Tentative de conciliation ou de médiation : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13912

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Tentative de conciliation ou de médiation : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13912
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT DE DEFERE

DU 6 JUILLET 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/13912 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFMY

[W] [O]

C/

[I] [H]

S.A.R.L. CONFORT PLUS

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.S. PREFAL SUD EST

S.A.S. AP PRODUCTION

S.A.R.L. LOIRE VERANDAS

S.A.R.L. [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [R] [G]

Me Christophe HERNANDEZ

Me Agnès ERMENEUX

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la mise en état d’AIX EN PROVENCE en date du 27 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01030.

APPELANT

Monsieur [W] [O]

né le 12 Février 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [H]

, demeurant [Adresse 8]

défaillant

S.A.R.L. CONFORT PLUS

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 1]

défaillante

S.A.S. PREFAL SUD EST

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. AP PRODUCTION

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Florence PUJOL de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC – PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. LOIRE VERANDAS

, demeurant [Adresse 4]

défaillante

S.A.R.L. [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée à l’audience par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, puis avisées par message le 13 Avril 2023, que la décision était prorogée au 25 Mai 2023, puis avisées par message le 25 Mai 2023, que la décision était prorogée au 29 Juin 2023, puis avisées par message le 29 Juin 2023, que la décision était prorogée au 6 Juillet 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Dans le cadre de la réalisation de sa maison individuelle sur la commune de PIERREFEU DU VAR ([Adresse 5] , Monsieur [W] [O] a passé un contrat de louage d’ouvrage avec la Société CONFORT PLUS pour le lot menuiseries aluminium extérieures. Les travaux de conception et de pose des menuiseries aluminium ont été réalisés entre mai et fin juillet 2009, et ont fait l’objet de trois factures les 19 mai 2009, 16 juillet 2009 et 3 août 2009.

En fin d’automne 2009, Monsieur [O] , à l’occasion d’un événement météo pluvieux et venteux, constatait des malfaçons et non-conformités, notamment des entrées d’air et d’eau par les menuiseries aluminium de sa maison individuelle.

Monsieur [O] saisissait en référé Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulon afin que soit désigné un Expert Judiciaire. Monsieur [T] [D] était désigné en qualité d’expert par ordonnance du 19 juillet 2011.

L’expert déposait son rapport d’expertise le 3 avril 2014 dans lequel il constatait un grand nombre de désordres parmi lesquels :

– En cuisine, des problèmes d’étanchéité à l’air et à l’eau, outre des jeux au niveau de l’ouvrant et un problème de géométrie des volumes

– S’agissant du séjour, des problèmes d’étanchéité à l’air et des difficultés de coulissement du volume ouvrant, une installation dans le mauvais sens des doubles vitrages avec risque de casse thermique, et un mauvais dimensionnement pouvant conduire les ouvrages panoramiques du salon à échapper à leurs dormants et mettre en danger la sécurité des personnes.

– Au titre de la pièce « jacuzzi », des problèmes d’étanchéité ainsi qu’un problème de verrouillage de l’ouvrant ;

– Pour la chambre des parents, des problèmes d’étanchéité et de coulissement ;

– S’agissant de la salle de bain, un mauvais dimensionnement des ventaux ;

– S’agissant de la chambre d’enfant, un montage à l’envers des volumes vitrés à fonction d’isolation thermique outre un problème de coulissement résultant de la dilatation des vantaux en matériaux sensibles aux fortes températures ;

– S’agissant du garage, un problème de fermeture de la porte pleine d’accès ;

L’expert évaluait le montant des réparations matérielles à la somme de 89.603,00 € H.T, et ajoutait les conséquences immatérielles liées à la réalisation des travaux ( gardiennage des ouvrages laissés ouverts pendant ces travaux) pour la somme de 32.453,00 € H.T outre une somme de 11.400,00 € représentant l’éviction pendant travaux et pour le préjudice de jouissance consécutif, soit une somme totale de 133.456 €.

Par ordonnance du 6 février 2015, le Juge des référés a condamné la société CONFORT PLUS et son assureur en responsabilité décennale, MMA, à payer à Monsieur [O] la somme de 136.632,46 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et à prendre en charge les entiers dépens.

Cette décision était confirmée par la cour d’appel suite à l’appel interjeté par MMA.

Après avoir entrepris les travaux avec la provision octroyée, Monsieur [O], estimant que les sommes ne seraient pas suffisantes, a assigné devant le juge du fond la SARL CONFORT PLUS et son assureur MMA, pour solliciter la réparation intégrale de son préjudice.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 3 Décembre 2018, rendu au contradictoire de toutes les entreprises sous-traitantes et des fournisseurs de la SARL CONFORT PLUS, appelés en cause, le Tribunal déboutait Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes .

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 17 janvier 2019 , Monsieur [W] [O] a interjeté appel de cette décision.

Les sociétés PREFAL SUD EST et AP PRODUCTION ont soulevé la péremption de l’instance aux motifs qu’entre le 18 septembre 2019, date de signification de leurs dernières conclusions et le 20 septembre 2021, aucune diligence interruptive du délai de péremption n’est intervenue. La société [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM a également conclu qu’aucun acte interruptif n’était intervenu entre le 18 septembre 2019 et le 24 septembre 2021, date de signification des conclusions de M. [O].

Le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rendait une ordonnance en date du 27 septembre 2022 portant le dispositif suivant :

– Constatons la péremption de l’instance ouverte sous le numéro 19/ 01030,

– Rappelons que la péremption d’instance n’éteint pas l’action, mais emporte extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ; la péremption d’instance en cause d’appel conférant au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié,

– Condamnons M. [W] [O] qui a introduit l’instance aux frais de l’instance périmée.

Le conseiller de la mise en état fondait sa décision ainsi « L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire. En l’espèce l’avocat de M. [O] indique avoir changé de structure professionnelle aux fins d’exercer au sein de la société AV Avocats et n’a dès lors jamais cessé ses fonctions. De ce fait les dispositions de l’article 369 du code de procédure civile ne saurait recevoir application. Enfin, la péremption de l’instance est acquise en l’espèce du fait du défaut de diligences des parties et non « du stock des dossiers » de la cour. Il apparaît ainsi que les parties s’étant abstenues de toute diligence entre le 18 septembre 2019, date de signification des conclusions de la Sas Prefal Sud-Est et de la Sasu AP Production et le 20 septembre 2021, il convient de constater la péremption de l’instance. »

Par déclaration de saisine du 11 octobre 2022, Monsieur [O] a entendu déférer cette ordonnance.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Au soutien de sa saisine, M. [W] [O] fait valoir que son conseil, Maître [R] [G] a changé de structure professionnelle, de telle sorte qu’une interruption de l’instance est intervenue, sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile entre le 1er et le 24 août 2021.

Il ajoute que le dossier a reçu fixation, ce qui signifie que toutes les parties ont conclu dans les délais fixés par les articles 908 et 909 du code de procédure civile . Selon Monsieur [O], il est de jurisprudence constante que les dossiers qui sont restés inactifs, non pas du fait des parties mais du fait de la cour et de la gestion des nombreux stocks, fait changer la direction de l’instance en cours et par conséquent, aucune péremption n’est acquise. (cour d’appel de Paris Pôle 4 ‘ chambre 5, 2 mars 2021)

Monsieur [O] demande à la cour dans ses conclusions en réplique sur déféré notifiées par RPVA le 31 janvier 2023 de :

Vu les articles 31, 122 et s. 324, 369, 385 et suivants, 912 et 916 du code de procédure civile;

Vu la jurisprudence y afférente

Vu les autres pièces versées aux débats,

Recevoir Monsieur [O] en son déféré, le déclarer recevable et ses demandes bien fondées.

REFORMER la décision rendue en date du 27 septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état,

Statuant à nouveau,

JUGER, à titre principal, les demandes des sociétés PREFAL SUD EST, AP PRODUCTION et [Localité 7] PRODUCTION ALU irrecevables,

JUGER, à titre subsidiaire, la péremption non acquise,

DEBOUTER en tout état de cause, les sociétés PREFAL SUD EST, AP PRODUCTION et [Localité 7] PRODUCTION ALU de toutes leurs demandes fins et conclusions.

Dans ses conclusions en réponse sur déféré déposées et notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, la société [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM SARL demande à la cour de:

Vu les dispositions de l’article 916 du Code de Procédure Civile.

Vu les dispositions des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions des articles 907 et 789 du Code de Procédure Civile,

DECLARER irrecevable comme tardif le recours de Monsieur [O] à l’encontre de l’ordonnance du 27 septembre 2022.

Subsidiairement,

CONSTATER la péremption de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 19101030 devant la Chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,

CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la Cour,

CONDAMNER Monsieur [O] et ou tout succombant aux dépens de l’incident, et ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI ‘ PERRET -VIGNERON – BUJOLI TOLLINCHI, avocats aux offres de droit.

CONDAMNER Monsieur [O] et / ou tout succombant à payer à la société [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon la SARL [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM, l’ordonnance critiquée ayant été rendue le 27 septembre 2022, monsieur [O] disposait d’un délai expirant le 11 octobre 2022 pour exercer son recours. Or, ce n’est que par voie de conclusions notifiées le 03 novembre 2022 que son recours a été exercé. Il est donc tardif et par conséquent irrecevable.

Elle estime que le dernier acte interruptif de péremption est la signification des conclusions des sociétés AP PRODUCTION et PREFAL SUD EST, laquelle est en date du 18 septembre 2019.

La signification desdites écritures a fait courir un délai de deux ans à compter de cette même date , soit jusqu’au 18 septembre 2021.

Le 18 septembre 2021 était un samedi, le délai de deux ans visé à l’article 386 du Code de Procédure Civile a, en conséquence, expiré le premier jour ouvrable suivant, soit le 20 septembre 2021.

Or, ce n’est que le 24 septembre 2021, soit après l’expiration du délai de deux ans précité que par Monsieur [O] a fait signifier de nouvelles écritures.

Force est donc de constater que, entre le 18 septembre 2019 et le 24 septembre 2021, aucune diligence interruptive du délai de péremption n’a été accomplie.

Dans leurs conclusions en réponse sur déféré déposées et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la SAS PREFAL SUD EST et la SASU AP PRODUCTION demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 386 et suivants du Code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 907 et 789 du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l’article 916 du Code de procédure civile

A titre principal :

DECLARER irrecevable le déféré exercé par Monsieur [O]

A titre subsidiaire :

CONFIRMER l’ordonnance rendue le 27 septembre 2021

DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble des demandes fins et conclusions

CONSTATER la péremption de l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 19/01030 devant la Chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,

CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance d’appel et, par suite, le dessaisissement de la Cour,

RAPPELER que, conformément aux dispositions de l’article 390 du Code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement du 3 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON la force de chose jugée

DANS TOUS LES CAS

CONDAMNER Monsieur [O] ou, le cas échéant, tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des sociétés PREFAL SUD EST et de AP PRODUCTION,

CONDAMNER solidairement la société MMA IARD et la SARL CONFORT PLUS et à défaut tout succombant aux entiers dépens de l’instance d’appel périmée

CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens du déféré

Dans leurs conclusions en réponse sur déféré notifiées par RPVA le 26 janvier 2023, la société d’assurances MMA et la SARL CONFORT PLUS demandent à la cour de :

DECLARER la saisine par déclaration en déféré du 11/10/2022 caduque pour défaut de moyens en en fait et en droit dans le délai de 15 jours visé par l’article 916 du CPC,

En conséquence :

REJETER la requête en déféré par conclusions du 03/11/2022 et 17/11/2022 comme tardive.

CONSTATER que l’ordonnance d’incident du 27/09/2022 a force de chose jugée et reprend tous ses effets.

Dans le corps des conclusions, mais non repris dans le dispositif de celles-ci, il est également demandé de condamner M. [O] à payer aux MMA et à la SARL CONFORT PLUS la somme de 2000,00 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Christophe HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

La société MMA IARD et la SARL CONFORT PLUS soutiennent notamment, au visa de l’article 916 du code de procédure civile qu’en l’espèce : il n’est pas contesté que la déclaration de saisine, en date du 11 octobre 2022 à 19h02, de la chambre à laquelle l’affaire est attribuée en vue d’un déféré contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022, ne constitue pas une requête dans la mesure où aucun moyen en fait et en droit n’est exposé par le déclarant.

Par conséquent, cette déclaration de saisine en déféré est caduque, les conclusions de déféré du 03 novembre 2022 et du 17 novembre 2022 ne pouvant en aucun cas régulariser l’absence de moyens en faits et en droit annexés à la déclaration de saisine du 11 octobre 2022.

Elles ajoutent que le désistement de M. [O] à l’encontre des sociétés PREFAL SUD EST et AP PRODUCTION ne prive pas ces dernières de leur qualité et intérêt à agir en tant qu’intimées à la procédure.

La société LOIRE VERANDAS n’a pas conclu et n’était pas représentée.

Monsieur [I] [H] (TECH POSE) n’a pas conclu et n’était pas représenté.

L’ affaire était fixée à l’audience du 1er février 2023, date à laquelle elle était retenue après clôture des débats sur l’audience.

II. MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours de M.[O]

L’article 916 du code de procédure civile dispose que « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »

En l’espèce, l’ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est intervenue par mise à disposition le 27 septembre 2022.

En application de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile , «  le délai de quinze jours court dans tous les cas à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état sans que les parties puissent invoquer qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé » (Civ.2è, 21 janvier 1998.

En déposant une « déclaration d’appel » le 11 octobre 2022, même à 19h02, par RPVA, monsieur [W] [O] était dans les délais pour y procéder, puisqu’il s’agissait du dernier jour du délai, qui expirait à minuit le 11 octobre 2022.

Le fait de ne pas avoir procédé par requête , comme prévu par l’article 916 du code de procédure civile, mais par déclaration d’appel à laquelle étaient annexées des conclusions n’est pas de nature à rendre irrecevable le déféré sur la forme. En effet, il est même obligatoire, sauf démonstration d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte, de former le déféré par voie électronique , et donc par déclaration d’appel par RPVA. La déclaration d’appel vaut requête et les conclusions qui y étaient jointes contenait les mentions prescrites par l’article 57 et l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.

Pour rappel, contrairement à ce qui est conclu par la société MMA IARD et la SA CONFORT PLUS, les conclusions étaient bien annexées à la déclaration d’appel en déféré du 11 octobre 2022 et reprises le 03 novembre 2022. Les conclusions ne sont donc pas postérieures à l’acte de déféré.

L’article 57 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :

-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée. »

L’article 54 du code de procédure civile prévoit que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L’objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »

En conséquence, toutes ces mentions figurant sur les conclusions annexées à la déclaration de déféré, ainsi que les moyens en fait et en droit, elle sera déclarée recevable.

Sur la péremption

L’article 369 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est interrompue par :

– la majorité d’une partie ;

– la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

– l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

– la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle. »

Il résulte des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

L’article 387 du même Code dispose, en son alinéa 1 que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que le dernier acte interruptif de péremption d’instance d’appel est constitué de la signification des conclusions des sociétés AP PRODUCTION et PREFAL SUD EST, en date du 18 septembre 2019.

La signification de ces conclusions a ainsi fait courir un délai de deux ans à compter de cette même date, soit jusqu’au 18 septembre 2021 ; le 18 septembre 2021 tombant un samedi, le délai de deux ans de l’article 386 du Code de procédure civile expirait en conséquence le 20 septembre 2021.

Or, entre le 18 septembre 2019 et le 20 septembre 2021, aucune diligence interruptive du délai de péremption n’est intervenue. Celle-ci était donc acquise au 20 septembre 2021. La signification des conclusions de monsieur [O] le 24 septembre 2021 ou celles de la société [Localité 7] PRODUCTION ALUMINUM le 24 décembre 2021 n’a pas interrompu le délai de péremption, puisqu’elle était déjà acquise au jour de la réalisation de ces actes.

De même, est sans effet sur la péremption et n’emporte pas interruption de l’instance le fait qu’un avocat ait cessé son activité pour la poursuivre sous une autre forme (Civ.2è.10 mars 2005 ), puisque l’avocat qui modifie la forme de son exercice professionnel, sous la forme d’une SCP par exemple, ou ayant quitté une SCP pour exercer à titre individuel, ne cesse pas de représenter la partie et n’est pas empêché d’exercer sa profession pendant quelque délai que ce soit ( Civ.2è. 25 septembre 2014 n° 13-24.642).

Ainsi, le fait que Me [R] [G] ait changé de structure professionnelle pour exercer dans la SELARL AV AVOCATS n’est pas un critère prévu par l’article 369 du code de procédure civile , étant rappelé que Me [R] [G] n’a pas cessé de représenter monsieur [O], nonobstant le changement de structure d’exercice professionnel.

Ensuite, la maladie de l’avocat d’une partie n’est pas une cause d’interruption de l’instance (Civ. 2è. 13 octobre 2016 n° 15-21.307), le fait que le conseil de monsieur [O] ait connu un arrêt maladie de longue durée n’est pas de nature à interrompre le délai de péremption, ni la crise sanitaire liée à la pandémie dite « COVID-19 », dont l’impact était circonscrit à la période mars-mai 2020 ( et ne repoussait le délai que pour les affaires dont le délai expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020). Cela laissait amplement le temps de conclure avant l’acquisition du délai de péremption au 20 septembre 2021.

Enfin, les délais d’audiencement de la cour d’appel ne peuvent venir justifier une quelconque péremption d’instance, la direction du procès restant acquise à l’appelant en application de l’article 2 du code de procédure civile qui avait la possibilité de solliciter une fixation. Tant que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court. Monsieur [O] devait accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis jusqu’à la clôture des débats, or il n’a accompli aucun diligence depuis la notification des conclusions le 18 septembre 2019.

Il a été rappelé que l’instance ne peut être interrompue que par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de la poursuivre et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d ‘impulsion processuelle.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

Sur l’article 700

Monsieur [O] sera condamné à payer la somme de 1500 euros aux sociétés PREFAL SUD EST et AP PRODUCTION chacune et la somme de 1500 euros à la société [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM .

La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société MMA IARD et de la SA CONFORT PLUS, la cour n’en est pas saisie.

Sur les dépens

Succombant en la présente instance, monsieur [O] sera condamné à payer les entiers dépens, avec distraction sur offre de droits.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état

CONDAMNE Monsieur [O] à payer la somme de 1500 euros aux sociétés PREFAL SUD EST et AP PRODUCTION chacune et la somme de 1500 euros à la société [Localité 7] PRODUCTION ALUMINIUM au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats sur offre de droits.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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