Tentative de conciliation ou de médiation : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03206

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Tentative de conciliation ou de médiation : 11 juillet 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/03206
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023

N° RG 20/03206 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVOG

[B] [X] [M]

c/

[I] [R]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/016402 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

22G

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG n° 18/02231) rectifié par jugement du Tribunal Judiciaire d’ANGOULEME le 30 juin 2020 (RG n° 20/00016) suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2020,

APPELANT :

[B] [X] [M]

né le 11 Octobre 1949 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[I] [R]

née le 30 Janvier 1954 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [R] et M. [B] [M] se sont mariés le 15 juillet 1969 à [Localité 6] (16) sans contrat de mariage préalable.

Durant leur union et par acte dressé par Me [P], Notaire à Ruelle, le 11 février 1977, ils ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 8] sur laquelle a été bâtie une maison.

La jouissance de cet immeuble a été accordée à l’époux à titre onéreux par le juge conciliateur dans son ordonnance du 12 mai 2009.

Le jugement du 15 juin 2010 a prononcé le divorce des époux, a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et désigné la présidente de la chambre départementale des Notaires de la Charente pour y procéder, Maître [O] étant délégué à cette fin.

Un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage de communauté a été dressé par Maître [O] le 27 février 2013 et signé par les parties.

Sur assignation en référés de Mme [R] et par ordonnance du 20 août 2014, M. [M] a été condamné à verser à Mme [R] la somme de 22.050 euros à titre de provision correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision post-communautaire depuis le 27 février 2009.

Le 4 août 2017, en raison de l’impossibilité d’établir un projet de liquidation, Maître [O] a établi un procès-verbal de difficultés.

Par assignation délivrée le 7 novembre 2018, Mme [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins d’ordonner le partage de l’indivision immobilière et la vente sur licitation aux enchères publiques du bien avec une mise à prix de 160.000 euros.

Par jugement du 4 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a :

Préalablement aux opérations de partage,

– ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance d’Angoulême du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (16) et cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dans les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 160.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix,

– dit que la vente devra être annoncée à l’initiative du demandeur dans les conditions prévues par les articles R322-31, R322-32 et R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,

– désigné le notaire instrumentaire Me [F] [O] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,

– pour le surplus des modalités de cette vente, renvoyé les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

– renvoyé les parties devant Me [O] pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,

– condamné M. [B] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 30 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angoulême a :

– dit qu’il convient de compléter le dispositif du jugement du 4 juin 2019 après le paragraphe “Ordonne la vente par adjudication à la barre du tribunal de grande instance d’Angoulême du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (16) et cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dans les formes prévues par les artivles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur la mise à prix de 160.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix’ en y ajoutant le paragraphe suivant :

“Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposée par la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, société d’avocats au barreau de la Charente, en un seul lot”,

– dit que par application de l’article 463 du code de procédure civile la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement l’a été,

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Procédure d’appel :

Par déclaration du 2 septembre 2020, M. [M] a relevé appel de l’ensemble des dispositions des deux jugements.

Mme [R] a formé appel incident sur l’indemnité d’occupation.

Selon dernières conclusions du 30 novembre 2020, M. [M] demande à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [M],

– infirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Angoulême le 4 juin 2019, rectifiée par jugement du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– donner acte à M. [M] de ce qu’il sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] (16) et cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 3],

– prononcer le partage et ouvrir les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, ayant existé entre les ex-époux,

– désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires,

– préalablement, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction à effet de rechercher la valeur de l’immeuble dépendant de l’indivision sis [Adresse 1] à [Localité 8] (16) et cadastré section [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que, en application de l’article 815-9 du code civil la valeur de l’indemnité d’occupation dont M. [M] est redevable.

Selon dernières conclusions du 26 février 2021, Mme [R] demande à la cour de :

– débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,

– confirmer les jugements entrepris, sauf à réformer le jugement rendu le 4 juin 2019 en ce qu’il n’a pas tranché sur l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision post-communautaire,

Statuant à nouveau,

– ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Angoulême :

* sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Société d’Avocats au barreau de la Charente, en un seul lot,

* sur la mise à prix de 160.000 € avec faculté de baisse d’un quart si aucune enchère n’est portée sur la mise à prix,

* Du bien ci-après désigné : sur la commune de [Localité 8], [Adresse 1], un ensemble immobilier cadastré : section [Cadastre 2] [Adresse 7] d’une contenance de 13a 84ca et section [Cadastre 3] [Adresse 7] d’une contenance de 10a 27ca, dans les formes prévues par les articles 1271 et 1281 du code de procédure civile,

– dire que la vente devra être annoncée à l’initiative du demandeur dans les conditions prévues par les articles R322-31, R 322-32 et R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,

– désigner le notaire instrumentaire Maître [F] [O] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation,

– condamner M. [M] à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation de 700 euros par mois à compter du 27 février 2009, date des effets du divorce, et jusqu’au partage à intervenir,

– pour le surplus des modalités de vente, renvoyer les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,

– renvoyer les parties devant Maître [O] pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,

– condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

Y ajoutant,

– condamner M. [M] à payer à Mme [R] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. La tentative de médiation n’a pas prospéré.

L’ordonnance de clôture est datée du 25 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 et prorogée au 11 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :

Ainsi que l’a rappelé la décision déférée, le jugement de divorce a ordonné la liquidation des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial et a commis, si besoin, Mme la présidente de la chambre départementale des notaires de la Charente, avec faculté de délégation, pour y procéder.

Il n’y a pas lieu de renouveler cette désignation, mais, s’agissant du partage, de statuer sur le sort de l’immeuble commun, seul actif indivis.

Sur l’attribution préférentielle de l’immeuble :

Il résulte des dispositions des articles 831-2 et 1476 du code civil que peut être demandée, par un époux, l’attribution préférentielle de la propriété lui servant effectivement d’habitation et du mobilier le garnissant.

Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L’appelant sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble aux motifs qu’il a toujours résidé dans le logement. Il sollicite au préalable la désignation d’un expert afin d’évaluer l’immeuble et de fixer le montant de la soulte.

Il est constant que si M. [M] s’est vu attribuer, lors de l’ordonnance de non-conciliation, la jouissance à titre onéreux de l’immeuble commun de [Localité 8], il s’agissait de mesures provisoires prises dans l’attente du prononcé du divorce, définitif depuis 2010 et de la liquidation et du partage à suivre des intérêts patrimoniaux des époux.

Dès lors, le seul fait qu’il occupe depuis et se maintienne dans le bien ne justifie pas qu’il soit fait droit à sa demande d’attribution préférentielle, laquelle, si elle ne peut être subordonnée au paiement de la soulte, suppose néanmoins que le débiteur justifie de ses possibilités de s’en acquitter.

Or, il ressort du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté, ordonnées par le jugement de divorce, établi par Maître [O] le 27 février 2013, et signé des deux parties, qu’à cette date les époux avaient convenu que s’agissant de la maison commune de [Localité 8], seul actif restant à partager, celle-ci serait mise en vente au prix minimum de 150 000 euros et qu’au titre de l’indemnité d’occupation que M. [M] ne contestait pas devoir à compter du 27 février 2009, il s’acquitterait de la somme de 700 euros par mois.

M. [M] ne s’est plus manifesté postérieurement, contraignant Mme [R] à saisir le juge des référés pour obtenir, suivant ordonnance du 20 août 2014, la condamnation de M. [M] à lui verser une provision d’un montant de 22 050 euros, correspondant, dans son montant, à la moitié de l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision post-communautaire à cette date, depuis le 27 février 2009.

Les pièces versées par l’intimée et notamment celles relatives aux procédures d’exécution qu’elle a tenté de mettre en ‘uvre pour poursuivre l’exécution forcée de la condamnation provisionnelle de M. [M] (pièce n° 6) ont toutes échoué en raison de la situation bancaire débitrice de l’appelant ou des avis à tiers détenteurs dont il faisait par ailleurs l’objet.

L’appelant ne produit aucun élément supplémentaire, au soutien de son recours, propre à justifier de sa capacité financière actuelle à s’acquitter d’une soulte, quelle qu’en soit le montant.

La valeur de l’immeuble n’a pas davantage été depuis remise en cause par M. [M], défaillant devant le notaire liquidateur qui a établi un procès-verbal de difficultés le 4 août 2017 du fait de sa carence.

Il n’y a, en conséquence, pas lieu de suppléer la carence ancienne et persistante de l’occupant à justifier de la valeur de l’immeuble, initialement fixée, d’accord entre les parties, à un montant minimum de 150 000 euros, en désignant un expert à cette fin.

Il convient dès lors de débouter M. [M] de sa demande d’attribution préférentielle.

Sur la licitation de l’immeuble :

L’article 1377 du code de procédure civile permet à la juridiction saisie du partage d’ordonner la licitation des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

Le tribunal, par des motifs pertinents qui n’ont pas été remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, a fait droit à la demande de licitation du bien immobilier indivis, constatant qu’en dépit du jugement de divorce ordonnant l’ouverture des opérations liquidatives en 2010 et l’accord des parties en 2013 pour vendre l’immeuble, M. [M] n’a effectué aucune diligence, son inaction retardant la liquidation du régime matrimonial.

La cour, en l’absence d’attribution préférentielle du bien, ne peut que constater que le partage ne peut être réalisé en nature et confirmer la nécessité de vendre par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Angoulême le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 8], dans les formes et conditions prévues par le jugement déféré et complété par le jugement rectificatif du 30 juin 2020.

Sur l’indemnité d’occupation due par M. [M] :

En application de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Il a été précédemment rappelé que M. [M] ne conteste pas être redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation, due à compter du 27 février 2009.

Sur son montant, M. [M] est débouté de sa demande d’expertise destinée à déterminer tant la valeur du bien et que celle de sa valeur locative, dès lors qu’il demeure défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe de discuter et contester les valeurs retenues par les parties, d’accord entre elles, devant le notaire instrumentaire, en 2013.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [R] de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision post-communautaire à compter du 27 février 2009 et jusqu’à la date du partage ou de la libération effective du bien, à la somme de 700 euros par mois.

Sur les autres demandes de l’appelant :

La cour, en application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n’a pas à statuer sur les autres demandes de l’appelant, relatives aux comptes d’indivision entre les parties, dès lors qu’elles ne figurent pas au dispositif des conclusions de M. [M].

Le jugement déféré sera pour le surplus confirmé en ce qu’il renvoie les parties devant Maître [O] pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’appel.

L’équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [R] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DEBOUTE M. [B] [M] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 8] ;

CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement du 4 juin 2019 du tribunal de grande instance d’Angoulême, rectifié par le jugement du 30 juin 2020 ;

Y ajoutant,

FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [M] à l’indivision post-communautaire, à compter du 27 février 2009 et jusqu’au jour de libération effective du bien, à la somme de 700 euros par mois, au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme, en deniers ou quittance ;

CONDAMNE M. [M] aux dépens de l’appel ;

Le CONDAMNE à payer à Mme [I] [R] une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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