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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 06 Juin 2023
N° RG 21/02101 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2RX
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 30 Septembre 2021, RG 21/00909
Appelant
M. [B] [M]
né le 13 Juin 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [S] [X]
née le 23 Mai 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
– Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
– Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
– Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [M], né le 13 juin 1971 [Localité 3] (73) et Mme [S] [X], née le 23 mai 1970 à [Localité 5] (54) se sont mariés le 27 mai 2000 à [Localité 4] (73) sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Ils sont parents de deux enfants désormais majeurs.
Par un jugement en date du 3 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville a prononcé le divorce par consentement mutuel de Mme [S] [X] et de M. [B] [M] et a homologué leur convention portant règlement complet des effets du divorce.
Les parties ont signé un acte d’acquiescement à ce jugement et renoncé expressément à exercer toute voie de recours à l’encontre de cette décision le 3 février 2015.
Par un acte du huissier en date du 26 février 2020, M. [B] [M] a fait assigner Mme [S] [X] en partage sur le fondement des articles 1467 et suivants du Code civil.
Par une ordonnance en date du 15 septembre 2021, rectifiée par jugement du 30 septembre 2021 le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
‘ déclaré prescrite l’action de M. [B] [M],
‘ condamné M. [B] [M] à verser à Mme [S] [X] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamné M. [B] [M] aux dépens.
Par une déclaration en date du 22 octobre 2021, M. [B] [M] a relevé appel de cette ordonnance en visant l’intégralité du dispositif.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022, M. [B] [M] demande à la cour de :
‘ débouter Mme [S] [X] de toutes ses demandes,
‘ réformer le jugement du 15 septembre 2021 du juge aux affaires familiales d’Albertville et le jugement du 30 septembre 2021 du juge aux affaires familiales d’Albertville dans toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
‘ dire et juger les demandes de M. [B] [M] recevables,
‘ dire et juger les demandes de M. [B] [M] bien fondées,
‘ dire et juger qu’il convient de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] [M] et Mme [S] [X],
‘ dire et juger que M. [B] [M] doit récompense à la communauté au titre du financement par la communauté des échéances de prêts souscrits pour l’acquisition du bien propre de M. [B] [M], pour un montant de 62.290,15 euros,
‘ dire et juger que M. [B] [M] doit récompense à la communauté au titre du financement par la communauté de travaux afférents au bien propre de M. [B] [M], pour un montant de 25.306,50 euros,
‘ dire et juger que le montant total des récompenses dues par M. [B] [M] à la communauté s’élève à la somme de 87.596,65 euros (62.290,15 + 25.306,50),
‘ dire et juger que la communauté doit récompense à M. [B] [M] au titre de l’encaissement par la communauté de fonds reçus par M. [B] [M] au titre des successions de ses grands-parents, pour un montant de 39.400,88 euros,
‘ dire et juger que la communauté doit récompense à M. [B] [M] au titre de l’encaissement par la communauté du prix de vente de la maison de [Localité 4], bien propre de M. [B] [M], pour un montant de 230.000 euros,
‘ dire et juger que le montant total des récompenses dues par la communauté à M. [B] [M] s’établit à la somme de 269.400,88 euros (39.400,88 + 230.000),
‘ dire et juger que la balance des récompenses s’établit de la façon suivante : M. [B] [M] est bénéficiaire d’une récompense due par la communauté d’un montant de 181.804,23 € (269.400,88 ‘ 87.596,65),
‘ dire et juger que Mme [S] [X] est titulaire d’une créance à l’encontre de M. [B] [M] au titre du financement par des fonds propres de frais afférents au bien propre de M. [B] [M], pour un montant de 28.831,48 euros,
‘ dire et juger que l’actif de la communauté à partager est composé :
‘ d’une voiture C8, d’un montant de 14.000 euros,
‘ d’une voiture C3, d’un montant de 7.293,50 euros,
‘ de la partie du prix de la vente de la maison de M. [B] [M] versée à Mme [S] [X], d’un montant de 72.870,06 €,
‘ de la partie du prix de la vente de la maison de M. [B] [M] versée à M. [B] [M], d’un montant de 64.570, 06 euros,
‘ de la partie du prix de la vente de la maison de M. [B] [M] versée à Mme [S] [X], d’un montant de 72.870,06 €,
‘ de la partie du prix de la vente de la maison de M. [B] [M] versée à M. [B] [M], d’un montant de 64.570, 06 euros,
Soit un actif brut de communauté d’un montant de 158.733,62 euros.
‘ Dire et juger que le passif de communauté comprend la récompense due par la communauté à M. [B] [M], d’un montant de 181.804,23 euros,
‘ dire et juger que l’actif net de communauté est d’un montant de ‘ 23.070,61 euros (158.733,62-181.804,23),
‘ dire et juger que les droits des parties s’établissent de la façon suivante :
‘ Mme [S] [X] a droit à :
‘ la moitié de l’actif net de communauté : 0 €
‘ outre la créance qui lui est due par M. [B] [M] : 28.831,48 euros
‘ déduction à opérer de la moitié du mali de communauté : – 11.535,31 euros,
Soit un total de ses droits d’un montant de 17.296,18 euros.
‘ M. [B] [M] a droit à :
‘ la moitié de l’actif net de communauté : 0 €
‘ outre la récompense due par la communauté : 181.804,23 euros
‘ déduction à opérer de la moitié du mali de communauté : – 11.535,31 euros,
‘ la créance due par M. [B] [M] à Mme [S] [X], d’un montant de 28.831,48 euros,
Soit un total de ses droits d’un montant de 141.437,45 euros,
‘ dire et juger que les attributions se feront de la façon suivante :
‘ Mme [S] [X] se verra attribuer :
‘ le véhicule C3 pour un montant de 7.293,50 €,
‘ la partie du prix de la vente de la maison de M. [B] [M] qui lui a été versée, pour un montant de 72.870,06 euros,
à charge pour Mme [S] [X] de payer une soulte à M. [B] [M] d’un montant de 62.867,39 euros
‘ dire et juger que ces sommes devront figurer en tant que telles dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
‘ juger que Mme [S] [X] est débitrice à l’égard de M. [B] [M] de la somme de 62.867,39 euros, à titre de soulte et au besoin, la condamner à la payer,
‘ dire et juger que l’arrêt à intervenir vaudra acte de partage,
‘ à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le notaire qui sera désigné par la Chambre interdépartementale des Notaires pour qu’il procède à la rédaction de l’acte de partage,
En tout état de cause,
‘ en tant que de besoin, ordonner toutes mesures que la cour estimerait utiles, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
‘ condamner Mme [S] [X] à payer à M. [B] [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner Mme [S] [X] aux entiers dépens, avec application, au profit de Maître Adeline Mottet, avocate, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ou, subsidiairement, dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
À l’appui de ses demandes, M. [B] [M] expose qu’il était propriétaire en propre d’un bien immobilier situé à [Localité 4]; qu’au moment de la séparation, Mme [S] [X] a insisté pour vendre le bien; que le solde du prix a été réparti entre les époux soit 72870,06 euros au profit de Mme [S] [X]. Il affirme qu’il ne savait pas que des opérations de comptes devaient être réalisées; qu’il n’en a été informé que lors de la consultation d’un notaire le 8 janvier 2019; qu’un projet d’acte de partage a été établi mais Mme [S] [X] n’y a pas donné suite malgré des demandes réitérées du notaire, refusant en outre tout règlement amiable du litige.
Concernant la recevabilité de ses demandes, M. [B] [M] expose qu’en l’état d’un jugement de divorce exécutoire, il est toujours possible de présenter une demande ultérieure tendant au partage de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué. Il rappelle le contenu de la convention homologuée et les erreurs relevées par Me [Y] qui démontre que des éléments d’actifs ont été omis notamment en ce qui concerne les récompenses dont il est créancier, ce qui n’aurait pas du conduire au partage par moitié du prix de vente de la maison. Il conteste l’argumentation de Mme [S] [X] selon laquelle il aurait renoncé en connaissance de cause aux récompenses, relevant que la renonciation si elle est possible doit être non équivoque et que le projet de liquidation établi en 2014 par Me [H] ne faisait pas mention de sa quote part de fonds propres lors de l’acquisition du bien en cause, de fait qu’il n’a pu renoncer à des récompenses dont il n’avait pas connaissance. Il rappelle que la vente du bien et le partage du prix sont intervenus très rapidement qu’il a fait l’objet de pressions de la part de Mme [S] [X]; qu’il est donc recevable.
Concernant la prescription, M. [B] [M] affirme que le point de départ de ce délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; qu’en l’espère, au moment de la convention de divorce, il était dans l’ignorance de ce que les opérations de comptes complémentaires auraient dues être effectuées et qu’il pouvait revendiquer des récompenses; qu’il ne peut rapporter de preuve négative et qu’il n’a été informé de l’étendue de ses droits que lors de la consultation de Me [Y] le 8 janvier 2019; que cette date constitue le point de départ du délai de prescription, relevant encore que le délai a été suspendu durant les tentatives de règlement amiable de la difficulté courant 2019.
Concernant les comptes, M. [B] [M] rappelle le pouvoir d’évocation de la cour d’appel pour solliciter qu’une solution définitive soit donnée au litige. Il détaille encore l’ensemble de ses revendications financières et le compte proposé conformément au dispositif de ses conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, Mme [S] [X] demande à la cour de :
‘ confirmer en toutes leurs dispositions les décisions rendues les 15 et 30 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales d’Albertville,
‘ débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
‘ à titre subsidiaire, pour le cas où la cour reformerait les décisions des 15 et 30 septembre 2021, renvoyer la cause devant le juge aux affaires familiales d’Albertville,
‘ à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [B] [M] de toutes ses demandes,
‘ en tout état de cause, condamner M. [B] [M] à payer à Mme [S] [X], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ condamner M. [B] [M] aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne-Marie Lazzarima, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Mme [S] [X] expose qu’elle a divorcé de M. [B] [M] suivant divorce par consentement mutuel en date du 3 février 2015 portant règlement complet des effets du divorce; que les époux ont acquiescé le jour même; que des années plus tard M. [B] [M] a contacté un notaire en la personne de Me [Y] pour dresser un acte liquidatif.
Concernant l’irrecevabilité de l’action et des demandes de M. [B] [M], Mme [S] [X] fait valoir que les époux étaient propriétaires en commun d’une maison vendue avant le divorce; que M. [B] [M] a signé la convention de divorce qui confirmait l’absence de récompenses, comptes d’indivision ou créances entre époux. Elle indique que jusqu’à la loi du 16 novembre 2016, la remise en cause de la convention était quasiment impossible compte tenu de son intangibilité et de son indivisibilité. Elle rappelle qu’un tel jugement de divorce n’est pas susceptible d’appel mais seulement d’un pourvoi en cassation; que la convention est indissociable de la décision qui prononce le divorce; que seuls ont admis le recours en révision de fraude, l’action en complément de part et l’action en complément de partage pour omission d’un bien ou d’une dette ce qui est soutenu par M. [B] [M]. Elle fait valoir à ce titre qu’en réalité il n’y a pas eu d’omissions; que les deux époux ont bien indiqué dans la convention qu’il n’existait aucune récompense, compte d’indivision ou liquidation de créances entre époux; que la renonciation à récompense entre époux est possible; que M. [B] [M] a pris lui même l’initiative de contacter un avocat pour la procédure de divorce; qu’un notaire est également intervenu, établissant un projet de partage; que M. [B] [M] n’était donc pas dans l’ignorance de ses droits.
Concernant la prescription, Mme [S] [X] insiste sur le fait que M. [B] [M] n’était pas dans l’ignorance de ses droits au moment du divorce; qu’il n’a d’ailleurs pas recherché la responsabilité des professionnels alors intervenus, avocat et notaire; que la prescription n’a pas été suspendu à compter de 2019 en l’absence d’accord de sa part de recourir à une médiation ou une conciliation, soutenant que les simples pourparlers puissent avoir un effet interruptif. Elle conteste également toute reconnaissance de sa part du bien fondé des réclamations formées par M. [B] [M] en relevant que dans les échanges intervenus elle n’a jamais reconnu l’encaissement de fonds propres de M. [B] [M] par la communauté.
Concernant les demandes au fond, Mme [S] [X] refuse que la cour d’appel statue sur les différents à trancher, notant que cela priverait les parties du double degré de juridiction outre que le juge de la mise en état n’a été saisi que d’une demande tendant à faire trancher les fins de non recevoir. Elle sollicite dès lors à titre subsidiaire que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Albertville. Très subsidiairement, Mme [S] [X] fait valoir ses arguments au fond pour s’opposer aux revendication de M. [B] [M] dans le cadre de la liquidation et du partage.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 20 février 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L’appel principal ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Il découle des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la recevabilité de l’action et des demandes de M. [B] [M]
Il y a lieu avant d’évoquer éventuellement la prescription, de statuer sur la recevabilité de l’action engagée par M. [B] [M] au regard de l’autorité de la chose jugée tel que soulevé par Mme [S] [X].
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 279 du code civil alors en vigueur le 3 février 2015 qui indiquent que la convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire.
Il convient en effet de souligner que la convention de divorce par consentement mutuel ne peut pas faire l’objet d’un appel; qu’elle est par nature indivisible du jugement de divorce.
En l’espèce il est constant que M. [B] [M] et Mme [S] [X] ont signé un acte d’acquiescement au jugement de divorce en date du 3 février 2015 si bien que ce dernier est devenu exécutoire le jour même.
Il faut préciser que différents accords peuvent intervenir entre les parties dans le cadre des négociations précédant l’homologation de la convention; qu’il est toujours loisible aux époux dans ce cadre d’écarter les règles de la liquidation et du partage pour des motifs qui leur sont propres. Il faut aussi souligner la nécessaire immutabilité de la convention afin de sécuriser les relations juridiques et ne pas favoriser la contestation a posteriori.
C’est ainsi que les possibilités de remise en cause des conventions de divorce par consentement mutuel sont très limitées.
En l’espèce, M. [B] [M] soutient que la liquidation et le partage opérés initialement ont été entachés d’erreurs et d’omissions.
Il est effectivement admis qu’un partage complémentaire puisse être réalisé en cas d’omission d’un bien. Il appartient à M. [B] [M] de démontrer la réalité de cette omission en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui disposent que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la convention homologuée par le juge aux affaires familiales le 3 février 2015 et établie par l’avocat des époux était ainsi libellée:
‘Ils confirment également qu’il n’y a plus lieu à récompenses, comptes d’indivision ou liquidation de créances entre époux et qu’il n’y a plus lieu à revendication entre époux de ces chefs.
Ils confirment enfin qu’il n’existe pas d’autres comptes bancaires, bien immobilier ou mobilier, ou dettes autres que ceux visés aux présentes, que ce soit en France ou à l’étranger’.
Il faut noter que ces clauses avaient pour objectif d’interdire toute remise en cause ultérieure de la liquidation et du partage intervenu.
Les époux ont ensuite décrit très sommairement l’actif communautaire et le partage des biens meubles, notamment l’attribution des véhicules. Ils n’ont pas détaillé les modalités de répartition du prix de vente du bien immobilier qui était un bien propre de M. [B] [M] intervenu antérieurement au prononcé du divorce; aucun acte liquidatif n’a été annexé à la convention.
Il faut relever qu’ainsi les époux avaient organisé entre eux à l’amiable la répartition des fonds résultant de la vente, en tenant compte du remboursement du prêt par la communauté et des fonds propres investis par Mme [S] [X].
Cette répartition est intervenue après consultation d’un notaire, Me [H], qui dans un projet de partage avait bien relevé la nature propre du bien, évalué les récompenses dues par M. [B] [M] à la communauté et à son profit, outre la créance entre époux au profit de Mme [S] [X]. M. [B] [M] avait donc bien eu connaissance du mécanisme des récompenses et des créances; il n’évoque d’ailleurs jamais dans ses écritures un manquement au devoir de conseil de la part de l’avocat ou du notaire saisis en 2014. Il faut encore rappeler que la simple erreur de calcul ne peut remettre en cause l’autorité de la chose jugée.
Il y a donc lieu de considérer que M. [B] [M] échoue à démontrer qu’il était dans l’ignorance de ses droits au moment de l’homologation de la convention de divorce par consentement mutuel et dès lors que des récompenses et des créances aient été omises, les échanges de mails entre époux tels que produits par Mme [S] [X] démontrant au contraire l’existence de calculs et de propositions réciproques de répartition, démontrant ainsi l’implication personnelle de M. [B] [M] et de Mme [S] [X] dans la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action introduite par M. [B] [M] est irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce ayant homolgué la convention.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la prescription.
Les demandes formées sur le fond sont devenues sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [B] [M] à payer à Mme [S] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Il sera en outre condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Albertville du 30 septembre 2021 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action en partage complémentaire introduite par M. [B] [M],
Dit n’y avoir lieu à statuer de ce fait sur les autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] à verser à Mme [S] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 06 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente