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Télévision de rattrapage
La majorité des chaînes de télévision proposent un service de télévision dit de “rattrapage” (Catch Up TV) qui permet de visionner sur Internet, en lecture seule et sans possibilité de stockage, les programmes diffusés sur les chaînes.
Droits des chaînes sur leur service internet
Tout site internet peut-il proposer à ses visiteurs, par la mise en place de liens hypertextes profonds (flux xml), de visualiser les programmes de Catch Up TV (rattrapage) des chaînes de télévision ? C’était la question posée à la Cour de cassation dans l’affaire opposant la société Métropole télévisions (M6) à la société SBDS éditrice du site Totalvod. Ce dernier site, répertorie et met à la disposition du public les programmes de plusieurs chaines, en particulier les programmes de chaînes françaises disponibles en télévision dite de “rattrapage”. Par un lien profond, l’internaute qui clique sur un programme se retrouve (au final) sur le site de la chaine TV mais sans passer par la page d’accueil. La question est importante dans la mesure où les chaînes peuvent subir un préjudice du fait que les internautes ont un accès direct à leurs programmes sans être préalablement dirigés vers la page d’accueil de leur site.
Dans cette affaire, la responsabilité du site Totalvod n’a pas été retenue ni sur le fondement de l’atteinte aux droits d’auteur, ni sur celui de l’atteinte aux droits de la chaîne en sa qualité de producteur d’une base de données (catalogue d’œuvres audiovisuelles). La concurrence déloyale et le parasitisme ont aussi été exclus.
Catalogues électroniques d’œuvres audiovisuelles : des bases de données
L’article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie de la protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Au sens de l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle, une base de données est « un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Les services M6 REPLAY et W9 REPLAY ont été qualifiés de bases de données : ils assurent effectivement le recueil d’oeuvres audiovisuelles, à savoir les programmes des deux chaînes de télévision, lesquelles sont disposées avec méthode, selon un classement systématique par jour et par genre, et sont accessibles par un moyen électronique (sélection quotidienne des programmes des chaînes, mise en place d’un outil de recherche des programmes, flux RSS …). Notion d’investissements substantiels Pour bénéficier de la protection légale des producteurs de bases de données, la chaîne de télévision doit établir qu’elle a mis en place des investissements substantiels pour créer ou mettre à jour son catalogue électronique.
En l’espèce, aucun investissement concernant l’élaboration de la base de données m6replay.fr ou encore consacré à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base n’était justifié.
A ce titre, n’ont pas été pris en compte par les juges comme investissements dans un catalogue électronique, les éléments suivants : paiements de la licence du logiciel, mise en place des hébergements, captation des contenus, numérisation des programmes, mesures d’audience, développements de back-office et de frontoffice (maintenance des sites m6replay.fr et w9replay.fr). En effet, ces éléments concernent le contenu des bases (sites internet) et non les bases de données elles- mêmes (catalogues d’œuvres).
Mots clés : Télévision de rattrapage
Thème : Télévision de rattrapage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. civ. | Date : 31 octobre 2012 | Pays : France