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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 20/04576 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZN4
S.A.R.L. GODRINKGO
c/
S.A.S. BPCE CAR LEASE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. 2019.5980) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. GODRINKGO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître David CORVEE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.S. BPCE CAR LEASE, anciennement dénommée NATIXIS CAR
LEASE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette
qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nathan HAGGIAG de la SCP BONIN et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes distincts du 17 juin 2017, la société BPCE Car Lease a consenti à la société Godrinkgo deux contrats de location longue durée portant chacun sur un véhicule de marque Ford, type Ecosport, immatriculés [Immatriculation 3] pour le contrat n° 60719729 et [Immatriculation 4] pour le contrat n° 60719750, d’une valeur de 22 700 euros chacun, moyennant paiement de 36 échéances de 359,87 euros.
Les contrats comprenaient en sus plusieurs prestations : entretien du véhicule ; prêt d’un véhicule catégorie B pendant 15 jours en cas d’immobilisation de celui loué ; assistance en cas de panne par un prestataire spécialisé ; assurance souscrite par le loueur auprès de la compagnie AXA.
Les véhicules ont été livrés les 26 juillet et 12 septembre 2017. Le véhicule [Immatriculation 4] a subi plusieurs sinistres les 3 février, en avril et le 26 août 2018, et le véhicule [Immatriculation 3] un sinistre qui l’a détruit par incendie le 20 septembre 2018.
Le contrat n° 60719750 a été résilié à compter d’octobre 2018 en raison de la destruction du véhicule [Immatriculation 4]. Le contrat n° 60719729 a été résilié le 21 janvier 2019 par le loueur en raison de loyers et factures de dégâts restés impayés. Le véhicule a été restitué au loueur en avril 2019.
La société BPCE Car Lease a encore mis en demeure le 30 mai 2019 la société Godrinkgo de lui régler un total de 7 822,10 euros, puis a obtenu du tribunal de commerce de Périgueux le 17 juin 2019 une ordonnance d’injonction de payer cette somme.
Sur opposition de la société Godrinkgo, par jugement réputé contradictoire du 19 octobre 2020, l’opposante n’ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Périgueux a :
Reçu la Sarl Godrinkgo en son opposition, déclarée recevable en la forme mais l’en a déboutée comme mal fondée,
Condamné la Sarl Godrinkgo à payer à la SAS BPCE Car Lease la somme de 8 863,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à parfait paiement,
Condamné la Sarl Godrinkgo à payer à la SAS BPCE Car Lease la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Condamné la Sarl Godrinkgo aux dépens dont frais de greffe liquids à la somme de 100,91 euros TTC.
Par déclaration du 23 novembre 2020, la Sarl Godrinkgo a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la SAS BPCE Car Lease.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Sarl Godrinkgo demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Périgueux le 19 octobre 2020 en ce qu’il a :
Débouté la Sarl Godrinkgo de son opposition comme non fondée,
Condamné la Sarl Godrinkgo à payer à la SAS BPCE Car Lease la somme de 8 863,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 jusqu’à parfait paiement,
Condamné la Sarl Godrinkgo à payer à la SAS BPCE Car Lease la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
Condamné la Sarl Godrinkgo aux dépens dont frais de greffe liquids à la somme de 100,91 euros TTC.
Statuant à nouveau :
Réduire l’indemnité de restitution anticipée dont société BPCE Car Lease sollicite le paiement à la somme d’1 euros compte tenu de son caractère manifestement excessif ;
Débouter la société BPCE Car Lease de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société BPCE Car Lease aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la procédure d’injonction de payer, et à payer à la société Godrinkgo la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Accorder à la société Godrinkgo un échelonnement du paiement des sommes dues sur une période de 24 mois ;
Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante fait notamment valoir qu’elle était doublement assurée, comme ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe garantissant sa responsabilité civile, et comme ayant souscrit une garantie complémentaire ; que les dommages du 3 février 2018 ont donné lieu à dépôt de plainte au commissariat de [Localité 5] ; que la position de la compagnie AXA ne manque pas d’être étonnante, s’agissant bien d’un accident qui permettait de mobiliser sa garantie ; que l’incendie du véhicule [Immatriculation 4] le 26 août 2018 est un sinistre non responsable avec comme tiers identifié le constructeur du véhicule, de sorte qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge ; que le loueur ne justifie pas avoir supporté le coût de la réparation de la crevaison du 20 septembre 2018 ; sur la mise à disposition de véhicules, que la société BPCE Car Lease ne justifie aucunement de ses prétentions et de la réalité de la mise à disposition ; sur le contrat résilié, que le loueur ne justifie pas de l’identification de la somme de 300,71 euros au titre de loyers impayés ; que l’indemnité de résiliation anticipée constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge ; qu’en l’espèce, le véhicule avait une valeur certaine lors de sa restitution, et que le loueur ne justifie pas d’un préjudice important ; sur les frais de remise en état, qu’elle n’a pas participé à l’examen du véhicule en janvier 2019 ; subsidiairement, qu’elle ne s’est trouvée en défaut de paiement que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir la liquidation judiciaire d’un de ses clients, et qu’elle est fondée à demander des délais de paiement.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 3 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société BPCE Car Lease demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
‘ débouté la société GODRINKGO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
‘ condamné la société GODRINKGO à payer à la société BPC CARLEASE
la somme de 8.863,54 € outre intérêts au taux légal, à compter du 19 novembre 2018 ;
‘ condamné la société GODRINKGO à payer à la société BPCE CAR LEASE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société GODRINKGO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société GODRINKGO à payer à la société BPCE CAR LEASE, une somme complémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Philippe LECONTE, Avocat au Barreau de BORDEAUX, conformément l’article 699 du CPC.
L’intimée fait notamment valoir que la créance « participation dommages » (frais de réparation) et de « participation épave » est contractuellement due par l’appelante en conséquence des accidents survenus aux véhicules loués les 3 février, 26 août et 20 septembre 2018 ; que la locataire n’a déclaré que le sinistre du 3 février 2018 à son département assurances dans le délai contractuel ; que les sinistres d’avril et septembre 2018 son exclus des garanties souscrites et que l’assureur a refusé de prendre en charge les dommages causés par les actes de vandalisme pour lesquels la locataire a déposé plainte le 3 février 2018 ; que la société Godrinkgo a bénéficié de véhicules de remplacement à au moins 4 reprises ; que le véhicule de remplacement a lui-même été accidenté ; que les périodes de mise à disposition ont été de 19 jours puis de 36 jours ; qu’elle a donc pu légitimement facturer les périodes au delà de 15 jours ; que le contrat n° 60719729 a été résilié le 21 janvier 2019 faute de paiement des loyers et factures ; que le paiement des frais de remise en état après restitution et l’indemnité de résiliation font partie des conditions du contrat ; que la restitution anticipée du véhicule ne constitue pas pour le bailleur un avantage ; que les contestations sur la créance de frais de remise en état ne sont pas sérieuses.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 novembre 2022 et l’audience fixée au 21 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La somme de 8 863,54 euros réclamée par la société BPCE Car Lease est ainsi composée, selon cette société :
1 206,84 euros au titre des participations « dommage » et « épave » résultant des sinistres survenus aux véhicules loués ;
2 552,31 euros au titre des véhicules de remplacement mis à disposition de la société Godrinkgo;
5 104,80 euros en conséquence de la résiliation du contrat n° 60719729.
Soit plus exactement un total de 8 863,95 et non 8 863,54 euros. La cour, ne pouvant statuer ultra petita, ne pourra toutefois se prononcer que sur la demande de la société BPCE Car Lease fixée à 8 863,54 dans le dispositif de ses conclusions.
La société Godrinkgo conteste l’intégralité des chefs de créance, et en demande le rejet, à l’exception de créance d’indemnité de résiliation anticipée, dont elle demande la réduction à 1 euro. Subsidiairement, elle demande des délais de paiement.
Sur la créance au titre des sinistres survenus aux véhicules loués
Se fondant sur les conditions générales de la garantie souscrite auprès de AXA, assureur des véhicules et les conditions générales et particulières des contrats de location, la société BPCE Car Lease, qui relève que pas moins de 4 sinistres sont survenus aux deux véhicules, relève que les sinistres n’ont pas fait l’objet de déclarations auprès de son département assurances dans le délai de 15 jours prévu aux conditions générales, retient la responsabilité contractuelle de la société Godringkgo, et fait valoir :
– que les sinistres d’avril et du 20 septembre 2018 ont affecté les pneus des véhicules loués, et sont exclus des garanties souscrites ;
– qu’il résulte du registre des appels de la plateforme d’assistance que l’assureur du véhicule [Immatriculation 3] a refusé la prise en charge de la réparation des dommages subis par le véhicule dans le sinistre du 20 septembre 2018 ;
– que l’assureur du véhicule [Immatriculation 4] refusé par e-mail du 13 avril 2019 de prendre en charge la réparation des dommages causés par les actes de vandalisme pour lesquels la locataire a déposé plainte le 3 février 2018 ;
La société BPCE Car Lease justifie que les frais de réparation suite au sinistre du 3 février 2018 se sont élevés à 396,50 euros HT (475,80 euros TTC) et ceux suite au sinistre du 20 septembre 2018 à 380,34 euros HT (ses pièces 5.1 et 5.4), soit le montant refacturé à titre de « participation dommage » (sa pièce n° 26).
Le loueur ajoute la participation de la locataire à la perte engendrée par la destruction du véhicule incendié le 26 août 2018, alors classé comme épave, dans la limite de 430 euros (sa pièce n° 13.1).
Pour s’opposer à ces demandes, la société Godrinkgo :
– Conteste la position de la société AXA pour la non-couverture du sinistre du 3 février 2018, et fait notamment valoir qu’elle a déposé plainte le jour des faits.
Pour autant, la société BPCE Car Lease lui oppose à bon droit que la clause contractuelle entre loueur et locataire, qui prévoit un délai de déclaration, est valide, et qu’elle a signé l’ensemble des conditions générales et particulières de la garantie Topaze (sa pièce n° 2). Il est à observer que la société Godrinkgo n’a pas estimé utile d’appeler en cause la compagnie AXA pour contester la décision de cet assureur.
– Conteste la participation « épave » en soutenant que le sinistre serait dû à un tiers identifié, en l’espèce le constructeur du véhicule qui a pris feu, et qu’aucune somme ne saurait être mise à sa charge.
Pour autant, la société BPCE Car Lease peut utilement opposer qu’il s’agit d’une franchise figurant aux conditions générales, y compris le montant de 430 euros (ses pièces n° 2.2 à 2.4), et qui se trouve bien être due.
– Conteste la « participation dommage » au titre de la crevaison du 20 septembre 2018, en soutenant que, si elle reconnaît que les pneumatiques ne sont pas inclus dans la garantie souscrite, le loueur n’établirait pas qu’il aurait supporté le coût de la réparation.
En réalité, la société BPCE Car Lease justifie des réparations par les établissements Feu Vert de [Localité 6] (sa pièce n° 26.2).
Ainsi, les sommes demandées aux titres des participation « dommages » et « épave » sont justifiées, et le jugement ayant condamné Godrinkgo à les payer sera confirmé.
Sur la créance au titre des véhicules de remplacement
La société BPCE Car Lease demande 2 552,31 euros TTC au titre de la mise à disposition de véhicules de remplacement, ce que conteste la société Godrinkgo, qui soutient que ces prétentions ne sont pas justifiées, et stigmatise les documents produits par le loueur comme complexes et non probants, allant jusqu’à porter sur une période du 28 janvier au 12 février 2019 postérieure à la résiliation du contrat n° 60719729.
Aux termes de l’article 7.3.3 des conditions générales des contrats n° 60719729 et 60719750, un véhicule de remplacement de catégorie B est mis à la disposition du locataire pour une durée maximale de 15 jours en cas d’accident (déclaration obligatoire) ou si le véhicule est déclaré irréparable par un expert. (Pièces n°2.1. À 2.3) ; au cours de l’utilisation du véhicule mis à disposition, par le locataire, les conditions générales d’utilisation du Loueur courte durée s’appliquent, « y compris la franchise d’assurance éventuelle ». (Pièce n°2.1.) ; en cas de durée supérieure, les frais de location du véhicule de remplacement, non inclus dans les prestations fournies par la concluante, sont par conséquent à la charge du locataire. L’article 7.3.3 des conditions générales des contrats de location n°60719729 et 60719750, stipule que « le carburant consommé en cours d’utilisation du véhicule de remplacement] reste à la charge de l’utilisateur. » (Pièce n°2.1.).
En l’espèce, la société BPCE Car Lease fait valoir sans être utilement démentie que la société Godrinkgo a bénéficié de véhicules de remplacement à au moins 4 reprises, à savoir suite : (ses pièces 6.2, 7, 8, 10, 17 et 37)
– au sinistre partiel survenu en avril 2018 sur le véhicule [Immatriculation 4] ;
– à l’incendie en date du 26 août 2018, dans lequel ledit véhicule a été détruit ;
– à la crevaison survenue sur le véhicule [Immatriculation 3] le 20 septembre 2018, qui a été réparée ;
– à la demande de la Locataire le 28 janvier 2018, en remplacement du véhicule [Immatriculation 3].
Il ressort d’échanges intervenus entre la société Godrinkgo et la plateforme d’assistance OPTEVEN du 26 août au 4 octobre 2018, que le véhicule de remplacement mis à disposition de cette dernière le 27 août 2018 a été accidenté, alors que son utilisateur (Monsieur [C], gérant de la société locataire), avait percuté un plot. (Pièces n°7 et 8)
Comme l’a rappelé à la société Godrinkgo par courrier du 19 novembre 2018, la période de mise à disposition des véhicules de remplacement concernés a dépassé 15 jours consécutifs à au moins deux reprises, à savoir : (pièce n°17)
– 19 jours du 19 juillet au 7 août 2019 consécutivement au sinistre survenu en avril 2018 ;
– 36 jours du 29 août au 4 octobre 2019. (Pièces n°7 et 8)
La société BPCE Car Lease est fondée à solliciter la condamnation de la société Godrinkgo au paiement des frais de carburant exposés au titre de l’utilisation des véhicules de remplacement mis à sa disposition. (Pièces 14 et 26.2)
La période de mise à disposition des véhicules de remplacement concernés a dépassé 15 jours consécutifs à au moins deux reprises, à savoir : (pièce n°17) 19 jours du 19 juillet au 7 août 2019 consécutivement au sinistre survenu en avril 2018 ; 36 jours du 29 août au 4 octobre 2019. (Pièces n°7 et 8).
Le quantum de créance demandé de 2 552,31 euros est donc justifié au regard des conditions générales des contrats (article 7.3.3), des tarifs de facturation des frais de location en vigueur aux dates concernées, du nombre de jours de prêt, et des factures correspondantes adressées à la société Godrinkgo (pièces de l’intimée n° 14.1, 14.2, 26.2 et 31).
La condamnation prononcée à ce titre par le tribunal de commerce est donc justifiée et sera confirmée.
Sur la créance de résiliation du contrat n° 60719729
L’article 11.3 des conditions générales du contrat prévoit (pièces précitées), en cas de résiliation, le paiement par le locataire pour :
« Le montant des loyers échus impayés, majorés des intérêts de retard,
(‘) Le montant des frais de réparation et de remise en état, conformément aux dispositions de l’article 12.4,
L’indemnité de restitution anticipée prévue à l’article 3.1.2, en réparation du préjudice subi »
Il est sur ce fondement demandé à la société Godrinkgo plusieurs sommes en conséquence de la résiliation de ce contrat :
somme de 300,71 euros TTC au titre de loyers impayés
L’appelante soutient que le document produit par le loueur est inexploitable, et relève la nécessité de faire un compte précis entre les parties.
La société BPCE Car Lease se prévaut d’un courriel du 8 décembre 2018 (sa pièce n° 18) par lequel la société Godrinkgo s’engageait à payer les retards de loyers, et de ses factures et rappels (ses pièces n° 13.2, 16, 17, 20 et 28).
Il résulte de l’article L. 123-23 du code de commerce que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, de sorte que la production de son grand livre par la société BPCE Car Lease est recevable et probante.
Le loueur, qui fait été des factures, des règlements, des prélèvements, et d’un avoir, établit ainsi suffisamment sa créance, alors même que la société Godrinkgo ne produit ni décompte différent, ni autre pièce justifiant qu’elle aurait effectué davantage de règlements, alors que la preuve qu’elle serait libérée de sa dette de loyers lui incombe.
Le jugement sera confirmé.
somme de 2 316,22 euros HT au titre de l’indemnité de restitution anticipée
La société BPCE Car Lease demande cette somme au titre de l’indemnité de résiliation du contrat n°60719729, faisant valoir qu’elle est calculée conformément à la formule reproduite à l’article 3.1.2 des conditions générales de location, en vertu duquel, l’indemnité à la charge du locataire en cas de résiliation anticipée est calculée :
« (‘) selon la formule élaborée par le Syndicat National des Loueurs de Véhicules en Longue Durée :
(LTx0,38xDA) /{DC-4}
Où :
LT = somme totale des loyers et charges T.V.A. incluse, due pour la durée contractuelle (hors assurance),
DA = durée à échoir de la date de restitution du véhicule à la date d’échéance de la durée contractuelle,
DC = durée contractuelle ».
La société Godrinkgo, qui ne conteste pas l’existence de la clause et son l’applicabilité aux faits de l’espèce, ni l’exactitude du calcul, en demande la réduction à 1 euros, soutenant qu’il s’agit d’une clause pénale et en faisant valoir que le véhicule avait une valeur certaine lors de sa restitution, alors que le loueur ne justifie pas d’un préjudice important.
Il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Une clause pénale est conçue à l’avance, dès la rédaction du contrat ; elle sanctionne l’inexécution d’une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun ; elle présente un caractère forfaitaire.
En l’espèce, le caractère de clause pénale de la disposition n’est pas sérieusement contestable, mais le loueur oppose que l’indemnité n’a aucun caractère manifestement excessif.
De fait, cette indemnité, d’un montant modéré en ce qu’il ne représente quelque 10% de la valeur du véhicule, est justifiée par la fin prématurée du contrat à peine 2 ans après sa conclusion, fin prématurée qui en affecte l’économie, mais aussi par une récupération anticipée du véhicule, qui contraint le bailleur à sa remise en état, son stockage et sa revente, outre d’avoir à supporter des loyers impayés.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à réduction de l’indemnité.
somme de 1 687,78 euros au titre de frais de remise en état du véhicule
Pour s’opposer à la demande, la société Godrinkgo fournit sa version de l’historique de la restitution du véhicule, alors qu’il était stationné à la société Feu Vert de [Localité 5]-[Localité 6], et reproche au loueur d’avoir fait réaliser son examen non contradictoire, contrairement aux prévisions de l’article 12.2 des conditions de location, et sans la convoquer à cette fin.
Les considérations sur les instructions données au garage pour ne pas restituer le véhicule au locataire, annulées ensuite, sont sans incidence sur le montant des réparations demandées.
Il n’est donc pas contesté que que l’article 12.4 des conditions générales du contrat n°60719729 signé par la société GODRINKO stipule, en ce qui concerne la remise en état du véhicule : « les frais éventuels de réparation et de remise en état sont à la charge du LOCATAIRE selon les normes définies au paragraphe 2 de l’annexe émanant du Syndicat National des Loueurs de Véhicule de Longue Durée », ni que le paragraphe 2 de l’annexe précitée, reproduit en annexe aux conditions générales de location, dispose : « si l’état du véhicule n’est pas conforme à l’état standard défini au 1er paragraphe, le locataire règlera au loueur les frais nécessaires à sa mise en conformité ».
Il apparaît en l’espèce que la locataire avait été mise en demeure de restituer le véhicule litigieux, dès janvier 2019, et que ce n’est que le 20 avril 2019 qu’il l’a été. Le loueur relève à bon droit que la société Godrinkgo n’est pas fondée à se plaindre de n’avoir pas signé la fiche de restitution.
Il apparaît de même que les frais facturés à la locataire correspondent à la réparation des défauts constatés et évalués lors de l’examen du véhicule par le cabinet spécialisé MACADAM après restitution (pièces n° 23 et 24). Cet examen fait par un tiers qui s’engage rend superflue la présence de la locataire, alors même qu’il doit être relevé que le rapport de ce tiers, rendu contradictoire par son versement à la procédure, n’est en réalité pas contesté dans son contenu par la société Godrinkgo.
Le jugement qui a condamné la société Godrinkgo à rembourser ces frais de remise en état doit être confirmé.
* * *
Ainsi, c’est bien une somme de 8 863,54 euros que la société Godrinkgo doit payer à la société BPCE Car Lease.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, la société Godrinkgo demandes à s’acquitter de sa dette en 24 mois, au visa de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil invoqué, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
En l’espèce, l’appelante fait valoir sa bonne foi et son apurement des loyers en retard, et qu’elle a été mise en difficultés par la liquidation judiciaire d’un de ses clients.
Pour autant, elle n’établit pas de difficultés particulières qu’elle rencontrerait et qui justifierait le règlement sur une aussi longue durée de la somme d’un montant relativement modéré qu’elle est condamnée à payer, alors même qu’elle n’apparaît pas avoir respecté l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal dans son jugement.
Sur les autres demandes
Partie tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me Philippe Leconte, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société Godrinkgo paiera à la société BPCE Car Lease la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute la société Godrinkgo de l’ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Périgueux le 19 octobre 2020,
Condamne la société Godrinkgo à payer à la société BPCE Car Lease la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Godrinkgo aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par Me Philippe Leconte, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.