Your cart is currently empty!
AFFAIRE : N° RG 22/01224 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7PL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CHERBOURG EN COTENTIN du 26 Avril 2022
RG n° 20/00754
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
APPELANTE :
La FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES,
INTIMÉE :
CSE FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS : A l’audience publique du 02 février 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Avril 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 23 novembre 2020, le Comité Social et Economique (dénommé ci-après le CSE) de la Fondation Bon Sauveur de la Manche a fait assigner la Fondation Bon Sauveur de la Manche devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins d’obtenir sa condamnation à être indemnisé du préjudice subi résultant du délit d’entrave à son fonctionnement suite à son absence d’information et de consultation pendant la crise sanitaire s’agissant des conditions de travail des salariés.
Par ordonnance du 26 avril 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
– rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la Fondation Bon Sauveur de la Manche ;
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Fondation Bon Sauveur de la Manche ;
– réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
– ordonné le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état du 8 juin 2022 à 9h30 et invité Me Lebar, conseil de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, à conclure sur le fond avant cette audience et à transmettre ses conclusions par Rpva avant le 7 juin 2022 à 12 heures.
Par déclaration du 13 mai 2022, la Fondation Bon Sauveur de la Manche a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 juillet 2022, la Fondation Bon Sauveur de la Manche demande à la cour de :
– infirmer l’ordonnance du 26 avril 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
* rejeté la fin de non-recevoir ;
* réservé les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
* ordonné le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état (électronique) du 8 juin 2022 à 9h30 et invité Me [C] à conclure sur le fond avant cette audience et à transmettre ses conclusions par RPVA avant le 7 juin 2022 à 12 heures ;
statuant à nouveau,
– annuler l’assignation introductive d’instance ;
– à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les prétentions du CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche formulées dans l’assignation qui lui a été signifiée le 23 novembre 2020 ;
en conséquence,
– constater l’extinction de l’instance ;
– condamner le CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 août 2022, le Comité Social et Economique de la Fondation Bon Sauveur de la Manche demande à la cour de :
– confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 26 avril 2022 en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 janvier 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
– Sur la régularité de l’assignation :
La Fondation Bon Sauveur de la Manche sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
Elle fait grief à cette décision en ce que le juge de la mise en état a considéré que si l’assignation était effectivement entachée d’un vice de forme, cette irrégularité ne lui causait aucun préjudice.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche persiste à soutenir en cause d’appel que l’assignation est entachée d’un vice de forme au motif qu’elle mentionne le ‘Comité Economique et Social de la Fondation Bon Sauveur de la Manche’ et non le ‘Comité Social et Economique de la Fondation Bon Sauveur de la Manche’ celle-ci devant être prise en la personne de son représentant légal. Elle considère que cette indication lui cause un grief car elle ne lui permettrait pas de vérifier l’identité de l’auteur de l’assignation à savoir son CSE.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de représentant légal de cette institution représentative du personnel et que donc il peut exister une confusion avec le président du CSE qui n’est autre que l’employeur.
Le CSE soutient au contraire que la dénomination du demandeur dans l’assignation ‘Comité Economique et Social’ n’est qu’une difficulté de pure forme et qu’elle ne cause aucun grief à la Fondation Bon Sauveur de la Manche. En outre, le CSE affirme que pour agir en justice, il doit disposer d’un représentant légal dûment mandaté et qu’il ne peut exister aucune confusion avec le président du CSE au motif que conformément aux règles mêmes de fonctionnement de cette instance, le président du CSE ne peut pas davantage qu’un autre membre agir au nom du CSE sans avoir reçu de mandat.
Le CSE fait également valoir que l’absence d’identification du représentant légal du CSE en tête de l’assignation n’est pas prévu par les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile.
Le CSE ajoute que l’absence d’identification du représentant légal du CSE en tête de l’assignation n’a causé aucun grief à la Fondation Bon Sauveur de la Manche en ce qu’elle a régulièrement constitué avocat en défense lui permettant ainsi de vérifier l’existence de la désignation d’un représentant.
Sur ce l’article 54 du code de procédure civile dispose ce que suit :
– que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative;
L’article 114 du code de procédure civile précise ce que suit :
– Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du code de procédure civile poursuit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
SUR CE :
En l’espèce, il est constant que l’assignation délivrée le 23 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Caen mentionne effectivement le ‘Comité Economique et Social de la Fondation Bon Sauveur de la Manche’ au lieu du ‘Comité Social et Economique de la Fondation Bon Sauveur de la Manche’.
Il ne saurait ainsi être contesté que la dénomination du demandeur mentionnée ainsi dans l’acte introductif d’instance est erronée d’une erreur qui pourrait être de nature à entacher l’acte de nullité sauf à prouver que cette nullité n’a causé aucun grief à l’adversaire.
Or, force est de constater que la Fondation Bon Sauveur de la Manche est toujours défaillante à rapporter la preuve que cette dénomination lui a causé un grief, car comme l’a retenu le juge de la mise en état, en sa qualité de défenderesse à l’instance, elle a régulièrement constitué avocat et a donc nécessairement eu communication des pièces lui permettant de s’assurer effectivement de l’identité du demandeur à l’assignation.
Par ailleurs, les conclusions signifiées ultérieurement à l’assignation délivrée par le CSE ont régularisé la dénomination litigieuse.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
En outre, s’agissant de la désignation de la personne morale demanderesse prise ‘en la personne de son représentant légal’, le juge de la mise en état a considéré que cette mention n’étant pas suffisamment précise pour permettre de connaître l’organe représentant la personne morale, il s’agissait également d’un vice de forme pouvant entraîner la nullité de l’acte si la défenderesse apportait la preuve d’un grief.
L’article L.2316-25 du code du travail dispose que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les comités sociaux et économiques d’établissement sont dotés de la personnalité civile. Aussi, il résulte de ces dispositions que le CSE dispose de la capacité d’ester en justice à condition qu’un représentant légal ait été dûment mandaté.
Il est établi que selon l’article 20 alinéa 4 du règlement intérieur du CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche ‘lorsque la personnalité civile s’exerce dans une action opposant la Fondation Bon Sauveur de la Manche à son Comité Social et Economique, la représentation du Comité est assurée par la personne nommément désignée par voie majoritaire du Comité Social et Economique’.
Le procès-verbal établi à l’issue de la réunion du 26 mai 2020 précise que le CSE a adopté la résolution suivante : ‘l’avis du CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche est requis, lors de la séance du 26/05/2020, sur le mandatement de Mme [D] [E] auprès des cabinets de maître [V] et maître [M] pour un recours au délit d’entrave pour qu’il soit enjoint à la FBSM d’informer et consulter les élus (…)’.
Il résulte ainsi de cette délibération que la Fondation Bon Sauveur de la Manche ne saurait sérieusement contester qu’elle était en mesure de s’assurer de l’identité de l’organe chargé de représenter le CSE et n’a donc subi aucun grief, étant rappelé que la fondation en cause a été dûment représentée lors de la réunion du 26 mai 2020 par son directeur général adjoint et par sa directrice des Ressources Humaines ;
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à annuler à l’assignation.
En conséquence, l’ordonnance en cause sera confirmée de ce chef.
– Sur la qualité à agir du CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche :
A titre subsidiaire, la Fondation Bon Sauveur de la Manche demande l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif que l’action du CSE serait irrevable faute de qualité à agir.
Au soutien de ses prétentions, la Fondation Bon Sauveur de la Manche soutient que le CSE ne justifie pas d’une décision spéciale d’ester en justice. Elle précise qu’en l’espèce, le vote consistant à mandater Mme [D] [E] pour agir en justice n’a pas été inscrit à l’ordre du jour de la réunion du 26 mai 2020 mais a seulement été traité comme une question diverse. La Fondation Bon Sauveur de la Manche ajoute que seul l’avis du CSE était requis et qu’il ne pouvait donc pas être pris une décision d’ester en justice.
La Fondation Bon Sauveur de la Manche considère que l’action du CSE est également irrecevable en ce que le CSE n’aurait donné aucun mandat exprès et précis à une personne déterminée pour agir en justice au nom du CSE devant une juridiction déterminée. Elle affirme que la délibération adoptée le 22 février 2022 n’est pas de nature à régulariser la situation. Enfin, elle souligne que les demandes formulées par le CSE aux termes de son assignation n’entrent pas dans le champ du procès-verbal du 26 mai 2020.
Le CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche soutient au contraire qu’il a effectivement pris une décision spéciale d’ester en justice suite à la réunion du 22 février 2022 aux termes de laquelle une délibération a été prise l’autorisant à effectuer les démarches nécessaires pour engager une procédure devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Selon cette délibération, il a été donné mandat à Mme [E] [D] et à Mme [X] [L] pour le représenter dans le cadre de cette procédure judiciaire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Sur ce, il est constant que dans le cadre d’une instance intentée par ou à l’encontre d’un Comité Economique et Social, ce dernier doit donner à l’un de ses membres un mandat exprès d’intenter une action en justice. Ce mandat suppose une délibération préalable du CSE qui doit préciser l’objet exact du mandat d’engager une action en justice, cette délibération devant être adoptée au cours d’une réunion où la question a été inscrite à l’ordre du jour et doit être en lien avec les questions débattues lors de la séance.
SUR CE :
En l’espèce, il est rappelé que lors de la réunion du 26 mai 2020, le CSE a adopté la délibération formulée comme suit :
-‘ L’avis du CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche est requis, lors de la séance du 26/05/2020, sur le mandatement de Madame [D] [E] auprès des cabinets d’avocat de maître [V] et Maître [M] pour un recours au délit d’entrave pour qu’il soit enjoint à la FBSM d’informer et consulter les élus.
Vote à main levée à 15h30 :
12 voix POUR
Les élus CFDT ne souhaitent pas prendre part au vote.’
Il s’en déduit que la question de l’adoption de cette délibération ne figurait effectivement pas à l’ordre du jour de la réunion du 26 mai 2020 mais seulement au titre des questions diverses.
Aussi et comme l’a retenu le juge de la mise en état, il ne saurait être contesté que cette délibération ne saurait s’analyser en l’espèce comme une délibération portant l’engagement d’une action en justice par le CSE.
Le CSE réaffirme en cause d’appel que cette omission a été régularisée lors de la séance du 22 février 2022 aux termes de laquelle il a adopté la délibération suivante :
« 1- Délibération du CSE autorisant le CSE à effectuer les démarches nécessaires pour engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG.
Secrétaire : Il convient de rappeler qu’à compter de la crise sanitaire, et plus précisément du mois de mars 2020, les élus de la délégation salariale du CSE n’ont eu d’autre choix que de constater que la Fondation Bon Sauveur de la Manche n’hésitait pas, de manière récurrente, à passer outre aux attributions de l’instance régulièrement élue. Le CSE ne devait ainsi être ni informé, ni consulté s’agissant de décisions comportant pourtant des incidences directes sur les conditions de travail de nombreux salariés au sein de différents services ou établissements.
Face à cette situation parfaitement anormale, les élus, membres du CSE, ont donc alerté la direction, l’interrogeant sur la méthode employée, comme sur l’absence totale de concertation s’installant dans le cadre de la conduite de l’organisation de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Quoi qu’il en soit, la direction de la Fondation Bon Sauveur de la Manche devait réfuter toute difficulté résultant de l’absence d’information et de consultation des IRP et refuser toute prise en considération des doléances portées par les membres de la délégation salariale du CSE, quant à la mise à l’écart de l’instance, dans des conditions contraires aux dispositions légales. Il est donc proposé ce jour au Comité Social et Economique de la Fondation Bon Sauveur de la Manche un vote autorisant le CSE à effectuer les démarches nécessaires pour engager une procédure devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG, visant à :
‘ Voir reconnaître, compte tenu de la mise à l’écart avérée du CSE, contrevenant aux dispositions des articles L2312-8 et suivants du Code du travail régissant les attributions de l’Instance, que la Fondation Bon Sauveur de la Manche a nécessairement commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle par application de l’article 1240 du Code civil,
‘ Obtenir l’indemnisation du préjudice subi par le CSE de la Fondation Bon Sauveur de la Manche, préjudice résultant du manquement de l’employeur à ses obligations d’information et de consultation du CSE, caractérisant un délit d’entrave.
Délibération du CSE :
13 Voix POUR
2 Voix Abstention
2- Délibération du CSE sur la désignation de Madame [E] [D] et de Madame [X] [L], membre titulaire de l’instance, pour représenter le CSE dans le cadre de la procédure judiciaire à venir.
Secrétaire : Il est également proposé au Comité Social et Economique de la Fondation Bon Sauveur de la Manche de voter la désignation de Madame [E] [D] et de Madame [X] [L], membre titulaire de l’instance, pour représenter le CSE dans le cadre de la procédure judiciaire à venir.
Délibération du CSE :
13 Voix POUR
2 Voix Abstention
Secrétaire : Enfin, il est proposé au Comité Social et Economique de la Fondation Bon Sauveur de la Manche aux fins de donner mandat à Maître [J] [V], Avocate au Barreau de CAEN, et à Maître [T] [M], Avocat au Barreau de CHERBOURG, pour intervenir au soutien de la défense des intérêts du CSE dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de CHERBOURG, et de prendre en charge le montant de l’honoraire fixé dans ce cadre.
Délibération du CSE :
13 Voix POUR
2 Voix Abstention »
Il résulte des termes mêmes de cette délibération que l’objet exact du mandat confié à Mme [E] [D] et à Mme [X] [L] à savoir engager une action en justice est expressément précisé.
Cette délibération spécifie également l’objet de cette action et celle-ci coïncide effectivement avec celle introduite devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin qui porte sur le délit d’entrave imputé par le CSE à son employeur la Fondation Bon Sauveur de la Manche dont le périmètre est effectivement précisé et il n’existe aucun doute sur l’instance concernée ;
Ce qui exclut de déclarer irrecevables les demandes formulées dans l’assignation ;
Aussi et contrairement à ce qui est soutenu par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, cette délibération est de nature à régulariser l’action engagée au moment où le juge statue ;
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
En conséquence il en résulte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance étant confirmée sur le principal, elle le sera aussi quant aux dépens.
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitée par la Fondation Bon Sauveur de la Manche, au regard des solutions apportées par la cour, cette réclamation sera écartée, et la fondation en cause supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
– Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
-Y ajoutant :
– Déboute la Fondation Bon Sauveur de la Manche de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne la Fondation Bon Sauveur de la Manche en tous les dépens d’appel ;
– Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état de 1ère instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON