Tentative de conciliation ou de médiation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01851

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Tentative de conciliation ou de médiation : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01851
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01851 –

N° Portalis DBV3-V-B7G- VCTU

AFFAIRE :

[M] [K]

C/

[I] [U] [B] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2022 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 20/00370

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 07.09.2023

à :

Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ CHARTRES

Maître [L] [A], notaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [M] [K]

né le 26 Novembre 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentant : Me Mathieu CAUCHON de la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038 – N° du dossier 2020147

APPELANT

****************

Madame [I] [U] [B] [O]

née le 18 Juillet 1957 à [Localité 5] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20220106

Me Angela CSEPAI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,

En présence de Mme [H] [T], stagiaire soumise au secret, sans opposition,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [I] [U] [B] [O] et M. [M] [K] se sont mariés le 24 août 1984 à [Localité 4] (28), sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue [D], née en 1986, aujourd’hui majeure et indépendante.

Par une ordonnance de non-conciliation du 15 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :

– autorisé les parties à introduire l’instance en divorce,

– accordé à Mme [B] [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s’y trouvant, et ce à charge pour elle d’assumer les charges y afférent,

– précisé que cette jouissance sera accordée à titre onéreux,

– précisé que cette jouissance donnera lieu au paiement d’une indemnité d’occupation au moment du partage des intérêts patrimoniaux des époux,

– accordé à M. [K] un délai de deux mois pour quitter le logement familial,

– attribué la jouissance des véhicules Peugeot 406 et Ford modèle Y à M. [K],

– attribué la jouissance du véhicule Renault Twingo à Mme [B] [O],

– attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à [D], enfant du couple,

– réservé les dépens.

Par un jugement du 20 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :

– prononcé, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce des époux,

– ordonné le report des effets du divorce à la date du 1er mars 2011,

– ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] et Mme [B] [O],

– débouté Mme [B] [O] de sa demande de désignation d’un notaire,

– renvoyé la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,

– en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyé la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des article 840 et suivants du code civil,

– ordonné un partage par moitié des dépens,

– dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Un projet d’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des époux a été établi par Maître [P], notaire dépourvu de mandat judiciaire, le 12 décembre 2018. M. [K] ne l’a pas signé.

À la suite d’une assignation en partage judiciaire délivrée le 12 février 2020 par M. [K], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres, par un jugement du 17 février 2022, a notamment:

– constaté que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [K] et de Mme [B] [O] avait été fait par le jugement du divorce rendu le 20 mars 2017,

– homologué l’acte liquidatif établi par Maître [P] le 12 décembre 2018,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– ordonné l’exécution provisoire,

– dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration du 24 mars 2022, M. [K] a fait appel de cette décision en ce qu’elle :

– a homologué l’acte liquidatif établi par Maître [P], en date du 12 décembre 2018,

– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– a débouté les parties de leur demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 24 juin 2022, M. [K] demande à la cour de :

– Dire et juger Monsieur [M] [K] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

– Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* Homologué l’acte liquidatif établi par Maître [P] en date du 12 décembre 2018,

* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

– Désigner tel Notaire qu’il plaira à la Cour d’Appel (à l’exception de Maître [P] qui a désormais perdu la confiance de Monsieur [K]), aux fins de mener à bien le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [K] et Madame [B] [O], et tout particulièrement d’établir un projet d’état liquidatif complet, sur la base d’évaluations objectives des biens, de consultations exhaustives des fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA’, ainsi que d’un juge chargé de surveiller les opérations menées,

– Désigner le Juge aux affaires familiales de CHARTRES pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de Juge commis,

– Dire qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation d’établir un compte d’administration à compter de la date des effets du divorce jusqu’à la liquidation du partage et de déterminer les créances et récompenses éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,

– Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

– Rappeler que le notaire désigné dispose des pouvoirs suivants :

* Convoquer les parties et exiger d’eux la remise de toutes pièces, dans un délai de 3 mois à compter de la réception du jugement,

* S’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile et aux frais avancés par les parties, et à défaut d’accord entre les parties, l’expert devra être désigné par le Juge commis,

* Réaliser l’expertise immobilière lui-même s’il justifie de la labélisation en expertise immobilière,

* Interroger les fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [I] [U] [B] [O] (et de ses autres identités), et Monsieur [M] [K], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

* En cas de succession, consulter le compte de chacun des héritiers, le fichier FICOVIE et l’AGIRA relatifs aux contrats d’assurance sur la vie, notifiant aux compagnies d’assurances l’obligation de répondre au notaire désigné par le magistrat,

* Obtenir des réponses de tout établissement et tous organisme bancaire sans que ces derniers puissent opposer au Notaire un quelconque secret professionnel,

A cet effet,

– Ordonner et au besoin Requérir les responsables du fichier FICOBA, AGIRA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire désigné par le magistrat (article L 143 du LPF),

– Rappeler que le déroulement de la mission du notaire est la suivante :

Dès réception du jugement le désignant :

* Le notaire accuse réception au Tribunal dans les meilleurs délais du courrier le désignant et fixant sa mission,

* Le notaire prend la convenance des avocats et fixe un rendez-vous dans un délai de 3 mois suivant cette désignation,

* Le notaire adresse un courrier simple aux avocats et aux parties pour confirmer la date et l’heure du premier rendez-vous et demander la communication de toutes les pièces à fournir pour ce premier rendez-vous,

* Si une des parties n’est pas assistée d’un avocat, la convocation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception,

* La convocation devra être adressée au moins 3 semaines avant la date de ce premier rendez-vous,

* Le notaire sollicitera la communication des attestations sur l’honneur,

* Il sollicitera le règlement de la provision sur ses frais et honoraires,

Les avocats des parties s’engagent à contacter leurs clients pour que dès le premier rendez-vous, elles soient en mesure de produire l’ensemble des documents nécessaires à l’établissement de leurs prétentions.

Lors du premier rendez-vous (qui peut être tenu même en l’absence d’une des parties) :

* Le notaire rappelle les conditions et le calendrier dans lesquels il remplit sa mission et précise les modalités de sa rémunération. Il remet aux parties et aux avocats un document récapitulatif sur ce point,

* Chaque indivisaire assisté de son avocat expose les éléments qui doivent être pris en compte,

* Le notaire analyse les documents remis par les parties et liste ceux qui lui manquent,

Suite à cette première réunion, le notaire dresse un acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation ou un compte rendu de rendez-vous, puis l’envoie à chacune des parties et à chacun des avocats de la cause.

Il annexe à cet acte le calendrier des opérations de liquidation partage.

En cas d’accord des parties, le notaire fixe un rendez-vous 2 mois après pour régulariser un acte de partage définitif et indique aux parties le montant des frais qu’elles auront à verser, sous déduction de la provision qui aura pu déjà être versée.

S’il manque des pièces, les avocats s’engagent à les produire dans un délai à déterminer, avec le notaire, lors du premier rendez-vous, en fonction de la nature des pièces manquantes.

Le notaire impartit aux parties des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au Juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le Juge, vente forcée d’un bien’).

S’il existe un désaccord entre les parties sur certains éléments du partage, le notaire, qui peut faire part de son appréciation juridique du dossier, fixe un nouveau rendez-vous un mois après pour une dernière tentative de rapprochement.

Par la suite :

* Le notaire relance les avocats pour obtenir les pièces et documents manquants,

* En cas de désaccord des parties sur la valeur d’un bien immobilier, le notaire la fixe lui-même, ou le cas échéant s’adjoint un expert désigné d’un commun accord par les parties, ou à défaut désigné par le Juge commis,

* En cas de désignation d’un expert par le juge commis, ce dernier fixera le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et déterminera la partie qui devra consigner, * En cas de refus par une des parties de communiquer une pièce, le notaire sollicite du Juge commis toutes mesures de nature à faciliter la fourniture de cette pièce,

* En cas de défaillance d’une des parties et afin de ne pas retarder inutilement la procédure, le notaire met en demeure, par voie extrajudiciaire, l’indivisaire de répondre dans un délai de 1 mois et l’informe des conséquences de sa défaillance. Cette mise en demeure indiquera la date à laquelle la partie ou son mandataire devra se présenter,

* La date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.

En cas d’accord des parties devant le notaire :

* L’acte de partage est signé et les frais tels que fixés précédemment par le notaire et acceptés par les indivisaires sont réglés par les copartageants,

* Le notaire en informe le Juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,

En cas de désaccords et copartageants devant le notaire :

* Conformément à l’article 1366 du Code de procédure civile, le notaire « peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants en sa présence pour tenter une conciliation »,

* Le notaire dresse un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et fixe le montant provisoire de ses frais,

Ce projet d’état liquidatif est adressé à chacune des parties et à chacun des avocats et il est fait sommation à chacune des parties d’avoir à se présenter en son étude à une date qu’il aura convenue avec les avocats pour procéder à la signature définitive.

Lors de cette réunion contradictoire, le notaire donne lecture aux parties et à leurs conseils du projet de l’état liquidatif et consigne aux termes dudit acte les dires de chacune des parties.

Il porte en fin dudit acte ses propres conclusions sur les difficultés juridiques du dossier et sur son analyse générale du dossier et la position de chacun de co-indivisaires.

Le notaire peut inviter les parties à utiliser les services de la médiation.

Une copie dudit acte contenant les dires de chacun et l’avis du notaire est adressée aux parties et à leur conseil.

Le notaire adresse au juge commis le projet d’état liquidatif et la copie du procès-verbal reprenant les dires des parties.

A réception de ce projet d’état liquidatif, le juge commis sera saisi par voie de conclusions aux fins de réinscription par la partie la plus diligence.

La date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.

Le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte.

– Fixer la consignation due par les parties au notaire ci-dessus désigné à hauteur de moitié chacun et en cas de difficulté par un seul des époux, à titre d’avance sur les frais de partage,

– Rappeler que le notaire ne pouvant recevoir d’acte sans être provisionné, il pourra solliciter des parties un versement complémentaire pour couvrir le montant de la provision conformément au tarif des notaires et ce afin de parvenir à l’établissement de l’acte définitif. A défaut de paiement, le notaire saisit le Juge commis qui pourra ordonner le paiement à titre provisionnel,

– Dire que le Tribunal ne pourra être à nouveau saisi du présent litige que sur procès-verbal de difficulté établi par le notaire liquidateur et transmis au juge précédemment désigné,

– Condamner Madame [B] [O] à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000€

sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,

– Faire masse des dépens,

– Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions du 11 avril 2023, Mme [B] [O] demande à la cour de :

– Débouter Monsieur [K] de la totalité de ses demandes,

– Confirmer l’homologation de l’Etat Liquidatif de Maître [P],

– Infirmer le Jugement de première instance sur les différentes demandes de dommages et intérêts de Madame [B] [O],

En conséquence,

– Condamner Monsieur [K] à des dommages et intérêts pour l’utilisation privative du garage au dépens de Madame [B] [O] pour un montant de 45 300 pour l’utilisation du 1 er Mars 2011 au 10 Février 2021 et à titre subsidiaire au 18 Décembre 2018, date prévue pour la signature de l’Acte Authentique et l’enlèvement du véhicule le 10 Février 2021 pour la somme de 9 480 €,

– Limiter le règlement de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [O] à Monsieur [K] à 5 ans,

– Condamner Monsieur [K] [M] à la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant du versement d’une indemnité d’occupation plus importante pour Madame [K] par la non signature par Monsieur [K] de l’Acte de Maître [P] du 12 Décembre 2018 et de l’allongement des délais pour la signature de l’état liquidatif des époux [B] [O]/[K],

– Condamner Monsieur [K] à la somme de 3 000 € pour le préjudice moral de Madame [B] [O],

– A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à l’homologation de l’Acte de Maître [P] du 12 Décembre 2018, désigner de nouveau Maître [P] afin qu’il soit en charge des opérations de liquidation partage des époux [B] [O]/[K] mais néanmoins condamner Monsieur [K] à savoir :

* A la somme de 45 800 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation du garage au dépens de Madame [B] [O] du 1 er Mars 2011 au 10 Février 2021 ; à titre subsidiaire à la somme de 9 480 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation du garage au dépens de Madame [B] [O] du 12 Décembre 2018 au 10 Février 2021,

– Limiter le règlement de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [O] à Monsieur [K] à 5 ans,

– Condamner Monsieur [K] [M] à la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant de la non signature par Monsieur [K] de l’Acte de Maître [P] du 12 Décembre 2018 et de l’allongement des délais pour la signature de l’état liquidatif des époux [B] [O]/[K],

– Condamner Monsieur [K] à la somme de 3 000 € pour le préjudice moral de Madame [B] [O],

– A titre infiniment subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux deux premières demandes de Madame [B] [O], désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour afin de procéder à la liquidation partage du régime matrimonial des époux [B] [O]/[K] mais néanmoins condamner Monsieur [K] :

* A la somme de 45 800 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation du garage au dépens de Madame [B] [O] du 1 er Mars 2011 au 10 Février 2021 ; à titre subsidiaire à la somme de 9 480 € à titre de dommages et intérêts pour l’utilisation du garage au dépens de Madame [B] [O] du 12 Décembre 2018 au 10 Février 2021,

– Limiter le règlement de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [O] à Monsieur [K] à 5 ans,

– Condamner Monsieur [K] [M] à la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier découlant de la non signature par Monsieur [K] de l’Acte de Maître [P] du 12 Décembre 2018 et de l’allongement des délais pour la signature de l’état liquidatif des époux [B] [O]/[K],

– Condamner Monsieur [K] à la somme de 3 000 € pour le préjudice moral de Madame [B] [O],

Enfin,

– Condamner Monsieur [K] à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation de l’état liquidatif du 12 décembre 2018

La cour relève que le jugement de divorce du 20 mars 2017 a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux mais a invité les parties à procéder à un partage amiable.

Le projet d’état liquidatif soumis à la cour a été établi le 12 décembre 2018 par un notaire choisi par les parties selon les mentions figurant dans cet acte.

Le jugement contesté en appel a homologué cet état liquidatif.

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut pas homologuer un état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice (1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-31.091, publié).

En application de ces textes, le jugement ne pouvait donc pas, en l’espèce, homologuer l’état liquidatif du 12 décembre 2018 établi par un notaire dépourvu de mandat judiciaire. Le jugement est donc infirmé sur ce point, cette prétention doit être rejetée.

Sur la demande de désignation d’un notaire

Dans l’hypothèse du rejet de la demande d’homologation de l’état liquidatif du 12 décembre 2018, M. [K] demande la désignation d’un notaire autre que Maître [P] au motif qu’il n’a pas pris en compte ses contestations.

Mme [B] [O] demande la désignation du même notaire.

En présence d’une divergence entre les parties sur le choix du notaire commis, il convient de désigner un nouveau professionnel investi désormais d’une mission judiciaire définie par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.

La cour désigne en outre un juge commis chargé de surveiller les opérations de partage judiciaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour l’utilisation d’un garage

Mme [B] [O] demande 45 800 euros de dommages et intérêts à l’encontre de M. [K] qui entrepose des effets personnels (véhicule, outils) dans un garage dont la jouissance onéreuse lui a été accordée. Elle souligne qu’elle doit payer une indemnité pour l’occupation de la totalité de l’ancien domicile conjugal, alors qu’elle ne peut pas utiliser le garage.

M.[K] ne répond rien à cette prétention.

La cour relève que Mme [B] [O] ne précise pas le fondement légal de sa demande. Il convient d’appliquer le droit commun de la responsabilité civile, soit l’article 1240 du code civil. Il incombe à la demanderesse d’établir la faute de M. [K], son préjudice et le lien de causalité entre ces deux faits.

Mme [B] [O] produit les témoignages de M. [J], Mme [V] [C] [N], Mme [R] selon lesquels M. [K] entreposait un véhicule et des outils dans le garage de l’ancien domicile conjugal. Les témoins ne précisent toutefois pas la durée de cette occupation (toujours eu connaissance, vu en janvier 2021), M. [G] indique que le garage a été débarrassé le 10 février 2021.

Ainsi, la durée de cette occupation est inconnue de la cour. Les témoignages relatifs à l’état dépressif de l’ancienne épouse ne sont pas suffisants, en l’absence de tout document médical. Ainsi, aucun élément ne justifie de l’existence d’un préjudice. La demande indemnitaire de Mme [B] [O] est donc rejetée.

Sur la période pendant laquelle Mme [B] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation

Mme [B] [O] demande à la cour de « limiter le règlement de l’indemnité d’occupation » qu’elle doit « à 5 ans », sans préciser ni le point de départ, ni le terme de cette période.

M.[K] ne répond rien à ce sujet.

Il n’appartient pas à la cour de palier la carence d’une partie dans l’expression d’une demande ni dans les preuves à produire pour établir le bien fondé de la prétention (article 9 du code de procédure civile). La demande de Mme [B] [O] est donc rejetée.

Sur le préjudice financier invoqué par Mme [B] [O]

Mme [B] [O] demande une indemnité de 20 000 euros au motif que le retard pris dans le partage des intérêts patrimoniaux des époux lui cause un préjudice financier, le montant d’indemnité d’occupation à sa charge continuant à augmenter.

M.[K] ne répond rien à ce sujet.

Mme [B] [O] impute à M. [K] le retard pris dans le partage amiable des intérêts patrimoniaux des anciens époux. La cour relève toutefois que l’ancienne épouse dispose des mêmes droits que M. [K] et qu’elle avait la possibilité, dès le refus de signature de l’acte de partage amiable en décembre 2018, d’assigner en partage judiciaire. Elle n’a pas pris cette initiative.

Mme [B] [O] a toujours la possibilité de mettre fin au cours de l’indemnité d’occupation mise à sa charge en quittant l’immeuble indivis.

Ainsi, le retard dans le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux est imputable à chaque partie de sorte que la demande de Mme [B] [O] est rejetée.

Sur le préjudice moral invoqué par Mme [B] [O]

Mme [B] [O] demande un indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle précise que la procédure est dilatoire, qu’elle constitue une violence psychologique à son encontre et que son ancien époux poursuit son entreprise de domination, comme en justifient les témoignages qu’elle produit.

M.[K] ne répond rien à ce sujet.

Toutefois, la procédure en partage judiciaire engagée par M. [K] n’est pas dilatoire dès lors qu’elle est accueillie par la cour.

De plus, la violence psychologique, l’emprise invoquées par Mme [B] [O] ne ressortent pas des témoignages qu’elle produit. Ce préjudice ne repose, de surcroît, sur aucun document médical.

La demande de Mme [B] [O] est donc rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à la demande de M. [K], les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.

L’équité commande de rejeter les prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 17 février 2022 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres, sauf en ce qu’il a homologué l’état liquidatif établi par Maître [P] du 12 décembre 2018,

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [P] du 12 décembre 2018,

Y ajoutant,

ORDONNE le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [K] et de Mme [B] [O],

DESIGNE pour y procéder Maître [L] [A], notaire à [Localité 4],

DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire de Chartres pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

DIT qu’il appartiendra au notaire de :

– Convoquer les parties ;

– Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la

date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire

aux parties et au juge commis ;

– Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif

qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable,

les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu

dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;

ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

– la copie de l’acte de mariage ;

– le contrat de mariage ;

– les actes notariés de propriété pour les immeubles ;

– les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;

– les actes et tout document relatif aux donations et successions ;

– la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;

– les contrats d’assurance ;

– les cartes grises des véhicules ;

– les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;

– une liste des crédits en cours ;

– les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.

AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que :

– Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

– En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;

– Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;

– Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

– En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

– Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;

REJETTE les demandes de Mme [B] [O],

REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame MOUTY TARDIEU Julie, Conseiller, faisant fonction de Président, le Président étant empêché, et par Madame PRAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

 


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