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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 25/05/2023
la SELARL DEREC
Me Jean Michel LICOINE
ARRÊT du : 25 MAI 2023
N° : – : N° RG 20/01373 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GFTB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Orléans en date du 06 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265256602628623
Monsieur [H] [P]
né le 09 Août 1939 à [Localité 36] (06)
[Adresse 5]
[Localité 29]
représenté par Me Pierre-François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me BARATA
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252232736913
Monsieur [L], [Y] [P]
né le 27 Mai 1942 à [Localité 32] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [EK] [BZ] veuve [P] en sa qualité d’héritière de Monsieur [Y] [P] décédé à [Adresse 30] le 15/12/2016
née le 02 Novembre 1951 à [Localité 14]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Monsieur [A] [L] [D] [JC] [P] pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [Y] [P] décédé à [Adresse 30] le 15/12/2016
né le 15 Mai 1984 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Monsieur [V] [DH] [D] [P] en sa qualité d’héritier de Monsieur [GR] [P] décédé à [Adresse 42] le 16/06/2015
né le 10 Mars 1981 à [Localité 39] (13ÈME)
[Adresse 10]
[Localité 28]
Madame [XA] [NU] [W] [P] en sa qualité d’héritier de Monsieur [GR] [P] décédé à [Adresse 42] le 16/06/2015
née le 24 Février 1986 à [Localité 33]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Madame [X] [O] en sa qualité de légataire à titre universel de la succession de Monsieur de Monsieur [GR] [P] décédé à [Adresse 42] le 16/06/2015
née le 12 Janvier 1949 à [Localité 41]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Madame [KF] [S] [P] épouse [LI]
née le 06 Mars 1944 à [Localité 32] (MAROC)
[Adresse 16]
[Localité 26]
Madame [HZ] [X] [NU] [P]
née le 01 Mai 1947 à [Localité 40] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 20]
Monsieur [BD] [D] [E] [Z]
né le 05 Janvier 1970 à [Adresse 35]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Madame Anne-Véronique Béatrice BESSE-MICHAULT
née le 29 Janvier 1952 à [Localité 40] (MAROC)
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentés par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [M] [C] [FN] [Z] épouse [U]
née le 26 Février 1966 à [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Non représentée, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :22 juillet 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Karine DUPONT, Greffier lors des débats
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 AVRIL 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l’ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 25 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [J] [ML] [P] est décédé le 3 octobre 1995, laissant pour lui succéder :
– son conjoint survivant, [NU] [YD] [TL] [VS],
– les 8 enfants issus de leur mariage, [R], [H], [GR], [L], [KF], [HZ], [Y] et [I].
[R] [P] épouse [Z] est décédée le 7 novembre 2001, laissant pour lui succéder ses enfants,
– [N] [NU] [T] pour un tiers,
– [BD] [Z] pour deux tiers, légataire en suite d’un testament olographe du 15 septembre 1997.
[NU] [VS] veuve [P] est décédée le 30 mars 2009, laissant pour lui succéder :
– les sept enfants, issus de son mariage, [H] [P], [GR] [P], [L], [KF], [HZ], [Y] [P], et [I] [P],
– les deux petits-enfants venant en représentation de leur mère [R] [P] épouse [Z], [N] [NU] [T] et [BD] [Z].
[GR] [P] est décédé le 16 juin 2015, laissant pour lui succéder :
– son conjoint survivant, [X] [O],
– ses deux enfants, [V] [P] et [XA] [P].
[Y] [P] est décédé le 15 décembre 2016, laissant pour lui succéder :
– son conjoint survivant, [EK] [BZ],
– son fils, [A] [P].
Par acte d’huissier du 15 février 2012, MM. [H] [P], [L] [P] et [Y] [P] ont fait délivrer assignation à MM. [GR] [P], [BD] [Z] et Mmes [KF] [P], [HZ] [P], [I] [P], [M] [Z] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [P] et de [NU] [VS], de leur régime matrimonial ainsi que de l’indivision portant sur des portefeuilles de titres et désignation d’un notaire.Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal de grande instance d’Orléans a, notamment :
– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [P] et de [NU] [VS] et de la communauté ayant existé entre eux,
– désigné le président de la chambre des notaires du Loiret pour y procéder avec faculté de délégation,
– débouté MM. [H] [P], [L] [P], [Y] [P], [GR] [P] de leur demande de dommages intérêts,
– ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le président de la chambre des notaires du Loiret a désigné le 18 février 2015 Maître [Y] [K], notaire à [Localité 37], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Maître [K] a établi un projet d’acte liquidatif en date du 5 février 2018, mais faute d’accord, il a dressé le même jour un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d’Orléans a, notamment :
– rejeté la demande de médiation,
– donné acte à [H] [P] de ce qu’il s’associe à la demande, formée par les demandeurs, de vente judiciaire des biens immeubles,
– ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Orléans des biens situés à [Localité 37], [Localité 8], à [Localité 37] [Adresse 18], à [Localité 44], [Adresse 7],- fixé la mise à prix de chacun de ces biens,
– rejeté la demande de licitation des meubles,
– dit que la demande de reddition des comptes, de restitution du contenu du coffre, de restitution des meubles sous astreinte est irrecevable,
– ordonné le renvoi des parties devant le notaire chargé de la vente des titres et des opérations de partage des avoirs bancaires,
– rejeté la demande tendant à voir imputer au compte d’administration de chaque indivisaire et non au passif des successions de [D] [P] et de [NU] [VS] les taxes et charges de copropriété de l’appartement du [Adresse 9],
– rejeté la demande tendant à voir dire que la facture de 2 000 € réglée à M. [SI] doit être répartie entre les héritiers en fonction de leur quote-part dans ces successions,
– rejeté la demande tendant à voir porter au crédit du compte d’administration de [MR] [B] [P] épouse [LI] les frais de signification du jugement du 6 mai 2014,
– renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de partage,
– ordonné l’exécution provisoire,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toute autre demande,
– ordonné l’emploi des dépens en faits généraux de partage et privilégiés de licitation,
– dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Selon déclaration du 22 juillet 2020, M. [H] [P] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle, – rejette la demande de médiation, – ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celle-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire d’Orléans des biens situés à [Localité 37], [Localité 8], à [Localité 37] [Adresse 18], à [Localité 44], [Adresse 7], – fixe la mise à prix de chacun de ces biens, – rejette la demande de licitation des meubles, – dit que la demande de reddition des comptes, de restitution du contenu du coffre, de restitution des meubles sous astreinte est irrecevable, – ordonne le renvoi des parties devant le notaire chargé de la vente des titres et des opérations de partage des avoirs bancaires, – rejette la demande tendant à voir imputer au compte d’administration de chaque indivisaire et non au passif des successions de [D] [P] et de [NU] [VS] les taxes et charges de copropriété de l’appartement du [Adresse 9], – rejette la demande tendant à voir dire que la facture de
2 000 € réglée à M. [SI] doit être répartie entre les héritiers en fonction de leur quote-part dans ces successions, – rejette la demande tendant à voir porter au crédit du compte d’administration de [MR] [B] [P] épouse [LI] les frais de signification du jugement du 6 mai 2014, – renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de partage, – ordonne l’exécution provisoire, – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – rejette toute autre demande, – ordonne l’emploi des dépens en faits généraux de partage et privilégiés de licitation, – dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Mme [M] [Z] épouse [U] n’a pas constitué avocat. M. [H] [P] lui a signifié sa déclaration d’appel, avec assignation à comparaître, par acte d’huissier du 22 septembre 2020, déposé en l’étude de l’huissier. Il lui a signifié ses conclusions d’appel par acte d’huissier du 3 novembre 2020, déposé en l’étude de l’huissier.
Les autres parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions remises le 26 avril 2021 par l’appelant, 25 janvier 2021 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. [H] [P] demande de :
– Dire et juger son appel recevable et bien fondé, et en conséquence, y faisant droit, réformer le jugement en ses chefs critiqués pour :
– Ordonner une médiation judiciaire,
– Enjoindre à M. [GR] [P], Mme [HZ] [P], Mme [I] [P] et Mme [KF] [P] épouse [LI] de rapporter à la succession les meubles en dépendant dont ils se sont accaparés, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
– Enjoindre à Mme [KF] [P] épouse [LI] de rapporter à la succession l’inventaire et le contenu du coffre Crédit Agricole qu’elle a clôturé le 24 novembre 2009, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
– Enjoindre à Mme [KF] [P] épouse [LI] et Mme [I] [P] de rendre compte de leur gestion des avoirs dépendant de la succession de leurs parents, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
– Ordonner la réintégration de tous ces biens dans l’actif des successions de [D] [P] et [NU] [VS],
– Déclarer que M. [GR] [P], Mme [HZ] [P], Mme [I] [P] et Mme [KF] [P] épouse [LI] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
– Ordonner que la facture de 2 000 € réglée le 27 avril 2009 par M. [H] [P] pour faire expertiser les bijoux de ses parents dans l’intérêt de la succession, soit prise en compte comme dette de l’indivision et portée au crédit de son compte,
– Confirmer le jugement en ses chefs non critiqués pour le surplus,
– Condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 2 500 € d’indemnité pour frais irrépétibles, et à payer les dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit du conseil de l’appelant, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
– Et rejeter toutes les demandes et conclusions des intimés plus amples ou contraires.
MM. [GR] [P], [BD] [Z] et Mmes [KF] [P], [HZ] [P], [I] [P], les consorts [P], demandent de :
Vu le jugement du 6 mai 2014,
Vu le Procès-verbal de difficulté dressé par Maître [Y] [K], notaire,
– Débouter M. [H] [P] de son appel contre les dispositions du jugement qui :
– rejettent la demande de médiation judiciaire,
– disent que la demande de reddition des comptes, de restitution du contenu du coffre, de restitution des meubles sous astreinte est irrecevable,
– rejettent la demande tendant à voir dire que la facture de 2 000 € réglée à M. [SI] doit être répartie entre les héritiers en fonction de leur quote-part dans ces successions,
– Débouter M. [H] [P] de sa demande tendant à ordonner une médiation judiciaire, ainsi que de ses demandes tendant à :
– enjoindre aux héritiers qui se sont accaparé des meubles de les restituer, soit [GR] [P], [HZ] [P], [I] [P] et [KF] [P], et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours en suite de la signification de la décision à intervenir,
– enjoindre à Mme [KF] [P] épouse [LI] de restituer le contenu du coffre, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours en suite de la signification de la décision à intervenir,
– enjoindre à Mme [KF] [P] épouse [LI] et Mme [I] [P] de rendre compte de leur gestion des avoirs dépendant de la succession de leurs parents, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours en suite de la signification de la décision à intervenir,
– Confirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté les demandes de M. [H] [P],
– Débouter M. [H] [P] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC,
– Condamner M. [H] [P] au paiement d’une somme de 2 000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner M. [H] [P] aux dépens.
– Recevoir les intimés en leur appel incident et y faire droit,
– Infirmer les dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes aux fins de :
– Ordonner qu’il soit procédé à la vente du mobilier selon les formes prévues par les dispositions des articles R221-33, R 221-38 et 221-39 du code des procédures civiles d’exécution et ordonner que le produit de la vente soit répartie entre les héritiers n’ayant pas été allotis d’une partie du mobilier dépendant de la communauté ayant existé entre [D] [P] et [NU] [VS],
– Dire que les bijoux qui ont été inventoriés dans le rapport [SI] doivent être inscrits pour la totalité de leur valeur à l’actif du compte de la succession de [NU] [VS],
– Dire que les avoir bancaires doivent du être inscrits à l’actif de la succession de [D] [P], et de [NU] [VS] pour la moitié chacun,
– Dire que les charges de copropriété se rapportant à l’appartement du [Adresse 9], au garage situé [Adresse 17], ainsi que les impôts fonciers (taxe foncière et taxe d’habitation) afférents aux mêmes biens et à l’immeuble de [Adresse 43], et les honoraires de Maître [ZG] mandataire chargé de représenter l’indivision auprès du syndicat des copropriétaires devront être imputés au compte d’administration de chaque indivisaire conformément à leur droit dans les successions de [D] [P] et [NU] [VS], et non au passif des successions de [D] [P] et [NU] [VS],
– Dire et juger que doit être porté au crédit du compte d’administration de Mme [KF] [F] le montant des frais de signification du jugement du 6 mai 2014 exposés par elle, soit la somme de 345,59 €,
– Ordonner qu’il soit procédé à la vente du mobilier selon les formes prévues par les dispositions des articles R221-33, R 221-38 et 221-39 du Code des procédures civiles d’exécution et ordonner que le produit de la vente soit réparti entre les héritiers n’ayant pas été allotis d’une partie du mobilier dépendant de la communauté ayant existé entre [D] [P] et [NU] [VS],
– Dire que les bijoux qui ont été inventoriés dans le rapport [SI] sont des propres de [NU] [VS] et doivent être inscrits pour la totalité de leur valeur à l’actif du compte de la succession de [NU] [VS],
– Dire que les avoir bancaires doivent être inscrits à l’actif de la succession de [D] [P] pour la moitié de leur valeur à la date de son décès, et à l’actif de la succession de [NU] [VS] pour l’autre moitié à la date de son décès,
– Dire que les charges de copropriété se rapportant à l’appartement du [Adresse 9], au garage situé [Adresse 17], ainsi que les impôts fonciers (taxe foncière et taxe d’habitation) afférents aux mêmes biens et à l’immeuble de [Adresse 43], et les honoraires de Maître [ZG] mandataire chargé de représenter l’indivision auprès du syndicat des copropriétaires devront être imputés au compte d’administration de chaque indivisaire conformément à leur droit dans les successions de [D] [P] et [NU] [VS], et non au passif des successions de [D] [P] et [NU] [VS].
– Dire et juger que doit être porté au crédit du compte d’administration de Mme [KF] [F] le montant des frais de signification du jugement du 6 mai 2014 exposés par elle, soit la somme de 345,59 €,
– Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions qui ne sont pas critiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de médiation
A l’énoncé de l’article 131-1 du code de procédure civile, Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Les intimés n’y donnant pas leur accord, la décision doit être confirmée en ce qu’elle déboute M. [H] [P] de cette demande.
Sur les désaccords des parties
Il faut rappeler que l’article 1373, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Il appartient au juge de statuer en cas de désaccord des parties et il ne peut statuer que sur les points de désaccord consignés par le notaire dans le projet d’état liquidatif.
– Sur les demandes de restitution d’objets mobiliers, du contenu du coffre Crédit agricole et la gestion des avoirs.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir déclaré ces demandes irrecevables, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, attachée au jugement du 6 mai 2014, qui a seulement jugé qu’ ‘en l’absence de preuve des faits de distraction de biens successoraux, de manoeuvres dolosives, de tentative de dissimulation, d’atteintes graves portées à l’égalité de partage, dénonciations et accusations calomnieuses reprochées par Monsieur [H] [P], Monsieur [L] [P] et Monsieur [Y] [P] à Monsieur [GR] [P] et Madame [KF] [P], Madame [HZ] [P] et Mademoiselle [I] [P], leur demande [de] de dommages et intérêts sera rejetée.» Il ajoute que ce jugement précise que « le surplus des demandes des parties contenues dans les motifs de leurs dernières conclusions”, parmi lesquelles figuraient effectivement les prétentions ci-dessus de M. [H] [P] (voir page 3 du jugement) ”devra être soumis au notaire commis aux fins d’établissement de l’état liquidatif en cas de conciliation ou d’un procès-verbal de difficultés, en cas de désaccord, lequel sera ensuite transmis au tribunal qui ne pourra que statuer sur les points de désaccord’ ‘.
Il considère qu’il appartenait au premier juge de statuer sur les points de désaccord.
Il apparaît, en effet, que si le tribunal a statué sur la demande de dommages-intérêts, il n’a pas statué sur les demandes de restitution d’objets mobiliers, le contenu du coffre Crédit agricole et la gestion des avoirs, points de désaccord ayant fait l’objet de dires de M. [H] [P]. Il appartient à la cour, infirmant le jugement, de statuer.
Le mobilier garnissant les deux immeubles de la succession ont fait l’objet d’un inventaire, pièce appelant n°6. Le projet d’état liquidatif, pièce n°1, page 20, indique que les meubles, inventoriés par Maître [G], commissaire priseur, ont été partagés entre Mme [KF] [P] épouse [LI], M. [GR] [P], Mme [I] [P] et Mme [HZ] [P]. Il est précisé que la restitution globale, égale à la valeur inventoriée est de 34 025 euros.
Cependant, ainsi que le soutiennent les intimés, la valeur des meubles inventoriés est d’un montant de 27 500 euros, en ce non compris les bijoux. Par ailleurs, les quatre copartageants précités prétendent s’être vus attribuer les meubles correspondant à leur quote-part dans la succession de leurs parents et non la totalité du mobilier, des meubles étant restés dans les deux biens immobiliers, dont le notaire a refusé de dresser l’inventaire.
Il faut cependant constater que l’inventaire précité du mobilier a été dressé, non par le notaire mais par un commissaire priseur de l’Hôtel des ventes de [Localité 31], à la requête et en présence de [H] [P], [L] [P], [KF] [LI], [HZ] [P] et [I] [P]. L’on en déduit que si certains meubles n’ont pas été expertisés, c’est en raison de leur absence de valeur en salle des ventes, ce qui est précisé dans la note de l’expert jointe à l’inventaire. La demande de vente aux enchères de ces meubles ne peut être retenue.
Une partie de ces meubles, attribués aux quatre copartagent précités, ne peuvent être restitués en nature et c’est à raison que Maître [K], notaire, indique qu’il sera retenu une restitution en valeur pour chacun, étant précisé que le principe, à l’énoncé de l’article 826 du code civil, de l’égalité dans le partage est celui d’une égalité en valeur.
Pour ce qui concerne le coffre, le notaire indique, page 22 du projet d’état liquidatif, qu’aucun inventaire du coffre n’avait été dressé. Il ne peut être fait droit à la demande de l’appelant faute de précision du contenu du coffre, une demande de restitution devant porter sur un objet précis, donc identifié.
La demande tendant à ce qu’il soit rendu compte par Mmes [KF] [P] épouse [LI] et [I] [P] de la gestion des avoirs financiers de leurs parents en raison de la procuration générale dont elles disposaient ne peut prospérer.
En effet, il appartenait à M. [H] [P] d’engager des démarches auprès des établissements financiers pour se faire communiquer les extraits des comptes bancaires de ses parents ou de demander au notaire de se les faire communiquer, étant précisé que les établissements sont tenus de conserver leurs archives pendant un délai de 10 ans alors que son père est décédé depuis près de 28 ans, sa mère depuis plus de 14 ans.
En conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes, les dispositions de l’article 778 du code civil relatives au recel ne pouvant, par ailleurs, s’appliquer en l’absence de preuve de soustraction de biens successoraux.
– Sur les frais d’expertise des bijoux
La demande de [H] [P] ayant fait l’objet de dires, il convient de statuer.
Il apparaît, ainsi qu’il le soutient, que l’expertise réalisée par M. [SI] a servi à tous les copartageants, le notaire ayant porté la valeur des bijoux à l’actif successoral. En conséquence, il convient de dire que son montant, 2 000 euros, est une dette de l’indivision, qui sera ensuite portée au compte d’administration de [H] [P].
– Sur les bijoux
Il n’est pas contesté que les bijoux sont des propres de [NU] [VS]. Ils devront, comme tels, figurer à l’actif de sa succession.
– Sur la créance de quasi-usufruit
Selon acte notarié du 28 juin 1969, [D] [P] a fait donation à son épouse, en cas de survie, soit de la pleine propriété de la quotité disponible permise par la loi, soit de l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de sa succession, soit de la pleine propriété d’un quart et, au gré de la donataire, de l’usufruit de l’un ou des autres quarts de l’universalité des biens dépendant de sa succession.
Les intimés considèrent que la créance de quasi-usufruit ne doit pas figurer à l’actif de la succession de [D] [P] mais à l’actif de l’indivision existant entre les copartageants, de sorte que cette créance s’est éteinte par confusion entre créanciers et débiteurs ; de plus, elle ne peut porter que sur la moitié des valeurs en banque, ces avoirs dont [NU] [VS] a eu la libre disposition ne lui sont pas propres, mais sont des biens de communauté.
Il apparaît que le montant de la créance de quasi-usufruit portée à l’actif de la succession de [D] [P], page 26, correspond bien à la moitié des valeurs en banque de la communauté, page 19. Les avoirs dont [NU] [VS] a eu la libre disposition peuvent être considérés comme des propres en raison de la donation consentie par son conjoint. Il n’y a pas lieu à rectification.
– Sur les charges de copropriété inscrites au passif de la succession de [D] [P]
En page 22, il est indiqué que le passif de la communauté est d’un montant de 1 949,37 euros, constitué par divers impôts dus au décès de [D] [P].
Cependant, au passif de la succession de celui-ci, pages 26 et 27, il est mentionné diverses sommes dues à la copropriété des biens situés à [Adresse 38] entre 2013 et 2017, alors qu’il est décédé le 3 octobre 1995.
Ces sommes doivent figurer au compte d’administration de l’indivision successorale et être supportées par les copartageants à proportion de leurs droits, ainsi que le soutiennent les intimés.
– Sur les charges de copropriété inscrites au passif de la succession de [NU] [VS]
[NU] [VS] veuve [P] étant décédée le 30 mars 2009, les charges de copropriété, taxes foncières et d’habitation doivent figurer au compte d’administration de l’indivision, comme dit ci-dessus.
Il en est de même des honoraires de Maître [ZG], mandataire désigné pour représenter l’indivision auprès de la copropriété.
– Sur le compte d’administration de Mme [KF] [LI]
Il est certain, ainsi que l’a dit le premier juge, que les frais de procédure pris en charge au titre des dépens doivent être supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, mais ils doivent être inscrits au compte d’administration du copartageant en ayant fait l’avance, à savoir, Mme [KF] [LI], pour un montant de 345,59 euros.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie supportera les frais engagés pour assurer sa défense.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision, sauf en ce qu’elle déclare irrecevable les demandes de reddition des comptes, restitution du contenu du coffre et de restitution des meubles sous astreinte ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE MM. [GR] [P], [BD] [Z] et Mmes [KF] [P], [HZ] [P], [I] [P] de leur demande de vente aux enchères du mobilier ;
DIT que le mobilier, d’une valeur globale de 27 500 euros, fera l’objet d’une restitution en valeur aux copartageants, hormis Mme [KF] [P] épouse [LI], [GR] [P], représentés par ses héritiers, Mme [I] [P] et Mme [HZ] [P], déjà allotis ;
DÉBOUTE M. [H] [P] de ses demandes de reddition des comptes et de restitution du contenu du coffre ;
DIT n’y avoir lieu à application des peines du recel successoral ;
DIT que les bijoux doivent figurer à l’actif de la succession de [NU] [VS] ;
DIT que les frais d’expertise des bijoux, d’un montant de 2 000 euros, est une dette de l’indivision, qui sera ensuite portée au compte d’administration de [H] [P] ;
DIT que les charges de copropriété, les impôts et les honoraires de Maître [ZG], doivent figurer au compte d’administration de l’indivision successorale ;
DIT qu’il en est de même des frais de procédure avancés par Mme [KF] [LI] ;
DIT n’y avoir lieu à rectification concernant la créance de quasi-usufruit ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais engagés pour assurer sa défense ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage, lesquels seront supportés par les copartageants à proportion de leur part dans l’indivision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT