Tentative de conciliation ou de médiation : 23 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03114

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Tentative de conciliation ou de médiation : 23 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03114
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MM/ND

Numéro 23/1731

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 23/05/2023

Dossier : N° RG 21/03114 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7PT

Nature affaire :

Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Affaire :

[H] [C], [T] [K]

C/

S.A. CNP CAUTION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 09 Mars 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

Madame Joëlle GUIROY, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [H] [P] [C]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (76)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [T] [K]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (76)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A. CNP CAUTION

immatriculée au RCS de Paris sous le n° 383 024 098, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA (SCP JOLY CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 20 MAI 2021

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2009, la société Crédit Immobilier France Midi-Pyrénées Financière Régionale (ci-après le Crédit Immobilier) a adressé à M [H] [C] et Mme [T] [K] une offre de prêt immobilier d’un montant de 197 109,00 euros, au taux nominal initial de 4,70 %, remboursable en 360 mensualités d’un montant de 1164,20 euros, assurance comprise.

Ce prêt a été cautionné par la société CNP Caution. Une assurance des co emprunteurs a été souscrite auprès de la compagnie CNP Assurances, en garantie du risque « décès(DC), perte totale et irréversible d’autonomie(PTIA) et incapacité temporaire totale (ITT)».

Par courrier reçu le 5 juillet 2018, [T] [K] a sollicité la prise en charge des mensualités de remboursement du prêt par l’assureur CNP Assurances, à la suite d’un arrêt de travail du 10 avril 2018.

Cette demande a été transmise par le Crédit Immobilier à l’assureur qui a demandé à Madame [K] des informations complémentaires par courrier du 26 juillet 2018.

Ces informations n’ayant pas été fournies par l’assurée, Par courrier du 16 octobre 2018, la société CNP Assurances a informé Madame [K] du classement sans suite de sa demande.

Des mensualités de remboursement demeurant impayées, le Crédit Immobilier a actionné la caution pour obtenir le paiement de la totalité de l’encours du prêt, après déchéance du terme.

La société CNP Caution a, par lettre du 25 février 2019, mis en demeure Madame [K] et Monsieur [C] d’avoir à payer au Crédit Foncier la somme de 188 688,58 euros montant en principal de sa créance, outre intérêts continuant à courir jusqu’au parfait paiement, à défaut de quoi la caution, tenue de se substituer aux emprunteurs, serait amenée à poursuivre à leur encontre le recouvrement des sommes versées, à leur place, au prêteur.

A défaut pour les consorts [K]/[C] d’avoir réglé les sommes qui leur étaient réclamées par le Crédit Immobilier, la société CNP Caution a versé au prêteur la somme de 188 815,60 euros, en exécution de son engagement de caution, selon quittance subrogative du 25 septembre 2019.

Par lettre du 18 septembre 2019, la société CNP Caution avait informé les emprunteurs de l’obligation de prise en charge du remboursement du prêt qu’elle allait devoir exécuter à leur place et de son intention de poursuivre le recouvrement de sa créance à leur encontre.

A défaut de règlement amiable du litige, la caution ayant suggéré aux emprunteurs défaillants de solliciter un refinancement afin de régler leur dette, la société CNP caution a fait délivrer assignation à Monsieur [C] et à Madame [K], devant le tribunal judiciaire de Tarbes, par actes du 4 novembre 2020 convertis en procès-verbaux de recherches, en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarbes a :

‘ condamné solidairement [H] [C] et [T] [K] à verser à la SA CNP Caution la somme de 188815,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

‘ condamné solidairement [H] [C] et [T] [K] aux dépens ;

‘ condamné solidairement [H] [C] et [T] [K] à verser à la SA CNP Caution la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 17 septembre 2021, [H] [C] et [T] [K] ont relevé appel de cette décision .

L’ordonnance de clôture est du 11 janvier 2023, l’affaire étant fixée pour plaidoiries au 9 mars 2023.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions en date du 10 janvier 2023 de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] tendant à :

En cas d’accord de la CNP CAUTION,

Ordonner une mesure alternative de règlement des conflits, notamment une médiation judiciaire ;

En cas de non réponse de la CNP Caution à la demande de médiation,

Enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur

Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a :

‘ condamné solidairement [H] [C] et [T] [K] à verser à la SA CNP Caution la somme de 188815,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

‘ condamné solidairement [H] [C] et [T] [K] aux dépens ;

‘ condamné solidairement [H] [C] et [T] [K] à verser à la SA CNP Caution la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Prononcer la nullité des engagements de paiement de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] issus du prêt immobilier résultant de l’offre du 11 juin 2009 ;

Sinon Prononcer la déchéance des droits de la CNP en exécution du prêt immobilier consenti par CIF à Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] résultant de l’offre de prêt du 11 juin 2009;

Condamner la CNP à payer à Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;

Subsidiairement,

Ordonner à la CNP de communiquer, avant dire droit, la quittance subrogative, le décompte actualisé de la créance payé au CIF.

Ordonner un délai de deux ans pour le paiement de toutes sommes restant dues en vertu du prêt immobilier consenti par le CIF à monsieur [H] [C] et Mme [T] [K] résultant de l’offre de prêt du 11.06.2009 avec la précision que ce délai ne sera pas productif d’intérêt ;

En toute hypothèse,

Débouter la CNP caution de tous ses moyens, fins et conclusions,

Condamner la CNP à payer à Monsieur [H] [C] et Mme [T] [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les conclusions en date du 11 janvier 2023 de la société CNP Caution tendant à :

Vu les articles 1134 devenu 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343-2 et 2305 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2022

Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] à payer à CNP CAUTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties exposées dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les prétentions antérieures non reprises dans les conclusions récapitulatives étant réputées avoir été abandonnées.

En conséquence, la prétention tendant à l’annulation du jugement pour défaut de motivation et défaut d’examen des diligences effectuées par l’huissier pour parvenir à une signification à personne ne sera pas examinée, dans la mesure où cette demande ne figure plus dans le dispositif des dernières écritures des appelants. Et les moyens développés au soutien d’une prétention abandonnée ne seront pas examinés.

Sur la demande de médiation :

Les consorts [K]/[C] demandent une médiation aux motifs notamment que la CNP Caution, pas plus que le Crédit Immobilier, n’ont laissé de place à la moindre véritable tentative de règlement amiable du litige, la CNP Caution ne rapportant pas la preuve du respect de l’article 56 du code de procédure civile quant à la mise en ‘uvre d’un règlement amiable du litige préalablement à l’introduction de l’instance.

Ils reprochent également à la CNP Caution de ne pas avoir davantage consenti à un règlement amiable du litige, en cours d’instance, malgré la vente du bien financé à l’aide du prêt et la demande de paiement faite par le notaire, sans réserve à l’égard de la procédure en cours.

Toutefois, au cas d’espèce, outre que la demande initiale de CNP Caution n’avait pas à être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité, il est établi que par courrier du 25 février 2019, la société CNP Caution a informé les emprunteurs défaillants qu’elle se tenait à leur disposition pour rechercher, autant que possible, une résolution amiable de l’affaire.

Il y a eu par la suite des échanges de correspondance entre les emprunteurs et l’organisme de cautionnement, pour parvenir à une solution amiable, au moins jusqu’au mois de février 2020, l’assignation étant délivrée le 4 novembre 2020.

En l’état, il apparaît qu’une médiation ne ferait que retarder l’issue du litige alors que l’immeuble sur lequel la société CNP Caution a pris une hypothèque judiciaire provisoire a été vendu et que le prix permettra de régler la dette des emprunteurs défaillants.

Au demeurant, cette médiation est refusée par CNP Caution, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de son montant.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur la nullité des engagements de paiement de Monsieur [H] [C] et Madame [T] [K] issus du prêt immobilier résultant de l’offre du 11 juin 2009 ;

En premier lieu, les appelants font valoir qu’en application de l’article 1346-5 nouveau du code civil, la CNP Caution qui, en réclamant le paiement des accessoires de la dette, comme les intérêts et l’indemnité légale a revendiqué dans son assignation, l’action subrogatoire et peut en conséquence se voir opposer les exceptions inhérentes à la dette ou celles nées des rapports entre les débiteurs et le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation des dettes non connexes.

En second lieu, M [C] et Mme [K] font valoir que le CIF a rejeté leurs demandes réitérées de modulation des échéances du prêt et que la CNP Caution a classé sans suites la demande de Madame [K] de voir les échéances de remboursement du prêt prises en charge par l’assurance, en raison de son cancer, pour choisir immédiatement et hors la présence des emprunteurs de payer le prêteur.

Ce choix distributif constitue selon eux une exécution abusive du contrat par CNP Caution.

Ils soutiennent également que la poursuite du paiement des échéances du prêt par le CIF et la non déclaration de sa créance à la procédure collective suivie contre M [C] entre le 11 juin 2011 et le 12 décembre 2016, seraient contraires aux dispositions des articles L. 621-40 du code de commerce, sur la suspension et l’interdiction des poursuites et L. 622-26 du code de commerce sur l’inopposabilité de la créance non déclarée au débiteur et aux personnes physiques co obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, et n’ayant pas fait l’objet d’un relevé de forclusion.

De sorte que ni le CIF, ni la CNP Caution n’auraient retrouvé le droit de poursuivre Monsieur [C] après la clôture de la liquidation judiciaire.

Cependant comme le relève la société CNP Caution, les fautes éventuelles du prêteur sont inopposables à la caution qui exerce son recours personnel.

En effet, l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».

Selon l’article 2306 du même code dans sa rédaction applicable au litige, «  la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».

Les articles 2305 et 2306 ouvrent ainsi un choix à la caution entre deux sortes de recours. Le premier texte lui reconnaissant une action personnelle, découlant de sa qualité de caution. Le second fait application des principes de la subrogation aux droits du créancier de ‘celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter’.

Il est admis que l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel (1ère Civ., 15 juin 2016, pourvoi n° 15-18.488). la caution n’est pas tenue non plus d’opter pour l’un ou l’autre des recours et peut agir contre le débiteur, à toutes fins utiles, sur les deux fondements, afin de cumuler leurs avantages respectifs.

En l’espèce, c’est bien sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2305 du code civil que la société CNP Caution entend obtenir la condamnation des emprunteurs défaillants à lui rembourser les sommes versées au prêteur, de sorte que les exceptions que ces derniers pouvaient éventuellement invoquer contre le Crédit Immobilier sont inopposables à la caution.

En second lieu, les consorts [C]/[K] ne justifient nullement avoir sollicité du prêteur la modulation des échéances de remboursement du prêt et s’être heurtés à un refus injustifié.

D’autre part, CNP Caution est une personne morale distincte de l’assureur CNP Assurances qui a décidé de classer sans suite la déclaration de sinistre de Madame [K], faute d’avoir obtenu les informations complémentaires sollicitées auprès de cette dernière.

CNP Caution n’avait donc aucune obligation contractuelle d’exécuter les obligations découlant de l’assurance du prêt.

A supposer cette décision de l’assureur infondée ou abusive, ce qui n’est nullement démontré au cas d’espèce, les emprunteurs ne peuvent opposer la faute de l’assureur à la caution qui exerce son recours personnel. Ils ne le pourraient non plus si la caution exerçait son action subrogatoire dans les droits du Crédit Immobilier, la faute de l’assureur n’étant pas opposable au prêteur.

Sur les infractions aux obligations de suspension des poursuites et de déclaration de créance en matière de procédure collective, force est de constater que Madame [K], in bonis, a continué à régler les échéances du prêt jusqu’en 2018 et que la dette d’impayés des emprunteurs envers le prêteur est apparue à cette époque, soit postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire de M [C] pour insuffisance d’actif, intervenue en 2016. L’action de CNP Caution ne saurait dans ces conditions se heurter au principe de suspension ou d’interdiction des poursuites individuelles.

La caution est par ailleurs recevable à exercer son recours personnel contre le débiteur, après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier pour insuffisance d’actif, en application de l’article L. 643-11 du code de commerce, même si elle n’a pas déclaré sa créance de recours personnel.

Ce moyen est en conséquence inopérant.

Sur la créance de la société CNP Caution :

Les consorts [C]/[K] soutiennent notamment que la créance de CNP Caution n’est pas justifiée dans son détail, s’agissant notamment du calcul des échéances impayées, des intérêts de retard facturés par le prêteur depuis la dernière échéance. Ils ajoutent que l’indemnité de 7 % payée par la caution correspond à l”indemnité conventionnelle due en cas de remboursement du prêt, en application de l’article D. 312-16 du code de la consommation, laquelle ayant le caractère d’une clause pénale, peut être modulée ou supprimée.

Ils sollicitent en conséquence la suppression de cette indemnité.

Cependant, la créance de la société CNP caution est établie par la quittance subrogative en date du 25 septembre 2019 attestant du paiement qu’elle a effectué entre les mains du prêteur, en sa qualité de caution, d’une somme de 188 815,60 euros correspondant au décompte de créance établi par le crédit immobilier arrêté au 24 janvier 2019. Ce décompte n’est pas contestable . En tout cas les appelants ne le remettent pas en cause sur la base d’un calcul justifié.

Le fait que CNP Caution ne verse pas aux débats la déclaration de créance du Crédit Immobilier de France est par ailleurs sans conséquence sur l’exercice par la caution de son recours personnel.

Rien ne justifie par ailleurs d’amputer la créance de CNP Caution du montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée au taux de 7 % prévue par le contrat de prêt et qui a été effectivement réglée par la caution, après qu’elle eût informé les débiteurs défaillants, avant tout paiement de sa part, de la mise en ‘uvre de son engagement par le prêteur.

Les consorts [C]/[K] doivent en conséquence être condamnés au paiement de la somme réclamée par CNP Caution, conformément au dispositif du jugement déféré, lequel est confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de M [C] et de Mme [K] :

Au regard de l’issue du litige, les appelants demandant réparation des fautes commises par la banque et par l’assureur, il convient, compte tenu de la motivation qui précède, de les débouter de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société CNP Caution.

Sur la demande de délais de paiement :

L’immeuble sur lequel la société CNP Caution a pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été vendu suivant acte authentique en date du 24 novembre 2022 reçu par Maître [Y] [V], Notaire à [Localité 5] (65).

Aux termes de cet acte, les Consorts [C]/[K] ont reconnu leur créance à l’égard de CNP Caution et ont accepté que le Notaire procède au règlement de cette créance directement entre les mains de CNP Caution.

En page 8 de cet acte, il est en effet précisé : « Le VENDEUR donne l’ordre à son notaire de régler au créancier la somme susvisée et d’établir, à ses frais, l’acte de mainlevée, le tout par le prélèvement sur le prix de la vente ».

Les appelants ont ainsi consenti à verser à CNP Caution la somme de 201.555,56 euros, conformément au décompte qui a été transmis au Notaire en charge de la vente par CNP Caution.

Les délais de paiement sollicités par les appelants en application notamment de l’article 1343-5 du code civil sont dans ces conditions dépourvus de fondement, leur situation financière leur permettant de régler leur dette en une seule fois, ce qui est leur intérêt.

Sur les demandes annexes :

[H] [C] et [T] [K] qui succombent en totalité, supporteront les dépens de première instance et d’appel.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties l’équité justifie de les condamner à payer à la société CNP Caution une somme de 2000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute [H] [C] et [T] [K] de l’ensemble de leurs prétentions,

Condamne [H] [C] et [T] [K] aux dépens d’appel ,

Les condamne à payer à la société CNP Caution une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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