Tentative de conciliation ou de médiation : 19 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02319

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Tentative de conciliation ou de médiation : 19 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/02319
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°246

N° RG 20/02319 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QTQM

S.A.S. ALTERNATIVE SAILING

C/

M. [Z] [V]

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2023

En présence de Madame [H] [T], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. ALTERNATIVE SAILING prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES

et par Me Jean-Charles SCALE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [Z] [V]

né le 07 Octobre 1980 à [Localité 7] (29)

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 1]

Représenté par Me Caroline LE MOULLEC substituant à l’audience Me Catherine FEVRIER, Avocats du Barreau de QUIMPER

M. [Z] [V] a été embauché par la SAS ALTERNATIVE SAILING le 20 juin 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier de 5 mois en technicien nautique, niveau 1, échelon 2, coefficient 38, statut ouvrier de la Convention Collective Nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance qui s’est poursuivi à compter du 30 septembre 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

A compter du 29 mai 2018 M. [V] a été placé en arrêt de travail prolongé de manière ininterrompue.

Le 7 juin 2018, M. [V] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif.

Le 13 juin 2018, M. [V] a adressé à son employeur diverses réclamations, concernant notamment une demande de reclassification et des rappels d’heures supplémentaires auxquels l’employeur n’a pas donné suite, estimant que M. [V] avait constitué 10 fausses fiches journalières.

Le 20 juillet 2018, M. [V] a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 1er août 2018, avant de se voir notifier le 28 août 2018 une mise à pied disciplinaire d’une durée de cinq jours, fondée sur les griefs suivants :

– faux décompte et introduction de fausses feuilles d’heures au sein du classeur servant à l’établissement de la paye, en vue de l’obtention d’heures supplémentaires inexistantes,

– non-respect répété des directives données par l’employeur,

– dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant,

– enregistrement du chef d’entreprise à son insu lors de l’entretien disciplinaire.

Le 22 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de LORIENT aux fins de voir notamment :

‘ Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 août 2018,

‘ Dire et juger que la classification de M. [V] est le coefficient 115,

‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de la SAS ALTERNATIVE SAILING et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner en conséquence, la SAS ALTERNATIVE SAILING à verser à M. [V] diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire.

Par avis du 18 octobre 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et le 8 novembre 2019, la CPAM du Morbihan a notifié à la SAS ALTERNATIVE SAILING sa décision de prise en charge de la maladie.

Le 31 décembre 2019, la SAS ALTERNATIVE SAILING a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la décision de prise en charge de la CPAM.

Suite à la décision implicite de rejet de la CRA résultant de l’absence de réponse dans le délai de deux (2) mois de la réception du recours, la SAS ALTERNATIVE SAILING a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES afin de contester la décision de prise en charge de la CPAM.

Le 1er juillet 2020, la SAS ALTERNATIVE SAILING a déposé plainte auprès du Procureur de la République de LORIENT pour faux et usage de faux à l’encontre de M. [V].

La cour est saisie de l’appel formé le 18 mai 2020 par la SAS ALTERNATIVE SAILING contre le jugement du 20 avril 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de LORIENT a :

‘ Annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 août 2018,

‘ Dit et jugé que la classification de M. [V] est le coefficient 115,

‘ Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de la SAS ALTERNATIVE SAILING et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné en conséquence, la SAS ALTERNATIVE SAILING à verser à M. [V] les sommes suivantes :

– 1.000 € nets de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

– 5.000 € nets de dommages et intérêts pour atteinte à la santé du travail,

– 2.583,19 € bruts de rappel de salaire sur la base du coefficient 115,

– 258,32 € bruts de congés payés correspondants,

– 3.722,61 € bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base du coefficient 115,

– 372,26 € bruts de congés payés correspondants,

– 1.128,63 € bruts au titre des contreparties obligatoires en repos sur la base du coefficient 115,

– 679,49 € bruts de rappel de salaire au titre des majorations pour travail les dimanches et jours fériés sur la base du coefficient 115,

– 67,95 € bruts de congés payés correspondants,

– 57,85 € bruts de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit sur la base du coefficient 115,

– 5,79 € bruts de congés payés correspondants :

– 3.476,70 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.838,99 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis sur la base du minimum conventionnel,

– 583,90 € bruts de congés payés correspondants,

– 1.676,76 € nets d’indemnité de licenciement sur la base du coefficient applicable et heures supplémentaires,

– 2.395,98 € d’indemnité compensatrice de congés payés (solde au 29/05/2018, 3,08 jours + congés payés du 01/06/2018 au 30/06/2019, 33,08 jours),

– 873,96 € de rappel indemnité compensatrice de congés payés sur déplacement professionnel aux Antilles,

– 10.430,10 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Ordonné la remise de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire, rectifiés sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,

‘ Dit que le Conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte,

‘ Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile,

‘ Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V] à 1.738,35 €,

‘ Débouté les deux parties du surplus de leurs demandes,

‘ Condamné la SAS ALTERNATIVE SAILING aux entiers dépens, comprenant les frais liés à l’exécution forcée de la décision à venir.

Le 6 juillet 2020, la SAS ALTERNATIVE SAILING a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande principale de suspension de l’exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées et à titre subsidiaire de consignation des condamnations prononcées.

Par ordonnance du 1er septembre 2020, le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES a :

‘ Débouté la SAS ALTERNATIVE SAILING de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,

‘ Autorisé néanmoins la SAS ALTERNATIVE SAILING à consigner dans le mois de la présente ordonnance 50 % des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du conseil des prud’hommes de LORIENT du 20 avril 2020 entre les mains du président de la CARPA Bretagne, désigné séquestre,

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, suivant lesquelles la SAS ALTERNATIVE SAILING demande à la cour de :

Rejetant l’appel incident de M. [V],

‘ Infirmer le jugement du 20 avril 2020 du Conseil de prud’hommes de LORIENT en toutes ses dispositions,

‘ Dire et juger régulière et fondée la mise à pied de M. [V],

‘ Dire et juger la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. [V] et à ses torts exclusifs, avec toutes conséquences de droit,

‘ Débouter M. [V] de toutes ses demandes pour toutes causes et fondements confondus,

‘ Condamner M. [V] à payer à la SAS ALTERNATIVE SAILING la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner M. [V] en tous les dépens de première instance et d’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :

‘ Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2020 par le conseil de prud’hommes de LORIENT à l’exception de deux quanta fixés au titre de :

– la sanction injustifiée

– l’atteinte à la santé à l’encontre desquels il est interjeté appel incident,

‘ Recevoir l’appel incident et le déclarer bien fondé,

Statuant à nouveau,

‘ Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 28 août 2018,

‘ Dire et juger que la classification de M. [V] est le coefficient 115,

‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] aux torts de la SAS ALTERNATIVE SAILING et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner en conséquence, la SAS ALTERNATIVE SAILING à verser à M. [V] les sommes suivantes :

– 2.000 € nets de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

– 10.000 € nets de dommages et intérêts pour atteinte à la santé du travail,

– 2.583,19 € bruts de rappel de salaire sur la base du coefficient 115,

– 258,32 € bruts de congés payés afférents,

– 3.722,61 € bruts, à titre principal, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base du coefficient 115,

– 372,26 € bruts de congés payés afférents,

– 3.294,48 € bruts, à titre subsidiaire, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base payée,

– 329,45 € bruts de congés payés afférents,

– 1.128,63 € bruts à titre principal au titre des contreparties obligatoires en repos sur la base du coefficient 115,

– 992,87 € bruts à titre subsidiaire au titre des contreparties obligatoires en repos sur la base payée,

– 679,49 € bruts à titre principal de rappel de salaire au titre des majorations pour travail les dimanches et jours fériés sur la base du coefficient 115,

– 67,95 € de congés payés correspondants,

– 575,80 € bruts à titre subsidiaire de rappel de salaire au titre des majorations pour travail les dimanches et jours fériés sur la base payée,

– 57,58 € bruts de congés payés correspondants,

– 57,85 € bruts à titre principal de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit sur la base du coefficient 115,

– 5,79 € bruts de congés payés correspondants :

– 51,40 € bruts à titre subsidiaire de rappel de salaire au titre des majorations pour heures de nuit sur la base payée,

– 5,14 € bruts de congés payés correspondants :

– 3.476,70 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 5.838,99 € bruts à titre principal d’indemnité compensatrice de préavis sur la base du minimum conventionnel,

– 583,90 € bruts de congés payés correspondants,

– 5.215,05 € bruts à titre subsidiaire d’indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire versé,

– 521,51 € bruts de congés payés correspondants,

– 4.843,48 € nets à titre principal d’indemnité de licenciement (doublée ) sur la base du coefficient applicable et heures supplémentaires ( à parfaire ),

– 3.649,36 € nets à titre subsidiaire d’indemnité de licenciement (doublée) sur la base du coefficient revendiqué ( à parfaire ),

– 3.259,40€ nets à titre infiniment subsidiaire d’indemnité de licenciement (doublée) sur la base du salaire perçu (à parfaire ),

– 6.053,69 € d’indemnité compensatrice de congés payés (à parfaire ),

– 873,96 € de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur déplacement professionnel aux Antilles,

– 10.430,10 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celles à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

‘ Condamner la S.A.S. ALTERNATIVE SAILING à remettre à M. [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

‘ Condamner la S.A.S. ALTERNATIVE SAILING aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution du contrat de travail :

– Quant à la demande de classification au niveau 115 :

Pour infirmation et débouté des prétentions du salarié à ce titre, la SAS ALTERNATIVE SAILING expose que sur les 20 ans d’expérience alléguées, M. [Z] [V] n’a fait que de l’école de voile pendant en réalité 5 ou 6 années, qu’il n’a pas un diplôme de bac +2 mais seulement une attestation de stage correspondant à un niveau de compétence très bas ne lui conférant pas le niveau pour être qualifié de technicien nautique, les formations dont il peut faire état ne sont pas qualifiantes ou sont sans rapport avec les missions confiées, qu’il ne disposait pas d’autonomie dans l’exécution de ses missions et n’avait pas un comportement professionnel ainsi qu’en atteste son ancien employeur.

Aux fins de confirmation, M. [Z] [V] entend souligner que contrairement à ce qui était convenu, son contrat de travail visait un coefficient 38 statut ouvrier correspondant à un poste non qualifié de débutant dépourvu de diplôme et non pas celui de technicien coefficient 115 correspondant à son niveau de diplôme et à ses vingt ans d’expérience professionnelle.

M. [Z] [V] ajoute que son niveau de qualification lui permettait de suivre un programme clairement défini à la définition duquel il avait contribué, comme en témoigne la diversité des tâches qu’il réalisait impliquant la mise en oeuvre de compétences variées en toute autonomie, contribuant à la qualité des prestations et lui imposant de disposer d’une capacité d’initiative pour mettre en oeuvre les solutions les plus adaptées.

M. [Z] [V] affirme par ailleurs que ni son comportement ni son travail n’ont été remis en cause par l’employeur pendant l’exécution du contrat de travail jusqu’à la dégradation de son état de santé, qu’il s’inscrit en faux contre les attestations produites à ce titre par l’employeur émanant de personnes dépendant de lui économiquement et contre celles mensongères concernant notamment un prétendu vertige ou son absence d’esprit d’équipe ou les allégations sur sa prétendue lenteur.

En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

L’article 2 de l’avenant n°42 du 29 juin 2011 de la Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance étendue, relatif à la classification des emplois concerne les catégories professionnelles suivantes :

‘ ouvriers et employés ;

‘ techniciens et agents de maîtrise ;

‘ ingénieurs et cadres.

Pour chaque catégorie, des niveaux hiérarchiques, des échelons et des coefficients correspondants aux différentes qualifications sont définis et regroupés en une grille unique qui reprend les critères classants faisant l’objet d’un tableau récapitulatif ci-après page suivante :

niveau

échelon

coefficient

niveau de formation et/ou expérience

caractéristiques de l’emploi

contrôle et autonomie

contribution à la qualité

formation management

initiative et responsabilité

Ouvrier

I

1

35

Sans

tâche simple

très faible

Remonte à son responsable les problèmes ou écarts qu’il constate pour atteindre le niveau de qualité demandé

I

2

38

Sans

tâche simple et diversifiée

très faible

Technicien

IV

1

66

niveau IV-Bac pro ou équivalence ou expérience professionnelle

opérations techniques ou de gestion qualifiée et analyses circonstanciées avec processus déterminé. Exploitation des données par lui-même

suit les instructions globales pour atteindre un objectif fixé

s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue

Choix de la solution pour faire face à des imprévus dans le cadre de règles et normes professionnelles

V

2

75

niveau IV-Bac pro ou équivalence ou expérience professionnelle

opérations techniques ou de gestion très qualifiée et analyses circonstanciées avec processus déterminé. Exploitation des données par lui-même

suit les instructions globales pour atteindre un objectif fixé

contrôle le travail effectué au regard des standards définis. Report de son activité dans les tableaux de bord s’ils existent

transmission possible de ses compétences et ses connaissances à ses interlocuteurs. Management possible d’une petite équipe, écoute active de ses interlocuteurs

choix de solutions pour faire face à des imprévus dans le cadre de règles et normes professionnelles

technicien très qualifié ou agent de maîtrise qualifié

V

2

115

niveau III-BTS, DUT ou équivalence ou expérience professionnelle

réalisation de programmes définis et conduite de travaux d’exécution clairement définis. Participation à la définition du programme

suit les instructions globales pour atteindre les résultats et complète les instructions reçues par tous les moyens appropriés sur le plan humain et technique

participe à la démarche d’amélioration continue

adaptation de sa communication avec ses interlocuteurs

initiative dans la recherche de l’utilisation rationnelle des moyens existants ou à créer et complète les instructions reçues par tous les moyens appropriés sur le plan humain ou technique

Ainsi, ledit article 2 précise au sujet de la définition des niveaux que :

‘Ouvriers ou employés :

– ouvrier ou employé : exécution de tâches simples, le cas échéant manuelles, nécessitant une adaptation répondant à des exigences clairement définies, qualitatives et/ou quantitatives ;

– ouvrier qualifié ou employé qualifié : exécution et/ou conduite d’opérations exigeant une formation initiale dans le métier ou une expérience professionnelle et impliquant le respect de directives précises et détaillées en rapport avec le poste ;

– ouvrier très qualifié ou employé très qualifié : exécution ou élaboration d’une ou plusieurs opérations devant répondre à des exigences de précision ou de conformité moyennes à complexes, impliquant une période d’adaptation, de qualités relationnelles et, le cas échéant, discrétion, et confidentialité.

Techniciens ou agents de maîtrise :

– technicien : exécution ou élaboration exigeant des précisions conformes aux normes techniques et aux procédés de travail ;

– technicien qualifié ou agent de maîtrise qualifié/technicien très qualifié : exécution et responsabilités impliquant le respect des normes complexes exigeant une expérience dans le métier et/ou des responsabilités dans les compétences relationnelles en gestion de personnes ;

– agent de maîtrise très qualifié : responsabilités impliquant expérience, initiative, rigueur et qualités relationnelles, en particulier internes pouvant exiger une grande technicité et/ou une capacité en management des hommes dans le domaine considéré ainsi que discrétion et confidentialité.

Ingénieurs ou cadres : (non concerné) …’.

En l’espèce, il est établi que M. [Z] [V] a été embauché par la SAS ALTERNATIVE SAILING en qualité de technicien nautique et que cette qualificatif a été confirmé par l’employeur dans le cadre du questionnaire adressé par la CPAM dans le cadre de l’enquête relative à la maladie professionnelle invoquée par M. [Z] [V], de sorte qu’ainsi que l’on relevé les premiers juges, il y a à tout le moins une distorsion entre l’intitulé de son poste et le statut ‘ouvrier’ auquel l’employeur l’a rattaché.

Nonobstant cette distorsion, il appartient néanmoins à M. [Z] [V] de rapporter la preuve que les conditions dans lesquelles il exécutait ses missions comme la nature de ses missions ainsi que son expérience et les diplômes détenues lui permettaient effectivement de revendiquer son appartenance à la catégorie revendiquée.

M. [Z] [V] indique être titulaire du BPJEPS voile, du capitaine 200 et du diplôme de scaphandrier BO, de la qualification ‘préparateur voiliers courses’ dispensée par l’AFPA de [Localité 6] Grand Large, du permis B96 et du CACES 3B et revendique vingt années d’expérience dont l’employeur conteste la réalité, étant précisé que l’inutilité alléguée par l’employeur de certains diplômes revendiqués par le salarié, pour l’exercice de ses fonctions, est inopérant en ce que la possession des diplômes permet seulement de déterminer un seuil au sens de la convention collective, au même titre que l’expérience revendiquée.

Pour autant, au terme de ses écritures, l’employeur conteste la réalité du BPJEPS voile dont serait titulaire M. [Z] [V] et produit une attestation de M. [B] du 13 mai 2019 indiquant que M. [Z] [V] n’aurait pas obtenu son diplôme au terme de la formation suivie en alternance de septembre 2003 à août 2005. Cependant, M. [Z] [V] produit effectivement au débat, le BPJEPS monovalent voile obtenu le 25 juin 2007.

M. [Z] [V] produit également son certificat d’aptitude à l’hyperbarie, son livret individuel de plongée, ses diplômes de moniteur fédéral ‘voile’ spécialité dériveur, son diplôme de moniteur fédéral croisière 1er degré, son diplôme de baccalauréat, une attestation de suivi de stage de formation assorti d’un avis lui reconnaissant la qualification de formateur de qualité, un certificat de travail de l’association les GLENANS (sic) pour une journée en octobre 2005 en qualité d’assistant nautique, une attestation de M. [J], Directeur des loisirs nautiques à la SELLOR concernant le poste de moniteur de voile durant la saison 1999-2000, faisant part de son entière satisfaction, relevant sa rigueur et son professionnalisme, un certificat de travail de la société ID PRODUCTION pour la période du 1er mars 2006 au 31 octobre 2006, en qualité de responsable de site nautique et d’éducateur sportif voile, un certificat de travail de l’Association d’éducation populaire de la Landelle en qualité de moniteur éducateur du 18 mars 2013 au 31 août 2013 et le contrat à durée déterminée afférent pour le remplacement de deux salariés dont un éducateur sportif, un contrat à durée déterminée de remplacement du 2 avril 2007 au 31 mars 2008 en qualité de responsable du secteur sportif assorti du descriptif des attributions, le contrat à durée déterminée de remplacement à mi-temps du 21 avril 2008 au 31 août 2008 au même poste.

Les éléments ainsi produits, s’ils ne permettent pas de retenir pour sa totalité l’expérience de 20 ans revendiquée par le salarié, suffisent à considérer que l’intéressé démontre qu’il avait un niveau de compétence excédant celui d’ouvrier tel que défini dans l’avenant précité à la convention collective.

L’employeur qui conteste globalement le niveau de formation du salarié, arguant notamment du fait qu’il ait essentiellement été employé par des écoles de voile, minimise la portée de la formation ‘préparation de voilier de course’ au motif que cette formation ne serait pas qualifiante et ne permette que l’attribution d’un certificat. Or, l’attestation qu’il produit à cette fin, résultant de commentaires interlinéaires de M. [E] [D] aux interrogations de M. [N], mentionne qu’effectivement cette formation de 400 heures dont 70 en entreprise n’est pas qualifiante, que de ce fait il n’y a pas de niveau pour ce métier qui s’apprend après en entreprise mais dans son commentaire M. [E] [D] précise toutefois qu’il espère qu’à terme cette formation devienne qualifiante, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence des termes du document produit à ce titre.

Pour contester le niveau de compétence de M. [Z] [V], la SAS ALTERNATIVE SAILING produit l’attestation de M. [F] portant un jugement critique sur l’intéressé, en particulier sur les circonstances de son départ, cependant il ressort des termes de cette attestation que c’est à la faveur de son engagement dans une formation avec l’AFPA que l’intéressé a mis un terme à son emploi, de sorte que les commentaires de l’intéressé sur le fait qu’il n’avait pas le niveau pour être technicien nautique sont dénués de portée, a fortiori de la part d’un employeur qui n’en a pas tiré la moindre conséquence au regard de la classification, étant relevé que l’intitulé du poste occupé au sein de la SAS ALTERNATIVE SAILING est effectivement celui de technicien nautique, la difficulté tenant à sa classification.

S’agissant de ses attributions au sein de la SAS ALTERNATIVE SAILING, M. [Z] [V] produit une liste de tâches concernant 14 domaines d’intervention outre une rubrique qualifiée de ‘divers’, portant sur l’entretien annuel des coques et des carènes, sur les réparations et stratifications sur des éléments de structure, sur les peintures dans toutes ses phases y compris le processus d’analyse et de choix de peinture et de procédé, sur l’optimisation du bateau par rapport à son usage et le matelotage, sur l’accastillage et pont supposant une mission de contrôle son état et de l’étanchéité, voire les réparations afférentes, sur l’entretien mécanique du moteur et la recherche de pannes, sur le contrôle et l’entretien et la maintenance du gréement, sur l’électricité et l’électronique de bord avec la recherche de pannes électriques, sur la plomberie avec la recherche de fuites et la maintenance, sur l’hivernage avec check-up complet et renseignement des tableaux de suivi, sur la sécurité avec le contrôle des éléments de sécurité actifs et passifs, sur le convoyage et le déplacement de bateau, sur l’accueil du public (clientèle) lors de la prise ou de la sortie de location avec la dimension administrative et la dimension prise en main du navire, sur la préparation à la location avec un check-up complet du navire et son adaptation à l’usage prévu, sur les diverses autres tâches concernant le fonctionnement et la maintenance du chantier.

En complément de ce document établi par ses soins, M. [Z] [V] produit des fiches d’intervention de présentation variable, concernant des bateaux différents (pièces 25 à 34) listant l’intégralité des points de contrôle à réaliser, sans que l’auteur de ces fiches puisse être systématiquement identifié sauf quand elles sont établies sur les imprimés de la société et listent des instructions mais en laissant nécessairement toujours une marge d’initiative et de diagnostic au technicien, en particulier quand elles émanent de propriétaires ou d’utilisateurs qui se contentent de lister les dysfonctionnements constatés en navigation ou leurs souhaits d’adaptation. Il en est de même des instructions larges données par M. [C] [U] ainsi que cela ressort des échanges de Sms produits en pièce 71.

Il résulte de ces développements que M. [Z] [V] rapporte la preuve qu’il disposait d’une capacité à être autonome, à prendre des initiatives sur la base des fiches remises, à exercer des contrôles techniques, à participer à la qualité, notamment en adaptant l’équipement et l’accastillage au type de navigation souhaité mais également à la formation en contribuant à la prise en main des navires par leurs utilisateurs.

Les éléments opposés par l’employeur, concernant notamment des griefs rapportés par M. [F], antérieurs à son engagement au sein de la SAS ALTERNATIVE SAILING, comme l’argument tenant au fait qu’en matière de nautisme de croisière, il n’avait qu’une expérience réduite mais également les développements relatifs à l’absence d’esprit d’équipe ou au vertige, ne sont pas de nature à contrecarrer ceux apportés par le salarié qui suffisent à justifier la requalification de son poste de technicien au coefficient 115, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef y compris en ce qu’il a alloué à M. [Z] [V] les sommes de 2.583,19 € bruts de rappel de salaire sur la base du coefficient 115 et de 258,32 € bruts au titre des congés payés afférents.

– Quant à l’annulation de la mise à pied disciplinaire :

Pour infirmation et bien fondé de la sanction prononcée contre M. [Z] [V], la SAS ALTERNATIVE SAILINGinvoque le faux décompte et introduction de dix fausses feuilles d’heures au sein du classeur servant à l’établissement de la paye, en vue de l’obtention d’heures supplémentaires inexistantes, même en faisant abstraction des autres griefs, une plainte ayant été déposée auprès du Procureur de la République de LORIENT.

M. [Z] [V] entend contester les griefs que lui impute l’employeur, estimant qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion à ses demandes restées sans autre réponse, qu’il a normalement établi son relevé d’heures, qu’il n’a jamais dénigré l’entreprise et son dirigeant ni enregistré ce dernier lors de l’entretien disciplinaire.

En application des dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

L’article L1333-2 du même code énonce que ‘Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.’

La lettre de mise à pied est ainsi motivée :

(…) – Faux décompte et introduction de fausses feuilles d’heures au sein de votre classeur servant à l’établissement de la paye, en vue de l’obtention d’heures supplémentaires inexistantes :

– Ecarts entre le tableau que vous nous avez adressé et les heures déclarées sur les feuilles journalières que vous avez complétées.

– Nous avons découvert lors des nos contrôles suite à courrier du 13 juin 2018 que vous avez introduit, dans votre classeur dédié aux décomptes horaires, de fausses feuilles d’heures journalières, décrivant des tâches sur des bateaux qui n’étaient pas à [Localité 4] ces journées-là, à savoir le 1/07/17, le 12/07/17, le 15/08/17, le 23/08/17, le 5/09/17, le 25/09/17, le 2/10/17, le 3/10/17 et le 18/10/17, journées de surcroît où vous n’étiez pour la majorité pas présent. Le plus flagrant de ces faux porte sur le samedi 24 juin 2017 pour lequel vous avez ajouté une fiche de travail de 8H, déclarant avoir brossé les ponts de ‘[S]’ (5H) et [P] (3H) alors que ces bateaux étaient en location, et que vous participiez à la régate ‘Les voiliers de la Baie’.

– Sur les feuilles datées d’après le 18 janvier 2018 (date de la dernière saisie de notre part), de nombreuses ratures sont apparentes. Figurent également des taches de ‘briefing et chargement du véhicule’ tous les matins, pour 45 min à 1 heure et tous les soirs ‘déchargement ou rangement véhicule’ pour 30 min à 1h qui sont toutes exagérées, voir non effectuées. Ces mentions ont été rajoutées sur certaines feuilles afin d’augmenter le décompte de vos- heures.

– Vous avez effectué deux convovages pour la société, de [Localité 3] à [Localité 4]. Ces navigations se font sur le principe du volontariat et durent environ 20H. Les salariés peuvent, si l’activité le permet, prendre leur temps et profiter de ces convovages pour faire de la petite croisière sans pour autant prétendre à des dépassements d’heures, avec le bateau à disposition à titre gratuit. C’est ce que vous avez fait du 31/07 au 03/08, avec votre famille pendant 3 jours sur le voilier ‘Rêve de vie’. Et vous osez réclamer des heures supplémentaires sur ces temps !

– Les 23 et 24 avril, vous étiez absent pour cause d’enfant malade et vous avez estimé dans votre relevé que ces journées devaient également vous être payées. Or ce n’est pas le cas. vous avez droit à une autorisation d’absence mais non rémunérée.

Non respect répété de nos directives

Nous vous avons très clairement fait part de notre refus de raccourcir votre pause déjeuner journalière et malgré ces directives, vous prétendez avoir effectué des heures supplémentaires sur ce créneau.

Par ailleurs, nous vous avons toujours demandé, comme à toute l’équipe, de faire preuve d’esprit d’équipe, de solidarité, de bienveillance à l’égard de vos collègues de travail. Nous déplorons votre attitude qui va à l’encontre de ces principes.

Dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant

Depuis votre absence, les collaborateurs s’expriment et plusieurs d’entre eux se sont plaints de votre attitude ou de vos propos à leur égard’ ainsi qu’à l’égard de l’entreprise et de la direction que vous n’avez pas hésité à dénigrer, notamment en n’hésitant pas à tenter de monter [W] [X] [K] contre moi, m’insultant, et prétendant que je me moquerais de lui en son absence, l’affublant de ridicules sobriquets.

Par ailleurs, les propos parfaitement diffamatoires que vous tenez dans votre courrier du 1er août 2018 et toutes les allégations fallacieuses sont tout autant inadmissibles, tout comme votre attitude désinvolte et provocatrice.

Enregistrement du Chef d’Entreprise à son insu lors de l’entretien disciplinaire :

Nous vous avons surpris dans votre voiture, juste après votre entretien, un dispositif d’enregistrement à la main, en train de réécouter notre entretien.

Un tel comportement est inacceptable et constitue un manquement flagrant à vos obligations contractuelles les plus minimales, à commencer par l’exécution loyale du contrat de travail.(…)

Il doit être observé qu’au terme de ses conclusions, l’employeur ne développe pas d’argument pour soutenir les griefs tenant au non respect des directives, au dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant ainsi qu’à l’enregistrement du chef d’entreprise à son insu pendant l’entretien disciplinaire.

En ce qui concerne l’insertion de fiches horaires frauduleuses, l’employeur fait état d’une plainte pénale pour faux et usage de faux déposée le 1er juillet 2020 entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LORIENT mais sans apporter le moindre élément sur la suite qui lui a été donnée et évoque une distorsion entre le tableur élaboré par Mme [R] sur la base de la saisie des fiches de M. [Z] [V] à une date donnée et les fiches retrouvées dans le classeur des heures du salarié.

Cependant le tableur produit ne comporte pas de date d’édition et compte tenu de la faculté d’insérer ou de retirer des lignes, ce document ne revêt aucun caractère probant.

Pour le reste dans son courrier du 5 septembre 2018 de contestation de la mise à pied disciplinaire comme dans la lettre faisant office de compte rendu de l’entretien préalable du 1er août 2018, le salarié admet avoir pu commettre des erreurs de date et consent à ce que les heures concernées par de telles erreurs ne lui soient pas payées tout en insistant sur le fait que la journée de régates à laquelle il a participé auprès de son employeur, était une journée de représentation au cours de laquelle il était donc à la disposition de ce dernier et sur le fait qu’il n’avait pas été volontaire pour le convoyage mais qu’il lui avait été indiqué pour le convaincre d’accepter, d’emmener avec lui son épouse en RTT.

Il résulte des développements qui précèdent et nonobstant la tentative de démonstration d’un mode opératoire attribuable au salarié tel que figurant dans la plainte pénale, qu’il existe un doute très sérieux sur la réalité des faits imputés à faute au salarié.

Il y a lieu en conséquence d’annuler la mise à pied litigieuse et par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

En revanche, le préjudice moral résultant de l’imputation injustifiée de faits mettant en cause la probité de M. [Z] [V] au point de porter plainte à son encontre pour faux et usage de faux, a été sous-évalué par les premiers juges. Il y a lieu de réformer le jugement entrepris à ce titre et d’allouer à M. [Z] [V] la somme de 2.000 € à ce titre.

– Quant aux autres rappels de salaire :

Pour infirmation et débouté du salarié, l’employeur soutient que le salarié a communiqué un tableau d’heures supplémentaires comportant des indications différentes à la CPAM, qu’il y a inclus les fausses déclarations à l’origine de sa mise à pied, que les éléments ainsi produits doivent être écartés, que la société produit un décompte horaire dont ont été extraites les fausses fiches et les heures sur le temps de pause méridienne, expressément interdites par l’employeur qui produit également le tableau Excel établi par Mme [R] au regard des fiches journalières renseignées par le salarié, qu’il y a lieu de constater que les heures supplémentaires réalisées par le salarié avaient été récupérées par anticipation.

M. [Z] [V] rétorque que le salarié était rémunéré en heures supplémentaires pour les quatre premières heures, la SAS ALTERNATIVE SAILING n’appliquant aucun système dérogatoire de calcul du temps de travail tout en considérant appliquer un système de modulation, que certaines semaines étaient travaillées bien au delà des heures payées, en dehors de tout dispositif d’aménagement du temps de travail, que le salarié ne pouvait partir qu’une fois le travail terminé, qu’il a admis dès août 2018 quelques erreurs de date, tout en indiquant que la majorité des heures revendiquées ne concerne pas les temps de pause mais que la contrainte de devoir finir le travail le jour même, imposait de les réduire et ce, sans lien avec la récupération de son fils le soir, que les temps de convoyage de bateaux ne peut être considéré comme du temps de repos, que le vendredi en saison, il n’était pas possible de partir tant que tout le monde n’avait pas terminé, sachant que les bateaux rentrés devaient être remis en état pour repartir le lendemain, quand une arrivée anticipée du client n’était pas autorisée.

M. [Z] [V] entend souligner que contrairement aux témoignages produits par l’employeur, pour le moins anachroniques et mensongers, les fiches horaires n’étaient pas établies au jour le jour, que le temps qui y était consacré n’était pas considéré comme du temps de travail effectif par l’employeur, que le tableur Exel produit en cause d’appel a été établi pour les besoins de la cause, que les heures qu’il revendique ont été réalisées nonobstant un certain nombre d’erreurs de date ou d’identification du navire, qu’il ne réclame plus le règlement des heures supplémentaires pour la semaine au cours de laquelle il a été au chevet de son fils pendant deux jours, que les heures contestées ont été facturées aux clients.

Selon l’article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l’article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;

En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. [Z] [V] produit un décompte des heures supplémentaires réclamées, actualisé, le long témoignage de M. [M] portant notamment sur les conditions dans lesquelles les heures de travail pouvaient se prolonger au delà de l’horaire collectif de travail, la reconnaissance par M. [N] dans le cadre de l’enquête de la CPAM des dépassements horaires notamment le vendredi et le samedi, le planning d’une semaine type, l’attestation de l’assistante maternelle indiquant que c’était son épouse qui venait chercher leur enfant mais également les pièces produits par son employeur dont il critique le contenu, en particulier s’agissant de l’attestation de Mme [R] et le tableur établi par ses soins.

L’employeur produit les deux tableaux récapitulatifs pour souligner la distorsion entre celui produit à la CPAM et celui produit en première instance par le salarié, le tableur renseigné par Mme [R] et les fiches journalières correspondantes à l’exception de celles contestées ayant fait l’objet d’une plaine pénale et celles de la pause méridienne.

Il doit être observé comme le souligne le salarié et ainsi que cela ressort du relevé des heures produit par l’employeur après ses propres rectifications (pièce 21) que l’intéressé n’était pas amené à travailler selon un horaire régulier, certaines semaines comportant moins de 39 heures, d’autres au delà, abstraction faites des heures supplémentaires contestées, sans pour autant avoir établi de régime de modulation du temps de travail.

Ceci étant, les 11 feuillets du détail du relevé des heures de M. [Z] [V] établi en mettant en évidence les ‘Fiches falsifiées’ non retenues comme telles dans le cadre de l’examen du bien fondé de la sanction disciplinaire permet de retenir pour chacun des mois travaillés un solde positif d’heures supplémentaires, même sans tenir compte des temps de travail réalisés sur la pause méridienne.

L’employeur produit également les fiches journalières de M. [Z] [V] mais en précisant qu’elles correspondent à ce qui est enregistré sur le tableur mis à part les fiches qu’il considère à tort falsifiées.

En se bornant à invoquer la falsification déjà écartée dans les conditions précitées, l’employeur n’apporte pas d’élément utile de nature à remettre en cause les éléments et le décompte produit par le salarié, de sorte que sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour estime que M. [Z] [V] a effectivement réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont été ni réglées ni récupérées, y compris celles réalisées pendant la pause méridienne, l’injonction faite à l’intéressé d’achever dans la journée les tâches entreprises justifiant leur exécution, nonobstant l’interdiction formulée par l’employeur.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris y compris en ce qui concerne le rappel de salaire retenu à ce titre.

Par ailleurs, la SAS ALTERNATIVE SAILING ne fondant sa demande d’infirmation concernant les sommes allouées au titre des contreparties obligatoires en repos, des majorations pour travail des dimanches et jours fériés ainsi qu’au titre des heures de nuit qu’au regard des documents probants qu’elle estime avoir produit, sans autre développement, il doit être considéré qu’elle ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte à ces titres.

***

– Quant à la demande au titre du travail dissimulé :

De la même manière, l’employeur ne fait valoir en cause d’appel strictement aucun élément de fait ou de droit à l’appui de sa demande d’infirmation, autre que le caractère probant des éléments produits, de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte. La décision entreprise doit par conséquent être confirmée de ce chef.

– Quant aux demandes de dommages et intérêts :

* Au titre du manquement à l’obligation de sécurité :

Pour infirmation et débouté du salarié la SAS ALTERNATIVE SAILING soutient que le salarié n’a pas établi le lien entre les manquements qu’il lui impute et le développement de sa pathologie autrement que par des allégations mensongères, que les tâches qui lui étaient confiées n’impliquaient que très peu de charges lourdes, que les poids qu’il invoque sont hors de proportion par rapport aux poids réels concernés, que des matériels adaptés étaient mis à sa disposition par l’entreprise et par le port de la [Localité 8], que les salariés de la société confirment qu’ils avaient ce matériel à disposition, que les travaux plus lourds étaient réalisés à deux, que la société a pris toutes les mesures pour s’acquitter de son obligation de sécurité alors que le salarié a dissimulé ses graves antécédents de santé, que le Pôle social du tribunal judiciaire de VANNES a considéré quela décision de la CPAM était inopposable à la société.

M. [Z] [V] objecte que l’employeur a porté atteinte à sa santé du travail ayant abouti à la dégradation de son état de santé caractérisée par un burn-out et par l’obligation de subir une opération d’arthrodèse lombo-sacrée, en raison de l’absence de mise à disposition de divers équipements de sécurité, de l’absence de prévention des risques dorso-lombaires.

M. [Z] [V] ajoute que l’employeur a manqué à son obligation d’établir les documents ad hoc et faire cesser les risques, de fournir les outils mécaniques pour prévenir les risques dorso-lombaires ou adapter ses fonctions alors qu’il était exposé au port de charges lourdes, s’est abstenu d’évaluer les risques, le document ayant été établi six mois après son arrêt de travail, d’établir les fiches techniques, d’avoir mis à disposition les chaussures, les masques à cartouches et des chariots propres, qu’il résulte des documents médicaux produits que les pathologies invalidantes qu’il a développées, que la reconnaissance maladie professionnelle au salarié, qu’il a reconnu travailleur handicapé et se trouve contraint de porter un corset.

En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L.4121-3 du même code précise que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L’article R4541-1 du Code du travail dispose que ‘Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables’.

Ces dispositions sont les suivantes :

Article R4541-2 du Code du travail: On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.

Article R4541-3 du Code du travail : L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.

Article R4541-4 du Code du travail : Lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.

Article R4541-5 du Code du travail : Lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :

1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en ‘uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.

Article R4541-6 du Code du travail : Pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :

1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;

2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Article R4541-7 du Code du travail : L’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.

Article R4541-8 du Code du travail : L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :

1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;

2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

Article R4541-9 du Code du travail : Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en ‘uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.

Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.

En l’espèce, il est établi qu’au nombre de ses attributions, M. [Z] [V] réalisait des inventaires à l’intérieur et à l’extérieur des bateaux loués (à l’arrivée et au départ), le nettoyage des bateaux entre deux locations comportant le plus souvent deux phases dont une plus approfondie, la préparation des bateaux à la location pouvant comporter un changement de gréement en fonction de l’usage prévu et/ou l’emport d’autres engins de mer tels que des paddles, des ancres, des radeaux de survie (bib)et des batteries de servitude, la réalisation de petites réparations et de travaux d’entretien courant résultant de l’inspection des fonds des bateaux, des dispositifs d’évacuation des différents types d’effluents mais aussi d’alimentation mais toujours dans l’univers contraint des bateaux imposant d’adopter des gestes et postures pour accomplir les manutentions.

Il est également établi qu’antérieurement à l’arrêt de travail de M. [Z] [V], la société ne disposait pas d’un document unique d’évaluation des risques et que M. [Z] [V] n’a pas bénéficié d’une information sur les risques encourus lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6, ni d’une formation adéquate, essentiellement pratique, à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, au cours de laquelle il aurait été informé sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.

En outre, il est constant que l’avis d’aptitude au poste de technicien nautique de M. [Z] [V] ne comporte pas l’indication de son aptitude à porter de manière habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes prévue par l’article R4541-9 du Code du travail, étant relevé qu’à aucun moment l’employeur n’évoque le recours aux aides mécaniques prévues par l’article R.4541-5 du même code.

Les éléments produits par l’employeur, s’agissant en particulier de l’achat d’un diable, en l’occurrence manifestement léger, d’un transpalette (qui peut difficilement être manoeuvré sur un ponton ou un catway) et d’un chariot, ou même du recours aux chariots brancards du port de plaisance, apparaissent insuffisants, a fortiori en pleine saison, à justifier de la mise à disposition de matériels adéquats, sachant que l’entreprise qui possède de 40 voiliers de location dont il faut assurer la maintenance dans des délais très courts, comportait neuf salariés.

Ces circonstances particulières suffisent à retenir que la SAS ALTERNATIVE SAILING a manqué à son obligation de sécurité et ce, indépendamment des autres manquements invoqués par le salarié et discutés par l’employeur concernant la mise à disposition de dispositif individuel de protection tels que les masques à cartouche ou les chaussures de sécurité, la discussion sur le poids exact des radeaux de survie, des batteries, ancres ou voiles étant indifférente compte tenu de l’environnement spécifiquement contraint dans lequel le salarié devait intervenir.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [Z] [V] en prenant pas les mesures adéquates propres à prévenir les risques auxquels il était exposé.

S’agissant de l’imputation à ces carences de l’employeur, de l’apparition des hernies et des discopathies affectant M. [Z] [V], la référence à l’instance dont est saisie le Pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES, à laquelle M. [Z] [V] n’est pas partie, est d’autant plus indifférente au litige qu’il ne ressort pas de cette décision la moindre décision d’inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée et que la solution pouvant être adoptée à ce titre, est indifférente à la solution du présent litige.

En ce qui concerne les antécédents médicaux auxquels se réfère l’employeur, il ne ressort d’aucune pièce que M. [Z] [V] les aurait sciemment dissimulés au médecin du travail ou à son employeur et encore moins que les pathologies précitées procéderaient d’une rechute d’un de ces événements évoqués ou de leur évolution, dès lors qu’il appert que le salarié a été arrêté à compter du 30 mai 2018 pour ‘lombosciatalgie et un burn out suite au surmenage au travail’, le scanner du 16 mai 2018 révélant une hernie discale aux deux derniers niveaux et réduction du foramen gauche en L5-S1 pouvant comprimer les racines sciatiques et qu’à la suite du constat le 02 octobre 2018 de l’existence de lombalgies chroniques invalidantes sur une discopathie évoluée associées à une composante radiculaire au second plan, il a fait l’objet d’une opération qualifiée d’arthrodèse lombo sacrée.

En outre, le Docteur [G], psychiatre dresse un profil anxio-dépressif post traumatique à consonance morbide en lien avec son travail accentué par la pathologie dorso-lombaire, confirmé par le Docteur [A] expert psychiatre mandaté par la CPAM dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM, établissant le syndrome dépressif en lien direct et exclusif avec les conditions de travail, associé à une souffrance morale et un tableau physique chronique, sans pouvoir mettre en évidence un état antérieur susceptible d’avoir pu avoir une incidence sur le tableau clinique présenté.

Il ressort clairement de cet avis et des développements qui précèdent que les antécédents de M. [Z] [V] sont dénués de lien avec les pathologies développées par l’intéressée, lesquelles sont imputables à ses conditions de travail affranchies du respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques. Dans ces conditions, les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation même appuyée sur des témoignages dont la force probante apparaît à tout le moins relative, en particulier concernant l’appréciation d’élément de nature médicale.

En revanche, compte tenu des conséquences de la pathologie dorso-lombaire et du burn-out précédemment décrites en particulier par le médecin psychiatre et l’expert psychiatre mais également de leur incidence physique, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre à la somme de 7.500 €, la décision entreprise étant réformée dans cette limite.

Sur la rupture du contrat de travail :

– Quant au bien fondé de la demande de résiliation judiciaire :

Pour infirmation et débouté du salarié des demandes formulées à ce titre, la SAS ALTERNATIVE SAILING soutient qu’il a été démontré que les manquements retenus par les premiers juges comme pouvant fondé chacun la demande de résiliation judiciaire, n’étaient pas établis, qu’en réalité le salarié a démissionné de son poste comme il l’avait fait précédemment à deux reprises.

M. [Z] [V] rétorque que la SAS ALTERNATIVE SAILING à manqué à ses obligations, qu’il en est résulté une dégradation de son état de santé en raison de conditions de travail déplorables en dépit de nombreuses alertes en ce sens, que l’employeur n’a pas respecté sa classification professionnelle, ne lui a pas payé la totalité des heures travaillées, les contreparties obligatoires en repos et l’a sanctionné de manière injustifiée.

L’article 1184 du Code Civil dispose que ‘ La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts’.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet à la date du jugement qui la prononce et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En l’espèce, la cour a relevé les manquements imputables à l’employeur tenant au non respect de l’obligation de sécurité, au non paiement des heures supplémentaires et au travail dissimulé ainsi qu’à une classification irrégulière dans des proportions conférant à ces manquements et à leur conséquence, un degré de gravité tel qu’ils faisaient obstacle à la poursuite de son contrat de travail.

Il y a lieu par conséquent de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [V] et de réformer la décision entreprise dans ces termes mais de le confirmer en ce qui concerne le préjudice subi par le salarié à ce titre.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu’il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées.

– Quant au solde de congés payés :

Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La SAS ALTERNATIVE SAILING ne développe aucun argument concernant la demande formulée par M. [Z] [V] à ce titre, mise à jour dans le cadre de la présente instance, au terme de laquelle il réclame le paiement du solde de ses congés payés arrêtés à 3,08 jours au 15 mars 2019 et à 50,5 jours pour la période du 30 juin 2019 au 16 novembre 2020.

Il y a donc lieu de faire droit à cette demande dans cette limite.

– Quant au rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du déplacement aux Antilles :

La SAS ALTERNATIVE SAILING souligne que M. [Z] [V] a participé au déplacement en MARTINIQUE en catamaran en novembre 2017 pour assister à l’arrivée d’une course à laquelle participait un skipper sous les couleurs de la société mais ne formule aucune observation concernant la réclamation du salarié concernant l’imputation sur son salaire de deux semaines de congés payés à ce titre et ne discute pas le fait qu’il s’agissait de faire réaliser un “book” pour la promotion de la société.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux :

La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu’il y ait lieu à astreinte ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être débouté de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

RÉFORME partiellement le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [V],

CONDAMNE la SAS ALTERNATIVE SAILING à payer à M. [Z] [V] :

– 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

– 7.500 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

– 6.053,69 € brut à titre de rappel de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

CONDAMNE la SAS ALTERNATIVE SAILING à remettre à M. [Z] [V] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS ALTERNATIVE SAILING à payer à M. [Z] [V] 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS ALTERNATIVE SAILING de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS ALTERNATIVE SAILING aux entiers dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché

Ph. BELLOIR, Conseiller

 


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