Tentative de conciliation ou de médiation : 30 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14944

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Tentative de conciliation ou de médiation : 30 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14944
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 30 MARS 2023

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14944 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG7P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 avril 2021 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-18-006381

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Madame [U] [P]

née le 5 août 1970 à [Localité 7] (59)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740

substitué à l’audience par Me Cyrianne ADJEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B740

Maître [S] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLUTIONS ECO HABITAT (SASU)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 13 octobre 2016, après avoir été démarchée à son domicile par la société Solutions Eco Habitat (la société SEH), Mme [U] [P] a signé un bon de commande portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 22 900 euros. Le même jour, elle a contracté un crédit affecté auprès de la société Domofinance pour le même montant.

Après l’acceptation du prêt le 28 octobre 2016, les fonds ont été débloqués le 31 octobre 2016. Le 15 février 2017, l’installation a été raccordée au réseau électrique et le 23 février 2018 un contrat d’achat de l’énergie électrique a été signé entre Mme [P] et la société ERDF.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 mars 2019, la société SEH a été placée en liquidation judiciaire et Me [S] [Y] a été désignée liquidateur judiciaire.

Par acte du 4 juin 2019, la société Domofinance a déclaré sa créance au passif de la société SEH pour un montant de 27 814,80 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 janvier 2020 la clôture de la procédure a été prononcée pour insuffisance d’actif avec radiation d’office.

Saisi par actes d’huissier des 28 et 29 novembre 2018 par Mme [P] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et au remboursement de la somme de 30 211,77 euros par la société Domofinance, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 29 avril 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– prononcé l’annulation du contrat de vente,

– prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté,

– condamné la société Domofinance à restituer à Mme [P] le montant des échéances du prêt payées par elle,

– débouté Mme [P] du surplus de sa demande en paiement,

– débouté la société Domofinance de sa demande de restitution de la somme de 22 900 euros pour le capital versé au titre du contrat de crédit,

– rejeté la demande de reprise du matériel formée par Mme [P] à l’encontre de la société SEH,

– dit que Mme [P] conservera le matériel,

– débouté Mme [P] de toutes ses demandes indemnitaires,

– débouté la société Domofinance de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– dit que la société SEH prise en la personne de Me [Y], son liquidateur judiciaire, devra garantir la société Domofinance de ses condamnations,

– condamné in solidum les sociétés Domofinance et SEH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser à Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SEH les sommes de 22 900 euros au titre du capital versé par la société Domofinance et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir rejeté le moyen d’irrecevabilité invoqué par la société Domofinance, le tribunal a considéré que le bon de commande n’était pas suffisamment détaillé au regard des exigences posées par le code de la consommation puis a constaté l’annulation du contrat de crédit. Il a également estimé que la société Domofinance avait manqué à son obligation en raison des omissions grossières sur des éléments essentiels du contrat constatées au bordereau de commande ainsi que son absence de vérifications préalables au déblocage des fonds.

Le tribunal a également considéré qu’il ne pouvait pas être reproché à Mme [P] d’avoir signé la fiche de réception des travaux, en raison de sa qualité de consommatrice profane. Il a estimé que la restitution du matériel et la remise en état étaient impossibles puisque la société SEH était en liquidation judiciaire. Le tribunal a enfin considéré que la demanderesse ne prouvait pas la réalité des préjudices invoqués.

Par une déclaration en date du 29 juillet 2021, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 22 avril 2022, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, à tout le moins de les dire et juger non fondées, de la débouter de ces demandes ainsi que de sa demande en restitution des mensualités réglées,

– en tout état de cause, de constater que Mme [P] est défaillante dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 26 octobre 2021, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 15 694,15 euros outre les intérêts au taux de 3,67 % à compter du 26 octobre 2021 sur la somme de 14 587,55 euros, subsidiairement de la condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de lui enjoindre de reprendre le remboursement à peine de déchéance du terme,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de Mme [P] visant à être déchargée de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter, de la condamner en conséquence à lui régler la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de débouter Mme [P] de sa demande visant à la privation de la créance de la société Domofinance ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteuse à charge pour elle de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteuse ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour l’emprunteuse d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que Mme [P] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 22 900 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la société Domofinance, de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; de l’enjoindre à restituer à ses frais le matériel installé chez elle au liquidateur judiciaire de la société SEH dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité ; de dire et juger qu’à défaut de restitution, Mme [P] restera tenue du remboursement du capital prêté ; subsidiairement de priver Mme [P] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SEH sa créance soit les sommes de 22 900 euros au titre du capital prêté et de 4 914,80 euros au titre des intérêts, soit une somme totale de 27 814,80 euros à titre échu et chirographaire selon déclaration de créance en date du 4 juin 2019,

– de débouter Mme [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société Domofinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, l’appelante conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’acquéreur a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une nullité relative du bon de commande en poursuivant l’exécution des contrats pendant plusieurs années en connaissance des caractéristiques de l’installation, en utilisant les équipements, en ne formulant aucune contestation à la réception du tableau d’amortissement, en remboursant les échéances du crédit et en revendant de l’électricité produite par l’installation. Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle soutient que le contrat doit être maintenu et produit un décompte du capital restant dû.

L’appelante conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans le versement des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par l’emprunteur (en rappelant les obligations du mandataire) et/ou d’un certificat de réalisation de la prestation. Elle souligne que toutes les demandes de l’emprunteuse à son encontre sont vaines dès lors que l’intéressée ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité ou la résolution du contrat de crédit emporterait obligation pour l’emprunteuse de restituer le capital emprunté. Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l’emprunteuse conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle elle a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont la banque serait privée. Elle soutient qu’elle est bien-fondée à solliciter la condamnation du vendeur en garantie de l’emprunteur et elle souligne avoir respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles.

Par des conclusions remises le 9 janvier 2023, Mme [P] demande à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de sa demande et de toutes ses demandes indemnitaires,

– de confirmer le jugement pour le surplus, et en conséquence, de déclarer que ses demandes sont recevables et bien fondées, de déclarer que le contrat de vente est nul, de déclarer que la société SEH a commis un dol et que la société Domofinance a délibérément participé à ce dol,

– de déclarer que la société Domofinance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société SEH par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux de construction, en manquant à ses obligations d’information et de conseil à son égard et en délivrant les fonds à la société SEH sans s’assurer de l’achèvement des travaux,

– de déclarer que les fautes commises par la société Domofinance lui ont causé un préjudice,

– de déclarer les sociétés SEH et Domofinance solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à son égard,

– de prononcer la nullité, à défaut la résolution des deux contrats,

– de déclarer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à son égard,

– d’ordonner le remboursement des sommes versées par Mme [P] à la société Domofinance soit la somme de 30 211,77 euros, sauf à parfaire,

– de condamner solidairement les sociétés SEH et Domofinance au minimum à 4 334,07 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, à défaut de dépose spontanée,

– de condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et à la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

– de déclarer qu’à défaut pour la société SEH de récupérer le matériel dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis,

– de condamner la société SEH à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

– de déclarer qu’en toutes hypothèses, la société Domofinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’elle mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société SEH, seule bénéficiaire des fonds débloqués,

– de condamner solidairement les sociétés SEH et Domofinance à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner in solidum les sociétés SEH et Domofinance à supporter les frais d’huissier à défaut de règlement spontané des condamnations,

– de fixer les créances au passif de la liquidation de la société SEH.

L’intimée demande la nullité du contrat de vente pour défaut de plusieurs mentions obligatoires du bon de commande exigées par le code de la consommation, ainsi que pour dol résultant de divers agissements de la société SEH, notamment la référence à des partenariats mensongers et à un autofinancement. Elle soutient n’avoir jamais eu connaissance des vices affectant le contrat de vente et n’avoir donc pas confirmé la convention. Elle estime que la nullité du contrat de crédit doit être prononcée en raison de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.

Elle soutient que la société Domofinance a commis des fautes personnelles constituées, d’une part, par ses multiples manquements dans la libération des fonds ‘ absence de vérification de la validité et de l’exécution du bon de commande ‘ et d’autre part, par son manquement à son devoir de mise en garde au regard du caractère excessif du crédit et de l’obligation de renseignement sur les capacités financières qui pèse sur le prêteur. Elle précise que la délivrance d’une attestation de fin de travaux ne peut permettre à l’organisme de crédit de se dédouaner.

Elle fait valoir un préjudice financier du fait du déblocage fautif de la banque et caractérisé par une perte de chance de ne pas contracter et une perte de chance de toute action utile contre la société venderesse. Elle invoque également un préjudice lié aux frais de remise en état de la toiture, un préjudice de trouble de jouissance lié aux travaux et un préjudice moral lié au dol et à une diminution de son niveau de vie.

Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à domicile le 15 octobre 2021, Maître [Y] en qualité de liquidateur de la société SEH n’a pas constitué avocat. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à domicile le 5 novembre 2021 puis à étude le 26 avril 2022. Les conclusions d’intimée lui ont été signifiées à personne le 8 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 15 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente du 13 octobre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

– que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil

Au visa de l’article 1103 alinéa 1 du code civil, la société Domofinance invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l’appelante sollicite que des prétentions de Mme [P] soient déclarées ‘irrecevables’ force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Pour prononcer la nullité du contrat de vente, en visant par erreur l’article L. 121-23 du code de la consommation non applicable au contrat, le premier juge a considéré que les mentions du bon de commande apparaissaient insuffisantes pour connaître les caractéristiques essentielles des panneaux installés, en l’absence de référence et d’indication technique, de type, ni de leur taille ou de leur poids.

À ce motif de nullité, Mme [P] ajoute que le bon de commande ne mentionne pas la marque et le modèle des produits, le prix unitaire des éléments vendus et de la main d”uvre, le calendrier des travaux, les modalités de paiement, la date de livraison. Elle ajoute que le nom du démarcheur est un faux nom, que l’article L. 111-4 n’a pas été respecté et que le contrat ne fait pas référence au médiateur de la consommation.

Il convient de préciser que l’article L. 111-4 invoqué concerne des obligations imposées au fabricant à l’égard du vendeur et qu’il n’a donc pas vocation à s’appliquer.

En application de l’article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

Le non-respect des dispositions de l’article L. 221-5 est le prononcé d’une amende administrative, en application de l’article L. 242-10.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, en application de l’article L. 242-1.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Aux termes de l’article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l’article R. 111-2.

En application des nouvelles dispositions susvisées, le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Il résulte de ces dispositions que seule l’absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il doit être souligné que l’intimée n’a produit qu’une copie à peine lisible du bon de commande dont elle réclame la nullité.

Mme [P] affirme sans le démontrer que le nom du démarcheur serait un faux nom mais le texte n’exige plus que figure le nom du démarcheur, ce qui était une exigence de l’ancien texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui n’est pas applicable à ce contrat.

S’agissant du point 1, le bon de commande n° 00086 signé le13 octobre 2016 décrit l’objet de la vente comme suit :

Installation photovoltaïque d’une puissance globale de 3’000 Wc

12 panneaux photovoltaïques Solutxtec monocristallin 250 Wc

Garantie rendement constructeur 25 ans

Onduleur EFFEKTA ‘ Micro-onduleur enphase

Démarches administratives (mairie, erdf, Consuel, apa etc.)

Raccordement au réseau erdf à la charge de Solutions Eco Habitat

Ballon thermodynamique Thermor 270 l.

Sous réserve de toutes les acceptations.

Au surplus, l’article 2 des conditions générales de vente précise que : « Le client reconnaît avoir reçu les renseignements et conseils relatifs aux spécificités techniques et financières de sa commande ».

Cette description répond aux exigences du texte susvisé en ce qu’elle reprend les caractéristiques essentielles du bien ou du service et permet à l’acquéreur de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre avec des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer. Le texte n’impose pas d’aller dans le détail du poids des panneaux, de leur couleur, du poids de l’onduleur ni de sa marque et aucun plan technique n’est exigé. La cour constate néanmoins que le premier juge, comme l’intimée, sont allés au-delà des exigences posées par le code de la consommation et que les mentions prétendument manquantes ne sont pas requises à peine de nullité, Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.

S’agissant du point 2, le prix global figure et le texte n’impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d”uvre et celle du matériel s’agissant d’une opération globale et le bon de commande qui mentionne le prix global n’encourt pas la nullité de ce chef. Par ailleurs, s’agissant des mentions relatives au crédit, ce texte ne les impose plus à la différence de l’ancien texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui n’est pas applicable à ce contrat. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.

S’agissant du point 3, la cour observe que le contrat mentionne que la date de livraison (2 à 6 semaines) ce qui répond aux exigences de ce texte. Le contrat n’encourt donc pas l’annulation de ce chef.

S’agissant du bordereau de rétractation, il convient d’observer que la copie produite démontre la présence d’un bordereau de rétractation et les textes précités ne sanctionnent pas par la nullité du contrat une éventuelle irrégularité du bordereau de rétractation.

S’agissant du point 6, l’article 13 des conditions générales du bon de commande prévoit l’obligation d’une tentative préalable de conciliation par devant tout conciliateur ou médiateur. Cet article présente le recours au médiateur comme une obligation et non comme une possibilité. Il est patent que Mme [P] s’est dispensée de cette obligation et qu’elle n’a pas jugé utile d’envisager cette possibilité en assignant son vendeur.

Au final, Mme [P], qui a réceptionné sans réserve l’installation, ne rapporte pas la preuve de la cause de nullité qu’elle invoque.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

Mme [P] soulève encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109, 1116 et 1137 du code civil.

Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, l’intimée allègue que le vendeur a sciemment fait état de partenariats mensongers avec EDF pour pénétrer son habitation alors que la société EDF n’a jamais été mandatée pour procéder à des relevés, ni à aucun diagnostic énergétique. Elle fait état de ce que la société venderesse lui a faussement présenté l’opération comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. Elle ajoute que pour la pousser à contracter, le démarcheur a fait état de perspectives de rendement erronées en gonflant les profits escomptables attendus de l’opération tout en veillant à ne laisser aucune trace.

Mme [P] ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, au-delà de la production d’une copie du bon de commande et du contrat de rachat EDF avec la facture de production 2021. En outre, il n’est pas expliqué en quoi il serait critiquable pour une société commercialisant des installations photovoltaïques de faire état de partenariats avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement des installations ou la revente d’énergie dépendent d’elles.

L’ensemble de ces éléments est insuffisant à établir les réticences ou man’uvres dénoncées de la part du représentant de la société SEH.

Il n’est pas non plus démontré que le commercial de la société SEH ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu’il savait fallacieuses ou que la société se serait engagée sur une quelconque rentabilité de l’installation ni sur la performance de l’installation photovoltaïque objet du contrat. Le bon de commande ne contient aucun engagement à ce titre.

Enfin, le fait de signer le bon de commande le 13 octobre 2016 et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Les prétentions de l’intimée relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.

Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente sur le fondement d’un dol ni à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et en toutes ses dispositions subséquentes et la demande de nullité est rejetée.

Sur les fautes de la société Domofinance

Mme [P] reproche à la banque le financement d’un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation et sans s’assurer que la société venderesse avait bien obtenu l’accord de la mairie pour installer les panneaux solaires et un manquement à son devoir de mise en garde.

Dès lors que la nullité du contrat n’a pas été reconnue, le premier grief tombe.

Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en leur version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.

S’agissant de la libération des fonds, la cour relève que Mme [P] a d’une part signé une fiche de réception de travaux le 28 octobre 2016 déclarant que l’installation (livraison et pose) était terminée ce jour et correspondait au bon de commande n° 00086 et sollicitant le versement par Domofinance à l’entreprise de la somme de 22 900 euros. C’est sur production de ce document que la société Domofinance a, le 31 octobre 2016, débloqué les fonds et précisé que la première échéance serait exigible le 5 mai 2017. Elle ne peut donc reprocher à la banque d’avoir débloqué les fonds alors que l’installation n’était pas en service. Le raccordement de l’onduleur au compteur, l’obtention du contrat de rachat de l’électricité et la réalisation de démarches auprès du Consuel ont été réalisées avec succès. La revente de l’électricité a eu lieu. Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter sur des autorisations administratives relevant d’organismes tierce comme la mairie. Aucune faute n’a donc été commise dans le cadre du déblocage des fonds.

Il s’ensuit que les griefs invoqués ne sont pas fondés sans que la preuve d’un préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital par la banque ne soit rapportée.

S’agissant de l’obligation de mise en garde qui pèse sur la banque, il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.

En l’espèce, l’intimée qui procède par voie d’affirmation ne rapporte nullement la preuve d’un risque d’endettement.

La société Domofinance communique en revanche aux débats l’offre de crédit affecté acceptée, la fiche de dialogue complétée au moment de la souscription du crédit comprenant les ressources et charges déclarées par Mme [P], ainsi que les pièces justificatives de son identité, de son domicile et de sa solvabilité. Ces éléments ne font ressortir aucun risque d’endettement dès lors qu’elle déclare 2 186 euros de salaire mensuel, 2 076 euros au titre de revenus fonciers avec une charge d’emprunt immobilier de 1 700 euros par mois.

Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de sa cliente et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.

Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est avéré à ce titre.

Mme [P] doit donc être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Domofinance et le jugement confirmé sur ce point.

Sur l’exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que Mme [P] est tenue de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu’elle a acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu’elle est mal fondée en sa demande de restitution. Elle n’a développé aucun moyen concernant les demandes financières reconventionnelles de l’appelante.

L’appelante se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit depuis le 5 août 2021 pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre les intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit, d’autant que la production de l’historique actualisé au 5 janvier 2023 montre que Mme [P] a poursuivi le remboursement de ses mensualités.

Dès lors, il convient d’ordonner la poursuite du remboursement du crédit.

Il convient de rappeler que Mme [P] est en outre redevable de plein droit du remboursement des sommes éventuellement perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. Mme [P] qui succombe est tenue aux dépens de première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de la société Domofinance les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance de sorte qu’il convient de condamner Mme [P] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] [P] de toutes ses demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare Mme [U] [P] recevable en sa demande de nullité des contrats ;

Déboute Mme [U] [P] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Déboute la société Domofinance de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement du solde du contrat de crédit ;

Dit que Mme [U] [P] devra poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance de février 2023 ;

Rappelle que Mme [U] [P] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [P] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [P] à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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