Tentative de conciliation ou de médiation : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02637

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Tentative de conciliation ou de médiation : 20 septembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/02637
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02637 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQYG

ACLM

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PRIVAS

16 juin 2022

[K]

C/

[L]-[P]

Grosse délivrée le

20/09/2023 à :

Me HANSON

Me POMIES RICHAUD

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Privas en date du 16 juin 2022, N°18/00621

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre,

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.

APPELANT :

Monsieur [J] [N] [K]

né le 10 mars 1944 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)

[Localité 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Grégory HANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [M] [L]-[P]

née le 06 mars 1957 à [Localité 8] (SUEDE)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3] (SUÈDE)

Représentée par Me Joëlyne ROZE, Plaidant, avocat au barreau D’ARDECHE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 20 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [K], de nationalité allemande, et Madame [L]-[P], de nationalité suédoise, ont vécu en concubinage jusqu’au départ de cette dernière en 2007.

Selon acte du 6 janvier 2005, ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun un bien immobilier d’habitation sur la commune de [Localité 6] (07), lieu-dit [Localité 4].

Par acte d’huissier du 23 février 2018, Monsieur [K] a fait assigner Madame [L]-[P] en partage devant le juge aux affaires familiales de Privas.

Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le juge aux affaires familiales (formation collégiale) de Privas a :

– retenu sa compétence et fait application de la loi française,

– dit n’y avoir lieu à enjoindre les parties à rencontrer un médiateur,

– déclaré prescrite la demande de Monsieur [K] relative à une créance d’un montant de 118.273 euros pour l’acquisition du bien immobilier indivis sis sur la commune de [Localité 6] (07), lieu-dit [Localité 4],

– déclaré prescrites les demandes de Monsieur [K] au titre des créances d’indivision antérieures au 23 février 2013,

– déclaré prescrites les demandes de Monsieur [K] au titre du préjudice moral et du manque à gagner,

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [K] et Madame [L]-[P],

– désigné Maître [U] [O], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage,

– dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis du tribunal,

– dit que l’acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la décision,

– rappelé les termes des articles 1364 et suivants du code de procédure civile quant à la mission du notaire,

– fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du jugement,

– autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage,

– donné acte à Madame [L]-[P] qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle à Monsieur [K] du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (07), lieu-dit [Localité 4],

– débouté Monsieur [K] de sa demande au titre des créances d’indivision pour la réalisation de travaux de conservation du bien immobilier indivis,

– dit que Monsieur [K] est créancier de l’indivision au titre des échéances de l’assurance habitation à compter du 23 février 2013 dont le montant est à parfaire à la date du partage,

– débouté Monsieur [K] de ses demandes de créances au titre des dépenses de l’assurance du véhicule ainsi que des factures d’eau et d’EDF du bien immobilier indivis, à compter du 23 février 2013,

– débouté Monsieur [K] de sa demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision,

– débouté Madame [L]-[P] de sa demande d’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [K],

– condamné les parties aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 22 juillet 2022, Monsieur [K] a relevé appel de la décision visant expressément toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de Madame [L]-[P] au titre de l’indemnité d’occupation et des dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 30 mai 2023, Monsieur [K] demande à la cour de :

– infirmer le jugement entrepris en ces dispositions critiquées,

– ordonner l’attribution préférentielle du bien sis de [Localité 6] (Ardèche), au lieudit « [Localité 4] » au profit de Monsieur [K].

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’indivision au titre des sommes qu’il a engagée avec ses deniers personnels pour l’acquisition du bien indivis soit fixée à 210.350,00 € augmenté de 26.196 €.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’intimée au titre des sommes qu’il a engagée avec ses deniers personnels pour l’acquisition du bien indivis soit fixée à 105.175,00 € augmenté 13.098€.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivise soit fixée au 31 décembre 2020 à 193.314,12 € à parfaire au jour du partage.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’intimée au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivise soit fixée au 31 décembre 2020 à 96.657,06 €€ à parfaire au jour du partage.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivise soit fixée du 01 janvier 2021 jusqu’au jour des présentes écritures à 100.000 € à parfaire au jour du partage.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’intimée au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivise soit fixée du 01 janvier 2021 jusqu’au jour des présentes écritures à 50.000 € à parfaire au jour du partage.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’intimée au titre du manque à gagner et du préjudice moral consécutif au départ intempestif de la défenderesse soit fixée à 70.000 € au jour de l’exploit introductif d’instance augmentée de 50.000 € au jour des présentes écritures à parfaire au jour du partage.

– condamner l’intimée à porter et à payer la somme de 70.000 € au titre du préjudice subi en raison du manque à gagner et du préjudice moral consécutif au départ intempestif de la défenderesse, augmentée de 50.000€ au jour des présentes écritures à parfaire au jour du partage.

– confirmer pour le surplus,

– débouter l’intimée de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles

– condamner l’intimée à porter et à payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.

Par ses dernières conclusions remises le 30 mai 2023, Madame [L]-[P] demande à la cour de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indiqué :

« SE DECLARE compétent et fait application de la loi française,

DIT n’y avoir lieu à enjoindre les parties à rencontrer un médiateur,

DECLARE prescrite la demande de M. [J] [K] relative à une créance d’un montant de 118 273 euros pour l’acquisition du bien immobilier indivis sis la commune de [Localité 6] (07), au lieudit « [Localité 4] »,

DECLARE prescrites les demandes de M. [J] [K] au titre des créances d’indivision antérieures au 23 février 2013,

DECLARE prescrites les demandes de M. [J] [K] au titre du préjudice moral et du manque à gagner,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [J] [K] et Mme [M] [L]-[P],

DESIGNE Maître [U] [O], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage;

DIT que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal

DIT qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

DIT que l’acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la présente décision,

DIT que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

– le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours

– le délai susvisé est suspendu en cas de :

-désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport

-adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci

-demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation

-tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause

– le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, ‘présentées à tout moment

– le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif

DIT que le notaire pourra convoquer les parties par tout moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

DIT que le notaire se fera communiquer – par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

RAPPELLE que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;

AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;

DIT que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

DIT qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

DIT, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;

DIT qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure,

demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile ;

FIXE la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;

AUTORISE chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés – de – partage;

RAPPELLE que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision;

DIT que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;

DONNE acte à Mme [M] [L]-[P] qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle à M. [J] [K] du bien immobilier sis la commune de [Localité 6] (07), au lieudit « [Localité 4] »,

DEBOUTE M. [J] [K] de sa demande au titre des créances d’indivision pour la réalisation de travaux de conservation du bien immobilier indivis,

DIT que M. [J] [K] est créancier de l’indivision au titre des échéances de l’assurance habitation à compter du 23 février 2013 dont le montant est à parfaire à la date du partage,

DEBOUTE M. [J] [K] de ses demandes de créances au titre des dépenses de l’assurance du véhicule, ainsi que des factures d’eau et d’EDF du bien immobilier indivis, à compter du 23 février 2013,

DEBOUTE M. [J] [K] de sa demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision,

CONDAMNE les parties aux dépens, qui seront partagés pour moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage. »

Et statuant à nouveau,

– Se déclarer compétent et faire application de la loi française,

– Déclarer prescrite la demande de Monsieur [J] [K] relative à une créance d’un montant de 118.273 euros pour l’acquisition du bien immobilier indivis sis la commune de [Localité 6] (07), au lieudit « [Localité 4] »,

– Déclarer prescrites les demandes de Monsieur [J] [K] au titre des créances d’indivision antérieures au 23 février 2013, sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil,

– Déclarer prescrites les demandes de Monsieur [J] [K] au titre du préjudice moral et du manque à gagner, sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil,

– A défaut, le débouter de ces demandes,

– Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [J] [K] et Mme [M] [L]-[P],

– Désigner Maître [U] [O], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage ;

– Dire que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal,

– Dire qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

– Dire que l’acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la présente décision,

– Dire que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

– le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours

– le délai susvisé est suspendu en cas de :

-désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport

-adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci

-demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation

-tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause – le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, ‘présentées à tout moment – le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif

– Dire que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

– Dire que le notaire se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

– Rappeler que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;

– Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA);

– Dire que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

– Dire qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

– Dire que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

– Dire, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;

– Dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile;

– Fixer la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;

– Autoriser chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage;

– Rappeler que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision;

– Dire que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;

– Donner acte à Mme [M] [L]-[P] qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle à M. [J] [K] du bien immobilier sis la commune de [Localité 6] (07), au lieudit « [Localité 4] »,

– Débouter M. [J] [K] de sa demande au titre des créances d’indivision pour la réalisation de travaux de conservation du bien immobilier indivis,

– Débouter M. [J] [K] de ses demandes de créances au titre des dépenses de l’assurance du véhicule, ainsi que des factures d’eau et d’EDF du bien immobilier indivis,

– Débouter M. [J] [K] de sa demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision,

– Juger que les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’indivision, en frais privilégiés de partage.

Y ajoutant,

– Faire droit à l’appel incident de Madame [M] [L],

– Réformer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [J] [K].

– Juger que Monsieur [J] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision sur le fondement de l’article 815-9 du Code Civil,

– Désigner Maître [U] [O], notaire à [Localité 5], pour procéder aux comptes liquidation et partage de l’indivision [L]/[K], et notamment au calcul de l’indemnité d’occupation,

– Débouter Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Si par impossible, la Cour ne faisait pas application de la prescription et ne jugeait pas la créance d’acquisition prescrite, les demandes au titre du préjudice moral et du manque à gagner prescrites, ainsi que les demandes de créances diverses prescrites à compter du 23 février 2013, sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article 931 du Code civil, la jurisprudence relative aux donations indirectes,

– Dire et juger que le financement de la maison acquise en 2005 a été assuré par Madame [M] [L] et Monsieur [K] à hauteur de la moitié chacun,

– Constater que le demandeur n’apporte pas la preuve de ses prétentions financières, ni d’une quelconque créance d’acquisition à l’encontre de Madame [L],

– Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [J] [K] et Mme [M] [L]-[P],

– Désigner Maître [U] [O], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage et notamment au calcul de l’indemnité d’occupation,

– Dire que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis du tribunal,

– Dire qu’en cas d’empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

– Dire que l’acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la présente décision,

– Dire que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :

– le notaire doit rendre compte de sa mission dans un délai d’un an, à compter du versement par les parties de la consignation sur frais et débours

– le délai susvisé est suspendu en cas de :

-désignation d’un expert et jusqu’à remise du rapport

-adjudication et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci

-demande de désignation d’une personne qualifiée pour représenter un héritier défaillant et jusqu’au jour de sa désignation

-tentative de conciliation devant le juge commis et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause

– le délai susvisé peut être prorogé à son expiration d’une même durée d’une année accordée par le juge commis sur demande du notaire, ou sur requête d’un copartageant, ‘présentées à tout moment

– le notaire devra, dans le délai susvisé, soumettre aux parties un projet d’état liquidatif

– Dire que le notaire pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;

– Dire que le notaire se fera communiquer – par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et enjoint aux parties de procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;

– Rappeler que le principe de la contradiction s’impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu’aux parties ; dit que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l’autre partie ;

– Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA);

– Dire que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

– Dire qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte amiable portant règlement du partage conformément aux dispositions de l’article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

– Dire que le notaire devra, en cas de désaccord des parties sur le projet de partage dressé par lui, transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

– Dire, dans ce cas, que le projet de partage comprenant au besoin composition des lots à partager devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des thèses en présence s’il y a lieu, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, sous la forme d’un pré-rapport ;

– Dire qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, pourtant mis en demeure par exploit d’huissier de se faire représenter, le notaire pourra, à l’issue d’un délai de trois mois après la mise en demeure, demander au juge commis, sur production d’un procès-verbal de carence, de désigner, par ordonnance sur requête, une personne qualifiée chargée de représenter l’indivisaire défaillant jusqu’à la fin des opérations conformément aux articles 841-1 du code civile et 1367 et 1379 du code de procédure civile;

– Fixer la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de cinq cents euros (500 €) qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du présent jugement ;

– Autoriser chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage;

– Rappeler que le notaire débutera ses opérations à compter du versement de cette provision ;

– Dire que les frais du partage, sauf décision contraire du tribunal en cas de contestation mal fondée, sont supportés par les copartageants proportionnellement à leur part et réglés par principe par prélèvement sur la masse ;

– Donner acte à Mme [M] [L]-[P] qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle à M. [J] [K] du bien immobilier sis la commune de [Localité 6] (07), au lieudit « [Localité 4] »,

– Juger que M. [J] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision sur le fondement de l’article 815-9 du Code Civil,

– Débouter M. [J] [K] de sa demande de créance au titre des dépenses d’acquisition envers l’indivision,

– Débouter M. [J] [K] de ses demandes de créances au titre des dépenses de l’assurance du véhicule, ainsi que des factures d’eau et d’EDF du bien immobilier indivis, et des échéances de l’assurance habitation,

– Débouter M. [J] [K] de sa demande au titre des créances d’indivision pour la réalisation de travaux de conservation du bien immobilier indivis,

– Débouter M. [J] [K] de ses demandes au titre des échéances de l’assurance habitation,

– Débouter M. [J] [K] de ses demandes de créances au titre des dépenses de l’assurance du véhicule, ainsi que des factures d’eau et d’EDF du bien immobilier indivis,

– Débouter M. [J] [K] de sa demande de rémunération au titre de la gestion de l’indivision,

– Débouter M. [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

– Le débouter de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la concluante à lui verser quelque somme que ce soit ou à fixer une créance,

– En toutes hypothèses,

– Débouter Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner Monsieur [J] [K] à verser à Madame [M] [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Juger que les dépens de l’instance seront mis à la charge de l’indivision, en frais privilégiés de partage.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Liminairement, il sera rappelé que, de jurisprudence constante, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que les parties ne peuvent se prévaloir de l’irrecevabilité d’une demande devant la cour au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Liminairement encore, il convient de rappeler que, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties.

Au dispositif des écritures de l’appelant ne figure aucune demande d’infirmation des dispositions suivantes qu’il avait pourtant visées dans sa déclaration d’appel, à savoir les dispositions ayant :

– retenu sa compétence et fait application de la loi française,

– dit n’y avoir lieu à enjoindre les parties à rencontrer un médiateur,

– ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [K] et Madame [L]-[P],

– désigné Maître [U] [O], notaire à [Localité 5], pour procéder à ces opérations et dresser l’acte de liquidation et de partage,

– dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis du tribunal,

– dit que l’acte de partage qui sera dressé par le notaire désigné devra intervenir conformément à la décision,

– rappelé les termes des articles 1364 et suivants du code de procédure civile quant à la mission du notaire,

– fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans un délai d’un mois maximum à compter du jugement,

– autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire appelés sont employés en frais privilégiés de partage,

– donné acte à Madame [L]-[P] qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle à Monsieur [K] du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6] (07), lieu-dit [Localité 4],

– dit que Monsieur [K] est créancier de l’indivision au titre des échéances de l’assurance habitation à compter du 23 février 2013 dont le montant est à parfaire à la date du partage,

– débouté Madame [L]-[P] de sa demande d’indemnité d’occupation due à l’indivision par Monsieur [K],

– condamné les parties aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles et employés en frais privilégiés de partage.

Ces chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont donc abandonnés.

1/ Sur la demande d’attribution préférentielle :

Monsieur [K] demande devant la cour que soit ordonnée à son profit l’attribution préférentielle du bien sis [Localité 6] (Ardèche), au lieudit « [Localité 4] », demande qu’il n’avait pas formée en première instance.

Le premier juge avait donné acte à Madame [L]-[P] de ce qu’elle ne s’opposait pas à l’attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [K], mais avait constaté que l’intéressé ne formait pas de demande à ce titre.

Ajoutant au jugement déféré, l’attribution préférentielle sollicitée sera ordonnée.

2/ Sur les demandes de fixation de créance au titre de l’acquisition du bien indivis :

Le premier juge a débouté Monsieur [K] de sa demande de créance d’un montant de 118.273 euros au titre de l’acquisition du bien indivis, retenant que la demande concernait une créance née en janvier 2005, prescrite en l’absence d’action dans le délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Monsieur [K] demande à la cour de :

– ordonner que sa créance à l’égard de l’indivision au titre des sommes qu’il a engagées avec ses deniers personnels pour l’acquisition du bien indivis soit fixée à 210.350,00 € augmentée de 26.196 €.

– ordonner que sa créance à l’égard de l’intimée au titre des sommes qu’il a engagées avec ses deniers personnels pour l’acquisition du bien indivis soit fixée à 105.175,00 € augmentée de 13.098 €.

L’appelant expose que le bien immobilier a été acquis exclusivement avec ses fonds personnels, comme suit :

‘ 105.175,00 € de la succession du père de Monsieur [K], selon déclaration de remploi (page 5 de l’acte de vente)

‘ 57.598,68 € de l’assurance-vie (Clerical Medical, policy n°B883110) de Monsieur [K] qui venait à échéance au mois de décembre 2004 (Pièce N°32 justificatif de versement d’assurance vie)

‘ Le solde du prix de vente a été versé par Monsieur [K] sur ses propres deniers.

Il précise que la vente a été conclue pour un prix de 210.350,00 € outre les taxes et émoluments de 1.546,29 € et 26.196,29 €, des frais immobiliers, soit un total de 236.546,29 €.

Monsieur [K] fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, faute d’exigibilité de la créance, évoquant deux arrêts de la Cour de cassation de 2006 et 1978 aux termes desquels le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, et en matière de partage d’indivision, la créance de l’indivisaire n’est exigible qu’à compter du partage.

Il ajoute que si, par extraordinaire, la cour devait retenir une exigibilité à la date de rupture du concubinage, la créance ne serait pas non plus prescrite, car même si Madame [L]-[P] est repartie vivre en Suède en septembre 2007, la rupture n’a eu lieu qu’en août 2012 à l’initiative de celle-ci, la relation durant à distance entre temps.

Il allègue également que diverses tentatives amiables de règlement ont interrompu le cours de la prescription.

Enfin il indique, sans plus d’explication ‘qu’il pourrait y avoir application de la prescription de 10 ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi dit «ELAN» du 23 novembre 2018.’

L’appelant précise qu’il forme sa demande contre l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil qui permet à l’indivisaire qui a amélioré l’état d’un bien indivis ou exposé des dépenses pour la conservation du bien d’être indemnisé.

Il ajoute que, si la cour devait faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que l’apport pour une acquisition n’entre pas dans le champ d’application de l’article 815-13, sa créance devrait alors être fixée à l’encontre de Madame [L]-[P].

L’intimée conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré, indiquant qu’en l’état d’une assignation délivrée en 2018, toute réclamation concernant des créances entre concubins nées avant 2013 est prescrite, aucun acte interruptif de prescription n’ayant eu lieu.

Elle soutient que la dépense d’acquisition n’entre pas dans le champ d’application de l’article 815-13 du code civil, et que s’agissant d’une créance non contre l’indivision mais entre concubins, elle se prescrit par cinq ans selon les règles de droit commun, soit à compter du jour où son titulaire a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de son droit, c’est-à-dire à compter du transfert de valeur.

Elle prétend en effet que le fait générateur de la prétendue créance d’acquisition n’est pas la date de la rupture mais celle du versement des fonds en 2005, et fait en tout état de cause observer que la rupture du concubinage remonte à 2007 et non à 2012 comme le soutient désormais Monsieur [K].

– Sur ce :

Monsieur [K] ne peut prétendre disposer d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de fonds personnels investis dans l’acquisition en se fondant sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil qui ne concernent pas de telles dépenses.

S’agissant de la créance à laquelle il pourrait prétendre à l’égard de Madame [L]-[P], co-indivisaire, elle obéit, étant rappelé que les créances entre concubins ne sont régies par aucun texte spécial, aux règles de droit commun de la prescription définies par l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

C’est à la date du versement de l’apport personnel que court le délai de cinq ans, soit en l’espèce à compter du 6 janvier 2005, jour de l’acquisition du bien.

Monsieur [K] ne justifiant d’aucune cause d’interruption du délai de prescription au sens des articles 2240 et suivants du code civil, la créance était prescrite au jour de la délivrance de l’assignation, soit le 23 février 2018.

Le jugement doit donc être confirmé et Monsieur [K] débouté de ses demandes.

Il sera par ailleurs observé que Monsieur [K] fait en vain valoir toute une argumentation pour s’opposer à la donation indirecte alléguée par Madame [L]-[P], laquelle n’a pas lieu d’être examinée en l’état des demandes dont la cour est saisie et de la confirmation de l’acquisition de la prescription.

3/ Sur les demandes de fixation de créance au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivis :

Monsieur [K] demande à la cour de :

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivis soit fixée au 31 décembre 2020 à 193.314,12 € à parfaire au jour du partage.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’intimée au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivis soit fixée au 31 décembre 2020 à 96.657,06 €€ à parfaire au jour du partage.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’indivision, au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivis soit fixée du 01 janvier 2021 jusqu’au jour des présentes écritures à 100.000 € à parfaire au jour du partage.

– ordonner que la créance de Monsieur [K] à l’égard de l’intimée au titre des dépenses pour la conservation et la gestion du bien indivis soit fixée du 01 janvier 2021 jusqu’au jour des présentes écritures à 50.000€ à parfaire au jour du partage.

– Sur les créances au titre des dépenses de conservation :

Le premier juge a rejeté la demande de créances à l’encontre de l’indivision formée par Monsieur [K] au titre de la conservation et de l’entretien de l’immeuble indivis de 2008 à 2016, en retenant que :

– ces dépenses se prescrivant selon les règles de droit commun, les créances antérieures au 23 février 2013 étaient prescrites,

– pour la période postérieure, Monsieur [K] ne démontrait pas l’existence de la société de fait alléguée,

– pour la période postérieure, Monsieur [K] n’apportait aucune preuve des travaux de conservation allégués, se contentant de communiquer un tableau de dépenses établi par lui-même, et il soutenait, sans aucun fondement juridique, que la non-contestation des factures par Madame [L]-[P] était synonyme d’acceptation de la part de celle-ci,

– les factures d’eau et d’EDF n’ouvraient pas droit à indemnisation, tenant l’occupation du bien par Monsieur [K],

– les dépenses d’entretien et les dépenses relatives au véhicule n’ouvraient pas droit à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil à défaut de porter sur un bien indivis,

– seules les échéances de l’assurance habitation postérieurs au 23 février 2013 pouvaient donner lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil et elles étaient retenues en leur principe.

Au soutien de son appel, Monsieur [K] explique qu’il a dû exposer des sommes importantes pour entretenir l’immeuble, s’agissant d’un bâtiment en pierre datant du XVIIe siècle, et le grand terrain de 7550 m², dépenses dont il a rendu compte à Madame [L]-[P] de 2008 à 2020 sans que celle-ci ne les conteste. Il indique que, pour la période postérieure, il a fait une évaluation forfaitaire de ces dépenses.

Il soutient qu’il ne peut lui être opposé de prescription pour les motifs suivants, repris tels quels :

– en premier lieu, il y a lieu de noter qu’il pourrait y voir application de la prescription de 10 ans de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à la loi dit ELAN du 23 novembre 2018.

– en second lieu, il est constant que la prescription n’éteint les créances ‘que si celles-ci sont déterminées et il n’en est plus ainsi lorsque leur fixation fait l’objet d’un litige entre les parties’

(Cass. civ. 3ème , 11 décembre 1996, bull civ. III, n°237.) ; et la doctrine rappelle ‘pour périodique que soit presque toujours la créance de l’indivisaire-gérant, elle est le plus souvent, comme en l’espèce, indéterminée et parfois même litigieuse. Il est donc certain et maintenant acquis depuis cet arrêt que la créance de l’indivisaire-gérant contre l’indivision n’est pas éteinte par la prescription quinquennale de droit commun (‘) »

– il est constant que la prescription de cinq ans prévue par l’article 815-10 ne s’applique qu’aux fruits et revenus des biens indivis et ne saurait être étendue à la rémunération du gérant des biens indivis.

– en effet, le principe selon lequel la prescription quinquennale n’est pas applicable à la rémunération due à un indivisaire pour gestion des biens indivis a été consacré par la jurisprudence.

– D’autre part, l’entrée en compte d’une dette ou d’une créance interrompt la prescription.

– le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Civ. 1 ère , 5 décembre 1978, n°96-13.313 (Bull n°377)

Il fait valoir que, dès lors, le compte d’indivision étant établi à chaque dépense, chaque entrée interrompait la prescription, et qu’ayant réalisé des actes de conservation et d’entretien chaque année, les frais étant inscrits dans le compte d’indivision chaque année, le délai de prescription était interrompu.

In fine, il indique qu’en tout état de cause, il dispose d’une créance pour les dépenses engagées dans les cinq ans antérieurs à son exploit introductif d’instance.

Madame [L]-[P] conclut au contraire à la confirmation du jugement, estimant d’une part que la prescription est acquise pour les dépenses de conservation antérieures au 23 février 2013, et d’autre part que la créance d’un indivisaire au titre des frais de conservation se prescrit selon les règles de droit commun, la créance étant immédiatement exigible, Monsieur [K] ne justifiant pas en outre de ses prétentions pour la période postérieure au 23 février 2013.

– Sur ce :

La cour confirme en tous points l’analyse du premier juge qui n’est pas utilement contestée par l’appelant, lequel invoque vainement l’absence de prescription ou l’interruption de la prescription en se fondant sur des arrêts anciens de la Cour de cassation qui concernent des créances de nature différente de celles dont il sollicite la fixation.

– Sur la créance au titre de la gestion :

L’article 815-12 du code civil dispose que l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion et qu’il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou à défaut par décision de justice.

Le premier juge a rejeté la demande de rémunération de Monsieur [K] au titre de la gestion du bien indivis en retenant que le bien est géré par l’intéressé pour son compte, s’agissant de son logement.

L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il occupait le bien alors qu’il n’y séjourne qu’en période estivale, résidant à l’année en Allemagne, et dans le but de l’entretenir afin qu’il ne perde pas sa valeur.

Il indique évaluer sa rémunération pour la gestion du bien indivis, à un taux horaire compris entre 9,80 € et 15 € ce qui se situe en-deçà des prix du marché, ajoutant qu’à titre indicatif, un devis a été réalisé pour l’entretien annuel du jardin de la propriété (relatif aux seuls travaux récurrents, soit débroussaillage, tonte, taille de la haie et des rosiers) et se chiffrait à 3.912 € TTC par an.

L’intimée s’offusque de voir Monsieur [K] se domicilier désormais en Allemagne et prétendre que l’immeuble indivis est une simple résidence secondaire. Elle dit ne pas comprendre les motifs de la demande, le seul fait d’occuper un bien ne pouvant justifier de réclamer des frais au titre d’une prétendue gestion de l’indivision.

– Sur ce :

L’analyse du premier juge doit être pleinement approuvée. L’appelant se prévaut en vain d’une occupation de l’immeuble indivis qui n’aurait été que temporaire, peu important qu’il l’occupe ou non à l’année. C’est en effet pour son compte et son propre agrément que Monsieur [K] s’est occupé de l’entretien de l’immeuble et notamment du jardin.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

4/ Sur les demandes de créances au titre du manque à gagner et du préjudice moral :

Le premier juge a débouté Monsieur [K] de sa demande de fixation d’une créance à son profit à l’encontre de Madame [L]-[P], à hauteur de 70.000 euros, au titre du manque à gagner et du préjudice moral consécutif au départ intempestif de Madame [L]-[P], considérant que, au vu de la date du fait générateur allégué, soit la séparation en 2007, la réparation découlant du préjudice et du manque à gagner était prescrite.

L’appelant forme la même demande devant la cour sans critiquer le jugement de ce chef, se contentant d’affirmer la réalité du préjudice subi du fait de l’abandon par Madame [L]-[P] alors qu’il était souffrant et de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de vendre un appartement, reprenant ainsi les mêmes allégations que devant le premier juge.

Madame [L]-[P] conclut à la confirmation du jugement faisant observer que Monsieur [K] prétend lorsqu’il s’agit de soutenir une demande de dommages et intérêts à une rupture en 2007, alors qu’il la date de 2012 lorsqu’il s’agit de la discussion relative à la prescription. Elle ajoute qu’en toute hypothèse Monsieur [K] n’a justifié ni du préjudice allégué ni d’un lien de causalité avec le fait générateur, et fait observer que Monsieur [K] est toujours marié, comme du temps de leur concubinage, et qu’il a accueilli son épouse dans le bien indivis après le départ de la concluante. Enfin, elle souligne que le montant réclamé à ce titre par Monsieur [K] a varié et augmenté dans des proportions énormes sans aucune explication, passant de 50.000 euros à 120.000 euros désormais, et à parfaire au jour du partage.

– Sur ce :

Par application des dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil, l’analyse du premier juge ne peut qu’être approuvée, la demande de Monsieur [K] fondée sur la séparation survenue en 2007 étant prescrite au jour de sa demande.

Le jugement est également confirmé de ce chef.

5/ Sur l’indemnité d’occupation :

Madame [L]-[P] a formé appel incident quant à la disposition la déboutant de sa demande d’une fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [K] pour l’occupation du bien indivis.

Elle fait valoir qu’elle a toujours eu sa résidence principale en Suède où elle a toujours travaillé, qu’elle a refait sa vie après la séparation, qu’elle n’a pas conservé de clé de la maison indivise et qu’elle ne pouvait, tenant l’éloignement, se rendre dans cette maison à tout moment et à sa guise alors même que Monsieur [K] y résidait. Elle prétend que Monsieur [K] a seul conservé les clés de la maison qu’il a occupée de manière quasi exclusive et privative depuis l’acquisition, et qu’elle n’a pas laissé volontairement d’effets personnels dans la maison, mais qu’il est possible que Monsieur [K] en ait conservé.

Monsieur [K] conclut au contraire à la confirmation de la décision.

– Sur ce :

C’est à bon escient que le premier juge, rappelant qu’il appartient à celui qui invoque la jouissance privative de la prouver pour prétendre au bénéfice d’une indemnité d’occupation telle que prévue par l’article 815-9 du code civil, a retenu que, si Madame [L]-[P] affirmait avoir restitué les clés de l’immeuble, fait contesté par Monsieur [K], elle n’en rapportait pas la preuve, et a en conséquence débouté celle-ci de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Eu égard à l’économie du présent arrêt, il serait inéquitable que Madame [L]-[P] supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts.

Monsieur [K] sera en conséquence condamné à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros, étant lui-même débouté de sa demande d’indemnité sur le même fondement.

Monsieur [K] supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne l’attribution préférentielle à Monsieur [K] du bien immobilier sis [Adresse 7],

Condamne Monsieur [K] à payer à Madame [L]-[P] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute Monsieur [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] aux dépens d’appel,

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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