Tentative de conciliation ou de médiation : 13 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02810

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Tentative de conciliation ou de médiation : 13 novembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/02810
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PS/BE

Numéro 23/3738

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 2

Arrêt du 13 novembre 2023

Dossier : N° RG 22/02810 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK7A

Nature affaire :

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

Affaire :

[L] [E]

C/

[K] [S] épouse [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant :

Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,

assisté de Madame PALU, Greffière, présente à l’appel des causes,

Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Monsieur SERNY, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [E]

né le 19 Septembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [K] [S] épouse [C]

née le 22 Mai 1978 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C64445-2022-000107 du 09/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)

Représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 SEPTEMBRE 2022

rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE PAU

RG numéro : 22/00339

Vu le jugement de divorce rendu le 07 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PAU entre [K] [M] [A] [S] née le 22 mai 1978 à [Localité 4], et [L] [U] [E] né le 19septembre 1973 à [Localité 5] qui s’étaient mariés sous le régime légal le 11 septembre 1990 devant l’officier d’état civil d'[Localité 3] ;

Vu le jugement réputé contradictoire dont appel rendu le 20 septembre 2022 par la même juridiction saisie postérieurement le 18 février 2022 d’une action en partage judiciaire et qui a, en l’absence de comparution du mari,

– déclaré cette action recevable après tentative de conciliation infructueuse,

– ordonné le partage,

– attribué la propriété du véhicule RENAULT TRAFFIC à [K] [S],

– attribué la propriété du véhicule VW coccinelle à [L] [E],

– condamné [L] [E] à rembourser à [K] [S] une somme de 3.000,17 euros au titre des sommes avancées pour son compte dans l’indivision en règlement de divers crédits,

– condamné [L] [E] à reverser à [K] [S] la somme de 7.250 euros sur le prix de vente du véhicule VW COMBI et de la caravane ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022 par [L] [E] ;

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023 par [K] [S] ;

Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 21 août 2023.

Le rapport ayant été fait à l’audience.

MOTIFS

SUR LA DATE D’EFFET DU DIVORCE

Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

– lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

En l’absence de décision contraire du jugement de divorce, la date de dissolution du régime matrimonial de communauté et d’ouverture de l’indivision post-communautaire doit être fixée au jour de l’ordonnnance de non conciliation à savoir le 12 février 2018 qui, au titre des mesures provisoires, a :

– attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à [K] [S] jusqu’au 31 décembre 2018,

– réparti la charge du remboursement des emprunts durant la procédure de divorce,

– attribué la jouissance du véhicule RENAULT TRAFFIC à [K] [S],

– attribué la jouissance du véhicule VW coccinelle à [L] [E]

– ordonné une médiation, qui a échoué.

SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE

Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.

Le jugement emporte attribution des deux véhicules encore indivis après la vente d’une caravane. Exécutoire par provision, il a fait cesser l’indivision à cette date sur les deux seuls actifs indivis. La date du jugement dont appel est donc la date de jouissance divise et dans les rapports entre ex-époux copartageant, chacun est propriétaire de ces véhicules depuis le jugement.

La règle de l’unicité du partage impose ainsi que les comptes d’indivision soient arrêtés à la date du jugement et chaque époux attributaire de véhicule doit supporter le remboursement intégral des emprunts depuis cette date ; il ne peut solliciter l’inscription des remboursements au crédit de son compte d’indivision que jusqu’à la date du jugement dont appel.

Les paiements à des tiers de dettes communes postérieurement à la date de jouissance divise donne lieu à rétablissement de comptes par application des articles 1485 et suivants du code civil et ne relèvent pas de comptes de partage au sens strict.

COMPTES D’INDIVISION

Observation préalable

En la matière, les créances et dettes réciproques entre chaque indivisaire et l’indivision ne sont pas exécutoires ; elles ne donnent lieu qu’à inscription dans un compte dont le solde sera lors du partage payé en moins prenant sur la part de l’époux s’il est redevable envers l’indivision ou par prélèvement accroissant à la part d’actif net revenant à l’indivisaire.

Seule la soulte peut donner lieu à condamnation.

Dépenses financées par les deniers personnels de l’un des copartageants

Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à la valeur dont ce bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation. En outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient pas améliorés.

Sont, en application de ce texte, inscrits au crédit du compte d’indivision les remboursements d’emprunts effectués sur leurs deniers personnels par l’un ou l’autre des époux copartageants de la communauté dissoute ainsi que toutes les charges usuelles exposées pour l’utilisation et la conservation des biens indivis, en particulier les impôts fonciers et les primes d’assurance.

Les dispositions prises par l’ONC (qui ne valent que jusqu’à la décision de divorce du 07 septembre 2020)

L’ONC, concernant les emprunts en cours grevant la communauté, a réparti la charge des remboursements de la manière suivante pendant la durée de la procédure de divorce, achevée le 07 septembre 2020.

Ont ainsi été mis à la charge de l’épouse [K] [S] :

– le remboursement pour le compte de l’indivision des mensualités du prêt conclu pour la construction d’une piscine,

– le remboursement pour le compte de l’indivision des mensualités du prêt CETELEM,

– le remboursement pour le compte de l’indivision des mensualités du prêt Photovoltaïque DOMOFINANCE.

Ont ainsi été mis à la charge du mari [L] [E]

– le remboursement pour le compte de l’indivision des mensualités du prêt FRANFINANCE,

– le remboursement des mensualités des deux prêts souscrit pour l’achat d’une caravane.

L’ONC a mais à la charge de chaque époux l’obligation de rembourser chacun la moitié des mensualités du prêt immobilier.

Quel qu’ait été le coindivisaire ainsi désigné, l’ONC ne déroge donc pas à la règle selon laquelle chaque époux doit contribuer par moitié au remboursement des dettes indivises jusqu’au partage à intervenir. L’obligation de payer ne faisait pas disparaitre le droit à recours du solvens contre son coindivisaire du chef des financements de biens indivis.

La seule pièce comptable produite par [L] [E] intitulée ‘relevés bancaires’ portant le numéro 10 de son bordereau concerne exclusivement son compte professionnel 30003 00287 000020502385 69 ouverts auprès de la Société Générale et couvrent la période du 23 août 2019 jusqu’au 1 mars 2021 ; on constate que :

– ces documents ne couvrent donc pas toute la période de l’indivision post-communautaire à prendre en compte,

– les relevés sont souvent incomplets puisque toutes les pages de chaque mois ne sont pas produites,

– les mouvements sont caviardés ne laissent apparaitre que le débit de certains chèques d’un montant de 727,26 euros ou de 527,26 euros voire de 327,26 euros presque toujours débités en milieu de mois jusqu’en 2021 sans démontrer que ces paiements correspondent au remboursement de dettes contractées par la communauté ayant ensuite grevé le patrimoine indivis. Aucun tableau d’amortissement n’est produit.

[K] [S] produit le tableau d’amortissement d’un prêt de 25.000 euros accordés par la Société GENERALE au taux financier fixe de 3% proportionnel remboursable en 120 échéances de 241,40 euros outre 13,12 euros d’assurance soit un total mensuel de 254.52 euros ; la date de la première échéance n’est pas précisée mais l’épouse indique que la dernière échéance est prévue pour le 05 juillet 2023, ce dont on déduit que la première échéance a été payée le 05 août 2013 (le tableau d’amortissement a été édité le 29 mai 2013) ;

– la première échéance a été payée le 05 août 2013,

– 55 échéances avaient été payées à la date de dissolution du régime matrimonial,

– 10 échéances restaient à rembourser à la date de la jouissance divise

– 55 échéances soit 55 * 254,52 = 13.998,50 euros ont donc été payées au cours de l’indivision post-communautaire.

– à la date de jouissance divise, le capital restant dû s’élevait à 2.381,75 euros.

L’épouse reconnaît que le prêt est pris en charge par moitié par son mari depuis le mois d’août 2019 ce dont on déduit, conformément à sa demande, elle a remboursé une somme de 4.270,52 euros à porter au crédit de son compte d’indivision.

Au titre du remboursement du prêt CASINO souscrit pour l’achat de la caravane vendue avant l’ouverture de l’indivision post-communautaire, [K] [S] ne produit ni le contrat ni le tableau d’amortissement mais réclame inscription à son compte d’indivision de la somme de 260 euros correspondant à l’échéance du 12 février 2018. Sa demande est considérée comme justifiée.

Concernant le remboursement du prêt de 21.000 euros souscrit pour financer une installation photovoltaïque au domicile conjugal vendu, ni le contrat, ni le tableau d’amortissement ne sont communiqués ; à partir de la pièce 6 (lettre de la banque du 19 juin 2015), on apprend que le taux financier était de 4.54% et que la durée du prêt était de 14 mois pour une première échéance au 01 janvier 2016 ; sur cette base, et en présumant l’absence de différé de paiement, les échéances hors assurances sont de 193,49 euros ; or, elles ont de 214,14 euros ; l’épouse ne réclame que la somme de 200 euros correspondant à des frais d’huissier.

Il sera fait droit à cette demande limitée

Concernant le remboursement du prêt immobilier souscrit auprès du crédit agricole, ni le contrat ni le tableau d’amortissement ne sont produits ; l’épouse produit une attestation de remboursement anticipé en date du 26 novembre 2018 qui ne reprend ni le montant du prêt initial, ni ses conditions du prêt mais qui atteste d’un remboursement réparti comme suit

– capital restant dû 182.164,17 euros

– Intérêts normaux 307,65 euros

– Indemnité financière 2.307,42 euros

– Indemnité de gestion 1.153,71 euros

TOTAL 185.933,45 euros

D’un relevé de compte, on apprend cependant que les remboursements mensuels s’élevaient à 1.027,41 euros ; considéré hors assurance, ce montant est cohérent avec le montant de 1.160,77 euros indiqué par l’épouse comme devant être payé mensuellement à hauteur de 580,39 euros pour chaque époux. On retrouve bien un montant proche des sommes laissées lisibles par le mari dans les relevés de comptes caviardés qu’il produit mais comme déjà indiqué, cela ne suffit à prouver que les paiements du mari débités de son compte professionnel étaient affectés à l’extinction de cette dette commune ; d’ailleurs, les remboursements dont il fait état, se sont poursuivis après l’amortissement du prêt immobilier ; cela confirme que la cause n’en était pas le remboursement de cet emprunt.

Le mari ne démontre donc rien et l’épouse ne réclame rien à ce titre.

Concernant le remboursement des dépenses téléphoniques, le mari ne justifie pas avoir payer en l’acquit de son épouse l’opérateur auprès duquel elle avait souscrit son abonnement.

ACTIF DE L’INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE

La caravane acquise en communauté avait été revendue en 2017 avant l’introduction de la procédure de divorce ; le domicile conjugal a été vendu après la séparation et le prix a permis de rembourser des dettes. L’actif de l’indivision post-communautaire n’est aujourd’hui composé que des deux véhicules que ce jugement attribue.

La caravane est évaluée à 2.500 euros qui correspond à la valeur déclarée à l’assureur ; en l’absence de preuve contraire, cette valeur sera retenue ; le prix de vente a été encaissé par le mari qui doit rapporter le montant à l’actif de communauté.

Le couple possédait un véhicule VW COMBI, véhicule de collection acquis en 2015 pour un prix qui selon l’épouse serait ‘de l’ordre de 15.000 euros ; le premier juge a justement estimé ce bien à 12.000 euros ; cette somme doit être rapportée par le mari.

Les meubles meublants ont été conservés par l’épouse, ce qui vaut attribution pour leur valeur vénale à la date de la jouissance divise qui ne peut être égale à la valeur d’acquisition de 9.000 euros proposée et prouvée par le mari

Au vu des justificatifs produites, la cour retiendra une valeur égale à la moitié soit 4.500 euros à inscrire à l’actif indivis.

Concernant les véhicules attribués, le tribunal n’a fixé aucune valeur et les parties ne les discutent pas en appel ; il faut en conclure que les deux véhicules ont été d’accord évalués à la même valeur, il sera fait abstraction de ces valeurs dans les comptes à faire. (Mais il doit néanmoins être tenu compte des crédits finançant ces biens).

SORT DU PASSIF RESTANT ENCORE DU APRES LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE

La non extinction du passif ne fait pas obstacle au partage de sorte que pour les dettes indivises non encore éteintes à la date du partage et ne se rattachant pas à un bien attribué, chaque époux y contribue pour moitié par application des articles 1485 et suivants du code civil.

Ainsi, compte tenu de la date de fixation de la date de jouissance divise à la date du jugement, les sommes payées depuis la date du jugement en remboursement des prêts en cours du chef d’un actif indivis non attribué pour avoir été aliéné (piscine) doivent être partagées par moitié.

D’après les dernières conclusions de l’épouse, le paiement se fait ainsi. Il lui appartiendra d’exercer une nouvelle action pour récupérer toute somme qu’elle aurait payée après le 22 septembre 2022 en sus de la part lui incombant.

RECAPITULATIF

Le mari est donc redevable des sommes suivantes

– la soulte arrêtée à la date de jouissance divise (date du jugement)

– la moitié des échéances payées postérieurement au jugement par l’épouse en remboursement de l’emprunt conclu pour la piscine.

Date de dissolution du régime matrimonial

12/02/18

Date de jouissance divise

20/09/22

Compte d’indivision du mari

Euros

Crédit

Néant

Total Crédit

Débit

Rapport valeur caravane

2 500,00

Rapport valeur VW COMBI

12 000,00

Total Débit

14 500,00

Solde à porter à l’actif de l’indivision

-14 500,00

Compte d’indivision de l’épouse

Crédit

Remboursement prêt COFIDIS CE (piscine)

4270,52

Remboursement prêt CASINO (caravane)

260,00

Remboursement prêt FRANFINANCE (objet non précisé)

200,00

Remboursement photovoltaïque DOMOFINANCE

1 087,83

Total Crédit

5 818,35

Débit

Néant

Total Débit

Solde à porter au passif de l’indivision

5 818,35

Actif indivis

Meubles

4 500,00

Créance sur le mari rapport valeur caravane

2 500,00

Créance sur le mari rapport valeur VW COMBI

12 000,00

Total

19 000,00

Passif indivis

Dette envers l’épouse

5 818,35

KRD sur emprunt piscine éteint en juillet 2023

2 381,75

Total

8 200,10

Actif net

10 799,90

Droits de chacun sur l’actif net

5 399,95

Attributions au mari

Ses droits

Droits sur l’actif net

5 399,95

Total

5 399,95

Reçoit

En moins prenant sa dette envers l’indivision

14 500,00

Diminué de sa part sur le KRD emprunt piscine

-1 190,88

Total

13 309,13

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

-7 909,18

Attributions à l’épouse

Ses droits

Droits sur l’actif net

5 399,95

Droit de prélèvement pour créance sur indivision

5 818,35

Total

11 218,30

Reçoit

En moins prenant valeur des meubles

4 500,00

Diminué de sa part sur le KRD emprunt piscine

-1 190,88

Total

3 309,13

Soulte à recevoir (signe positif) ou à payer (signe négatif)

7 909,18

SUR LES DEPENS ET FRAIS IRREPETIBLES

Les dépens d’appel, comme ceux de première instance, seront mis à la charge de [L] [E]. Les frais de médiation infructueuse entrent dans ces dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi :

* confirme le jugement

– dans ses décisions d’attributions,

– dans son évaluation du véhicule VW COMBI,

– dans son évaluation de la caravane vendue,

– dans sa disposition mettant les dépens à la charge de [L] [E],

* le réforme pour le surplus et statue à nouveau,

* dit que la communauté a été dissoute le 12 février 2018,

* fixe la date de jouissance divise au 20 septembre 2022, date du jugement exécutoire dont appel,

* confirme les attributions décidées sans indications de valeur par le jugement par le jugement à savoir

– attribution à l’épouse du véhicule RENAULT TRAFFIC à l’épouse

– attribution du véhicule VW Coccinelle à [L] [E],

* en l’absence de demande d’évaluation de ces deux éléments d’actif indivis par les deux parties, dit que ces attributions sont intervenues pour des valeurs égales et dit que les comptes doivent être établies sans tenir compte de ces valeurs,

* dit que chaque véhicule attribué est la propriété exclusive de chaque époux depuis la date du 20 septembre 2022 à charge pour l’attributaire de rembourser seul les crédits en cours sur chaque véhicule depuis cette date,

* attribue les meubles meublants à l’épouse pour une valeur de 4.500 euros,

* condamne [L] [E] à payer à [K] [S] une soulte de 7.909,18 euros outre intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2022,

* le condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’AJ en incluant les frais de médiation infructueuse,

* le condamne à payer à [K] [S] une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles,

Arrêt signé par Xavier GADRAT Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

 


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