèse qu’au dispositif de ses conclusions d’appel, qui seul lie la Cour, Monsieur [J] demande de ‘constater que la somme initialement portée sur le compte ouvert au nom de l’indivision [J]-[P] en l’étude de Maître [G] et d’un montant de 112 755,27 francs soit 17 189,43 €’ lui appartient ‘en propre et n’a pas à être prise en considération dans le compte d’administration’.
Or, il a été exactement relevé par le premier juge qu’une simple demande de constat n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’a pas à y répondre ni à apporter de ce chef d’autres précisions ni prendre d’autres dispositions que celles du premier juge.
XIII – Sur les frais et dépens
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites des appels principal et incident,
Confirme la décision déférée du 4 décembre 2020 en ses dispositions contestées, sauf celles portant sur la mise à prix de la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2], sur le montant d’une créance de Madame [P] sur l’indivision au titre de dépenses réglées, sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] au titre de l’occupation de l’immeuble situé sis [Adresse 2], sur les intérêts au taux légal appliqués sur la somme de 225 000 euros, dispositions qui sont infirmées ;
Confirme la décision déférée du 02 avril 2021 en ses dispositions contestées, sauf celle portant sur le recel de communauté invoqué par Monsieur [J] à l’encontre de Madame [P] pour une somme de 74 412,47 euros, disposition qui est infirmée ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant par ailleurs à la décision déférée,
Déclare recevable la demande de Madame [P] tendant à être autorisée à passer seule un acte de vente, au prix de 350 000 euros, de l’immeuble sis [Adresse 2];
Rejette cette demande ;
Déboute Monsieur [J] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [P] tendant à être indemnisée le cas échéant de la différence entre la somme de 350 000 €, montant de la dernière offre dont elle se prévaut sur le bien, et celle à laquelle pourra être vendu sur licitation le bien sis [Adresse 2] ;
Dit que la licitation de l’immeuble sis [Adresse 2] est fixée à la somme de 110 000 € avec faculté de baisse du prix du quart en cas de non enchère ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [J] portant sur un recel de communauté invoqué à l’encontre de Madame [P] ;
Fixe à la somme de 19 913,25 € la créance de Madame [B] [P] sur l’indivision au titre de dépenses réglées sur les années 1995 à 2008 ;
Fixe à la somme de 2 241,67 euros le montant de l’indemnité d’occupation de partie de l’immeuble, situé sis [Adresse 2], due par Monsieur [J] sur la période du 24 février 2015 au 19 novembre 2019 ;
Dit n’y avoir lieu à application des intérêts au taux de 5% sur la somme de 225 000 € qui doit revenir à l’indivision et devra être prise en compte dans le cadre liquidatif ;
Dit Monsieur [J] créancier sur l’indivision au titre des taxes foncières des années 2019 à 2021 pour 2 735 € au total et des cotisations d’assurance de 2019 à 2022 pour 1567,04 € au total ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties et seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage ;
Renvoie les parties devant le notaire, Maître [M], notaire à [Localité 15], désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage et à l’établissement de l’acte de partage et ce, sur la base des dispositions, non contestées ou confirmées par le présent arrêt, des jugements des 4 décembre 2020 et 2 avril 2021 et, pour les dispositions contestées de ces jugements et infirmées par le présent arrêt, sur la base de celles présentement ordonnées par la Cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,