Rupture anticipée : 30 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04792

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Rupture anticipée : 30 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04792
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MINUTE N° 23/58

Copie exécutoire à :

– Me Guillaume HARTER

– Me Katja MAKOWSKI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 30 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04792 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

S.A.R.L. LA TOUR DU ROY

prise en la personne de son gérant domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉES :

S.A.S. GRENKE LOCATION

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

S.A.S. ALLIANCE

prise en la personne de Me [X] [U] ès qualités de liquidateur de la SARL EUROSYS TELECOM NORD sise [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par contrat n° 058-43940, la sas Grenke Location a consenti à la Sarl la Tour du Roy une location de longue durée portant sur un équipement de téléphonie/internet fourni par la Sarl Eurosys Telecom Nord et ce, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 402 € h.t. soit 482,50 € ttc.

La Sarl la Tour du Roy n’a réglé aucune échéance et, après vaine mise en demeure, la société Grenke Location lui a notifié la résiliation du contrat de location.

Par acte d’huissier du 16 mars 2020, la société Grenke Location a assigné la société la Tour du Roy devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement, dans le dernier état de la procédure, des sommes de :

– 706,87 € au titre des mensualités impayées avec intérêts légaux augmentés de 5 points à compter du 19 juin 2019,

– 8 844 € correspondant au montant de l’indemnité de résiliation majorée de 10 %, avec intérêts légaux à compter du 19 juin 2019,

– 40 € au titre des frais de recouvrement,

– 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a sollicité la restitution du matériel prêté sous astreinte et, à titre subsidiaire, a demandé la condamnation de la société la Tour du Roy à lui payer une somme de 400 € au titre de l’indemnité de non-restitution.

La Sarl la Tour du Roy a fait assigner en garantie la société Eurosys Telecom Nord, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur.

Ni la Sarl la Tour du Roy ni la société appelée en garantie n’ont comparu à l’audience.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2021, le tribunal a :

– condamné la société la Tour du Roy au paiement à la société Grenke Location des sommes de 706,87 € au titre des loyers échus impayés avec intérêts légaux augmentés de 5 points à compter du 12 février 2020, 6 030 € au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts légaux à compter du jugement, 40 € au titre des frais de recouvrement,

– ordonné la restitution du matériel objet du contrat de la location litigieux sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement,

– condamné la société la Tour du Roy aux dépens et à payer à la société Grenke location la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl la Tour du Roy a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 22 novembre 2021 et par dernières conclusions notifiées le 5 août 2022, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :

– constater l’inéxécution des prestations et de débouter la société Grenke Location de l’ensemble de ses demandes,

– subsidiairement, condamner la Sas Alliance Sarl Eurosys Telecom Nord, prise en la personne de Me [X] [U], es-qualité de liquidateur, à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Sur appel incident :

– déclarer la société Grenke Location mal fondée et la débouter de son appel incident

En tout état de cause :

– condamner la société Grenke Location et l’appelée en garantie aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien, elle fait valoir que la société Eurosys n’a jamais installé le matériel de sorte que la prestation de location qui incombait à la société Grenke Location n’a pas été exécutée, ce qui justifie le rejet de ses demandes et en tout état de cause, l’appel en garantie du fournisseur.

Elle approuve le premier juge d’avoir considéré manifestement excessif le montant de l’indemnité de résiliation.

Par uniques conclusions notifiées le 11 mai 2022, la société Grenke Location a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à hauteur de 75 % des loyers à échoir et en ce qui’il n’a fait droit à la demande au titre de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation.

Elle demande à la cour de :

– débouter l’appelante de ses demandes,

– condamner la société la Tour du Roy à lui payer les sommes de :

‘ 706,87 € avec les intérêts légaux augmentés de 5 points à partir du 12 février 2020

‘ 8 844 € augmentée des intérêts légaux à compter du 12 février 2020

‘ 40 € au titre des frais de recouvrement

– condamner la société la Tour du Roy à restituer le matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, la condamner au paiement d’une somme de 400 € de dommages et intérêts pour la non-restitution du matériel,

– condamner l’appelante aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée fait essentiellement valoir qu’elle a executé sa prestation en acquérant le matériel litigieux dès la signature sans reserve, par l’appelante, de la confirmation de livraison, que le locataire a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur ainsi que les matériels objet du contrat ; qu’il lui appartenait d’exercer une action contre le fournisseur en cas de difficultés ; que la défaillance de l’appelante lui a fait perdre d’une part, le capital investi et d’autre part, la rentabilité escomptée de l’opération.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à la Sarl Eurosys Telecom Nord, en liquidation judiciaire, représentée par Me [U], membre de la Sas Alliance le 24 février 2022 à personne.

Elle n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il s’en déduit que le contrat de location longue durée conclu entre les parties a force obligatoire.

Il résulte des productions que la société appelante a signé sans réserve le 27 décembre 2018 un document par lequel elle reconnait avoir réceptionné les produits objets du contrat de location en parfait état et en bon état de fonctionnement.

Or, l’article 3 du contrat conclu entre les parties dispose que le contrat de location entre le bailleur et le locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au bailleur de la livraison des produits et que, d’un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le bailleur du document intitulé ‘confirmation de livraison’ ; que d’autre part, le bailleur cède au locataire les droits et actions qu’il détiendrait entre le fournisseur à raison d’un retard, d’une non-conformité, d’un défaut ou d’un vice affectant le produit ; qu’enfin, la livraison et l’installation des produits sont effectuées aux risques et frais et sous la responsabilité du locataire, le bailleur n’étant pas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme.

Ainsi, à supposer que le matériel ait été livré mais non installé, il appartenait à la société appelante d’exercer une action contre le fournisseur, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ne produit d’ailleurs pas le moindre courrier ou mail adressé à la société Eurosys, se plaignant du défaut d’installation, alors que la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société est en date du mois de novembre 2019, ce qui laissait un délai de près d’une année à l’appelante pour se manifester.

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la société Grenke Location était en droit de prononcer la résiliation du contrat de location et a condamné l’appelante en paiement des échéances échues impayées avec intérêts légaux augmentés de 5 points à compter du 12 février 2020 (article 4 du contrat) outre 40 € au titre des frais de recouvrement prévus à l’article L 441-6 du code de commerce.

L’article 11 du contrat de location dispose qu’en cas de résiliation anticipée, le locataire reste tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, outre les loyers échus et les intérêts de retard, les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu au contrat pour la péridode en cours majorée de 10 % à titre de sanction et que les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation.

La société Grenke Location est donc fondée à réclamer à la société la Tour du Roy paiement de la somme de 8 040 € au titre des loyers à échoir jusqu’au terme initialement fixé au contrat de location, outre intérêts au taux légal à compter du 12/02/2020.

L’indemnité de résiliation en tant que limitée aux loyers restant dus jusqu’au terme du contrat n’apparait en effet pas manifestement excessive dès lors que cette indemnité replace le bailleur dans la situation qui avait été sienne à défaut de défaillance de la locataire.

En revanche, la clause pénale de 10 % sera réduite à néant dans la mesure où le bailleur ne subit plus aucun préjudice dès lors que lui est allouée la totalité des loyers restant à échoir, de sorte que cette clause apparait manifestement excessive.

S’agissant de la restitution du matériel il convient de considérer que la société la Tour du Roy ne s’est pas exécutée depuis la mise en demeure reçue le 12 février 2020 et de la condamner à payer à la société Grenke Location l’indemnité de non restitution, contractuellement prévue à l’article 13.4 de la convention de location, dont le calcul n’est pas remis en cause par l’appelante, soit la somme de 400 € qui portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.

Sur l’appel en garantie

Si la société la Tour du Roy fait grief à la société Eurosys Telecom Nord, en liquidation judiciaire, de ne pas avoir installé, dans son établissement, le matériel fourni, elle n’en apporte pas la moindre preuve, alors que la charge de la preuve lui en incombe.

Faute d’une caractérisation d’une faute à l’encontre de l’appelée en garantie, le recours exercé à son encontre ne peut qu’être rejeté.

Sur les dépens de l’article 700 du code de procédure civil

Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, la société appelante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de la société Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société la Tour du Roy à payer à la société Grenke Location les sommes de 706,87 € avec intérêts au taux légal augmentés de 5 points à compter du 12 février 2020 et la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement et en ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

L’INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE la société la Tour du Roy à payer à la société Grenke Location la somme de 8 040 € au titre de l’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la restitution du matériel saisi,

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société la Tour du Roy à payer à la société Grenke Location la somme de 400 € correspondant à l’indemnité de non restitution avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,

REJETTE l’appel en garantie formée par la société la Tour du Roy à l’encontre de la société Eurosys Telecom Nord, représentée par la société Alliance prise en la personne de Me [U], es-qualités de liquidateur judiciaire,

DEBOUTE la Sarl la Tour du Roy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl la Tour du Roy à payer à la société Grenke Location la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl la Tour du Roy aux dépens.

La Greffière La Présidente

 


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