Tentative de conciliation ou de médiation : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/01316

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Tentative de conciliation ou de médiation : 13 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/01316
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 295

Rôle N° RG 22/01316 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYMJ

[M] [L]

C/

E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT AT DE [Localité 4] ET DES ALPES-MARITIMES – L’OPHLM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Catherine KOVALEFF

Me Marina POUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Juridiction de proximité de Nice en date du 27 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01474.

APPELANTE

Madame [M] [L]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4],demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Catherine KOVALEFF, avocat au barreau de NICE

INTIME

E.P.I.C. COTE D’AZUR HABITAT

agissant poursuites et diligences de son Directeur en

dont le siège social est situé [Adresse 2]

représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023

Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail sous seing privé du 24 février 1977, modifié par avenant du 26 janvier 2010, l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat a donné en location à madame [M] [L], un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actuel de 789 € par mois.

L’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat a fait délivrer un commandement de payer daté du 6 janvier 2021 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [M] [L] de lui régler la somme de 2 826,82 €.

Par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Nice a :

constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 6 mars 2021,

condamné madame [M] [L] à payer à titre provisionnel à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat la somme de 2 778,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 novembre 2021, terme d’octobre 2021 inclus,

autorisé madame [M] [L] à s’acquitter de sa dette par 18 mensualités de 150 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette,

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [M] [L] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant,

dit qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant, la totalité de la dette devient exigible, la clause résolutoire reprend son plein effet, et a ordonné alors l’expulsion de madame [M] [L] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

‘ dit que, dans ce cas, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

‘ condamne, dans ce cas aussi, madame [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et charges,

‘ débouté les parties de leurs plus amples demandes,

‘ condamné madame [M] [L] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné madame [M] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2022, madame [M] [L] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [M] [L] demande à la cour de :

In limine litis :

constater que l’assignation de l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat ne comporte aucune mention de tentative de conciliation nécessaire et n’indique pas ses moyens en fait et en droit,

infirmer l’ordonnance sur toutes ses dispositions,

dire que l’assignation de l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat est nulle pour absence de mention de la tentative de conciliation nécessaire et pour défaut d’indication des moyens en fait et en droit,

A défaut :

constater l’irrecevabilité de la demande en référé pour défaut d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite et présence de constatations sérieuses,

constater l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative de conciliation,

constater la nullité du commandement de payer pour défaut des mentions nécessaires,

constater qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses loyers,

constater que l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat a fait preuve de négligence en ne portant pas à son crédit l’ensemble de ses paiements,

constater que le commandement de payer qui lui a été adressé était parfaitement inexact en ce qu’elle avait bien payé l’ensemble de ses loyers,

constater la non-applicabilité de la clause résolutoire,

constater que l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat a reçu un important trop perçu de 2 175,56 €,

constater que l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat a introduit son recours avec légèreté et qu’à ce titre, il serait inéquitable de confirmer l’article 700 allouée par l’ordonnance du 27 décembre 2021,

constater que l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat a commis des fautes lui ayant porté préjudice,

Par conséquent :

infirmer l’ordonnance du 27 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice sur l’ensemble de ses dispositions,

dire et juger qu’elle est fondée à invoquer la nullité de la demande de résolution judiciaire diligentée à son encontre et de paiement de la dette sollicité,

dire et juger que l’ensemble des demandes et prétentions de l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat seront rejetées à ce titre,

réformer l’allocation octroyée à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat au titre de l’article 700 et ordonner la restitution des sommes perçues à ce titre,

condamner l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat à restituer la somme de 2 175,56 € au titre du trop perçus,

condamner l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat à lui payer la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral subi,

A défaut et à titre subsidiaire :

‘ constater qu’elle est parfaitement à même de payer son loyer et de résorber entièrement son éventuelle dette locative une fois celle-ci établie,

Par conséquent :

‘ infirmer l’ordonnance du 27 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice sur l’ensemble de ses dispositions,

‘ prononcer l’ échelonnement de sa dette par mensualités de 50 € par mois jusqu’à apurement de la dette,

A titre infiniment subsidiaire :

‘ constater qu’elle aurait toutes les difficultés à se reloger au regard de ses moyens,

Par conséquent :

‘ infirmer l’ordonnance du 27 décembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nice sur l’ensemble de ses dispositions,

‘ lui accorder, outre l’échelonnement de son éventuelle dette locative une fois celle-ci établie, un délai de 18 mois pour quitter son logement à compter de la signification du jugement à intervenir,

En tout état de cause :

‘ condamner l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par dernières conclusions transmises le 24 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat sollicite de la cour qu’elle :

‘ constate que le dispositif des conclusions d’appelante de madame [M] [L] notifiées par acte du 2 mars 2021 ne contient aucune prétention d’infirmation ou de réformation des dispositions de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2021, à l’exception d’une demande de réformation de l’indemnité allouée à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence :

‘ constate que la cour n’est saisie d’aucune autre prétention d’infirmation,

‘ confirme toutes les dispositions de l’ordonnance du 27 décembre 2021, dispositions ayant constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée, ayant suspendu les effets de cette clause résolutoire pour octroyer à madame [M] [L] des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois jusqu’à apurement total de sa dette, et ayant dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance en sus du loyer courant le bail serait automatiquement résilié avec prononcé de l’expulsion de madame [M] [L] et d’une condamnation au versement d’une indemnité d’occupation équivalente à la dernière échéance de loyer et charges,

‘ confirme la condamnation de madame [M] [L] à verser à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat une indemnité de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,

Subsidiairement :

‘ constate l’absence de bien fondé des contestations soulevées par madame [M] [L] et rejette l’ ensemble de ses demandes, fins et conclusions en appel, à l’exception de la demande de délais de paiement,

En toute hypothèse :

‘ condamne madame [M] [L] à verser l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 20 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’, de ‘prise d’acte’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la saisine de la cour

En vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’occurrence, les dernières conclusions prises aux intérêts de madame [M] [L] et notifiées par RPVA le 6 février 2023 comprennent, en leur dispositif, des dispositions qui ne s’analysent pas en des prétentions, ainsi que rappelé à titre liminaire, mais également des demandes précises tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à l’annulation de l’assignation.

Ces dernières conclusions saisissent donc parfaitement la cour, régularisant ainsi les défaillances des premières écritures. La cour est donc saisie d’une demande d’annulation de l’assignation, mais également d’infirmation de l’ensemble du dispositif de l’ordonnance, conformément à la déclaration d’appel formée le 28 janvier 2022.

Sur la nullité de l’assignation

Au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile

En vertu de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne , lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.

Madame [M] [L] soulève l’irrecevabilité de l’assignation tendant au constat de la clause résolutoire du bail, pour manquement aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

En l’occurrence, la demande d’expulsion étant une demande indéterminée, les dispositions sus-visées ne sont pas applicables, de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’assignation de ne pas en porter mention, tout comme, au surplus, aucune irrecevabilité à ce titre n’est justifiée.

C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté toute annulation de l’assignation de ce chef ainsi que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation en justice de madame [M] [L] par l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, et a considéré la procédure régulière. L’ordonnance entreprise sera confirmée à ce titre et aucune nullité de la décision entreprise n’est justifiée.

Au regard de l’article 56 du code de procédure civile

Par l’effet de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

En l’occurrence, il résulte de la lecture de l’assignation, et notamment de ses pages 1, 2, 3 et 4 que les prétentions de l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat contre madame [M] [L] sont clairement exposées ainsi que les moyens mis en avant. En effet, cette dernière a ainsi été mise en mesure de savoir que des impayés locatifs lui étaient reprochés et qu’une demande tendant à la mise en oeuvre de la clause résolutoire était enclenchée. Elle a donc été à même de répondre sur ces points.

Aucune nullité n’est donc encourue à ce titre et l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(…)

III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.

En l’occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 24 février 1977 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.

Par acte délivré le 6 janvier 2021, l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat a fait commandement à madame [M] [L] de payer la somme de 2 826,82 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.

Madame [M] [L] invoque, en premier lieu, la nullité de ce commandement de payer pour défaut des mentions 3° et 6° de la l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Or, d’une part, force est de constater que le commandement de payer comprend en pages 1 à 6 l’ensemble du rappel du dispositif légal applicable, dont les mentions précisément indûment indiquées comme manquantes. D’autre part, il convient de rappeler qu’un commandement de payer, quand bien même il serait contestable pour la partie de la dette supérieure à la somme réellement due, n’en demeure pas moins valable à concurrence de ce montant non sérieusement contestable.

Dans ces conditions, aucune irrégularité n’affecte le commandement du 6 janvier 2021, étant qui plus est observé que madame [M] [L] ne démontre pas l’existence d’un grief au soutien de la nullité invoquée. L’ordonnance entreprise qui a écarté cette demande sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté toute nullité à ce titre.

En deuxième lieu, il appert que le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n’a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé. En effet, en février 2021, deux paiements ont été acquittés et pris en compte, à hauteur de 789 € chacun, ce qui ne permet pas de couvrir les sommes dues.

En effet, malgré les contestations émises par madame [M] [L], les paiements effectués par chèque en son nom par son beau-frère, monsieur [U], ont bien été pris en compte par l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, même parfois avec quelques délais que le mode de paiement et l’absence de justificatif d’un bordereau d’envoi joint à chaque chèque expliquent aisément. Ainsi, les paiements contestés de janvier 2020, octobre 2020 et février 2021 ont bien été pris en compte dans le décompte joint au commandement, dans celui joint à l’assignation, tout comme dans le décompte produit en première instance (pièce 5 de l’intimé) et retenu par le premier juge. Seul le paiement du mois de février 2020 n’y figurait pas, mais a été réintégré dans le dernier décompte produit, à la date de janvier 2021.

Madame [M] [L] ne justifie d’aucun autre paiement, ni d’aucun autre chèque, encaissé par l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat et non pris en compte dans le solde des sommes dues.

En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 7 mars 2021 et l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.

Sur la provision pour dette locative

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Contrairement à ce qu’affirme madame [M] [L], il appert que cette dernière n’a pas totalement réglé son loyer sur la période litigieuse. Par ailleurs, l’intégralité des paiements dont elle justifie est intégré dans le dernier décompte produit par l’intimé à la date du 8 février 2023.

Il appert ainsi, conformément aux indications de l’appelante, que cette dernière a repris le paiement de son loyer augmenté d’une somme permettant d’apurer, peu à peu, le montant de sa dette. Ainsi, le montant de sa dette a décrue, sans toutefois être soldée. Au 8 février 2023, c’est ainsi une dette de 807,52 € qui apparaît non sérieusement contestable envers l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat.

L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée sur le montant de la provision mise à la charge de madame [M] [L].

Sur la demande en retitution d’un trop perçu par l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat

En l’occurrence, madame [M] [L] n’établit aucunement l’existence d’un trop perçu de la part de l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, étant au contraire encore débitrice à son égard. Sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.

Sur l’indemnisation du préjudice moral de madame [M] [L]

L’action introduite par l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat est parfaitement fondée et aucune faute n’est démontrée de la part de l’intimé quant à un défaut d’imputation de paiements des loyers au bénéfice de madame [M] [L].

En conséquence, la demande d’indemnisation présentée par madame [M] [L] au titre d’un préjudice moral, qui plus est de manière non provisionnelle, ne saurait prospérer en référé. Elle doit être écartée.

Sur les délais de paiement

En vertu des dispositions de l’article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Par application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’occurrence, l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat ne conteste pas les délais de paiement accordés à madame [M] [L] en première instance. Madame [M] [L] en sollicite également.

Au vu de la situation financière de celle-ci et dans la mesure où sa dette a décru depuis la décision du premier juge, il convient d’y faire droit dans les conditions émises par le première juge, soit à raison de 150 € par mois jusqu’à apurement de la dette. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur les délais de paiement accordés, ainsi que sur la suspension des effets de la clause résolutoire, avec mention d’une clause dirimante en cas de non paiement du loyer courant ou de l’échéance fixée pour le règlement de la dette.

Dès lors, la confirmation de l’ordonnance entreprise s’impose sur ce point.

Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux

Cette demande, présentée à titre infiniment subsidiaire, se trouve privée d’objet dès lors qu’il est fait droit à la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire qui paralyse l’expulsion immédiate de madame [M] [L] et conduit à la considérer comme ineffective en cas de respect de l’échéancier et d’apurement de sa dette par l’appelante. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté une telle prétention. L’ordonnance doit être confirmée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Madame [M] [L], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit la cour pleinement saisie des prétentions de madame [M] [L] telles qu’énoncées dans ses écritures du 6 février 2023,

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné madame [M] [L] à payer à titre provisionnel à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat la somme de 2 778,41 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 novembre 2021, terme d’octobre 2021 inclus,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne madame [M] [L] à payer à titre provisionnel à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat la somme de 807,52 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 8 février 2023,

Déboute madame [M] [L] de sa demande en paiement de trop perçu contre l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat,

Déboute madame [M] [L] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

Condamne madame [M] [L] à payer à l’EPIC Office Public de l’Habitat Côte d’Azur Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute madame [M] [L] de sa demande sur ce même fondement,

Condamne madame [M] [L] au paiement des dépens.

La Greffière La Présidente

 


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