Tentative de conciliation ou de médiation : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00337

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Tentative de conciliation ou de médiation : 11 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00337
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 11 MAI 2023

(n° 97 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00337 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4BN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019003931

APPELANTE

S.A.R.L. [Localité 4] FORM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 841 278 567

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

INTIMEE

Mademoiselle [B] [I]

née le 15 Juin 1991 à [Localité 5]

Profession : Animateur sportif

immatriculée au R.S.A.C. de SOISSONS sous le numéro 828 256 784

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître Sophia BOUCHEFER de la SELARL S.B, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et de Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5

Madame Christine SOUDRY, conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime MARTINEZ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur MARTINEZ, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Sojo Form exploitait une activité de centre de culture physique dans des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Mme [B] [I] a conclu un contrat de prestation de service avec cette société en date du 24 juillet 2018. Au terme de ce contrat, il lui a été confié la mission d’animateur sportif à raison de 10 heures hebdomadaires pour une durée déterminée, soit du 30 aout 2018 au 30 aout 2019.

La société Sojo Form a cédé son fonds de commerce le 10 août 2018 à la société [Localité 4] Form.

Le contrat de prestation de service de Mme [B] [I] s’est poursuivi avec cette société.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 mars 2019, la gérante de la société [Localité 4] Form a notifié à Mme [B] [I], la résiliation du contrat de prestation de service, pour défaut de justification de la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2019, Mme [B] [I] a fait assigner la société [Localité 4] Form pour faire reconnaitre la violation des dispositions du contrat de prestation de service par la société [Localité 4] Form et obtenir réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :

Débouté la SARL [Localité 4] Form de sa demande « in limine litis » d’irrecevabilité de la demande de Mme [B] [I] pour défaut de proposition préalable de médiation,

Débouté la SARL [Localité 4] Form de l’ensemble de ses autres demandes à titre subsidiaire,

Reçu Mme [B] [I] en ses demandes, au fond les dit bien fondées,

Constaté que la SARL [Localité 4] Form a violé les dispositions du contrat de prestation de service et opéré une résiliation abusive,

Condamné la société SARL [Localité 4] Form à payer à Mme [B] [I] les sommes de :

7.755,00 euros en principal, outre intérets au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2019,

4.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

Condamné la société SARL [Localité 4] Form à payer à Mme [B] [I] la somme de :

2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,

Condamné la société SARL [Localité 4] Form en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 69,57 euros TTC ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le cout des actes qui seront la suite du jugement auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration du 28 décembre 2020, la société [Localité 4] Form a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2021, la société [Localité 4] Form demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de :

Recevoir la société [Localité 4] Form en son appel et la déclarer bien fondée

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 202 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

In limine litis, déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [I] pour défaut de proposition préalable de médiation

Débouter Mme [B] [I] de ses demandes ;

Subsidiairement,

Dire que la résiliation du contrat de prestation de service du 24 juillet 2018 est justifiée

En conséquence,

Débouter Mme [B] [I] de l’ensemble de ses demandes

Condamner Mme [B] [I] à payer à la société [Localité 4] Form la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [B] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Groc, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mai 2021, Mme [B] [I] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de :

Confirmer le jugement du 3 novembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Meaux et par conséquent,

Dire juger recevable et bien fondé Mme [B] [I] en ses demandes et conclusions ;

Débouter la SARL [Localité 4] Form de ses demandes in limine litis ;

Débouter la SARL [Localité 4] Form de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;

Constater que LA SARL [Localité 4] Form a violé les dispositions du contrat de prestation de service et opéré une résiliation abusive ;

Condamner la SARL [Localité 4] Form à payer à Mme [B] [I] la somme de 7.755 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ;

Condamner la SARL [Localité 4] Form au règlement de la somme de 4.000 euros à Mme [B] [I] en réparation du préjudice moral subi;

Condamner la SARL [Localité 4] Form au règlement de la somme de 3.000 euros à l’égard de Mme [B] [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner SARL [Localité 4] Form aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE , LA COUR

Sur la recevabilité

La société [Localité 4] Form allègue que le non-respect d’une clause de règlement amiable constitue une fin de non-recevoir, dès lors que sa rédaction emporte de manière non équivoque son caractère obligatoire. Or elle affirme que le contrat du 24 juillet 2018 contenait l’obligation pour leurs parties de soumettre leur litige à un règlement amiable.

Mme [B] [I] réplique que la société [Localité 4] Form a refusé toute forme de résolution amiable du litige, bien qu’elle ait tenté à plusieurs reprises de résoudre le litige amiablement, sans pour autant en connaitre la véritable raison.

Ceci étant exposé,

L’article 10 du contrat du 24 juillet 2018 prévoit que:

‘Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre elles, à l’occasion du présent contrat. Un médiateur sera alors choisi par les parties et formulera une proposition de conciliation, dans le mois suivant sa saisine.

Les frais de médiation seront supportés par moitié par chacune des parties.

Si les parties ne peuvent s’entendre pour concilier le litige entre elles, le tribunal de Meaux sera seul compétent.’

Il apparaît que cette clause n’est pas suffisamment précise pour s’analyser en une clause de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge en ce sens qu’elle n’impose aux parties que de tenter de résoudre à l’amiable tout différend et si elle évoque la saisine d’un médiateur choisi par les parties, elle n’indique pas la manière dont les parties, en litige, pourraient s’accorder sur la désignation d’un médiateur.

Par ailleurs, il sera relevé que la société [Localité 4] a elle-même notifié la résiliation du contrat de prestation de service sans tentative de règlement amiable.

Enfin, comme le souligne le tribunal, Mme [I] justifie avoir proposé une voie de médiation qui est restée sans réponse. La décision rejetant la fin de non recevoir sera confirmée.

Sur la résiliation unilatérale du contrat

La société [Localité 4] Form soutient qu’elle était en droit de résilier le contrat de prestation de service en raison de l’absence de remise par Mme [I] d’attestation de responsabilité civile professionnelle malgré ses demandes répétées. Elle se prévaut de l’article 7 du contrat. Elle souligne que l’attestation d’assurance versée aux débats par Mme [I] est postérieure à la résiliation du contrat.

Mme [B] [I] réplique qu’elle justifie d’une assurance de responsabilité professionnelle durant toute la durée d’exécution du contrat. Elle affirme que l’attestation d’assurance était annexée au contrat de prestation de services et qu’en tout état de cause, aucune mise en demeure ne lui a été adressée en vue de produire l’attestation préalablement à la résiliation du contrat par la société [Localité 4] Form.

Ceci étant exposé,

Le contrat de prestation de service conclu le 24 juillet 2018 stipule que : Mme [I] réalisera sa mision en totale indépendance, en tous lieux définis dans le cahier des charges établi en commun acord avec le client.

Il précise à l’article 6 que: ‘Le prestataire reconnaît avoir contracté une assurance responsabilité civile profesionnelle, dont copie est annexée au présent contrat, pour couvrir les dommages qui pourraient résulter de son intervention’.

L’article 7 du contrat prévoit encore qu’à défaut de souscription d’une assurance d’assurance civile professionnelle, le client se réservera le droit de résilier le contrat.

La société [Localité 4] Form a notifié par courrier recommandé du 18 mars 2019 la résiliation du contrat la liant à Mme [I], pour défaut de communication d’attestation d’assurance civile professionnelle.

Si la société [Localité 4] Form justifie avoir demandé à Mme [I], par courriel du 20 février 2019, de justifier d’une attestation d’assurance et que cette dernière n’établit pas avoir répondu à cette demande, il n’en demeure pas moins qu’il n’est justifié d’aucune autre demande en ce sens adressée à Mme [I] ni d’une mise en demeure préalablement à la résiliation du contrat.

La résiliation du contrat au motif que Mme [I] ne lui a jamais remis d’attestation de responsabilité civile professionnelle, malgré des demandes répétées dont elle ne justifie pas et que les attestations produites ont été tardives et expirées au 31 décembre 2018.

En outre, Mme [I] verse deux attestations d’assurance, en dates du 29/06/2018 au 31 /12/2018 et du 01/01/2019 au 31 /12/2019, qui démontrent qu’elle était assurée sur la période d’exécution du contrat.

Dans ces conditions, c’est à tort que la société [Localité 4] Form a résilié le contrat la liant à Mme [I] et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice financier

Il sera relevé que la société [Localité 4] Form, qui prétend à l’infirmation totale du jugement, n’articule aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir rejeter la demande d’indemnisation de Mme [I] au titre de son préjudice financier. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société [Localité 4] Form au versement de la somme de 7 755 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par Mme [I].

Sur le préjudice moral

La société [Localité 4] Form dénie le préjudice moral allégué par Mme [I]. Elle dément tout caractère public des critiques formulées à l’encontre de cette dernière.

Mme [B] [I] réplique que le préjudice moral est constitué par le fait que la société [Localité 4] Form a justifié à tort la résiliation du contrat de prestation de service par l’absence d’assurance professionnelle et a proféré des allégations mensongères à son encontre, ce qui constitue une atteinte à sa réputation professionnelle.

Ceci étant exposé,

Il ressort des témoignages produits aux débats que les circonstances brutales de la modification unilatérale des horaires de prestation imposées à Mme [I] par la société [Localité 4] Form par lettre du 25 février 2019 ont été portées à la connaissance des adhérents du centre sportif et ont porté atteinte à la réputation de coach sportif de Mme [I]. De surcroît, cette modification unilatérale a été suivie d’une résiliation injustifiée du contrat qui a également été portée à la connaissance des adhérents du centre sportif ainsi qu’en attestent différents témoins. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral .

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société [Localité 4] Form, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d’allouer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel. La demande de la société [Localité 4] Form de ce chef sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

REJETTE la demande de la société [Localité 4] Form au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE la société [Localité 4] Form à payer à Mme [B] [I] la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société [Localité 4] Form,aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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