Tentative de conciliation ou de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02546

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Tentative de conciliation ou de médiation : 26 octobre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02546
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023

la SELARL CELCE-VILAIN

Me Thierry CARON

Me Johanne BONVILLAIN

ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023

N° : 192 – 23

N° RG 20/02546 –

N° Portalis DBVN-V-B7E-GICQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 17 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264016224939

S.A. DOMOFINANCE

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART

INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265237539717

Madame [D] [O]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Thierry CARON, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Fernando MANES, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264790909231

S.A.S.U. LTE

[Adresse 5]

[Localité 9]

Ayant pour avocat postulant Me Johanne BONVILLAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [Z] [U],

Mandataire liquidateur de la SAS LTE suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 21 décembre 2021

[Adresse 3]

[Localité 8]

Défaillante

D’AUTRE PART

DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Décembre 2020

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant bon de commande signé le 9 janvier 2015, Mme [D] [O] a commandé auprès de la société Action Ecologie Confort (AEC) l’étude, la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque comprenant 14 modules solaires photovoltaïques de type Thomson d’une puissance unitaire de 250 Watts crètes soit 3500 watts crètes, le cablage et protections électriques, les démarches administratives comprenant la déclaration préalable de travaux, demande ERDF, demande de raccordement, élaboration de la demande d’achat EDF AOA, ainsi qu’un ballon de type thermodynamique d’une capacité de 270 litres, le tout pour un prix de 25.500 euros TTC financé à l’aide d’un crédit souscrit le même jour auprès de la société Domofinance, remboursable en 140 mensualités de 239,44 euros hors assurance, au taux effectif global de 4,64 % l’an.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 8 janvier 2020, Mme [D] [O] a fait assigner la société LTE anciennement dénommée AEC et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 17 novembre 2020, après avoir constaté l’irrégularité du bon de commande puis retenu une faute du prêteur pour n’avoir pas vérifié la régularité du contrat principal avant le déblocage des fonds, le tribunal judiciaire d’Orléans a :

– déclaré recevables et régulières les demandes formées par Mme [D] [O],

– annulé le contrat de vente principal du 9 janvier 2015 signé par Mme [D] [O] avec la SARL AEC devenue la SAS LTE, selon bon de commande du 9 janvier 2015,

– constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 9 janvier 2015 par Mme [D] [O] auprès de la SA Domofinance et affecté au contrat principal,

– condamné la SA Domofinance à verser à Mme [D] [O] les sommes lui ayant été versées au titre du crédit affecté du 9 janvier 2015 au jour du jugement à intervenir,

– rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,

– ordonné à la SAS LTE de procéder à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture de la maison d’habitation de Mme [O] concernée par les contrats résolus, à ses frais,

– débouté Mme [D] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et du surplus de ses prétentions,

– débouté la SA Domofinance de l’ensemble de ses prétentions,

– débouté la SAS LTE de l’ensemble de ses prétentions,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

– condamné la SA Domofinance et la SAS LTE à verser à Mme [D] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– laissé les dépens à la charge de la SA Domofinance et de la SAS LTE.

La SA Domofinance a relevé appel de cette décision par déclaration du 8 décembre 2020 en intimant la société LTE et Mme [D] [O], et en critiquant tous les chefs du jugement en cause à l’exception de celui déboutant Mme [D] [O] de ses demandes de dommages et intérêts.

La SAS LTE a été placée en liquidation judiciaire et Me [Z] [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 21 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions remises le 6 août 2021 au greffe par voie électronique, et signifiées le 7 avril 2022 à Maître [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LTE, la société Domofinance demande à la cour de :

1°) à titre principal,

sur la demande d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit :

– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit,

en conséquence,

– débouter Mme [O] de toutes ses demandes,

sur les demandes de déchéance du droit aux intérêts :

Vu les articles 564 à 566 et 954 du code de procédure civile,

– déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts,

– débouter Mme [O] de ses demandes,

2°) à titre subsidiaire, pour le cas où le prêt serait annulé en application de l’article L 311-32,

Vu les articles L 311-32 et L 311-33 du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date des faits,

– ordonner la restitution par Mme [O] à Domofinance de la somme de 31.431,43 euros, correspondant au montant remboursé par celle-ci à Mme [O] en exécution du jugement attaqué,

– condamner la société LTE à garantir Mme [O] du paiement de la somme de 31.431,43 euros à Domofinance,

– condamner la société LTE à garantir Domofinance de toute condamnation au profit de Mme [O] en application des dispositions de l’article L 311-33 du code de la consommation,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Domofinance,

3°) en tout état de cause :

– condamner toute partie succombant au paiement à Domofinance de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner toute partie succombant aux dépens et admettre la SELARL Celce Vilain au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 et signifiées le 25 avril 2022 à Maître [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS LTE, Mme [D] [O] demande à la cour de :

Vu les articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du code de la consommation,

Vu les articles L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,

Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme,

Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier,

Vu l’article L.512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil,

Vu les articles 11, 515 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

– confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :

o déclaré recevables et régulières les demandes formées par Mme [D] [O],

o annulé le contrat de vente principal du 9 janvier 2015 signé par Mme [D] [O] avec la SARL AEC devenue SAS LTE, selon bon de commande du 9 janvier 2015,

o constaté et au besoin prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 9 janvier 2015 par Mme [D] [O] auprès de la SA Domofinance et affecté au contrat principal,

o condamné la SA Domofinance à verser à Mme [D] [O] les sommes lui ayant été versées au titre du contrat de crédit affecté du 9 janvier 2015 au jour du jugement à intervenir,

o rappelé que l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,

o débouté Mme [D] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et du surplus de ses prétentions,

o débouté la SA Domofinance de l’ensemble de ses prétentions,

o débouté la SAS LTE de l’ensemble de ses prétentions,

o condamné la SA Domofinance à verser à Mme [D] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

o ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

o laissé les dépens à la charge de la SA Domofinance et de la SAS LTE,

– infirmer le jugement susvisé pour le surplus,

en tout état de cause :

– condamner la banque Domofinance à verser à Mme [O] la somme de :

* 3.000 euros au titre de son préjudice économique et du trouble de jouissance,

* 3.000 euros au titre de son préjudice moral.

Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire, la société LTE demande à la cour de :

– recevoir la société LTE, en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien-fondée,

y faisant droit,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 novembre 2020 sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes indemnitaires,

statuant à nouveau,

in limine litis : sur l’absence de conciliation préalable,

Vu les articles 127 et 56 du code de procédure civile,

– constater que l’acte introductif de la présente instance ne comporte aucune description des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,

en conséquence :

– dire et juger irrégulières l’assignation délivrée le 8 janvier 2020 et les demandes de Mme [O],

– donner acte à la société LTE qu’elle n’est pas opposée à participer à une mesure de conciliation ou de médiation,

à titre subsidiaire : sur la validité des contrats,

Vu l’article L.111-1 du code de la consommation,

Vu les articles 1116 et suivants du code civil,

Vu les articles 1338 et suivants du code civil,

– dire et juger que la société LTE a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations, et notamment son obligation précontractuelle d’information,

– dire et juger que le contrat de vente du 9 janvier 2015 respecte l’ensemble des dispositions applicables aux opérations de démarchage,

– dire et juger que la société LTE n’a commis aucune manoeuvre frauduleuse au préjudice de Mme [O],

– dire et juger que Mme [O] a en réalité commis une erreur sur la valeur laquelle est insusceptible d’entraîner la nullité du contrat de vente du 9 janvier 2015,

– dire et juger que le contrat de vente du 9 janvier 2015 repose bien sur une cause, à savoir la production d’énergie,

– dire et juger que Mme [O] a couvert l’éventuelle nullité du contrat de vente du 9 janvier 2015 et ce faisant, en a confirmé la validité,

en conséquence :

– débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LTE,

– dire et juger que Mme [O] reste tenue d’exécuter l’ensemble des obligations par elle souscrites, notamment l’exécution du contrat de crédit du 9 janvier 2015,

à titre infiniment subsidiaire : en cas d’annulation des contrats :

– donner acte à la société LTE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant aux demandes formulées par Mme [O] à l’égard de la société Domofinance,

– dire et juger que Mme [O] formule des demandes indemnitaires injustifiées et non fondées dans leur principe et leur quantum et qui aboutiraient à un enrichissement sans cause,

– débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LTE,

– enjoindre à Mme [O] de justifier qu’elle a dénoncé le contrat d’achat régularisé avec EDF et qu’elle a bien remboursé à EDF les sommes perçues grâce à son installation photovoltaïque, à savoir les gains perçus de la revente de leur production d’énergie, et ce dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,

– enjoindre à Mme [O] de justifier qu’elle a bien remboursé à l’administration fiscale le montant de la TVA dont elle a bénéficié grâce à son installation photovoltaïque, et ce dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date de la signification de la décision à intervenir,

– dire qu’à défaut, la société LTE sera autorisée à transmettre à EDF et à l’administration fiscale une copie de la décision à intervenir,

– condamner Mme [O] à rembourser à la société LTE la somme de 2.000 euros versée à titre commercial,

– condamner Mme [O] à rembourser à la société LTE la somme de 935,33 euros correspondant au coût du raccordement,

– débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société LTE,

en tout état de cause :

– condamner Mme [O] à payer à la société LTE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner Mme [O] à payer à la société LTE une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bonvillain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée en intervention forcée devant la cour par acte du 7 avril 2022, Me [Z] [U], désignée es-qualités de liquiateur judiciaire de la SAS LTE par jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2021, n’a pas constitué avocat et n’a pas repris les demandes précédememnt formées par la société LTE in bonis.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé des faits ainsi que de leurs prétentions.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée initialement à l’audience du 9 juin 2022 reportée au 11 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la régularité de l’acte introductif d’instance délivré par Mme [D] [O]:

Cette régularité n’a été remise en cause devant la cour que par la société LTE et ce avant son placement en liquidation judiciaire. Maître [U], mandataire liquidateur, ayant désormais seule qualité pour représenter la société LTE, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas repris cette demande tendant à voir juger irrégulières l’assignation et les demandes de Mme [O], à raison de l’absence de tentative préalable de résolution amiable.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré à la fois recevables et régulières les demandes formées par Mme [D] [O].

Sur la demande d’annulation du contrat principal :

* validité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile :

L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat du 9 janvier 2015, énonce que :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné’;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1′;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».

Alors que Mme [D] [O] a commandé deux installations différentes, un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque d’une part, un ballon thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire d’autre part, seul un prix global a été indiqué au bon de commande, lequel ne permet pas de distinguer le coût de chacune des deux installations pourtant bien distinctes.

En outre aucune indication relative au délai de livraison et de mise en service de ces installations ne figure au contrat litigieux.

Ce faisant, la société LTE a doublement manqué aux exigences de l’article L 111-1 précité prescrites à peine de nullité, en ce qu’elles imposent au professionnel de communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, une information lisible et compréhensible sur le prix du bien ou du service ainsi que sur le délai auquel il s’engage à réaliser sa prestation.

Le contrat litigieux encourt donc bien la nullité à ce titre.

* validité du contrat au regard du dol invoqué :

Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas, et doit être prouvé.

La société LTE ne saurait contester que la simulation manuscrite versée aux débats par Mme [D] [O] a été établie à l’occasion du démarchage de son commercial, ainsi que le confirme l’en-tête du document « 2014 partenaire bleu ciel d’EDF ». Or cette simulation non seulement se réfère à un « tarif de rachat fixe garanti 20 ans indexé 2 % par an » s’établissant à 0,2696 euros/kw/h, inférieur au tarif qui avait alors cours comme il ressort de la lecture du contrat d’achat ultérieurement signé par Mme [D] [O] (0,2617 euros/kw/h), mais plus encore fait état par deux fois d’un « gain solaire annuel garanti » de 2426,40 euros par an, pour conclure sur 20 ans à un gain total de 48’528 euros et persuader ainsi Mme [D] [O], en l’écrivant expressément, de l’autofinancement de son installation entre 9 et 10 ans grâce à la revente d’électricité, et au-delà de son caractère bénéficiaire.

Les factures de rachat d’électricité couvrant la période entre septembre 2015 et septembre 2019 démontrent qu’il n’y avait en réalité aucun « gain solaire annuel garanti». Les revenus tirés par Mme [D] [O] de son installation se sont établis entre 683 euros par an et, au mieux, 1300 euros pour la première année, représentant une moyenne de 1000 euros par an, très en deçà des revenus « garantis » par le commercial et bien loin du seuil d’autofinancement représenté par l’échéance annuelle d’emprunt de 3120 euros contractée pour cette opération, assurance incluse.

Il est évident que sans une telle man’uvre, ayant consisté à établir une simulation de rendement sur la base d’informations erronées quant au coût de rachat de la production d’électricité tout en faisant valoir mensongèrement un « gain solaire annuel garanti », gonflant ainsi de manière disproportionnée les profits escomptables et donnant à l’opération projetée une apparence de sécurité et de rentabilité qu’elle ne présentait pas, Mme [D] [O] n’aurait pas contracté avec la société LTE.

Il s’ensuit que le contrat litigieux encourt la nullité également au titre du dol.

Sur la confirmation de l’acte nul :

Le non-respect de l’articles L 111-1 du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, de même que le dol prévu par l’article 1116 précité.

Cette nullité peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l’acte.

Aux termes de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.

La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».

Il résulte de ces dispositions que la confirmation peut être tacite, dès lors qu’elle est non équivoque, mais qu’elle suppose que l’emprunteur ait eu connaissance du vice, et l’intention de le réparer.

Au cas présent, la reproduction aux conditions générales figurant au bon de commande du contenu de l’article L 121-23 du code de la consommation, bien que dans une version abrogée à la date de signature du contrat, a permis à Mme [D] [O] de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation par la société LTE du formalisme relatif au délai de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de services. Par ailleurs Mme [D] [O] pouvait se convaincre, par la seule observation des encarts réservés au prix laissés ostensiblement vides sur le bon de commande, que celui de chacune des deux prestations distinctes aurait dû être renseigné, et non seulement le prix total du projet.

Une telle connaissance, jointe à l’exécution volontaire du contrat sur plusieurs années, allant de la réception des travaux deux mois après la signature du bon de commande à la signature du contrat d’achat d’énergie deux ans plus tard, puis à la perception des revenus annuels, le tout sans réserve, emporte confirmation de l’acte nul.

De la même manière, à défaut de toute protestation durant plus de deux années après la réception des premières factures d’achat photovoltaïque établies successivement le 14 février 2017 puis le 20 septembre 2017, Mme [D] [O], qui avait pu dès cette époque prendre conscience du dol dont elle avait été victime s’agissant de la rentabilité de son installation, a volontairement poursuivi l’exécution du contrat principal et celle du contrat de crédit associé, renonçant en connaissance de cause à se prévaloir du vice ayant affecté son consentement.

Dans ces conditions, et par infirmation du jugement déféré, Mme [D] [O] sera déboutée de sa demande d’annulation du contrat principal et, par voie de conséquence, de sa demande d’annulation du crédit affecté tirée de celle du contrat principal dont il dépend.

Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [D] [O] contre la société Domofinance :

Mme [D] [O] sollicite « en tout état de cause » la condamnation de la société Domofinance à lui verser les sommes de 3000 euros au titre d’un préjudice économique et d’un trouble de jouissance, et de 3000 euros au titre d’un préjudice moral.

Dès lors qu’il a été retenu qu’elle avait confirmé l’acte nul, Mme [D] [O] ne peut plus se prévaloir de l’irrégularité de celui-ci et, partant, reprocher à la banque d’avoir commis une faute en omettant de vérifier la régularité du contrat principal ou en participant au dol de la société LTE.

Par ailleurs, pour invoquer dans le cadre de ses développements subsidiaires un manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde tels qu’ils résultent des articles 1134 et suivants, 1147 du code civil et L 311-8 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, Mme [D] [O] doit rapporter la preuve que la souscription du crédit litigieux n’était pas adaptée à ses capacités financières personnelles ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi de ce prêt, ce qu’elle omet de faire à défaut de produire toutes pièces sur sa situation financière.

La requérante intimée ne pourra dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, par confirmation du jugement déféré.

Il y a lieu d’observer enfin que tout en réclamant dans le corps de ses écritures la justification par la banque de ce que le crédit signé a été distribué par un professionnel qualifié et qu’il a été procédé à la consultation obligatoire du FICP, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts contractuels, Mme [D] [O] ne formule aucune demande en ce sens, étant rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.

Sur les demandes accessoires :

Si la société LTE a formulé avant son placement en liquidation judiciaire une demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive, Maître [U], mandataire liquidateur ayant désormais seul qualité pour la représenter, n’a pas constitué avocat et ne soutient donc aucune demande en ce sens.

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

Mme [D] [O], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens d’appel. Il apparaît toutefois conforme à l’équité de rejeter l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [D] [O] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Domofinance;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [D] [O] de sa demande d’annulation du contrat de fourniture et installation conclu le 9 janvier 2015 avec la société LTE,

Déboute Mme [D] [O] de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour avec la société Domofinance,

Déboute en conséquence Mme [D] [O] de sa demande en remboursement des sommes versées à la société Domofinance,

Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [O] aux dépens de première instance et d’appel,

Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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