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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2023
N° RG 21/05731 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXSU
AFFAIRE :
M. [R], [H], [I] [D]
…
C/
SASU CRECHE [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-21-000042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 17/01/23
à :
Me Cécile PRADELLE
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R], [H], [I] [D]
né le 22 Août 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile PRADELLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 728
Madame [K], [X], [T] [Y] épouse [D]
née le 18 Février 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile PRADELLE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 728
APPELANTS
****************
SASU CRECHE [8]
N° SIRET : 831 451 471 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25585
Représentant : Maître Mathieu COUEDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 775
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, Président et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’accueil en crèche du 26 avril 2019, M. [R] [D] et Mme [K] [Y], épouse [D], ont réservé une place pour leur enfant [N] pour la période du 27 août 2019 au 23 août 2020. Leur fille [C] a été accueillie au sein de la crèche [8] du 27 août 2018 au 25 août 2019 puis du 27 août 2019 au 23 août 2020.
Par courrier du 29 janvier 2020, les époux [D] ont sollicité la révision des contrats concernant leurs enfants, souhaitant un nouveau planning d’accueil. Ils ont indiqué qu’en cas de refus du changement, ils souhaitaient résilier les contrats d’accueil au 29 février 2020.
Par courrier en date du 17 février 2020, la société crèche [8] a indiqué aux époux [D] qu’elle prenait acte de la résiliation au 29 février 2020.
Par courrier du 18 mai 2020, la société crèche [8] a sollicité le paiement d’une somme de 4 628, 08 euros correspondant aux factures du mois de février 2020 pour [C] et pour [N].
Suivant ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 novembre 2020 et signifiée aux parties le 4 décembre 2020, le Président du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné M. et Mme [D] à payer à la société crèche [8] la somme de 4 628, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020. Les époux [D] ont formé opposition par courrier reçu au greffe le 31 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 28 juillet 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
– déclaré M. et Mme [D] recevables en leur opposition,
– rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 novembre 2020 rendue entre les mêmes parties,
– condamné M. et Mme [D] à payer à la société crèche [8] la somme de 4 622, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamné M. et Mme [D] à payer à la société crèche [8] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. et Mme [D] aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2021, M. et Mme [D] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 août 2022, ils demandent à la cour de :
– les dire recevables et bien fondés en leur action,
– infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
– juger que le mois de février 2020 doit être facturé sur la base des horaires réellement effectués à hauteur de 3 jours par semaine au lieu de 5 selon le changement de planning demandé par eux et accepté sur le principe et tacitement par la société crèche [8],
– juger que les absences de [N] des 26 août 2019 au 23 septembre 2019 et du 14 janvier 2020 au 17 janvier 2020 constituent des cas de force majeure,
– juger que l’article 3.4 du contrat d’accueil en crèche constitue une clause abusive réputée non écrite et donc sans effet,
– juger que l’article 7.1 du contrat d’accueil en crèche constitue une clause abusive réputée non écrite et donc sans effet,
En conséquence,
– condamner la société crèche [8] à leur rembourser les sommes suivantes :
– 1 845 euros au titre des heures de garde non effectuées en septembre 2019 et janvier 2020 correspondant aux absences pour hospitalisation de [N],
– 1 068 euros au titre des heures de garde non effectuées en février 2020 concernant les deux enfants [N] et [C] (534 euros chacun),
– 1 840,08 euros au titre de la majoration de 11% par nombre de mois facturés pour la résiliation des contrats de [N] et [C] (920,04 euros chacun),
– débouter la société crèche [8] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner la société crèche [8] à leur verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société crèche [8] aux éventuels dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2022, la société crèche [8] demande à la cour de :
– déclarer M. et Mme [D] mal fondés en leur appel, les débouter,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– a déclaré M. et Mme [D] recevables en leur opposition,
– a rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 novembre 2020 rendue entre les mêmes parties,
– a condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 4 622, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– a condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné M. et Mme [D] aux dépens,
Y ajoutant,
– condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement des entiers dépens d’appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des périodes d’hospitalisation de [N]
La crèche [8] d’une part et M. et Mme [D] d’autre part, ont conclu plusieurs contrats d’accueil pour leurs enfants [C] et [N] dont un dernier le 26 avril 2019 pour leur fils [N].
Dans le cadre de son contrat d’accueil en crèche, il était prévu la prise en charge de [N], à compter du 27 août 2019 jusqu’au 23 août 2020.
M. et Mme [D] soutiennent devant la Cour que le mois de septembre 2019 ne serait pas dû, dans la mesure où leur fils a été hospitalisé et s’est trouvé absent du 26 août 2019 au 24 septembre 2019 ainsi que du 15 janvier au 17 janvier 2020 et invoquent pour cela un événement de force majeure.
Ils sollicitent le remboursement des sommes indûment versées pour ces périodes.
La crèche [8] soutient en réponse que les circonstances de la force majeure ne sont pas réunies et s’oppose au remboursement des sommes réclamées au titre des périodes susvisées.
Sur ce,
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat.
Il ressort de ces dispositions que la force majeure constitue un événement exceptionnel, étranger à la personne de celui qui le subit, qui a eu comme finalité de l’empêcher de remplir les prestations qu’il aurait dû tenir vis-à-vis de son créancier.
En l’espèce, il est relevé des pièces produites et des explications données par les parties que l’hospitalisation de [N] était connue à l’avance des époux [D] qui l’avaient programmée.
Les époux [D] admettent notamment que l’hospitalisation initialement prévue le 26 juillet 2019 par courrier du 29 mai 2019 a finalement été annulée par l’hôpital et décalée au 19 août 2019.
Il s’en déduit que l’hospitalisation programmée de [N] était dès lors connue par eux avant même l’entrée en crèche de leur enfant, peu important qu’elle ait été ensuite déprogrammée à une autre date.
Les conditions de la force majeure ne sont ainsi pas réunies pour une intervention connue et prévue avant même le démarrage du contrat.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demandes de remboursements pour la période du 26 août 2019 au 24 septembre 2019 pour laquelle ils ont invoqué des circonstances de force majeure qui ne sont pas réunies.
S’agissant de l’hospitalisation de [N] du 14 janvier 2020 au 17 janvier 2020 pour une bronchiolite, il est établi par un certificat médical des urgences de [Localité 7] du 15 janvier 2020 que cette hospitalisation de l’enfant a été réalisée en urgence, elle était dès lors imprévisible, irrésistible et demeurait en soi étrangère à la personne des époux [D] en ce qu’elle a échappé à leur contrôle et a eu comme finalité de les empêcher d’emmener [N] à la crèche du 14 janvier au 17 janvier 2020, période au cours de laquelle aucune prestation n’a été dispensée par la Crèche [8].
S’agissant de cette seconde hospitalisation effectuée en urgence, les circonstances de la force majeure étant réunies, il convient d’infirmer le premier juge et de condamner la crèche [8] à payer aux époux [D] la somme de 284, 95 euros en remboursement des jours d’absence de [N] du 14 janvier au 17 janvier 2020, sur la base de 34h45 au tarif contractuel de 8, 20 euros de l’heure.
Sur la demande de remboursement des heures de garde non-effectuées et facturées en février 2020 à hauteur de 1.068 euros
Une facturation au titre du mois de février 2020 a été établie sur la base de 5 jours par semaine telle que prévue dans le contrat initial alors qu’il est relevé qu’un changement de planning hebdomadaire de temps d’accueil a été réduit à 3 jours par semaine à compter du 1er février 2020 ainsi que cela ressort des échanges de mails intervenus entre les parties et produits aux débats
du 03/02/2020 au 05/02/2020 puis du 07/02/2020 au 17/02/2020.
En réduisant le planning hebdomadaire de 5 à 3 jours, le président de la crèche a ainsi proposé de réviser les contrats adressés par la société Crèche [8] aux époux [D] par courriels et avenants des 03/02/2020 et 07/02/2020
Il est par ailleurs établi au vu des pièces produites qu’au mois de février 2020, [N] et [C] n’ont effectivement pas été accueillis par la crèche les jeudis et vendredis comme le démontre notamment un courriel du président de la crèche du 6 février 2020 :
– Les jeudi 6 et vendredi 7 février 2020
– Les jeudi 13 et vendredi 14 février 2020
– Les jeudi 20 et vendredi 21 février 2020
– Les jeudi 27 et vendredi 28 février 2020
Il ressort cependant que ces jours ont pourtant été facturés aux époux [D] tel que cela ressort des factures T1920 087 et T1920 088 du 29/02/2020 versées aux débats.
M. et Mme [D] sont dès lors bien fondés à solliciter une facturation du mois de février 2020 sur la base des seules heures de garde réellement réalisées par la crèche [8] et réduites à 3 jours par semaine (et non plus à 5) par révision du contrat initial intervenu à compter de février 2020.
La crèche [8] sera des lors condamnée au remboursement de la somme de 1.068 euros [1.394 euros – 860 euros x 2] au titre des journées du mois de février pour lesquelles les enfants [C] et [N] n’ont pas été accueillis à la crèche. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le remboursement de la majoration pour résiliation facturée à hauteur de 1.840,08 euros pour les deux enfants
Les époux [D] soutiennent que des frais de majoration pour résiliation ne sauraient être dus dès lors que leur résiliation à effet du 29 février 2020 est fondée sur l’article 7.1 du contrat d’accueil en crèche qui constitue selon eux une clause abusive.
La crèche [8] s’oppose à cette demande de remboursement de frais de résiliation et sollicite l’application de l’article 7-1 du contrat.
Sur ce,
L’article 1171 du Code civil dispose que : ‘Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ”
L’article 7.1 du contrat d’accueil en crèche stipule que : ” Les parents peuvent demander la révision de leur planning hebdomadaire tel qu’il est défini à l’article 3.2 pour les motifs suivants :
o Modification des horaires de travail d’un des deux parents o Mutation d’un des deux parents o Perte d’emploi d’un des deux parents o Changement de situation familiale
o Changement de domicile
Un justificatif sera transmis à l’appui de la demande. La crèche est libre d’accepter ou non ces demandes de révision. ”
Il est établi que par courrier remis à la société crèche [8] le 29 janvier 2020, M. et Mme [D] ont sollicité une modification du planning hebdomadaire de leur deux enfants pour un accueil sur 3 jours du lundi au mercredi de 9H à 16H30, motivée par la perte d’emploi de M. [D], et ce conformément aux conditions restrictives imposées par l’article 7.1 susvisé du contrat d’accueil en crèche.
Aux termes de leur courrier ils précisaient qu’en cas de refus de l’application de ce nouveau planning, ils seraient contraints de résilier les contrats d’accueil avec une date de départ effective au 29 février 2020.
La résiliation anticipée à l’initiative des époux [D] dans leur courrier du 29 janvier 2020 a seule été actée par la crèche le 17 février 2020, laquelle a refusé sans motif de modifier le planning hebdomadaire des enfants comme demandé à titre principal et malgré la perte d’emploi justifiée de M. [D].
Il est retenu que l’article 7.1 du contrat d’accueil en crèche constitue une clause réputée non écrite en ce qu’il soumet la révision du contrat non seulement à des conditions restrictives (modification des horaires de travail d’un des deux parents, mutation d’un des deux parents, perte d’emploi d’un des deux parents, changement de situation familiale et changement de domicile) mais aussi au pouvoir discrétionnaire final de la direction de la société Crèche [8] qui se réserve une possibilité de refuser d’accepter une demande de révision du contrat, même si les conditions restrictives sont réunies, et ce sans la motiver.
Une telle disposition contractuelle crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des parents qui, alors qu’ils justifient d’une cause légitime à l’appui de leur demande de révision du contrat, demeurent ensuite dans l’incertitude quant à l’issue de leur demande, la direction pouvant toujours la refuser sans aucune motivation leur permettant d’en apprécier le bien-fondé.
C’est dans ces conditions que la crèche [8] a usé de cette faculté en refusant leur demande de modification du planning hebdomadaire de leurs deux enfants [C] et [N] sans aucun motif, nonobstant la perte d’emploi justifiée de M. [D].
Les époux [D] sont dès lors bien fondés à solliciter en dédommagement le remboursement de la majoration pour résiliation facturée par la crèche à hauteur de 1.840,08 euros en ce que leur résiliation est intervenue en considération d’une clause abusive réputée non écrite [920,04 € x 2]. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la facturation abusive pratiquée par la société crèche [8]
Les époux [D] soutiennent que la crèche [8] pratiquerait des facturations abusives et versent notamment aux débats des attestations de Mme [B] [Z] attestant de ce que la société Crèche [8] n’aurait pas hésité à facturer l’ensemble des parents au moment du premier confinement lié à la crise sanitaire de mars 2020 alors que la crèche était fermée et que les enfants n’avaient pas été accueillis, une attestation des parents de l’enfant [W] [L] indiquant avoir été facturés de mars à juillet 2020 alors que leur enfant inscrit à la crèche, parti en vacances chez sa grand-mère en Chine, ne pouvait pas revenir en France, les vols internationaux étant interdits jusqu’en juillet 2020.
Ces attestations qui rapportent des faits étrangers totalement extérieurs à la situation des époux [D] d’avec leurs enfants, ne sont pas en soi de nature à permettre d’établir que la facturation de la crèche [8] à leur encontre ait été abusive.
Hormis les demandes de remboursements auxquelles la Cour fait partiellement droit, il n’est ainsi pas établi par les époux [D] en quoi la facture de 4.622,08 euros au titre du préjudice subi par la crèche [8] dû à l’inexécution de leurs obligations contractuelles avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 mai 2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, serait injustifiée.
La Cour confirme dès lors le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [D] dans les termes ci-dessus au titre de sa facturation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. et Mme [D] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La crèche [8] qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner à payer à M. et Mme [D] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, rendu par mise à disposition au greffe de la première chambre B,
Infirme partiellement le jugement du 28 juillet 2021 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que l’article 7.1 du contrat d’accueil en crèche constitue une clause réputée non écrite,
Condamne la société crèche [8] à payer à M. [R] [D] et Mme [K] [Y], épouse [D] les sommes suivantes:
*284, 95 euros en remboursement des jours d’absence de l’enfant [N] du 14 janvier au 17 janvier 2020,
*1.068 euros au titre du remboursement des journées du mois de février 2020 pour lesquelles les enfants [C] et [N] n’ont pas été accueillis à la crèche,
*1.840,08 euros à titre de remboursement des frais de majorations appliqués à la résiliation du contrat d’accueil des enfants [C] et [N],
Rappelle que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne la société Crèche [8] à payer à M. [R] [D] et Mme [K] [Y], épouse [D] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société crèche [8] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société crèche [8] aux dépens d’appel dont distraction au profit du Conseil de M. [R] [D] et Mme [K] [Y], épouse [D] conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,