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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 21/07500
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4WY
AFFAIRE :
[Y] [M]
….
C/
S.A.S. AXIANE MEUNERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00693
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabine DOUCINAUD
-GIBAULT
Me Dan ZERHAT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 120 – N° du dossier 007560
APPELANTS
****************
S.A.S. AXIANE MEUNERIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 22078032
Représentant : Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 22 avril 2015, la société Jeanette, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie, a souscrit auprès de la SAS Axiane Meunerie un emprunt de 20 100 euros afin de financer l’acquisition de son fonds de commerce.
Préalablement, par actes du 16 mars 2015, Mme [M], gérante de la société Jeannette et M. [N] [B], associé de ladite société, se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé le redressement judiciaire de la société Jeannette. Le 5 juillet 2017, la société Axiane a déclaré sa créance pour un montant de 12888,89 euros entre les mains du mandataire judiciaire. Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a converti le redressement en liquidation judiciaire.
Par courrier du 15 mai 2019, la société Axiane Meunerie a mis en demeure Mme [M] et M. [B] de lui régler la somme de 15 699,87 euros au titre du solde du prêt.
Par actes d’huissier du 4 décembre 2020, la société Axiane Meunerie a assigné Mme [M] et M. [B] devant le tribunal de commerce de Pontoise lequel, par jugement contradictoire du 19 novembre 2021, a :
– condamné solidairement Mme [M] et M. [B] à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 12 888,89 euros dont 12 110,89 euros au titre du capital restant dû et 778 euros au titre des deux échéances de prêt revenues impayées ;
– débouté la société Axiane Meunerie de sa demande en paiement des pénalités et intérêts de retard conventionnels ;
– dit que Mme [M] et M. [B] pourront se libérer de ladite condamnation en versements égaux de 23 échéances mensuelles constantes, le solde de la créance lors de la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, mais faute par eux de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
– condamné Mme [M] et M. [B] à payer solidairement à la société Axiane Meunerie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [M] et M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 décembre 2021, Mme [M] et M. [B] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mars 2022, ils demandent à la cour de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
En conséquence, y faisant droit,
– infirmer le jugement en ce qu’i1 :
* les a condamnés solidairement à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 12 888,89 euros dont 12 110,89 euros au titre du capital restant dû et 778 euros au titre des deux échéances de prêt revenues impayées ;
* les a condamnés à payer solidairement à la société Axiane Meunerie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a condamnés aux entiers dépens de l’instance ;
– confirmer le jugement pour 1e surplus et dans1’hypothèse d’une condamnation des parties appelantes, en ce qu’il a :
* débouté la société Axiane Meunerie de sa demande en paiement des pénalités et intérêts conventionnels ;
* dit qu’ils pourront, toutefois, se libérer de ladite condamnation en versements égaux de 23 échéances mensuelles constantes, le solde de la créance lors de la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, mais faute par eux de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
– dire et juger que la société Axiane Meunerie ne justifie d’aucune tentative amiable préalable de résolution du litige ;
– dire et juger la société Axiane Meunerie irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal,
– dire et juger que la créance de la société Axiane Meunerie n’a pas été déclarée au passif de la société Jeannette ;
– dire et juger que cette créance non inscrite au passif de la société Jeannette leur est inopposable;
– débouter la société Axiane Meunerie de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– dire et juger que la créance de la société Axiane Meunerie est indéterminée en son montant ;
– dire et juger la société Axiane Meunerie irrecevable en ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que la société Axiane Meunerie n’a jamais appliqué ses obligations d’information d’incident ni d’information annuelle de la caution ;
– dire et juger la société Axiane Meunerie déchue de tout droit à pénalités et intérêts de retard en raison du non-respect de l’ob1igation d’information de la caution solidaire prévue aux termes des articles L 333-l et suivants du code de la consommation ;
– leur accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme qui sera éventuellement mise à leur charge ;
En tout état de cause,
– condamner la société Axiane Meunerie à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter la société Axiane Meunerie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer solidairement à la société Axiane Meunerie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés aux entiers dépens ;
– condamner la société Axiane Meunerie aux entiers dépens de la présente instance et ses suites, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société Axiane Meunerie, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2022, demande à la cour de :
– dire non fondé l’appel formé par M. [B] et Mme [M] ;
– rejeter, en conséquence, toutes leurs demandes ;
– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ;
– condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
En cours de délibéré, la cour a demandé aux parties, et particulièrement à l’intimée, de produire aux débats une copie lisible de sa pièce numéro 9 incluant l’accusé de réception de sa déclaration de créance du 5 juillet 2017. Par message RPVA du 5 juin 2023, la société Axiane a transmis cette pièce au conseil des appelants et à la cour.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer recevable l’appel formé par M. [B] et Mme [M].
1 – sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] et Mme [M]
* sur l’absence de tentative de résolution amiable du litige
M. [B] et Mme [M] soulèvent, sur le fondement de l’ancien article 56 et de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes de la société Axiane, au motif qu’elle ne justifie pas d’une tentative de résolution amiable du litige préalablement à la saisine du tribunal de commerce.
La société Axiane fait valoir, d’une part que l’absence de tentative de conciliation n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes, ajoutant que l’article 750-1 précité ne s’applique qu’aux contentieux inférieurs à 5 000 euros, d’autre part qu’elle a bien procédé à une tentative de résolution amiable du litige.
L’avant-dernier alinéa de l’article 56 ancien du code de procédure civile, qui imposait que l’assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, a été abrogé avant l’introduction de la présente instance, de sorte que la demande formée sur ce fondement est infondée.
Dans sa version applicable au présent litige, soit au 4 décembre 2020, date de l’assignation, l’article 56 du code de procédure civile renvoie à l’article 54 du même code qui renvoie lui-même aux tentatives de conciliation, de médiation ou de procédure participative prévues à l’article 750-1.
La cour observe que l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative préalables à la délivrance de l’assignation n’est applicable que pour les litiges n’excédant pas 5 000 euros, de sorte qu’il est inapplicable au présent litige.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] et M. [B], sauf à ajouter ce point au dispositif de l’arrêt dès lors que le tribunal ne l’a pas lui-même mentionné au dispositif du jugement.
* sur la question de la déclaration de créance au passif de la société Jeannette
Mme [M] et M. [B] soutiennent, dans les motifs de leurs écritures, que les demandes formées par la société Axiane sont irrecevables, en ce qu’elle ne justifie ni de l’envoi de sa déclaration de créance au
passif de la société Jeannette, ni de sa réception par le liquidateur, ajoutant que le liquidateur n’en fait pas mention dans son compte-rendu de fin de mission.
La société Axiane soutient pour sa part qu’elle a régulièrement déclaré sa créance dans le délai légal et qu’elle en justifie, ajoutant que la reddition des comptes ne fait jamais apparaître le nom des créanciers.
La société Axiane produit aux débats son courrier de déclaration de créance au passif de la liquidation de la société Jeannette, outre l’accusé de réception de ce courrier signé par Maître [G], liquidateur, ce qui suffit à justifier de la réception de cette déclaration, étant observé que le compte-rendu de fin de mission n’a pas pour objet de recenser les créances déclarées de sorte qu’il n’est pas surprenant que la créance de la société Axiane n’y figure pas.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] et M. [B] sur ce point, sauf également à ajouter ce chef au dispositif de l’arrêt dès lors que le tribunal ne l’a pas lui-même mentionné au dispositif du jugement.
2 – sur le fond
* sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Mme [M] et M. [B] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Axiane de sa demande en paiement des pénalités et intérêts de retard conventionnels. En l’absence d’appel incident sur ce point, il convient de confirmer le jugement.
* sur le montant de la créance
Mme [M] et M. [B] rappellent que la société Axiane a déclaré sa créance à hauteur de 12 888,89 euros, et sollicitent paiement du même montant, ce qui correspond au capital restant dû à hauteur de 12110,89 euros, outre deux échéances impayées pour un total de 778 euros. Ils s’étonnent que le décompte produit ne mentionne, dans la colonne crédit, que le capital amorti (hors intérêts) alors que la société Jeannette réglait chaque mois une somme de 389 euros (en ce compris les intérêts), ajoutant que les deux échéances impayées sont bien mentionnées au décompte, intérêts compris. Ils soutiennent qu’au regard de ces incohérences, la créance invoquée est indéterminée.
La société Axiane fait valoir que sa créance est justifiée, et qu’il existe bien deux échéances revenues impayées.
Le tableau d’amortissement du prêt fait apparaître, au 26 mai 2017, date du redressement judiciaire, un capital restant dû de 12 110,89 euros, cette somme étant identique à celle reprise sur le décompte de créance daté du 17 avril 2019 (pièce numéro 8 de l’intimée). Si l’on peut s’étonner que ce décompte ne porte mention, au crédit, que du montant en capital de chaque échéance alors que la société Jeannette réglait mensuellement le capital et les intérêts, il apparaît toutefois que ces règlements mensuels ont bien été pris en compte, puisque le capital restant dû au 26 mai 2017 (mentionné sur le tableau d’amortissement) tient compte du montant total de chaque échéance.
Il résulte ainsi de la combinaison des deux documents produits, à savoir d’une part le tableau d’amortissement, d’autre part le décompte, que la société Jeannette reste devoir une somme de 12 110,89 euros, outre deux échéances de 389 euros chacune, revenues impayées (échéances de décembre 2016 et janvier 2017), de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [M] et M. [B] à payer à la société Axiane Meunerie la somme de 12 888,89 euros, dont 12 110,89 euros au titre du capital restant dû et 778 euros au titre des deux échéances de prêt revenues impayées.
* sur la demande de délais de paiement
Mme [M] et M. [B] sollicitent un délai de paiement sur 24 mois qui leur a déjà été accordé par le tribunal. La société Axiane sollicite la confirmation du jugement sur ce point, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare Mme [Y] [M] et M. [N] [B] recevables en leur appel,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 novembre 2021en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [Y] [M] et M. [N] [B],
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel,
Condamne in solidum Mme [Y] [M] et M. [N] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,