Tentative de conciliation ou de médiation : 30 octobre 2023 Cour d’appel de Nouméa RG n° 16/00514

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Tentative de conciliation ou de médiation : 30 octobre 2023 Cour d’appel de Nouméa RG n° 16/00514
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N° de minute : 278/2023

COUR D’APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 octobre 2023

Chambre coutumière

N° RG 16/00514 – N° Portalis DBWF-V-B7A-OID

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 octobre 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° 2014/80)

Saisine de la cour : 14 décembre 2016

APPELANTS

Mme [XI] [Z] [L] épouse [SD]

née le 1er avril 1951 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

M. [D] [SD]

né le 15 août 1994 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [Y] [AZ] épouse [SD]

née le 17 août 1971 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

M. [M] [SD]

né le 22 février 1976 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

30/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TEHIO

Expéditions – Me DE GRESLAN

– Dossiers CA et TPI

M. [B] [SD]

né le 10 octobre 1979 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

M. [J] [G] [SD]

né le 20 juin 1969 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

M. [K] [BR] [SD]

né le 23 décembre 1979 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

M. [VN] [SD]

né le 5 décembre 1972 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

M. [O] [NZ] [SD]

né le 4 janvier 1937 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

[P] [N], représenté par M. [S] [F] [N], chef de clan

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

M. [T] [IC], Assesseur coutumier,

M. [H] [IU], Assesseur coutumier,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

– contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

– signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon arrêté du 6 juillet 1953, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances a « affecté aux indigènes de la tribu de [Localité 8] » le lot n ° 3 d’une superficie de 19h 60 a, situé à l’embouchure de la rivière [Localité 3], décrit comme suit :

« Ce lot est formé de deux îlots du delta, rive gauche de l’embouchure de la rivière de [Localité 3], zone non comprise et d’un terrain marécageux, compris entre la limite sud de la réserve indigène et lesdits îlots ».

Un plan a été annexé à l’arrêté.

Le 30 mai 1960, [W] [N], qui résidait dans la tribu de [Localité 6], a porté plainte à l’encontre de [C] [SD] pour la destruction d’une clôture et de plantations en expliquant que ce dernier se maintenait illégitimement sur la portion du « terrain acheté à Madame veuve [I] (…) en bordure du littoral » qui lui avait été attribué.

Le 21 septembre 1960, un « procès-verbal d’accord amiable pour le règlement du différend foncier [N] – [SD] » portant le numéro 20/2 AA a été dressé, en présence du grand chef du district de [Localité 3], par lequel il a été convenu :

«  [SD] [C] cède à [N] [W], la parcelle de terrain de treize mètres sur cinquante mètres (13/50 m), qu’il possède sur le terrain de l'[Localité 1].

En contrepartie, [N] [W] cède à [SD] [C], une parcelle d’une superficie équivalente qui sera délimitée de façon à englober les constructions actuelles de [SD] [C], avec accès direct à la mer.

Une délimitation provisoire sera effectuée dans un délai de quinze jours avec le syndic des affaires autochtones et en présence des parties intéressées. »

Le 8 novembre 1960, un « procès-verbal de délimitation provisoire de terrain, en référence au procès-verbal n° 20/2 AA du 21 septembre 1960 » a été établi afin de fixer les limites de la parcelle cédée à [C] [SD] (acte n° 22/2AA).

Selon arrêté du 4 mai 1977, le Haut-Commissaire de la République a affecté aux « tribus de Wanac 1 et 2 en agrandissement de la réserve autochtone de [Localité 3], le lot n° 112 de [Localité 3] culture et pâturage, constitué de zone maritime déclassée », d’une superficie de 5 ha 50 a, délimité comme suit :

« Une parcelle de zone maritime sise au sud du lot 3. (Est exclue de cette parcelle une bande réservée de 10 mètres le long du littoral). »

Par requête introductive d’instance déposée le 21 mars 2014, le clan [N], représenté par [F] [S] [N], chef de clan, qui reprochait aux défendeurs de se rendre coupables d’une voie de fait en occupant le lot n° 112 et en violant l’accord de 1960, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, d’une demande tendant à l’expulsion de [XI] [L] épouse [SD], [D] [SD], [Y] [AZ] épouse [SD], [M] [SD], [B] [SD], [J] [SD], [K] [SD], [VN] [SD] et [O] [SD].

Les défendeurs se sont opposés à cette demande en invoquant une occupation paisible des lieux depuis plus de soixante ans.

Par jugement du 30 octobre 2015, la juridiction saisie, statuant en formation coutumière, a ordonné un transport sur les lieux qui a été exécuté 18 décembre 2015.

Selon jugement en date du 17 octobre 2016, la juridiction saisie, statuant en formation coutumière, a :

– constaté l’occupation sans droit ni titre de la propriété de la famille [N], ayants droit de feu [W] [N], par [D] [SD], [V] [SD], [NZ] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [Z] [SD], [G] [SD], [A] [SD], [VN] [SD] et [B] [SD],

– ordonné à [D] [SD], [V] [SD], [NZ] [SD], [K] [SD], [Y] les Consorts [SD], [Z] [SD], [G] [SD], [A] [SD], [VN] [SD] et [B] [SD] de remettre en état et libérer le lot 112, propriété [N], de tout occupant et biens mobiliers et immobiliers de leur chef, sous astreinte de 5.000 FCFP par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

– dit qu’à défaut pour les consorts [SD] de s’exécuter dans le délai fixé, le clan [N] pourrait recourir à la force publique aux fins d’obtenir la libération des lieux,

– condamné solidairement les consorts [SD] à verser au clan [N] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement les consorts [SD] aux entiers dépens.

Les premiers juges ont principalement retenu :

– que le conflit foncier, dont l’historique avait été rappelé dans un acte coutumier du 26 avril 2012, était ancien ;

– que le clan [SD], qui avait bénéficié d’un morcellement clanique à parts égales avec les autres clans de la tribu de Wanap lors de la redistribution des terres rétrocédées, n’avait aucun droit sur la parcelle litigieuse.

Par requête déposée le 14 décembre 2016, les consorts [SD] ont interjeté appel de la décision.

Selon arrêt du 30 janvier 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter le grand chef du district et le conseil des anciens de [Localité 3] à dire s’ils entendaient intervenir au litige et, dans l’affirmative, donner leur avis sur une éventuelle expulsion des consorts [SD].

Selon arrêt du 20 juillet 2020, cette cour, après avoir constaté l’absence du grand chef du district et des représentants du conseil des anciens de [Localité 3], a :

– ordonné le renvoi de l’affaire afin de demander aux autorités coutumières concernées si elles entendaient intervenir au litige et, dans l’affirmative, obtenir leur avis sur une éventuelle expulsion des consorts [SD],

– renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.

Dans une lettre datée du 2 octobre 2020, le président du conseil coutumier de l’aire [Localité 2] a informé la cour que le bureau permanent du conseil avait « décidé, en concertation avec le district Tea Nadin, de ne pas intervenir au litige », en ajoutant que « l’institution coutumière et la chefferie de [Localité 3] regrettaient que les parties n’aient pas saisi les autorités coutumières, avant de porter le litige au tribunal ».

Dans une lettre datée du 4 juin 2021, le président de ce même conseil coutumier a demandé « de laisser à la chefferie de [Localité 3], le temps de mener une médiation coutumière entre les parties ».

Aux termes de leur mémoire transmis le 29 juin 2021, les consorts [SD] demandent à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

– débouter [F] [N] de sa demande d’expulsion sous astreinte ;

– le renvoyer à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra ;

– le condamner à payer au clan [SD] la somme de 500.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions déposées le 18 février 2021, M. [F] [N], ès qualités, prie la cour de :

– se déclarer compétente pour statuer sur la demande d’expulsion ;

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– condamner solidairement [D] [SD], [V] [SD], [NZ] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [Z] [SD], [G] [SD], [A] [SD], [VN] [SD] et [B] [SD] à verser au clan [N] au bénéfice des ayants droit de feu [W] [N] la somme mensuelle de 500.000 FCFP à titre d’indemnité d’occupation et ce jusqu’au complet délaissement des lieux ;

– condamner solidairement [D] [SD], [V] [SD], [NZ] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [Z] [SD], [G] [SD], [A] [SD], [VN] [SD] et [B] [SD] à verser au clan [N] au bénéfice des ayants droit de feu [W] [N] la somme de 630.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement [D] [SD], [V] [SD], [NZ] [SD], [K] [SD], [Y] [SD], [Z] [SD], [G] [SD], [A] [SD], [VN] [SD] et [B] [SD] aux dépens, avec distraction au profit de la selarl Tehio.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.

Sur ce, la cour,

1) Les consorts [SD] estiment qu’ « il ne saurait dès lors être fait droit à la demande d’expulsion formée par (leur adversaire) qui n’a pas respecté le processus défini par les autorités coutumières » et que M. [F] [N] « aurait dû, ainsi que rappelé par les autorités coutumières, les saisir préalablement des différends l’opposant au clan [SD] au lieu de s’adresser directement à la justice. »

A cet effet, ils s’appuient sur une lettre du grand chef et du conseil du district coutumier Tea Nading, datée du 10 décembre 2020, dans laquelle ces autorités coutumières demandaient que l’affaire leur fût transmise afin de « trouver une entente entre les parties concernées ». Si cette lettre ne figure pas dans le dossier de la cour, ce propos a été repris dans un courrier daté du 4 juin 2021, versé en revanche au dossier, dans lequel le conseil coutumier de l’aire [Localité 2] demandait à la juridiction de laisser à la chefferie de [Localité 3] le temps de mener une médiation coutumière entre les parties ».

En dépit de l’ancienneté de cette proposition, les parties ne font pas état d’une quelconque tentative de médiation engagée par les autorités coutumières. Durant la procédure de première instance, M. [F] [N], ès qualités, avait indiqué avoir vainement saisi le conseil des anciens du district de [Localité 3], par lettre du 26 mai 2016.

L’échec d’une médiation ou d’une conciliation sous les auspices des autorités coutumières, durant l’instance, voire même avant son introduction, ne saurait être érigé en une fin de non-recevoir, contrairement à ce que suggèrent les consorts [SD], en l’absence de toute disposition de procédure qui aurait imposé à M. [F] [N] un préalable de conciliation, et ce d’autant que l’article L 562-19 du code de l’organisation judiciaire prévoit que les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l’initiative de l’une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

La cour observe qu’avant le dépôt de la requête introductive, un palabre coutumier s’était tenu le 26 avril 2012 devant l’officier public coutumier de l’aire [Localité 2], sous l’égide de M. [F] [N], chef de clan, et de M. [U] [E], grand chef du district de [Localité 3], qui était ainsi informé du litige qui opposait le clan [N] à des membres de la famille [SD] au sujet de la parcelle litigieuse.

Le moyen tiré d’une prétendue violation du processus défini par les autorités coutumières sera rejeté.

2) Le présent litige entre le clan [N] et certains membres de la famille [SD] auxquels il est reproché d’occuper indûment le lot 112, est une réplique du litige qui a opposé les mêmes familles, soixante ans plus tôt. Ce litige qui avait pour objet l’occupation d’une portion du terrain désigné depuis l’arrêté du 4 mai 1977 comme le lot n° 112 de [Localité 3] culture et pâturage, avait trouvé son épilogue dans un « procès-verbal d’accord amiable pour le règlement du différend foncier [N] – [SD] » en date du 21 septembre 1960.

Aux termes de cet « accord amiable pour le réglement du différend foncier [N] – [SD] », conclu sous l’égide du grand chef du district de [Localité 3], [X] [E], du petit chef de la tribu de [Localité 6], du petit chef de la tribu de [Localité 7], du président du conseil des anciens de la tribu de [Localité 6], M. [C] [SD] avait « cèdé » à M. [W] [N] la parcelle de terrain de 13 mètres sur 50 mètres qu’il possèdait sur le terrain de l'[Localité 1] et en contrepartie, M. [W] [N] [W] avait « cèdé » à M. [C] [SD] « une parcelle d’une superficie équivalente qui sera(it) délimitée de façon à englober les constructions actuelles de [SD] [C], avec accès direct à la mer ». Conformément à cet accord, la délimitation du terrain cédé à M. [C] [SD] a été effectuée le 8 novembre 1960, en présence du grand chef du district de [Localité 3] : un plan a été annexé au procès-verbal de délimitation provisoire de terrain dressé ce jour-là par le syndic des affaires autochtones.

La parcelle ainsi délimitée et cédée à M. [C] [SD] a été reportée sur le document d’arpentage édité le 19 mars 2013 par l’ADRAF (annexe n° 9 des intimés). Le contentieux provient de ce que l’occupation de la famille [SD] s’étend au-delà de la parcelle qui a été concédée le 21 septembre 1960 : des membres de la famille [SD] ont bâti des habitations en dehors des limites de cette parcelle (procès-verbal de constat de l’officier public coutumier de l’aire [Localité 2] du 15 mars 2011).

Il résulte de l’accord conclu le 21 septembre 1960 que les appelants, pas plus que M. [C] [SD], n’ont le moindre droit sur le terrain contigu à la parcelle délimitée et que seuls les membres de la famille [N] disposent d’un pouvoir sur ce terrain. L’acte coutumier du 26 avril 2012, rédigé avec l’accord du grand chef du district de [Localité 3], l’a rappelé dans les termes suivants : « Par ailleurs, toutes occupations de personnes étrangères à la lignée de feu [N] [W] [R], de la zone concernée par le plan sommaire joint au procès-verbal numéro 22/2AA (annexe 3) du huit novembre mille neuf cent soixante, constitue une infraction à l’accord de mise à disposition foncière initiale par feu [N] [W], [R], à la personne de [SD] [C] ».

L’occupation litigieuse est contraire à l’accord du 21 septembre 1960 : elle méconnaît la parole donnée et porte atteinte aux valeurs de cohésion, d’harmonie et de consensus que promeut la Charte du Peuple kanak. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné l’expulsion des consorts [SD], sous astreinte.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne les consorts [SD] à payer à M. [F] [N], ès qualités, une somme complémentaire de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les consorts [SD] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président.

 


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