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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N°2023/434
Rôle N° RG 22/13105 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDJF
[P] [Z]
C/
[V] [K]
[Y] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me CAUSSE
Me BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de Marseille en date du 15 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03731.
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] (49), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christelle TOUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (92), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Christelle TOUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 janvier 2013, M. [P] [Z] a fait l’acquisition dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5], des lots n° 92, 93 et 94 correspondant à des greniers selon le règlement de copropriété et situés au-dessus du lot n° 80 correspondant à un appartement au 4e étage dont sont propriétaires M. [Y] [K] et Mme [V] [K]. Il a transformé les lieux en local d’habitation à des fins locatives.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné M. [P] [Z] à faire cesser toute nuisance et toute infiltration au préjudice des consorts [K] en provenance des greniers correspondant aux lots 92, 93 et 94, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement.
Ce jugement a été signifié le 3 décembre 2021.
Par exploit en date du 30 mars 2022, les époux [K] ont fait assigner M. [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation de l’astreinte à la somme de 20 400 €, outre condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 15 septembre 2022 dont appel du 3 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à suppression de l’astreinte, liquidé l’astreinte à la somme de 7 000 € pour la période du 12 juin 2021 au 8 juin 2022 et a condamné M. [Z] au paiement de cette somme, outre une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
– il n’y a pas lieu à suppression de l’astreinte dès lors que l’occupation des lots en l’espèce antérieure à la décision dont l’exécution est recherchée et raison d’être de l’injonction, ne peut caractériser une cause étrangère,
– M. [Z] ne justifie pas d’une procédure engagée aux fins de résiliation du bail et d’expulsion de l’occupant, démarche qu’il pouvait mener pour obtenir la libération volontaire des lieux dans les meilleurs délais,
– la carence du locataire à répondre aux sollicitations telles que décrites par le médiateur mandaté par M. [Z] au cours du mois de décembre 2021 afin d’obtenir la libération des lieux, caractérise l’existence de difficultés ayant retardé l’exécution,
– s’agissant de l’injonction de faire cesser les infiltrations, M. [Z] se prévaut de difficultés rencontrées pour accéder aux locaux loués puis occupés en produisant des échanges courriel sur la période du 22 novembre 2021 au 30 mars 2022 avec une société Fusion Travaux, justificatifs dépourvus de caractère probant dès lors que cette société a pour représentant M. [Z] lui-même.
Vu les dernières conclusions déposées le 15 novembre 2022 par M. [P] [Z], appelant, aux fins de voir :
– Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
– Ordonner la suppression de l’astreinte,
A titre subsidiaire,
– Réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions en tenant compte du comportement du débiteur de l’astreinte,
– Condamner les époux [K] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [Z] fait valoir :
– qu’il justifie de tentatives pour pénétrer dans les locaux à compter du 22 novembre 2021, auxquelles son locataire s’est farouchement opposé et du mandat donné à l’association Médiatio Logement dont un écrit du 31 mai 2022 décrit l’ensemble des démarches accomplies,
– qu’il pouvait légitimement espérer qu’au 7 février 2022, date d’expiration du délai de deux mois suivant le commandement de payer délivré le 7 décembre 2021, le problème serait réglé, sachant qu’une procédure en référé nécessitait des délais et un coût supplémentaire,
– que la cause extérieure étant démontrée, l’astreinte n’a pas à être liquidée ou, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions.
Vu les dernières conclusions déposées le 1er décembre 2022 par Mme [V] [K] et M. [Y] [K], intimés, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a minoré la liquidation de l’astreinte à la somme de 7 000 €, liquider l’astreinte à la somme de 35 800€ et condamner M. [Z] au paiement de cette somme, outre 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [K] font valoir :
– que l’occupation des greniers, qui constitue la raison même de l’injonction, n’est pas une cause extérieure à M. [Z],
– qu’aucune procédure d’expulsion n’a été engagée par M. [Z] qui s’est contenté de délivrer un commandement de payer les loyers le 7 décembre 2021 alors que l’astreinte a commencé à courir à compter du 11 décembre 2021 et que ce n’est qu’en juin 2022 que M. [Z] a mis fin à l’occupation permanente des greniers,
– que ne reposent sur aucun élément probant les prétendues diligences accomplies auprès des occupants des greniers par M. [F] exerçant sous l’enseigne d’une association créée en novembre 2021 et qui est un lien d’affaires avec M. [Z],
– que n’ont également aucune valeur probante au titre des prétendues tentatives pour entreprendre les travaux, les courriels de la société Fusion Travaux dont la direction est assurée par une société DBS Miracle dont le président n’est autre que M. [Z], tandis que la facture de la société Urban Construction ne démontre pas la remise en état des parties communes de l’immeuble comme l’a relevé le juge de l’exécution en se référant au procès-verbal de constat produit par le syndicat des copropriétaires qui atteste de la présence d’éléments qui auraient dû être retirés,
– qu’il subit un préjudice du fait de cet appel dilatoire après sept années de procédures judiciaires à l’issue desquelles les dommages causés par M. [Z] ne sont toujours pas réparés.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des mails versés aux débats par M. [Z] des 22 novembre 2021, 12 décembre 2021, 16 janvier 2021, 21 février 2022 et 30 mars 2022 que les ouvriers de la société Fusion Travaux missionnée par ce dernier pour retirer l’ensemble des ouvrages et remettre les lieux en état, afin notamment que cessent les infiltrations subies par les consorts [K], n’ont pu accéder au local sur toute cette période du fait de l’absence du locataire ou d’une opposition de celui-ci, obstacles dont la répétition pouvait attester d’une résistance ou à tout le moins d’un manque de bonne volonté à libérer les lieux que M. [Z] ne peut raisonnablement soutenir avoir tenté de vaincre en missionnant une association de conciliation dont le rapport du 31 mai 2022 confirme une résistance de la part du locataire qui justifiait la mise en ‘uvre dès les premières difficultés, d’une procédure d’expulsion.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que M. [Z] s’est heurté à ce qui constitue une difficulté d’exécution et en aucun cas à une cause étrangère, il n’a manifestement pas mis en ‘uvre tous les moyens en sa possession pour y remédier, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte courant au bénéfice des consorts [K] mais il convient de réformer sa décision quant au quantum de la liquidation qu’il convient de porter à la somme de 15 000 €.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de la liquidation de l’astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 7 000 € pour la période du 12 juin 2021 au 8 juin 2022 et condamné M. [Z] au paiement de cette somme,
Et statuant à nouveau,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 15 000 € pour la période du 12 juin 2021 au 8 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à M. [Y] [K] et Mme [V] [K] la somme de 15 000 € (quinze mille euros);
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à M. [Y] [K] et Mme [V] [K] la somme de 5000 € (cinq mille euros) ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE