Tentative de conciliation ou de médiation : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00519

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Tentative de conciliation ou de médiation : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/00519
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

3ème CHAMBRE FAMILLE

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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2023

N° RG 20/00519 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN2Q

[W] [G]

c/

[R] [U]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 202/005358 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

22G

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG n° 17/01815) suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2020

APPELANT :

[W] [G]

né le 30 Septembre 1958 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Gaëlle GODEC, avocat au barreau de CHARENTE, plaidant, et par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, postulant

INTIMÉE :

[R] [U]

née le 29 Mai 1962 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [U] et M. [W] [G] se sont mariés le 29 juin 1996 sans contrat préalable.

Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 11 février 2014, après une ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2011 qui a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [G] à titre onéreux.

Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2017, Mme [U] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance d’Angoulême aux fins de liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Angoulême a :

– ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [G] et Mme [U] et de l’indivision post communautaire existant entre eux depuis le 13 avril 2011,

– commis pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 4],

– commis pour surveiller les opérations de liquidation et partage M. [T] [S], vice-président du tribunal de grande instance d’Angoulême,

– dit que dans le cadre de ces opérations de compte, liquidation et partage :

* la communauté des époux est redevable envers Mme [U] d’une récompense à hauteur de 43.185,87 euros pour avoir encaissé des fonds lui appartenant en propre en 2009,

* M. [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois sur une période de 56 mois soit d’une somme de 33.600 euros et d’une somme de 870 euros pour avoir perçu de l’acquéreur du bien immobilier commun le remboursement d’une partie de la taxe foncière 2016,

– débouté M. [G] de ses demandes aux fins de dire que Mme [U] est redevable envers la communauté de la somme de 32.206,80 euros au titre de l’argent commun qu’elle a reversé sur son compte, de la somme de 6.915 euros au titre du véhicule Ford K immatriculé [Immatriculation 3] qu’elle a conservé et que la communauté lui est redevable des dettes communes qu’il a assumées à hauteur de 88.180,76 euros,

– débouté M. [G] de sa demande aux fins de voir condamner Mme [U] à produire sous astreinte de 10 euros par jour de retard la situation de son livret A et de son LEP à la date du 13 avril 2011,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Procédure d’appel :

Par déclaration du 30 janvier 2020, M. [G] a relevé appel limité de ce jugement sur les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation, au débouté de ses demandes aux fins de dire que Mme [U] est redevable envers la communauté de la somme de 32.206,80 euros au titre de l’argent commun qu’elle a reversé sur son compte, que la communauté lui est redevable des dettes communes qu’il a assumées à hauteur de 88.180,76 euros et au débouté de sa demande aux fins de voir condamner Mme [U] à produire sous astreinte de 10 euros par jour de retard la situation de son livret A et de son LEP à la date du 13 avril 2011.

Mme [U] a formé appel incident sur la disposition relative à l’indemnité d’occupation.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

La tentative de médiation est restée vaine.

Selon dernières conclusions du 19 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :

– débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– infirmer ledit jugement en ce qu’il a :

* dit que M. [G] est redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois sur une période de 56 mois soit une somme de 33.600 euros ;

* débouté M. [G] de ses demandes aux fins de dire :

– que Mme [U] est redevable envers la communauté de la somme de 32.206,80 au titre de l’argent commun qu’elle a reversé sur son compte ;

– que la communauté lui est redevable des dettes communes qu’il a assumées à hauteur de 88.180,76 euros ;

* débouté M. [G] de sa demande aux fins de voir condamner Mme [U] à produire sous astreinte de 10 euros par jour de retard de la situation de son livret A et de son LEP à la date du 13 avril 2011 ;

Statuant de nouveau,

– dire que M. [G] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 572 euros par mois sur une période de 50 mois soit une somme de 28.600 euros,

– dire que Mme [U] sera redevable envers la communauté de la somme de 32.206,80 €,

– condamner Mme [U] à produire sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir la situation de son livret A au 13 avril 2011,

– dire et juger que la communauté est redevable envers M. [G] des dettes communes qu’il a assumées seul, soit la somme de 16.470,69 €,

En tout état de cause,

– condamner Mme [U] à verser à M. [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [U] aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions du 31 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour de :

– déclarer mal fondé l’appel régularisé dans l’intérêt de M. [G],

– en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,

– faire droit à l’appel incident de Mme [U],

– dire et juger que M. [G] est redevable envers la communauté d’une indemnité d’occupation d’un montant de 715 euros par mois sur une période de 58 mois soit globalement la somme de 41.470 euros,

– confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 10 décembre 2019,

– condamner M. [G] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, prorogé au 07 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’indemnité d’occupation due par M. [G] :

Sur la durée de l’indemnité :

En application de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité n’est due qu’en cas de jouissance exclusive et privative d’un immeuble indivis résultant de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les autres indivisaires, d’user de la chose.

Il est de jurisprudence constante qu’elle est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.

En l’espèce, le premier juge a valablement retenu que l’indemnité d’occupation est due par M. [G] du 13 avril 2011 date de l’ordonnance de non-conciliation à laquelle la jouissance du logement a été attribuée à titre onéreux, au 4 février 2016, date à laquelle le bien a été vendu, et ce en dépit l’absence d’occupation effective des lieux depuis le 1er juillet 2015, dès lors que M. [G] ne démontre pas avoir permis à Mme [U] de pénétrer et d’user du bien, notamment en lui remettant les clés, et ainsi d’avoir fait cesser sa jouissance privative et exclusive avant la vente de l’immeuble.

Il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu 56 mois pleins au cours desquels l’indemnité d’occupation est due par M. [G].

Sur le montant de l’indemnité :

Les parties ne contestent pas la valeur locative du bien, telle qu’estimée en avril 2015 par l’agence Maison de l’immobilier, entre 700 et 730 euros mensuels.

En considération de la précarité de l’occupation du bien immobilier, il est d’usage d’appliquer sur la valeur locative de l’immeuble un abattement de l’ordre de 15 à 30 %.

Il convient dès lors de confirmer le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le premier juge, fixé à 600 euros par mois pour une valeur locative comprise entre 700 et 730 euros.

Sur la récompense due à la communauté par Mme [U] au titre de l’argent commun reversé sur son compte personnel :

En application de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

La preuve doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice, pour le compte de la communauté, de fonds communs et du profit retiré personnellement par l’autre époux de ces fonds.

Il est constant que sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire personnel d’un époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts.

En l’espèce, le premier juge a justement rappelé que les sommes que l’épouse a pu virer, depuis le compte joint, sur un compte ouvert à son seul nom ne changeaient pas de nature, demeuraient communs et étaient soumis au partage de la communauté.

En cause d’appel, M. [G] ne démontre pas davantage que ces chèques ou virements réalisés par l’épouse au cours de la vie commune, et qu’il totalise à la somme de 32 206,80 euros, ont été utilisés par Mme [U] à des fins personnelles, y compris s’agissant d’un chèque de 6 000 euros fait en faveur de sa s’ur Mme [P] [Z], le 12 décembre 2009, qu’il attribue à un prêt en faveur de celle-ci, alors même que Mme [Z] atteste à l’inverse que ce chèque est venu en remboursement de plusieurs prêts faits en faveur des époux [G] lorsqu’ils ont connu des difficultés financières.

Il convient de confirmer le jugement déféré à ce titre.

Sur la production sous astreinte la situation du livret A de Mme [U] au 13 avril 2011:

Le premier juge a rejeté cette demande de production sous astreinte au motif qu’il entrait dans la mission du notaire de consulter le fichier FICOBA, à défaut de production spontanée de leurs comptes par les parties.

En cause d’appel, Mme [U] a produit, en pièces n° 30 à 35, les relevés des comptes sur Livret, Livret Bleu et Livret d’Epargne Populaire qu’elle détenait au Crédit Mutuel du Sud Ouest, pour les valeurs arrêtées avant et après la date de l’ordonnance de non-conciliation, sans qu’il soit établi que l’épouse était au surplus titulaire d’un livret A dans un autre établissement bancaire.

Il convient en conséquence de confirmer le débouté de M. [G] de sa demande de production sous astreinte.

Sur le paiement des dettes communes par M. [G] :

Aux termes des articles 220, 1409 et 1416 du code civil, le passif de la communauté se compose à titre définitif des dettes nées durant la communauté qui n’ont pas été contractées dans l’intérêt personnel d’un époux et des dettes ménagères et solidaires. Toute autre dette payée par la communauté ouvre droit à récompense envers l’époux qui en était débiteur.

Il résulte de ces textes que toutes les dettes contractées durant la communauté sont présumées être communes à titre définitif.

En l’espèce, il en est ainsi de toutes les mensualités réglées par l’époux, avant l’ordonnance de non-conciliation du 13 avril 2011, relatives aux échéances du crédit immobilier CIFFCO, lesquelles n’ouvrent droit à aucune récompense en faveur de l’époux.

Pour les règlements effectués à partir de l’ordonnance de non-conciliation, il convient de faire application des règles de l’indivision et notamment des dispositions de l’article 815-13 du code civil, dont il résulte que les dépenses de conservation et d’amélioration réalisées par un indivisaire dans l’intérêt de l’indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l’aliénation le cas échéant.

Il est constant que le paiement des échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis soumises à l’article 815-13 du code civil.

A ce titre, M. [G] justifie avoir réglé, à compter du mois de mai 2011 :

12 échéances de 63,54 euros pour le crédit immobilier CIFCO (n° de contrat se terminant par 7002), soit un total de 762,48 euros,

1 échéance de 550,23 euros, réglée par chèque le 3 juin 2011 pour le crédit immobilier CIFCCO (n° de contrat se terminant par 7003),

11 échéances du même crédit immobilier CIFCCO, du 7 mai 2012 au 5 février 2014, pour un total de 2 580,38 euros,

1 mensualité de 900, 50 euros en date du 5 mars 2014,

Soit un total d’échéances de prêt immobilier de 4 793,59 euros.

Cette somme constitue une créance de M. [G] sur l’indivision post-communautaire, sous réserve qu’elle n’ait pas été imputée sur sa part lors de la vente du bien immobilier.

S’agissant des sommes réclamées au titre de la taxe foncière de l’ancien domicile commun, que M. [G] prétend avoir payé seul entre 2011 et 2014, il produit certes des relevés bancaires sur lesquels apparaissent des prélèvements intitulés Trésor Public, notamment pour des montants mensuels de 93 euros, sans toutefois qu’ils puissent de façon certaine être attribués au règlement des taxes foncières, pour les années 2011 (adressée aux deux époux, une somme de 465 euros a été réglée, sans identifier lequel des époux l’a payée), 2012 (adressée à M. [G], la somme de 239 euros restait due, avec un avis d’échéances pour 2013 de 98 euros par mois), 2013 (lettre de relance du 27 novembre 2013 mentionnant que la totalité de l’impôt, soit 985 euros, reste du), 2014 (montant de la taxe foncière : 993 euros, règlement ignoré), 2015 (montant de la taxe foncière : 998 euros, règlement ignoré) et 2016 (montant 993 euros, règlement ignoré).

S’agissant des paiements effectués au Trésor Public à compter du plan de surendettement de 2016, ceux-ci incluant l’impôt sur le revenu de M. [G], la part afférente aux impayés de taxes foncières ne peut être déterminée dans son montant et mise au crédit de M. [G] au titre du compte d’indivision.

Les autres dettes figurant sur le plan de surendettement établi le 27 juillet 2016, au titre des crédits à la consommation, soient les prêts SOCRAM, BNP PARIBAS, COFIDIS, CA CONSUMER FINANCE, ont bien été souscrits au cours du mariage et sont présumés communs ; ils figurent d’ailleurs sur l’état des créances établi au nom de Mme [U] en date du 14 décembre 2012 (pièce n° 10), celle-ci ayant bénéficié à cette date d’une mesure de rétablissement personnel.

Dès lors, M. [G] bénéficie d’une créance sur l’indivision post-communautaire pour tous les règlements des échéances de ces crédits intervenus depuis l’ordonnance de non-conciliation ; il justifie des règlements suivants :

23 échéances de 36,74 euros, soit 845,02 euros, pour le prêt SOCRAM 3328895,

24 échéances de 12,93 euros, soit 310,32 euros, pour le prêt SOCRAM 299017,

13 échéances de 22,33 euros, soit 290,29 euros, et 23 échéances de 197,05 euros, soit 3 152,15 euros et un total de 3 441,44 euros, pour le prêt BNP Paribas n° 88905560239003,

23 échéances de 58,91 euros, soit 1 354,93 euros, pour le prêt COFIDIS n° 713308284311,

23 échéances de 121,93 euros, soit 2 804,39 euros, pour le prêt CA CONSUMER FINANCE n° 81399682620,

Soit un total de 8 757,10 euros.

Au total, et sous réserve des compensations intervenues avant la date du partage, M. [G] dispose d’une créance totale de 13 550,69 euros sur l’indivision post-communautaire.

Il convient de réformer la décision entreprise en ce sens.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’appelant obtenant satisfaction sur l’essentiel de ses demandes, et Mme [U] succombant en son appel incident, il convient de condamner Mme [U] aux dépens de l’appel.

L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré, sauf en qu’il a débouté M. [W] [G] de sa demande relative au règlement des dettes de communauté ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que M. [W] [G] dispose d’une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant total de 13 550,69 euros, s’exerçant en deniers ou quittances ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] aux entiers dépens de l’appel ;

Déboute les parties de toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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