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N° RG 22/00278 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7R7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIEPPE du 21 Décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa FONTAINE de la SELARL B. FIELD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE exerçant sous le sigle GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre LOPES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [V] a été engagé par la société Groupama Centre Manche en qualité de délégué régional par contrat de travail à durée indéterminée le 7 juin 1999.
Convoqué le 30 octobre 2018 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, un conseil de discipline a été organisé le 21 novembre suite auquel, à titre de sanction, il a été proposé le 12 décembre 2018 à M. [V] une mesure de rétrogradation sur un poste de conseiller commercial à [Localité 5], mesure qu’il a refusée le 9 janvier 2019.
C’est dans ce contexte que les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 15 janvier 2019 homologuée par la DIRECCTE le 7 février 2019, laquelle a pris effet le 28 février 2019.
Par requête reçue le 28 février 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe aux fins d’obtenir réparation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable l’instance engagée par M. [V] et l’a condamné à verser à la société Groupama Centre Manche la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
M. [V] a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2022.
Par conclusions remises le 20 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
– à titre principal, dire la requête introductive d’instance du 27 février 2020, enrôlée le 28 février 2020 devant le conseil de prud’hommes, conforme aux dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, et en conséquence, dire l’instance ainsi engagée recevable,
– à titre subsidiaire, dire que la requête introductive d’instance du 27 février 2020, enrôlée le 28 février 2020 devant le conseil, n’est pas frappée de nullité, et en conséquence, dire l’instance ainsi engagée recevable,
– en tout état de cause, condamner la société Groupama Centre Manche à lui verser la somme de 35 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages intérêts pour méconnaissance de l’obligation de sécurité et de santé, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse de réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche demande à la cour de :
– à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris et statuait sur le bien-fondé des demandes de M. [V], le débouter de l’ensemble de ses demandes,
– en tout état de cause, débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête
Relevant que M. [V] n’a transmis un courrier en vue d’une résolution amiable du litige que la veille de sa saisine, la société Groupama Centre Manche estime qu’il ne peut dans ces conditions être considéré qu’il aurait respecté l’obligation posée par l’article 54 du code de procédure civile qui prévoit, à peine de nullité, que ces diligences soient menées antérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
Aussi, sauf à contourner l’objectif visé par le législateur, la société Groupama Centre Manche soutient que la requête est entachée de nullité, argument auquel s’oppose M. [V] qui considère que cette mention n’est pas prévue à peine de nullité et qu’en tout état de cause, en transmettant un courrier à la société Groupama Centre Manche le 26 février 2020 tendant à la résolution du litige, il a respecté l’obligation posée par l’article 54 du code de procédure civile qui ne prévoit aucun délai, et ce, d’autant que ce courrier était visé et joint à la requête et que la société Groupama Centre Manche n’a jamais souhaité trouver une solution amiable comme le démontre son courrier du 6 mai 2020.
Par note en délibérée, sollicitée conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, la société Groupama Centre Manche maintient que l’article 54-5° du code de procédure civile est applicable aux actions prud’homales dès lors que s’il a été modifié, ce n’est que pour se mettre en conformité avec la modification apportée à l’article 750-1 de ce même code, sans volonté de restreindre le champ d’application de l’obligation de conciliation préalable qui était prévue par l’article 58 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 27 février 2022, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Selon l’article 54 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Alors que l’article 54-5° du code de procédure civile vise les situations dans lesquelles la saisine de la juridiction doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ce qui n’est pas le cas devant le conseil de prud’hommes dès lors que la tentative de conciliation est confiée au juge et prévue postérieurement à la saisine, la requête présentée par M. [V] n’est entachée d’aucune nullité, étant rappelé qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 54 du code de procédure civile, il résultait de l’article 58 que le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisissait la juridiction de première instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n’entraînait ni la nullité de l’acte, ni son irrecevabilité, l’existence d’une telle irrégularité donnant seulement au juge la faculté de proposer aux parties, en application de l’article 127 du code de procédure civile, une mesure de conciliation ou de médiation.
Enfin, et surabondamment, alors que la nullité n’est encourue que s’il est justifié d’un grief, celui-ci est inexistant en l’espèce dès lors que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation, sans être parvenues à une quelconque conciliation, ce qui permet de s’assurer que des démarches préalables à la saisine, dans un délai utile, n’auraient pas davantage permis un rapprochement des parties, la société Groupama Centre Manche ayant d’ailleurs écrit à M. [V] le 6 mai 2020 refuser d’envisager une issue amiable.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité tirée de l’absence de mention de ces diligences dans la requête.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [V] soutient que les fautes qui lui ont été reprochées dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a été l’objet ont été créées de toutes pièces par M. [B], son supérieur hiérarchique, qui souhaitait l’évincer des effectifs de la société. Ainsi, il explique qu’après avoir fait valoir ses explications devant le conseil de discipline, la procédure de licenciement pour faute grave a été abandonnée et il lui a été proposé une mesure de rétrogradation, avant finalement, qu’il lui soit proposé, face à son refus, une rupture conventionnelle lors de laquelle il lui a été versé une indemnité conventionnelle de 72 900 euros, ce qui permet de s’assurer que la société Groupama Centre Manche a ainsi admis qu’il s’agissait d’une cabale menée par M. [B] à son égard.
Il soutient que ses conditions de travail se sont dégradées lorsque M. [B] a été affecté sur son secteur en qualité de responsable hiérarchique, celui-ci manquant de considération pour les membres de son équipe, l’ignorant, organisant des réunions à des dates le mettant en difficulté, exerçant une pression récurrente sur ses chiffres visant à contester son implication et son sérieux, et ce dans des termes désobligeants, ce dont il s’était ouvert auprès de collègues et que ne pouvait ignorer la société Groupama Centre Manche compte tenu des mails ayant circulé et de la teneur de la procédure disciplinaire.
En réponse, la société Groupama Centre Manche rappelle qu’elle présente tous les ans aux CHSCT des rapports, bilans et programmes relatifs aux conditions de travail et qu’elle a instauré parallèlement diverses procédures permettant aux salariés de déclarer des situations de souffrance au travail, outil dont ne s’est jamais emparé M. [V], pas plus qu’il n’a signalé une telle situation à des représentants du personnel, au médecin du travail ou encore à l’occasion de la procédure disciplinaire dont il a été l’objet, cette mise en cause de M. [B] ayant été évoquée pour la première fois dans son courrier du 26 février 2020, soit la veille de la saisine du conseil de prud’hommes.
En tout état de cause, elle relève que les mails produits par M. [V] ne sont que la traduction du pouvoir de direction dont était investi M. [B], lequel répondait aux demandes de M. [V], et ce, de manière circonstanciée, sans que les attestations produites aux débats, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne permettent davantage d’établir un quelconque manquement à l’obligation de sécurité.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
A titre liminaire, il doit être relevé que la procédure disciplinaire engagée à l’égard de M. [V] pour avoir fraudé en reportant des kilomètres effectués à titre privé sur des kilomètres professionnels, en faisant croire qu’il travaillait certains jours sans poser d’absences dans l’outil Efficient et en quittant son secteur commercial en milieu d’après-midi sans demander l’autorisation ou informer son responsable hiérarchique, était au moins en partie justifiée dès lors qu’il a reconnu avoir faussement déclaré un certain nombre de kilomètres, en réalité effectués à titre privé, M. [V] les évaluant à environ 700 kms sur neuf mois.
Par ailleurs, et s’il justifie de l’envoi d’un à trois mails sur la plupart des journées ou demi-journées sur lesquelles il lui est reproché de ne pas avoir posé de congés, il ne peut cependant être considéré que l’enquête menée par la société Groupama Centre Manche consisterait en une cabale à son égard dès lors qu’elle s’est basée sur le propre déclaratif de M. [V], à savoir que celui-ci indiquait, non pas avoir télé-travaillé, mais avoir travaillé au sein d’agences qu’il précisait et, partant, la société Groupama Centre Manche a démontré qu’il ne s’y trouvait pas à défaut de connexion ou d’alarme désactivée.
Aussi, et alors qu’il ne saurait être fait grief à la société Groupama Centre Manche d’avoir mené des investigations précises après avoir découvert certaines anomalies qui s’apparentent à une fraude en ce qui concerne les frais kilométriques, il convient d’écarter toute notion d’acharnement s’agissant de l’engagement de cette procédure disciplinaire, étant noté que même les représentants du salarié ont fait part de leur accord sur une sanction, quand bien même ils n’étaient favorables qu’à un avertissement et qu’il ressort des pièces du dossier que M. [V] était particulièrement bien perçu au sein de son équipe, notamment pour son investissement, sa disponibilité, son humanité et l’accompagnement apporté.
Au-delà de l’engagement de cette procédure, à l’appui de sa demande, M. [V] produit un certain nombre de mails échangés avec M. [B] qu’il considère être le reflet de la pression exercée mais aussi du ton cassant et désobligeant qu’il pouvait adopter à son égard, ce que conteste la société Groupama Centre Manche qui considère qu’ils ne sont que le reflet du pouvoir de direction.
A cet égard, et s’il est exact qu’ils sont, sur le fond, parfaitement justifiés dès lors qu’il s’agit de contrôler la réalité du travail effectué ou de rappeler l’importance des accompagnements et du pilotage de l’activité, sans qu’il puisse être retenu une pression particulière opérée sur M. [V] quant à ses résultats, ils sont néanmoins sur la forme contestables d’autant qu’il ressort des pièces du dossier que M. [V], engagé depuis 1999, bénéficiait d’évaluations annuelles particulièrement positives.
Ainsi, s’il est normal que M. [B] rappelle le 11 octobre 2018 à M. [V] que ses accompagnements, pilotage de l’activité et suivi sont essentiels, il apparaît discutable de lui indiquer de manière vexatoire ‘Je compte sur toi pour ne pas figurer à nouveau en dernière place du challenge’, ou encore, de lui écrire, alors qu’il a reçu en entretien une salariée souhaitant bénéficier d’un détachement sur un poste ouvert uniquement en contrat à durée déterminée, ‘Que de temps perdu. Le courage managérial impose de ne pas ouvrir un dossier qui ne peut l’être.’.
De même, alors que M. [V] fait état dans un mail du 17 janvier 2018 de la fatigue morale ressentie par ses équipes en l’absence de réponse donnée à leurs questionnements, voire aux réponses contradictoires données par la direction, M. [B] se contente de répondre sèchement ‘Je t’ai dit que je voyais ces points vendredi lors de mon eaep.’ ou encore le mail du 27 septembre 2017 où, suite aux questionnements de M. [V] sur un congé CIF d’une de ses collaboratrices, M. [B] répond : ‘Elle pose des congés, rtt ou autres mais elle ne revient pas’.
Cette difficulté quant à la forme des messages est accentuée par l’absence de réponse formelle apportée à certains questionnements de M. [V] quant à sa rémunération, celui-ci établissant qu’il ne lui a été apporté une réponse que le 21 mars 2018, et ce alors que dès octobre 2017, Mme [X], DDEV, administration des ventes, avait adressé à M. [B] un projet de rémunération pour M. [V] qui s’inquiétait de son montant au regard du peu d’ETP dans son équipe, et qu’il avait relancé M. [B] les 9 février et 11 mars 2018, sans qu’aucune réponse formelle ne lui soit apportée.
Au-delà du ton sec employé par M. [B], il en ressort une divergence d’approche quant à la gestion d’une équipe, source de conflit de valeurs, ce qui ressort d’ailleurs d’un écrit de Mme [U] qui, s’il ne reproduit pas les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile est néanmoins manuscrit et signé, lui conférant une valeur probante suffisante.
Au vu de ces éléments, et bien que M. [V] n’ait pas utilisé les outils mis à disposition des salariés par la société Groupama Centre Manche pour faire remonter le mal-être ainsi ressenti, celui-ci est confirmé par M. [S], Mmes [N] et [U], dont les courriers signés sont également retenus par la cour comme étant suffisamment probants, sachant que Mme [G] en a également fait part à la direction, lors de la commission disciplinaire.
A cet égard, et malgré l’évocation de ce ressenti, le 8 janvier 2019, M. [B] adressait ses voeux aux équipes de son secteur, tout en s’adressant plus particulièrement à celle du Havre pour la féliciter de ses résultats sans que M. [V], pourtant toujours en charge de cette équipe malgré la procédure disciplinaire en cours, ne soit mis en copie, et ce, alors que l’ensemble des autres responsables de secteurs l’étaient.
Il convient en conséquence de retenir l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité dont le préjudice reste cependant limité, M. [V] produisant pour seules pièces aux débats deux certificats de son médecin traitant faisant état pour l’un de migraines sans le relier aux difficultés professionnelles, et pour l’autre d’un herpès labial récidivant depuis deux ans.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Groupama Centre Manche aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité de la requête introductive d’instance ;
Déclare en conséquence recevable l’action engagée par M. [R] [V] le 28 février 2020 ;
Condamne la Caisse de réassurance Mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous le sigle Groupama Centre Manche à payer à M.[R] [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la Caisse de réassurance Mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous le sigle Groupama Centre Manche aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la Caisse de réassurance Mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous le sigle Groupama Centre Manche à payer à M.[R] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse de réassurance Mutuelle agricole du Centre Manche exerçant sous le sigle Groupama Centre Manche de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente